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TRANSPORTS


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 Autorité

TRANSPORTS, ministre des (devant porter le titre de ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités)

2875039 Canada Limitée

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 924

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 924

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

2875047 Canada Limited

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 925

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 925

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

3906949 Canada Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 926

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 926

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administrateur de l’Office du transport du grain

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 727

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 727

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 878

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Administration

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 824

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 897

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 878

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 863

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Administration de pilotage de l’Atlantique

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 713

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Administration

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 415

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 105

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 713

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 842

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Administration de pilotage des Grands Lacs

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 714

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Administration

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 417

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 105

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 714

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 843

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Administration de pilotage des Laurentides

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 715

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Administration

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 416

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 105

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 715

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 844

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Administration de pilotage du Pacifique

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 716

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Administration

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 418

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 870

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 716

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 845

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Administration du pont Blue Water

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 864

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Administration

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 821

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 866

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 864

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 862

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Administration portuaire de Belledune

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 867

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 867

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Halifax

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 896

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 896

Loi sur la protection des renseignements personnel
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Hamilton

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 888

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 888

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Montréal

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 897

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 897

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Nanaïmo

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 889

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 889

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Port-Alberni

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 890

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 890

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Prince-Rupert

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 899

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 899

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Québec

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 891

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 891

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Saint-Jean

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 892

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 892

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Sept-Îles

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 901

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 901

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de St. John’s

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 893

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 893

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Thunder Bay

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 902

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 902

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Toronto

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 894

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 894

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Trois-Rivières

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 903

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 903

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Vancouver

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 895

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 895

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire de Windsor

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 904

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 904

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire du fleuve Fraser

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 854

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 854

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire du North-Fraser

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 898

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 898

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration portuaire du Saguenay

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 900

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 900

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 918

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 606

Loi sur la responsabilité en matière maritime
2001, ch. 6; art. 121 édicté
par 2009, ch. 21, art. 11 (remplaçant l’ancien
par. 100(2))

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 918

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Bureau de l’infrastructure du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 876

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 876

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commission de la capitale nationale

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 683

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Commission

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 181

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 160

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 683

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 821

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Compagnie des chantiers maritimes de Terre-Neuve S.S.C.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, La

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)
(non en vigueur)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 635

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Corporation

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)
(non en vigueur)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8
(non en vigueur)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 635

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)
(non en vigueur)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)
(non en vigueur)

Marine Atlantique S.C.C.

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 944

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 622

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 944

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 846

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Ministère

 

 

 

—   Arrêté d'urgence du ministre pris au titre du paragraphe 27.6(1) de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l'arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, afin de se conformer à l’obligation prévue, communication de la copie de l'arrêté au greffier de la Chambre

   8560 1031

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
1992, ch. 34; art. 27.6
ajouté par 2009, ch. 9,
art. 26

—   Arrêté d'urgence du sous-ministre pris au titre du paragraphe 27.6(2) de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l'arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, afin de se conformer à l’obligation prévue, communication de la copie de l'arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
1992, ch. 34; art. 27.6 ajouté par 2009, ch. 9, art. 26

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 10.1 de la loi
(voir aussi Pêches et des Océans, ministre des)

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26; par. 10.1(6) et (7) ajoutés par 2004,
ch. 15, art. 105
(non en vigueur)

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 6.41 de la loi
(voir aussi Défense nationale, ministre de la)

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

   8560 926

Loi sur l’aéronautique
L.R. (1985), ch. A-2;
par. 6.41(5) et (6) ajoutés par 1992, ch. 4, art. 13; 2004, ch. 15, par. 11(3)

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 13.1 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur la protection des eaux navigables
L.R. (1985), ch. N-22;
par. 13.1(6) et (7) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 95

—   Arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32 de la loi

Dans les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la Chambre

  

Loi sur la protection des eaux navigables
L.R. (1985), ch. N-22;
par. 32(6) et (7) ajoutés
par 2004, ch. 15, art. 96

—   Contrats de réassurance : risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne

Dans les 30 jours de leur conclusion ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante

  

Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne
S.R. 1970, ch. W-3, art. 8

—   Décret du gouverneur en conseil : modification des annexes de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs

Dans les 10 premiers jours de séance du Parlement qui suivent sa promulgation

  

Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs
L.R. (1985), ch. S-1,
par. 8(2)

—   Décrets du gouverneur en conseil : modification de l’annexe 1 et rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution

Dans les 10 jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

   8560 993

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26, par. 30(2)

—   État suffisamment détaillé de la nature et de l’étendue des travaux exécutés sous l’autorité de la loi au cours de la précédente année civile, des fonds dépensés à cet égard et de la dépense approximative prévue pour l’année civile en cours

Dans les 30 premiers jours de chaque session tenue avant l’achèvement desdits ouvrages

  

