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PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES


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 Autorité

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

Bureau de régie interne de la Chambre des communes

 

 

 

—   Compte rendu des délibérations pour la session précédente

Dans les 10 jours suivant l’ouverture de chaque session

  

Règlement de la Chambre des communes
par. 148(1)

—   Décisions sur les budgets des comités

Dès que le Bureau a approuvé ou rejeté les budgets

  

Règlement de la Chambre des communes
par. 148(2)

—   Nominations au Bureau

Le président fait connaître à la Chambre le nom des membres du Bureau dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant leur nomination

   Fait de vive voix

Loi sur le Parlement du Canada
L.R. (1985), ch. P-1, par. 50(4); L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2; 1991, ch. 20, art. 2

—   Règlements administratifs

Dans les 30 jours suivant leur adoption ou, si la Chambre ne siège pas, les règlements administratifs sont remis au greffier

  

Loi sur le Parlement du Canada
L.R. (1985), ch. P-1; par. 52.5(2) et (3) ajoutés par 1991, ch. 20, art. 2

Commissaire à la protection de la vie privée

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 937

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du commissariat

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 626

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, art. 38 et par. 40(1)

—   Rapport annuel : application de la partie 1 de la loi (Protection des renseignements personnels dans le secteur privé)

Dans les meilleurs délais après la fin de l’année civile

   8560 789

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
2000, ch. 5, par. 25(1)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 937

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport : examen des mesures prises par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada en vue de protéger les renseignements qu’il recueille en application de la loi

Sans délai suivant la réception du rapport par le président (tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 72, le Commissaire à la protection de la vie privée procède à l’examen des mesures et, dans les trois mois suivant l’examen, remet son rapport) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.  L’article 72 est entré en vigueur le 14 décembre 2006.

   8560 1027

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
(titre modifié par 2001,
ch. 41, art. 48)
2000, ch. 17, art. 72; 2006, ch. 12, art. 38  « 72(2) »

—   Rapport spécial : affaire urgente et importante

À toute époque de l’année

   8560 997

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 39(1) et 40(1)

Commissaire à l’environnement et au développement durable

 

 

 

—   Rapport annuel : toute question environnementale ou autre relative au développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport

   8560 521

Loi sur le vérificateur général
L.R. (1985), ch. A-17; par. 23(3) ajouté par 1995, ch. 43, art. 5; art. 23 remplacé par 2008, ch. 33, art. 17

—   Rapport prévu au paragraphe 10.1(1) de la loi

Dans les trois premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le Président (au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, et ce jusqu’en 2012).  La loi est entrée en vigueur le 22 juin 2007.

   8560 1010

Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
2007, ch. 30, art. 10.1

Commissaire à l’information

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 940

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du commissariat

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 734

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, art. 38 et par. 40(1)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 940

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport spécial : affaire importante ou urgente

À toute époque de l’année

   8560 734

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 39(1) et 40(1)

Commissaire à l’intégrité du secteur public

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 931

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du commissaire

Immédiatement après sa remise au président de la Chambre (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8560 1000

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46, par. 38(1); 2006, ch. 9, par. 210(1); et par. 38(3.3) ajouté par 2006, ch. 9, par. 210(4)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 931

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Rapport spécial : toute question urgente ou importante

Immédiatement après sa remise au président de la Chambre (à toute époque de l’année) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46, par. 38(3); 2006, ch. 9, par. 210(4); et par. 38(3.3) ajouté par 2006, ch. 9, par. 210(4)

—   Rapport sur le cas

Immédiatement après sa remise au président de la Chambre (dans les 60 jours après le rapport) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46; par. 38(3.1) et (3.3) ajoutés par 2006,
ch. 9, par. 210(4)

Commissaire au lobbying

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 942

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi au cours de l’exercice

Immédiatement après sa remise au président de la Chambre (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8560 1017

Loi sur le lobbying
(titre modifié par 2006,
ch. 9, art. 66)
L.R. (1985), ch. 44
(4e suppl.), art. 11; 2006,
ch. 9, art. 78

