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PREMIER MINISTRE


Fonctionnaire, etc.

 — Description du document
 
 
  Délai de présentation
Numéro de
document parlementaire
 
  
 Autorité

PREMIER MINISTRE

Bureau du Conseil privé

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 651

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 651

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Chef de la fonction publique

 

 

 

—   Rapport annuel : état de la fonction publique

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le premier ministre (au cours de chaque exercice)

   8560 376

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22,
art. 12 « 127 » et 13

Gouverneur en conseil

 

 

 

—   Projet de décret du gouverneur en conseil : création de départements d’État et modification

Avant la prise du décret

  

Loi sur les départements et ministres d’État
L.R. (1985), ch. M-8,
par. 6(1)

Premier ministre

 

 

 

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

Secrétariat de la Commission des nominations publiques

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Secrétariat des relations fédérales-provinciales

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)



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