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ANCIENS COMBATTANTS


Fonctionnaire, etc.

 — Description du document
 
 
  Délai de présentation
Numéro de document parlementaire  
 
  Autorité

ANCIENS COMBATTANTS, ministre des

Directeur de l'établissement de soldats

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Directeur des terres destinées aux anciens combattants

 

 

 

—   État financier

Dans les 15 premiers jours de la session suivante (à l’expiration de chaque année budgétaire)

 

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
S.R. 1970, ch. V-4, art. 49

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Ministère

 

 

 

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

 

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

 

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 8561 708

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du ministère

Au plus tard le cinquième jour de séance de la Chambre suivant le 31 janvier

 

Loi sur le ministère des Anciens Combattants
(titre modifié par 2000,ch. 34, art. 95(F))
L.R. (1985), ch. V-1, art. 7; 1992, ch. 1, art. 140

Non requis depuis 1993 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/93-30)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 8561 708

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

 

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Relevé annuel : assurance des anciens combattants

Aussitôt que possible après qu’il a été dressé (dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière)

 8560 254

Loi sur l’assurance des anciens combattants
S.R. 1970, ch. V-3,
par. 18(2)

—   Relevé annuel : assurance des soldats de retour

Aussitôt que possible après qu’il a été dressé (dans les trois mois de la fin de chaque année financière)

 8560 228

Loi de l’assurance des soldats de retour
1920, ch. 54, par. 17(2) (ancien par. 19(2));
1951, ch. 59, art. 12

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie  fédérale de développement durable devant la Chambre

 

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 8561 945

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

 8561 945

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)



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