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 942

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Rapport d’enquêtes

Immédiatement après sa remise au président de la Chambre ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur le lobbying
(titre modifié par 2006,
ch. 9, art. 66)
L.R. (1985), ch. 44
(4e suppl.); art. 10.5, ajouté par 1995, ch. 12, art. 5; 2004, ch. 7, art. 23; 2006, ch. 9, art. 78

—   Rapport spécial : question urgente ou importante

Immédiatement après sa remise au président de la Chambre (à tout moment de l’année) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur le lobbying
(titre modifié par 2006,
ch. 9, art. 66)
L.R. (1985), ch. 44
(4e suppl.); art. 11.1 ajouté par 2006, ch. 9, art. 78

Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

 

 

 

—   Rapport annuel : activités au titre de l’article 86 de la loi

Après sa remise au président (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 1004

Loi sur le Parlement du Canada
L.R. (1985), ch. P-1;
al. 90(1)a) ajouté par 2006, ch. 9, art. 28

—   Rapport annuel : activités au titre de l’article 87 de la loi

Après sa remise au président (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 1002

Loi sur le Parlement du Canada
L.R. (1985), ch. P-1;
al. 90(1)b) ajouté par 2006, ch. 9, art. 28

Commissaire aux langues officielles

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 728

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du commissariat

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année

   8560 301

Loi sur les langues officielles
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 66 et
par. 69(1)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 728

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Rapport et recommandations en vertu du paragraphe 63(3) de la loi

Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport au gouverneur en conseil, il n’y a pas été donné suite, de l’avis du commissaire, par des mesures appropriées

  

Loi sur les langues officielles
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), par. 65(3)
et 69(1)

—   Rapport spécial : affaire importante et urgente

À tout moment

  

Loi sur les langues officielles
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), par. 67(1)
et 69(1)

Commission canadienne des droits de la personne

 

 

 

—   Rapport annuel : application des parties II (Commission canadienne des droits de la personne) et III (Actes discriminatoires et dispositions générales) de la loi. Ce rapport annuel comprend également le rapport et l’évaluation mentionnés à l’article 32 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, 1995, ch. 44.

Dans les trois mois suivant la fin de l’année civile

   8560 123

Loi canadienne sur les droits de la personne
L.R. (1985), ch. H-6,
par. 61(1) et (4); 1998, ch. 9, art. 32

—   Rapports spéciaux : affaire importante ou urgente

À tout moment

   8560 123

Loi canadienne sur les droits de la personne
L.R. (1985), ch. H-6,
par. 61(2) et (4); 1998, ch. 9, art. 32

Délégation interparlementaire reconnue

 

 

 

—   Rapport : activités d’une délégation interparlementaire reconnue

Dans les 20 jours de séance qui suivent le retour au Canada d’une délégation interparlementaire reconnue constituée en partie de députés

   8565 75

Règlement de la Chambre des communes
par. 34(1)

Directeur général des élections

 

 

 

—   Formulaire : exemplaires du rapport financier et du compte de dépenses électorales

Dans les 15 premiers jours de séance de
la Chambre après l’établissement du formulaire

   8560 844

Loi électorale du Canada
2000, ch. 9, art. 552

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 645

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 645

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Rapport : chacune des 10 commissions de délimitations des circonscriptions électorales concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer

Immédiatement après que le directeur général des élections a transmis au président de la Chambre des communes un rapport; et, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs. Chaque commission doit soumettre son rapport au directeur général des élections dans un délai maximal d’un an, à compter de la réception par le président de chaque commission de l’état visé à l’article 13.

