Passer au contenu
Début du contenu

INST Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

LISTE DES RECOMMANDATIONS

1.

Que le Bureau de la concurrence désigne le complot comme l’une de ses principales priorités et qu’il y affecte les ressources nécessaires à l’application de la loi en conséquence. À titre indépendant ou en collaboration avec ses homologues des autres pays, qu’il continue de respecter les actuelles stratégies d’application de la loi qui visent les complots contre le public, qu’ils soient d’ampleur nationale ou internationale. Que le Bureau de la concurrence se penche de façon régulière sur ses stratégies de détection des infractions criminelles dans le but d’améliorer les résultats qu’il obtient à cet égard.

 

2.

Que le Bureau de la concurrence revoie ses directives, ses politiques et ses pratiques en matière d’application de la Loi pour s’assurer qu’une importance suffisante soit accordée aux gains d’efficience dynamiques compte tenu des nouveaux défis que pose l’économie du savoir, notamment: 1) une innovation rapide; 2) des coûts marginaux décroissants ou nuls pour chaque unité de production supplémentaire; 3) l’éventuel désir de domination du marché par une entreprise, établissant ainsi une nouvelle norme sectorielle; et 4) la fragilité croissante des positions dominantes.

 

3.

Que le gouvernement du Canada donne au Tribunal de la concurrence le droit d’imposer des sanctions d’ordre administratif à quiconque viole les articles 75, 76, 77, 79 et 81 de la Loi sur la concurrence. Le Tribunal aurait toute discrétion pour établir ces sanctions.

 

4.

Que le gouvernement du Canada abroge toutes les dispositions de la Loi sur la concurrence qui visent précisément l’industrie du transport aérien (paragraphes 79(3.1) à 79(3.3) et articles 79.1 à 104.1).

 

5.

Que le gouvernement du Canada fournisse au Bureau de la concurrence les ressources nécessaires à l’application efficace de la Loi sur la concurrence.

 

6.

Que le Tribunal de la concurrence élabore une politique visant une attribution juste et équitable des dépens, compte tenu des ressources dont disposent les parties à l’instance. Qu’une telle politique tienne compte des avantages qu’il y aurait à exempter les petites entreprises des frais de contentieux devant le Tribunal.

 

7.

Que le Tribunal de la concurrence, en consultation avec le Comité de liaison Tribunal/Barreau, poursuive son examen continu des procédures afin de créer un régime d’arbitrage capable d’assurer des « résultats justes » rapidement et en temps voulu. L’objectif devrait être de réduire les délais et les coûts pour les parties dans les affaires contestées, tout en prenant dûment en considération les principes d’équité procédurale et d’apparence de la justice.


8.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence de façon à étendre les droits privés d’action aux situations d’abus de position dominante (article 79) ainsi qu’à autoriser le Tribunal à accorder des dommages-intérêts dans les actions intentées à titre privé (articles 75, 77 et 79).

9.

Que le gouvernement du Canada modifie l’article 124.2 de la Loi sur la concurrence pour qu’une partie à une affaire contestée aux termes des parties VII.1 ou VIII puisse soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou à l’interprétation de l’une ou l’autre de ces parties.


10.

Que le gouvernement du Canada modifie l’article 12 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour que tous les membres qui instruisent une affaire puissent se prononcer sur les questions de droit.


11.

Que le gouvernement du Canada modifie l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour exiger qu’on ne puisse interjeter appel de toute ordonnance ou décision du Tribunal qu’avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale.

 

12.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour traiter les ententes entre concurrents selon une méthode à deux volets. Le premier volet conserverait la disposition concernant les complots (article 45) à l’égard des ententes conclues expressément pour réduire la concurrence, que ce soit directement par une hausse des prix ou indirectement par des restrictions à la production ou le partage de marchés, comme la distribution des clients ou des territoires, ou encore le boycott collectif de fournisseurs ou de clients. Le second volet concernerait tous les autres types d’ententes entre concurrents dans lesquelles les entraves à la concurrence sont secondaires à l’objectif principal et général d’une entente.


13.

Que le gouvernement élimine le terme « indûment » des dispositions sur le complot (article 45) de la Loi sur la concurrence.


14.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence par l’adjonction à l’article 45 de dispositions prévoyant des exceptions, par exemple lorsque : 1) la limitation de la concurrence fait partie intégrante d’une entente plus large qui devrait créer des gains d’efficience ou encourager l’innovation et 2) la limitation de la concurrence est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces gains d’efficience ou stimuler l’innovation. L’obligation de prouver les faits hors de tout doute raisonnable pour une telle exception incomberait à ceux qui proposent l’entente.


15.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence par l’adjonction à l’article 45 d’un paragraphe qui interdirait toute poursuite aux termes du paragraphe 45(1) contre quiconque est l’objet d’une ordonnance demandée en vertu de l’un quelconque des articles portant sur des affaires que le Tribunal peut examiner et s’appliquant essentiellement aux mêmes agissements.


16.