Loi des terminus nationaux canadiens à Montréal, 1929
1929, ch. 12, art. 11

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 690

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi
(voir aussi Ressources naturelles, ministre des)

Dans les meilleurs délais au début de chaque année

   8560 998

Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
L.R. (1985), ch. M-9, art. 38; 1994, ch. 41, art. 37

—   Rapport annuel : chemins de fer et canaux

Dans les 21 premiers jours de la session

  

Loi sur le ministère des Transports
L.R. (1985), ch. T-18, art. 20

Non requis depuis 1993 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/93-30)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 690

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : renseignements statistiques disponibles et rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et des normes

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport

  

Loi sur les transports routiers
(titre modifié par 2001,
ch. 13, art. 1)
L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), par. 25(1)
(ancien par. 35(1)); 2001,
ch. 13, art. 9

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Rapport : examen de l’application des articles 167 à 172 de la loi

Tous les cinq ans

  

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26, art. 173

—   Rapport : examen de l’application et des effets des modifications apportées à la Loi sur les transports routiers par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’article 26).  L’article 26 est entré en vigueur le 1er janvier 2005.

  

Loi sur les transports routiers
(titre modifié par 2001,
ch. 13, art. 1)
L.R. (1985), ch. 29
(3e  suppl.), par. 26(3); 2001, ch. 13, art. 9

—   Rapport : examen des dispositions et de l’application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 56).  L’article 56 est entré en vigueur le 25 avril 2007.

  

Loi sur les ponts et tunnels internationaux
2007, ch. 1, art. 56

—   Rapport : examen des dispositions et de l’application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 41).  L’article 41 est entré en vigueur le 12 mars 2009.

  

Loi sur la protection des eaux navigables
L.R. (1985), ch. N-22;
art. 41 ajouté par  2009,
ch. 2, art. 340

—   Rapport : règles de La Haye-Visby

Avant le 1er janvier 2005, et par la suite tous les cinq ans

   8560 874

Loi sur la responsabilité en matière maritime
2001, ch. 6, art. 44

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Monnaie royale canadienne

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 443

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Monnaie

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 176

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 659

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 443

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 810

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Nieuwe Post Nederlandse Antillen N.V.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Office des transports du Canada

 

 

 

—   Décret du gouverneur en conseil ordonnant à l’Office de prendre des mesures pour la stabilisation du réseau national des transports

Dans les sept premiers jours de séance suivant la prise du décret

   8560 562

Loi sur les transports au Canada
1996, ch. 10, par. 47(4)

—   Directives générales à l’Office par le gouverneur en conseil

Non indiqué

  

Loi sur les transports au Canada
1996, ch. 10, art. 43 et 44

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 527

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Office

Dans les 30 jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (avant la fin du mois de mai)

   8560 282

Loi sur les transports au Canada
1996, ch. 10, par. 42(3)

—   Rapport annuel : résumé de la situation des transports au Canada, ce résumé devenant un rapport approfondi tous les cinq ans

Avant la fin du mois de mai

   8560 79

Loi sur les transports au Canada
1996, ch. 10, art. 52; 2007, ch. 19, art. 11

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 527

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport : examen complet de l’application de la loi et de toute autre loi  portant sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les 18 mois suivant la date de la nomination d’une ou de plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen, laquelle nomination a lieu dans les huit ans suivant la date de l’entrée
en vigueur du paragraphe 53(1)).  Le paragraphe 53(1) est entré en vigueur le 22 juin 2007.

  

Loi sur les transports au Canada
1996, ch. 10, art. 53; 2007, ch. 19, art. 12

Parc Downsview Park Inc.

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 919

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 868

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 150(1)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 919

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 865

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 125(4)

Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc., Les

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)
(non en vigueur)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 634

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)
(non en vigueur)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8
(non en vigueur)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 634

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)
(non en vigueur)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)
(non en vigueur)

RCMH-MRCF Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 920

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 920

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Ridley Terminals Inc.

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

   8560 893

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 941

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la compagnie

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 770

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 793

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 941

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 860

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Société canadienne des postes

 

 

 

—   Instruction du ministre et évaluation de toute augmentation des frais ou de pertes pouvant résulter de l’application de l’instruction

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date à laquelle l’instruction est donnée

   8560 931

Loi sur la Société canadienne des postes
L.R. (1985), ch. C-10,
par. 22(5)

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

   8560 930

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 650

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 20

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 635

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 650

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 841

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Société des ponts fédéraux Limitée, La

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 724

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 2

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 806

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 724

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 822

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Société du Vieux-Port de Montréal Inc.

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 909

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 618

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 909

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 852

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Société immobilière du Canada CLC limitée

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Société immobilière du Canada limitée

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 866

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 617

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 630

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 866

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 840

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : activités du Tribunal

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard le 30 juin de chaque exercice)

   8560 867

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2001, ch. 29, art. 22

VIA Rail Canada Inc.

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 921

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 128

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 637

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 921

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 803

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)



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