   8560 459

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
L.R. (1985), ch. E-3,
par. 20(1) et 21(1);
L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 4 et 5

—   Rapport : élections générales

Sans retard après sa transmission (dans les 90 jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c))

   8560 4

Loi électorale du Canada
2000, ch. 9, par. 534(1) et art. 536; 2006, ch. 9,
art. 177

—   Rapport : modifications qu’il est souhaitable d’apporter à la loi

Sans retard après sa transmission (dans les meilleurs délais suivant une élection générale)

   8560 4

Loi électorale du Canada
2000, ch. 9, art. 535 et 536; 2006, ch. 9, art. 177

—   Rapport : qualifications, processus de nomination et  procédure de destitution pour le poste de directeur de scrutin, ou  modifications importantes apportées à ceux-ci

Sans retard après sa réception (dans les meilleurs délais)

   8560 928

Loi électorale du Canada
2000, ch. 9, art. 535.2 (ajouté par 2006, ch. 9,
art. 177) et art. 536; 2006,
ch. 9,  art. 177

—   Rapport : une ou des élections partielles

Sans retard après sa transmission (dans les 90 jours suivant la fin de l’année)

   8560 4

Loi électorale du Canada
2000, ch. 9, par. 534(2) et
art. 536; 2006, ch. 9,
art. 177

—   Règlements que le directeur général des élections se propose de prendre en vertu de l’article 7 de la loi

Au moins sept jours avant la date prévue pour leur prise

   8560 775

Loi référendaire
1992, ch. 30, par. 7(6)

Société géographique de Québec

 

 

 

—   Rapport annuel : état général des affaires de la corporation

Dans les 20 premiers jours de chaque session du Parlement

  

Acte pour incorporer la Société Géographique de Québec
1879, ch. 77, art. 9

Société royale du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : état général des affaires de la société

Dans les 20 premiers jours de chaque session du Parlement

   8560 233

Acte pour incorporer la Société Royale du Canada
1883, ch. 46, art. 9

Table ronde nationale sur l’environnement  et l’économie

 

 

 

—   Conseils visés à l’alinéa 10(1)b) de la loi, de la part de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie au ministre de l’Environnement

Dans les trois premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception par le Président des conseils soumis par le ministre (dans les trois jours suivant leur réception par le ministre)

   8560 937

Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
2007, ch. 30, al. 10(2)a)

Tribunal canadien des droits de la personne

 

 

 

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les trois mois suivant la fin de l’année civile

   8560 661

Loi canadienne sur les droits de la personne
L.R. (1985), ch. H-6,
par. 61(3) et (4); 1998, ch. 9, art. 32

Vérificateur général du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 627

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 627

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel
(y compris le rapport du vérificateur général en application de l’article 7.1)

Sans délai suivant la réception du rapport (au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 jours de séance qui suivent sa réception

   8560 64

Loi sur le vérificateur général
L.R. (1985), ch. A-17,
par. 7(3); 1994, ch. 32, art. 2

—   Rapport : constatations suite à la vérification du Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre

Dans les trois mois de la fin de chaque vérification ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante

  

Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne
S.R. 1970, ch. W-3,
par. 7(2); 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

—   Rapport spécial : prévisions budgétaires

Immédiatement suivant la réception du rapport ou, si la Chambre ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur

  

Loi sur le vérificateur général
L.R. (1985), ch. A-17,
par. 8(2) et 19(2)

—   Rapports spéciaux : affaire importante ou urgente

Immédiatement suivant la réception du rapport ou, si la Chambre ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur

—  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

 
 
 

   8560 826

Loi sur le vérificateur général
L.R. (1985), ch. A-17,
par. 8(1) et (2); 1994, ch. 32, art. 3

—   Rapports supplémentaires
(y compris le rapport du vérificateur général en application de l’article 7.1)

Sans délai suivant la réception du rapport (le 30e jour suivant le préavis ou à l’expiration du délai plus long qui y est indiqué) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 jours de séance qui suivent sa réception

   8560 64

Loi sur le vérificateur général
L.R. (1985), ch. A-17;
par. 7(5) ajouté par 1994, ch. 32, art. 2

—   Rapport : vérification de la directive visée au paragraphe 10.1(2) de la loi et de sa mise en oeuvre

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (au moins une fois tous les cinq ans)

   8560 873

Loi sur le développement des exportations
(titre modifié par 2001,
ch. 33, art. 2(F))
L.R. (1985), ch. E-20;
par. 21(2) ajouté par 2001,
ch. 33, art. 11



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