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PÊCHES ET OCÉANS


Fonctionnaire, etc.

 — Description du document
 
 
  Délai de présentation
Numéro de document parlementaire  
  
 Autorité

PÊCHES ET DES OCÉANS, ministre des

Ministère

 

 

 

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 10.1 de la loi (voir aussi Transports, ministre des)

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26; par. 10.1(6) et (7) ajoutés par 2004,
ch. 15, art. 105
(non en vigueur)

—   Décrets du gouverneur en conseil : modification de l’annexe 2 et rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution

Dans les 10 jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

  

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26, par. 30(2)

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 671

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du ministère

Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 14

Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
L.R. (1985), ch. F-15, art. 6

Non requis depuis 2000 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/2000-90)

—   Rapport annuel : activités exercées dans le cadre de la loi ou accords conclus sous son régime

Aussitôt que possible après la fin de chaque exercice

   8560 292

Loi sur le développement de la pêche
L.R. (1985), ch. F-21, art. 10

—   Rapport annuel : application de la loi

Au plus tard le cinquième jour de séance de la Chambre suivant le 1er juin

   8560 457

Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
L.R. (1985), ch. A-14,
par. 8(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les 15 jours suivant l’achèvement du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 147

Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
L.R. (1985), ch. F-22,
par. 14(2)

—   Rapport annuel : protection de l’habitat des poissons et prévention de la pollution

Dans les meilleurs délais au début de chaque exercice

   8560 325

Loi sur les pêches
L.R. (1985), ch. F-14; par. 42.1(1) ajouté par 1991, ch. 1, art. 11.1

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 671

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 672

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Office

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 294

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 769

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 672

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 826

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)


prochaine

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