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INDUSTRIE


Fonctionnaire, etc.

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Numéro de document parlementaire  
 
 Autorité

INDUSTRIE, ministre de l' (comprend les documents que doit déposer le registraire général du Canada)

Agence fédérale du développement économique pour le Sud de l'Ontario

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l'information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l'accès à l'information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Agence spatiale canadienne

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 502

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Agence

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice)

  

Loi sur l’Agence spatiale canadienne
1990, ch. 13, art. 23

Non requis depuis 1994 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/94-34)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 502

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Banque de développement du Canada

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

   8560 841

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 686

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Banque

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 162

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 152

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 686

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 833

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

BDC Capital Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commissaire aux brevets

 

 

 

—   Rapport annuel d’exercice

Chaque année

   8560 330

Loi sur les brevets
L.R. (1985), ch. P-4, art. 26; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7

Commissaire de la concurrence

 

 

 

—   Rapport annuel : procédures découlant de l’application des lois visées au paragraphe 7(1) de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport

   8560 352

Loi sur la concurrence
L.R. (1985), ch. C-34; art. 127 ajouté par
L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999,
ch. 2, art. 36

Commission canadienne du tourisme

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 861

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Commission

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 87

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 794

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 861

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 861

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Commission du droit d’auteur

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 546

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Commission

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard le 31 août)

   8560 555

Loi sur le droit d’auteur
L.R. (1985), ch. C-42; par. 66.9(2) ajouté par
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 546

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Conseil canadien des normes

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 642

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 76

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 122

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 642

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 820

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

 

 

—   Décret du gouverneur en conseil : instructions d’application générale sur la politique canadienne de télécommunication

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

   8560 927

Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38, par. 10(7)

—   Instructions du gouverneur en conseil : période transitoire

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

   8560 379

Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38, par. 75(3)

—   Ordonnance d’exemption prise par le Conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la transmission de l’ordonnance au ministre

  

Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38, par. 10(8)

—   Projet de décret du gouverneur en conseil : instructions d’application générale sur la politique canadienne de télécommunication

Sur réception par le ministre

   8560 909

Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38, par. 10(1)

—   Projet d’ordonnance d’exemption prise par le Conseil

Sur réception par le ministre

  

Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38, par. 10(3)

—   Rapport annuel : utilisation de la liste d’exclusion nationale

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les six mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 1026

Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38; art. 41.6 ajouté par 2005, ch. 50, art. 1

Conseil de recherches en sciences humaines

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 660

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil

Dans les 15 jours de la réception du rapport (dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 36

Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
L.R. (1985), ch. S-12,
par. 20(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 660

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 719

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil et rapport du vérificateur général y afférent

Dans les 15 jours de la réception du rapport (dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 500

Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
L.R. (1985), ch. N-21,
par. 18(2)

Non requis depuis 2003 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/2003-146)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 719

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Conseil des subventions au développement régional

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Conseil national de recherches du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 639

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil

Dans les 15 jours suivant la réception du rapport (dans les quatre premiers mois de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 192

Loi sur le Conseil national de recherches
L.R. (1985), ch. N-15, art. 17

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 639

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Fondation canadienne pour l’innovation

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 935

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Fondation

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 116

Loi d’exécution du budget de 1997
1997, ch. 26, par. 29(3)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 935

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 938

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 938

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Ministère

 

 

 

—   Arrêté du ministre : modification de l’annexe de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise de l’arrêté (aussitôt que possible après l’entrée en vigueur d’une modification à l’Accord)

  

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile
1999, ch. 35, art. 10

—   Décret du gouverneur en conseil : application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la signature du décret

  

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
L.R. (1985), ch. E-4,
par. 40(1)

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Projets de règlement du gouverneur en conseil : application de la loi

Avant la prise des règlements

   8560 657

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
1998, ch. 36, par. 14(3)

—   Projets de règlement du gouverneur en conseil : projets pilotes relatifs au financement des petites entreprises du Canada

Avant la prise des règlements

   8560 774

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
1998, ch. 36, par. 13(5)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

   8564 1

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 723

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi

Au plus tard le 1er juin qui suit la fin d’un exercice ou, si le Parlement ne siège pas, le premier jour de séance suivant

   8560 474

Loi sur le développement industriel et régional
L.R. (1985), ch. I-8,
par. 14(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans les 12 mois suivant chaque exercice)

