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SANTÉ


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 — Description du document
 
 
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Numéro de document parlementaire  
  
 Autorité

SANTÉ, ministre de la

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 929

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 929

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Agence de la santé publique du Canada

 

 

 

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 936

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : état de la santé publique au Canada

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, débutant à l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel les paragraphes 12(1) et (2) entrent en vigueur).  Ces paragraphes sont entrés en vigueur le 15 décembre 2006.

   8560 1003

Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
2006, ch. 5, par. 12(1) et (2) et art. 20

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 936

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

 

 

 

—   Rapport annuel : activités du Centre

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans le mois qui suit la présentation du rapport au conseil —  dans les trois premiers mois de chaque exercice)

   8560 591

Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), par. 31(2); 1996, ch. 8, art. 32

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 554

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil

Au plus tard le 15e jour de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les quatre mois suivant la fin de chaque année)

   8560 538

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), partie III,
par. 45(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 554

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 602

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant la remise du rapport

   8560 564

Loi sur les brevets
L.R. (1985), ch. P-4;
par. 100(4) ajouté par 1993, ch. 2, art. 7

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 602

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport : dépenses de recherche et développement en matière de médicaments par rapport aux recettes tirées de la vente de médicaments

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant la remise du rapport

   8560 564

Loi sur les brevets
L.R. (1985), ch. P-4;
par. 89(4) ajouté par 1993, ch. 2, art. 7

Instituts de recherche en santé du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 852

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités, orientation stratégique et objectifs du IRSC

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 782

Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
2000, ch. 6, par. 32(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 852

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Ministère

 

 

 

—   Accord d’équivalence en vigueur dans une province : tabac

Dans les 15 jours suivant la prise du décret du gouverneur en conseil déclarant que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur

  

Loi sur le tabac
1997, ch. 13, par. 60(3) et (4)

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 11.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur le ministère de la Santé
1996, ch. 8; par. 11.1(6) et (7) ajoutés par 2004,
ch. 15, art. 34

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 30.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

   8560 1018

Loi sur les aliments et drogues
L.R. (1985), ch. F-27;
par. 30.1(6) et (7) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 66

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 13.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur les dispositifs émettant des radiations
L.R. (1985), ch. R-1;
par. 13.1(6) et (7) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 103

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 67.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur les produits antiparasitaires
2002, ch. 28; par. 67.1(6) et (7) ajoutés par 2004,
ch. 15, par. 111.1(2)

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 5.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3;
par. 5.1(7) et (8) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 67

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 16.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3;
par. 16.1(7) et (8) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 68

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 27.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3;
par. 27.1(6) et (7) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 69

—   Arrêté d'urgence pris au titre du paragraphe 67(1) de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l'arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, afin de  se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 67(5) de la loi, communication de la copie de l'arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
2009, ch. 24, art. 67

—   Copie de tout décret ou arrêté visé aux articles 58 à 60 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise du décret ou de l’arrêté

  

Loi sur la mise en quarantaine
2005, ch. 20,  par. 61(2)

—   Déclaration du ministre énonçant les motifs sur lesquels il se fonde pour ne pas déposer un projet de règlement devant les deux chambres du Parlement

Non indiqué

  

Loi sur la procréation assistée
2004, ch. 2, par. 67(2)

—   Déclaration énonçant les motifs sur lesquels le ministre se fonde pour ne pas déposer le projet de règlement

Après la prise du règlement

  

Loi sur la mise en quarantaine
2005, ch. 20, par. 62.2(2)

—   Déclaration énonçant les motifs sur lesquels le ministre se fonde pour ne pas déposer un projet de règlement devant les deux chambres du Parlement

Quand un projet de règlement n’est pas déposé devant le Parlement

  

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
2009, ch. 24, par. 66.2(2)

—   Déclaration motivée du ministre s'il n'est pas donné suite dans un règlement à l'une ou l'autre des recommandations que contient le rapport du comité de l’une ou l’autre chambre

Quand il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations du comité de l’une ou l’autre chambre

  

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
2009, ch. 24, par. 66.1(4)

—   Déclaration motivée s’il n’est pas donné suite dans un règlement à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport d’un comité

Non indiqué

  

Loi sur la procréation assistée
2004, ch. 2, par. 66(4)

—   Décrets du gouverneur en conseil : inscriptions à l’annexe I de la loi

Au cours des 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

   8560 846

Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3,
par. 7(1); L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

—   Décrets du gouverneur en conseil : modification de l’annexe II de la loi

Au cours des 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

  

Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3,
par. 18(2); L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

—   Décrets et modification des décrets de réduction ou de retenue de la contribution pécuniaire à une province et exposé des motifs du décret

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

  

Loi canadienne sur la santé
L.R. (1985), ch. C-6,
par. 15(3)

—   Dépôt des projets de règlement : tabac

Avant la prise du règlement par le gouverneur en conseil

   8560 12

Loi sur le tabac
1997, ch. 13, par. 42.1(1)

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Projet de règlement en vertu de l’article 62 de la loi

Avant la prise du règlement

  

Loi sur la mise en quarantaine
2005, ch. 20, par. 62.1(1)

—   Projet de règlement visé à l’article 66 de la loi

Avant la prise du règlement par le gouverneur en conseil

  

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
2009, ch. 24, par. 66.1(1)

—   Projets de règlement du gouverneur en conseil : application de la loi

Avant la prise du règlement

   8560 919

Loi sur la procréation assistée
2004, ch. 2, par. 66(1)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 629

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les meilleurs délais, mais au plus tard pour le 31 décembre de chaque année)

   8560 458

Loi canadienne sur la santé
L.R. (1985), ch. C-6, art. 23

—   Rapport annuel : application de la loi

Dès que possible après la fin de chaque exercice

   8560 991

Loi sur les produits antiparasitaires
2002, ch. 28, par. 80(1)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 629

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Rapport : application de la partie V de la loi (Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux)
(voir aussi Ressources humaines et Développement des compétences, ministre des et Finances, ministre des)

Non indiqué

  

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(titre modifié par 1995, ch. 17, par. 45(1))
L.R. (1985), ch. F-8; art. 23.1 ajouté par L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 4; 1995, ch. 17, art. 50

—   Rapport : application de la partie V.1 de la loi (Transfert canadien en matière de santé, transfert canadien en matière de programmes sociaux et transfert visant la réforme des soins de santé)
(voir aussi Ressources humaines et Développement des compétences, ministre des et Finances, ministre des)

Non indiqué

  

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(titre modifié par 1995, ch. 17, par. 45(1))
L.R. (1985), ch. F-8; art. 25.8 ajouté par 2003, ch. 15, art. 8

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)



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