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DÉFENSE NATIONALE


Fonctionnaire, etc.

 — Description du document
 
 
  Délai de présentation
Numéro de document
parlementaire
 
 
  Autorité

DÉFENSE NATIONALE, ministre de la

Chef d'état-major de la défense

 

 

 

—   Rapport annuel : application des articles 227.15 et 227.16 de la loi pour l’année

Dans les 15 premiers jours de séance de la chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les 30 jours suivant la fin de chaque année)

  

Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5; art. 227.171 ajouté par 2007, ch. 5, art. 4

Comité des griefs des Forces canadiennes

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 717

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Comité des griefs et recommandations du président

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard le 31 mars de chaque année)

   8560 752

Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5; par. 29.28(2) ajouté par 1998, ch. 35, art. 7

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 717

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 853

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Commission et recommandations du président

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard le 31 mars de chaque année)

   8560 733

Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5; art. 250.17 ajouté par 1998, ch. 35, art. 82

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 853

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Cour martiale

 

 

 

—   Règlements du gouverneur en conseil : règles de la preuve

Dans les 15 premiers jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les 15 premiers jours de la session suivante

  

Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5,
par. 181(2)

Forces canadiennes

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 637

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information (Ombudsman)

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 856

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2) et art. 73

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 637

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels (Ombudsman)

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 856

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2) et art. 73

Juge-avocat général

 

 

 

—   Rapport annuel : administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (annuellement)

   8560 735

Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5; par. 9.3(3) ajouté par 1998, ch. 35, art. 2

Ministère

 

 

 

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 6.41 de la loi
(voir aussi Transports,
ministre des
)

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur l'aéronautique
L.R. (1985), ch. A-2;
par. 6.41(5) et (6) ajoutés par 1992, ch. 4, art. 13; 2004, ch. 15, par. 11(3)

—   Décrets et règlements du gouverneur en conseil pris en application de la loi

Dans les deux jours de séance suivant la date de leur prise

  

Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), par. 61(1)

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Motion de ratification d’une déclaration de situation de crise, exposé des motifs et compte rendu

Dans les sept jours de séance suivant la déclaration. Si le Parlement ne siège pas alors, la Chambre doit être immédiatement convoquée en vue de siéger dans les sept jours suivant la déclaration ou, si la Chambre est alors dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la déclaration. Dans les deux cas, la motion, l’exposé et le compte rendu sont déposés le premier jour suivant la convocation.

  

Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), par. 58(1) à (4)

—   Motion de ratification d’une proclamation de modification d’une déclaration de situation de crise, exposé des motifs et compte rendu

Dans les sept jours de séance suivant la prise de la proclamation

  

Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), par. 60(2)

—   Motion de ratification d’une proclamation de prorogation d’une déclaration de situation de crise, exposé des motifs et compte rendu

Dans les sept jours de séance suivant la prise de la proclamation

  

Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), par. 60(1)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 637

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information (Ombudsman)

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 856

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2) et art. 73

—   Rapport annuel : application de la partie I.1 de la loi (Régime de pension de la force de réserve)

Annuellement

   8560 92

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17; art. 59.7 ajouté par 1999,
ch. 34, art. 154

—   Rapport annuel : application de la partie II de la loi (Prestations de décès supplémentaires)

Annuellement

   8560 92

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17, art. 72

—   Rapport annuel : application des parties I (Pension de retraite) et III  (Prestations supplémentaires) de la loi

Annuellement

   8560 92

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17, art. 57; 1992, ch. 46,
art. 51; 1999, ch. 34,
art. 153

—   Rapport annuel : exercice des activités du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice)

   8560 792

Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5; par. 273.63(3) ajouté par 2001, ch. 41, art. 102

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 637

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels (Ombudsman)

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 856

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2) et art. 73

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Rapport d’évaluation et rapport
d’actif : situation du compte de prestations de décès de la force régulière

Dans les 30 jours de séance de la Chambre suivant leur établissement (le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71(2) et, par la suite, dans les trois ans qui suivent le rapport précédent) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs. Le paragraphe 71(2) est entré en vigueur le 5 octobre 1992.

   8560 395

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17,
par. 71(1); 1992, ch. 46, art. 56

—   Rapport : enquête sur les circonstances ayant donné lieu à la déclaration de situation de crise et les mesures prises

Dans un délai de 360 jours suivant la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration de situation de crise

  

Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), par. 63(2)

—   Rapport : examen indépendant des dispositions et de l’application de la loi

À l’occasion mais au plus tard cinq ans après la date de la sanction de la présente loi et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent. La présente loi a été sanctionnée le 10 décembre 1998. Le dernier rapport a été déposé le 5 novembre 2003.

   8560 828

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
1998, ch. 35, par. 96(2)

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie  fédérale de développe-ment durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)



prochaine

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