   8560 240

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
1998, ch. 36, art. 18 et 20

—   Rapport annuel : application de la loi

Au plus tard le cinquième jour de séance de la Chambre suivant le 31 janvier

  

Loi sur les zones spéciales
L.R. (1985), ch. S-14, art. 9

—   Rapport annuel : application des ententes conclues en vertu de la loi

Au début de chaque exercice

  

Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA)
L.R. (1985), ch. A-3, art. 11

—  Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 723

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : résumé statistique et analyse des renseignements obtenus en application de la loi

Sans délai (au début de chaque année) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 115

Loi sur les déclarations des personnes morales
(titre modifié par 1998,
ch. 26, art. 63)
L.R. (1985), ch. C-43,
par. 22(1); 1998, ch. 26, art. 68

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Rapport : dispositions de la loi et son application

Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 63, qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009

  

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R. (1985), ch. C-36;
par. 63(1) ajouté par 2005, ch. 47, art. 131

—   Rapport : dispositions de la loi et son application et faisant état des modifications souhaitables

Dans les 10 ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 299

  

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
2009, ch. 23, par. 299(1)
(non en vigueur)

Note : Ministre non encore désigné mais le projet de loi a été déposé par le ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme) prêtant son concours au ministre de l’Industrie.

—   Rapport : énumération des lois spéciales du Parlement ayant constitué des personnes morales qui ont été ultérieurement prorogées en vertu de l’article 212 ou dissoutes en vertu de l’un des articles 221 à 223 de la loi

Non indiqué

  

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
2009, ch. 23, par. 295(1)
(non en vigueur)

Note : Ministre non encore désigné mais le projet de loi a été déposé par le ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme) prêtant son concours au ministre de l’Industrie.

—   Rapport : examen décennal de la loi

Dans l’année qui suit le début de l’examen (cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les 10 ans par la suite). La présente loi est entrée en vigueur le 13 juillet 1995.

   8560 766

Loi sur la Banque de développement du Canada
1995, ch. 28, par. 36(2)

—   Rapport : la loi et les conséquences de son application

Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 285, qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009

  

Loi sur la faillite et l’insolvabilité
(titre modifié par 1992,
ch. 27, art. 2)
L.R. (1985), ch. B-3;
par. 285(1) ajouté par 2005, ch. 47, art. 122

—   Rapport mensuel : application de la loi

Dans les 40 jours qui suivent le 6 août 1969 et chaque mois par la suite, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours où il siège par la suite

  

Loi sur les subventions au développement régional
S.R. 1970, ch. R-3, art. 16

—   Rapport quinquennal : examen de l’application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans l’année suivant le 31 mars 2004 et ensuite tous les cinq ans)

   8560 881

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
1998, ch. 36, art. 19 et 20

—   Rapport trimestriel : application de la loi

Dès que la rédaction en est terminée (dès que possible après la fin de chaque trimestre) ou, si le Parlement ne siège pas, l’un des 15 premiers jours où il siège par la suite

  

Loi de soutien de l’emploi
1970-71-72, ch. 56, art. 21

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Registraire général du Canada

 

 

 

—   Liste des commissions délivrées à des fonctionnaires publics pendant l’année

Chaque année dans les 15 premiers jours de la session suivante du Parlement

   8560 413

Loi sur les fonctionnaires publics
L.R. (1985), ch. P-31, art. 4

—   Rapport annuel : opérations du registraire général du Canada sous le régime de la loi

Annuellement

   8560 411

Loi sur les syndicats ouvriers
L.R. (1985), ch. T-14, art. 30

Sociétés de caisse de retraite

 

 

 

—   Rapport complet des biens, recettes et dépenses de chaque société

Lorsque le gouverneur en conseil ou la Chambre le requiert

  

Loi sur les sociétés de caisse de retraite
L.R. (1985), ch. P-8, art. 16

Statistique Canada

 

 

 

—   Rapport annuel

À inclure sous forme distincte dans le rapport annuel du ministre au Parlement

  

Loi sur la statistique
L.R. (1985), ch. S-19,
par. 4(3)

Non requis depuis 1994 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/94-34)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 655

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 655

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Tribunal de la concurrence

 

 

 

—   Règles d’application générale : pratique et procédure

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant leur établissement

   8560 511

Loi sur le Tribunal de la concurrence
L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), partie I,
par. 16(3)



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