Que le gouvernement du Canada modifie la partie de la Loi sur la concurrence relevant du droit civil pour y ajouter un article sur l’alliance stratégique prévoyant un examen des ententes horizontales entre concurrents. Cet article prévoirait, dans la mesure du possible, le même traitement que les dispositions d’examen des fusions (articles 92 à 96) et autoriserait le commissaire à la concurrence à renvoyer au Tribunal de la concurrence toute entente qui a ou pourrait avoir pour effet d’empêcher ou d’amoindrir substantiellement la concurrence sur un marché.

 

17.

Que le gouvernement du Canada fasse en sorte que l’article proposé sur les alliances stratégiques s’inscrivant dans la partie relevant du droit civil (recommandation 16) s’applique aux ententes entre acheteurs et vendeurs concurrents, mais non aux ententes verticales comme celles pouvant faire l’objet d’un examen aux termes des articles 61 et 77 de la Loi sur la concurrence.


18.

Que le Bureau de la concurrence rédige et diffuse des directives sur l’application des dispositions visant les complots, les alliances stratégiques et autres ententes horizontales entre concurrents conformes aux modifications de la Loi sur la concurrence proposées aux recommandations 12 à 17.


19.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour créer un système de préautorisations permettant de distinguer les ententes horizontales favorables à la concurrence ou ayant peu d’effet à cet égard de celles passibles de sanctions pénales conformément au paragraphe 45(1) de la Loi. Que le Bureau de la concurrence lève des droits en échange de la délivrance des certificats de préautorisation, fondés sur les principes de recouvrement des coûts semblables à ceux applicables au processus d’examen des fusions. Que le commissaire de la concurrence ait un délai raisonnable pour donner suite aux demandes de certificat, après quoi le demandeur sera réputé avoir reçu son autorisation.


20.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour que les particuliers qui n’ont pu obtenir, du commissaire de la concurrence, de certificat de préautorisation à l’égard d’une entente horizontale entre concurrents puissent s’adresser au Tribunal de la concurrence pour y obtenir une audience équitable relativement à l’entente proposée. Que ce droit de comparaître ne soit accordé que si l’entente est toujours proposée et n’a pas été réalisée.


21.

Que le gouvernement du Canada abroge les alinéas 50(1)b) et 50(1)c) de la Loi sur la concurrence et modifie cette dernière pour que l’établissement de prix d’éviction fasse partie des agissements anticoncurrentiels visés par les dispositions sur l’abus de position dominante (article 79).

 

22.

Que le gouvernement du Canada abroge la disposition sur le maintien des prix (article 61) de la Loi sur la concurrence. Pour établir une distinction entre les pratiques qui sont anticoncurrencielles et celles qui sont sans importance à cet égard ou pro-concurrencielles, que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence: 1) en insérant dans la disposition sur le complot (article 45) les pratiques de maintien des prix entre concurrents (sur l’axe horizontal), qu’il s’agisse de fabricants ou de distributeurs; et 2) en prévoyant que les ententes de maintien des prix entre fabricants et distributeurs (sur l’axe vertical) fassent l’objet d’un examen aux termes de la disposition sur l’abus de position dominante (article 79).

 

23.

Que le gouvernement du Canada abroge les dispositions sur la discrimination par les prix (alinéa 50(1)a) et article 51) de la Loi sur la concurrence pour les intégrer à l’article sur l’abus de position dominante (article 79). Ces dispositions devraient régir tous les types de produits, dont les articles et les services, et tous les types d’opérations, pas seulement les ventes.

 

24.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence en supprimant l’alinéa 79(1)a).


25.

Que le Bureau de la concurrence adapte ses Lignes directrices pour l’application des dispositions sur l’abus de position dominante afin de tenir compte de l’adjonction des pratiques anticoncurrentielles en matière de prix (alinéas 50(1)a) et 50(1)c) et article 61) à l’article 79 de la Loi sur la concurrence.


26.

Que le gouvernement du Canada modifie l’article 110 de la Loi sur la concurrence pour que les parties à une fusion (acquisition d’éléments d’actif ou d’actions) dans le cadre de laquelle le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, s’élève à 50 millions de dollars et plus soient tenues d’aviser le commissaire de la concurrence de la transaction.


27.

Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence de manière que les seuils de notification des articles 109 et 110 fassent l’objet d’un examen parlementaire dans les cinq ans et tous les cinq ans par la suite afin d’assurer une mise en application optimale de la Loi sur la concurrence.

 

28.

Que le gouvernement du Canada constitue immédiatement un groupe de travail indépendant d’experts chargé d’étudier le rôle que devraient jouer les gains d’efficience dans tous les articles de la Loi sur la concurrence prévoyant un examen en droit civil et que le rapport du groupe de travail soit soumis à l’examen d’un comité parlementaire dans les six mois suivant le dépôt du présent rapport.

 

29.

Que le Bureau de la concurrence émette une directive d’interprétation précisant si l’article 75 de la Loi s’applique au fournisseur qui, dans un marché caractérisé par une pénurie, est en mesure de rationner sélectivement les réserves de produit dont il dispose d’une façon qui soit discriminatoire à l’endroit des détaillants indépendants.