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JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


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JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ministre de la

Commissaire à la protection de la vie privée

 

 

 

—   Rapport : études spéciales

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 60(2)

Commission canadienne des droits de la personne

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 680

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 680

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commission de révision des lois

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 678

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 678

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commission d’examen de la rémunération des juges

 

 

 

—   Rapport : caractère satisfaisant des traitements, autres prestations et avantages pécuniaires des juges

Dans les 10 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans le délai fixé par le ministre après consultation de la Commission)

  

Loi sur les juges
L.R. (1985), ch. J-1, par. 26(4) et (6); 1998,
ch. 30, art. 5

—   Rapport : examen quadriennal

Dans les 10 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les neuf mois qui suivent le 1er septembre 1999 et, par la suite, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans)

   8560 578

Loi sur les juges
L.R. (1985), ch. J-1, par. 26(2) et (6); 1996, ch. 2, art. 1; 1998, ch. 30, art. 5

Commission du droit du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 863

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Commission

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les trois premiers mois de chaque exercice)

   8560 371

Loi sur la Commission du droit du Canada
1996, ch. 9, art. 23 et 24

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 863

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapports de la Commission

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant leur réception

   8560 371

Loi sur la Commission du droit du Canada
1996, ch. 9, art. 24

—   Réponse du ministre aux rapports de la Commission

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception de la réponse par la Commission

   8560 764

Loi sur la Commission du droit du Canada
1996, ch. 9, art. 25

Conseil canadien de la magistrature

 

 

 

—   Décrets de révocation pris par le gouverneur en conseil, rapports et éléments de preuve relatifs à la révocation du titulaire d’un poste

Dans les 15 jours qui suivent leur prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

  

Loi sur les juges
L.R. (1985), ch. J-1, art. 70

Cour canadienne de l’impôt

 

 

 

—   Règles établies par le comité des règles : pratique et procédure

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant leur établissement

   8560 864

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
L.R. (1985), ch. T-2,
par. 20(3)

Cour fédérale

 

 

 

—   Dépôt des règles ou ordonnances et des modifications ou annulations y afférentes

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant leur approbation par le gouverneur en conseil

   8560 620

Loi sur les Cours fédérales
(titre modifié par 2002, ch. 8, art. 14)
L.R. (1985), ch. F-7,
par. 46(5); 1992, ch. 1, art. 68

Cour suprême du Canada

 

 

 

—   Dépôt des règles et ordonnances

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant leur édiction

   8560 784

Loi sur la Cour suprême
L.R. (1985), ch. S-26, par. 97(4); L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 7

—   Rapport : projet de loi d’intérêt privé ou pétition

Non indiqué

  

Loi sur la Cour suprême
L.R. (1985), ch. S-26, art. 54

Directeur des poursuites pénales

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 917

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du bureau du directeur – sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) de la loi – pour l’exercice précédent

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le procureur général (au plus tard le 30 juin de chaque année)

   8560 934

Loi sur le directeur des poursuites pénales
2006, ch. 9, art. 121 « 16 »

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 917

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Ministère

 

 

 

—   Arrêté du procureur général du Canada et du ministre des Affaires étrangères : mesures extraterritoriales étrangères

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la date de sa prise

   8560 599

Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères
L.R. (1985), ch. F-29, art. 10; 1996, ch. 28, art. 7

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Projet de loi du ministre : adoption des lois révisées du Canada

Après examen et approbation des projets des textes de loi révisés par les comités du Sénat et de la Chambre ou par le comité conjoint

1987, ch. 48
(Projet de loi
C-94)

Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
(titre modifié par 2000,
ch. 5, art. 60)
L.R. (1985), ch. S-20,
par. 7(2)

—   Projets de règlement du gouverneur en conseil : usage des deux langues officielles dans les institutions fédérales

Au moins 30 jours de séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur

  

Loi sur les langues officielles
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), par. 87(1)

—   Projets des textes de loi révisés

Au cours du processus de révision ou au terme de celui-ci, ou encore dans les deux cas

   332-7/9

Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
(titre modifié par 2000,
ch. 5, art. 60)
L.R. (1985), ch. S-20,
par. 7(1)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 676

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Service administratif des tribunaux judiciaires

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les six mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 872

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
2002, ch. 8, par. 12(2)

—   Rapport annuel : demandes présentées sous le régime de la partie XXI.1 de la loi (Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 827

Code criminel
L.R. (1985), ch. C-46; art. 696.5 ajouté par 2002, ch. 13, art. 71

—   Rapport annuel : lois non en vigueur

Au cours de chaque année civile, dans les cinq premiers jours de séance de la Chambre

  

Loi sur l’abrogation des lois
2008, ch. 20, art 2
(non en vigueur).
La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.  Cette loi a été sanctionnée le
18 juin 2008.

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 676

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Rapport : toute incompatibilité de l’une des dispositions d’un règlement ou d’un projet de loi avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.  Ce rapport fait suite à un examen conformément aux règlements (voir  DORS/85-781 et DORS/86-42).

Dans les meilleurs délais possible

  

Loi sur le ministère de la Justice
L.R. (1985), ch. J-2,
par. 4.1(1); 1992, ch. 1,
art. 144(F)

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie  fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Tribunal canadien des droits de la personne

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 860

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 860

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)



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