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DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE DE L'OUEST CANADIEN


Fonctionnaire, etc.

— Description du document
 

  Délai de présentation
Numéro de document
parlementaire
 

  Autorité

DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE DE L'OUEST CANADIEN, ministre de la (devant porter le titre de ministre de l'Environnement)

Ministère

 

 

 

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

 

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Proposition sur les frais d'utilisation

Avant que l'organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d'utilisation, en élargisse l'application ou en prolonge la durée d'application

 

Loi sur les frais d'utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l'information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 560

Loi sur l'accès à l'information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le 31 janvier

 

Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien
L.R. (1985), ch. 11
(4e suppl.), art. 9

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 560

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d'utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

 

Loi sur les frais d'utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Stratégie de développement durable

Dans l'année qui suit le dépôt, selon l'article 10, de la stratégie fédérale de développe-ment durable devant la Chambre

 

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)



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