Si la responsabilité du gouvernement constitue l’essence du Parlement, alors, la période des questions constitue certainement
l’essence de cette responsabilité à la Chambre des communes du Canada.
Président James Jerome
(Mr. Speaker, p. 51)
L
e droit d’obtenir des renseignements du gouvernement et le droit de le tenir responsable de ses actes sont deux des principes fondamentaux
du gouvernement parlementaire. Les députés exercent ces droits principalement en posant des questions à la Chambre. On ne
saurait trop insister sur l’importance des questions dans le système parlementaire. En effet, obtenir des renseignements ou des
explications au moyen de questions constitue un aspect vital des fonctions des députés [1] .
Ces questions peuvent être posées oralement et sans préavis, ou être soumises par écrit à la suite
d’un avis.
Chaque jour de séance, une période est réservée aux questions orales. Celles-ci constituent une partie distincte des
travaux quotidiens de la Chambre. Les députés qui ne sont pas satisfaits de la réponse qu’ils reçoivent peuvent
y revenir au cours du débat sur la motion d’ajournement, tenu à la fin de la séance, tous les jours sauf le vendredi.
Les questions écrites, habituellement plus détaillées que les questions orales, sont inscrites au Feuilleton
après réception de l’avis. Les réponses sont fournies durant les affaires courantes, à la rubrique
« Questions inscrites au Feuilleton ».
Ce chapitre examine les règles et pratiques de la Chambre concernant les questions orales et écrites, leurs caractéristiques,
les textes et les usages correspondants, les lignes directrices suivies par la Chambre, ainsi que le rôle du Président.
Les questions orales
Plus que toute autre division de la journée parlementaire, la période des questions fournit un instantané quotidien
de la scène politique nationale et est suivie de près par les députés, la presse et le public. C’est
au cours de cette période de la journée parlementaire que le gouvernement doit rendre des comptes sur ses politiques
administratives et sur la conduite de ses ministres, tant individuellement que collectivement [2] .
Comme on l’a dit, « La période des questions est l’occasion pour les parlementaires de donner libre cours
à leur spontanéité et à leur dynamisme. Les principaux sujets abordés correspondent souvent aux manchettes
des grands journaux ou aux bulletins de nouvelles des chaînes nationales de télévision [3] . »
Tout député peut poser une question, même si la période est presque exclusivement réservée aux
partis d’opposition, pour attaquer le gouvernement et le tenir responsable de ses actions, et pour souligner ses manquements.
« La période des questions, dans sa forme actuelle, sert bien l’opposition et dans une moindre mesure le gouvernement
[…]. Elle n’est pas faite d’interventions subtiles ou intelligentes, mais elle permet aux deux parties de faire valoir
leurs points de vue [4] . »
Historique
Pendant la majeure partie de l’histoire du gouvernement parlementaire au Canada, il n’existait pas de règles écrites
autorisant à poser des questions orales, bien que cette pratique existât. Avant la Confédération, les questions
orales étaient essentiellement posées avec le consentement de la Chambre, mais elles sont devenues plus fréquentes au fur
et à mesure qu’évoluait le gouvernement responsable [5] .
Les premières règles adoptées par la Chambre des communes en décembre 1867 ne traitaient que des questions
écrites [6] .
Et pourtant, dès le 29 novembre 1867, la pratique des questions orales avait débuté, quand trois semaines après
l’ouverture de la première session du Parlement, une question orale était posée non pas à un ministre, mais
au président du Comité des impressions, avant l’appel de l’ordre du jour [7] .
En 1878, les questions orales étaient devenues fréquentes, au point où le Président Anglin dut se prononcer :
« Les honorables députés ont coutume de demander au gouvernement toutes informations spéciales entre les
différents appels des divers ordres du jour que fait [le Président] avant les avis de motion ou les ordres du jour. Je ne sache
pas qu’aucun honorable membre ait un droit positif même d’agir ainsi; mais je crois qu’il doit se restreindre
simplement à demander l’information au gouvernement, et il ne doit pas commencer à faire des commentaires sur la conduite
du gouvernement [8] . »
Dans les années qui ont suivi, la pratique de poser des questions orales concernant des questions jugées urgentes [9]
s’est transformée en un droit par convention. Cette pratique se maintiendra jusqu’en 1964, sans réglementation
véritable.
Avec le temps, des normes et des règles informelles se sont développées et, dans les années 1940, les questions
orales (c’est-à-dire les « questions posées à l’appel de l’ordre du jour » comme
on les appelait à l’époque) faisaient partie intégrante de la journée parlementaire. Mais elles
n’étaient toujours pas régies par des règles écrites. Les déclarations faites à la Chambre par
les Présidents afin de donner des orientations, des interprétations ou des avis sur les questions et réponses acceptables,
ont accru la légitimité de cette convention [10] .
Toujours dans les années 1940, des comités de la procédure ont commencé à examiner la pratique des questions
orales en vue de la réglementer pour en reconnaître officiellement l’existence.
La première tentative de la Chambre pour codifier les questions orales remonte à 1944, lorsqu’un comité spécial
a noté ce qui suit : « La coutume de poser des questions avant d’aborder l’ordre du jour s’est développée
à un point tel qu’elle fait maintenant partie de notre pratique parlementaire. Il n’est ni possible ni opportun de la supprimer [11] . »
Ce comité proposait qu’une règle officielle soit adoptée afin de permettre que des questions orales soient posées
avec un préavis minimal d’une heure et qu’elles soient suivies d’au plus trois questions supplémentaires chacune [12] ;
mais le rapport recommandant cette nouvelle règle n’a jamais été adopté. Par la suite, d’autres comités
proposeront des règles similaires, mais aucun de ces rapports ne sera adopté par la Chambre [13] .
Entre-temps, en 1947, la rubrique « Demandes de renseignements au gouvernement » apparaît dans les Débats
lorsque des questions orales sont posées à la Chambre.
L’absence de règles régissant les questions orales a obligé la présidence à se prononcer de nouveau sur la
période des questions et a entraîné, en 1955, la modification de la procédure suivie pour les questions marquées
d’un astérisque (questions écrites exigeant des réponses orales). Cela visait à réduire le nombre de questions
orales inscrites à l’ordre du jour [14] ,
mais en fait, la période des questions n’a cessé de prendre de l’ampleur. Au début des années 1960, elle devait
brièvement se transformer lorsque la présidence commença à appliquer diverses règles anciennes et non écrites
sur le contenu des questions, dont bon nombre étaient désuètes [15] .
Le tollé que cela a provoqué devait mener à l’adoption, en 1964, de la première série de règles sur la
période des questions [16] .
Le critère de l’urgence est ajouté dans les articles du Règlement adoptés par la Chambre en 1964 [17] .
Il est également établi que la Chambre entendra les questions orales à la fin des affaires courantes, immédiatement avant
l’appel de l’ordre du jour. À l’époque, toutes les séances commençaient à 14 h 30, avec les affaires
courantes, de sorte que la période des questions s’amorçait toujours à la même heure environ, même si cela dépendait
du temps consacré aux affaires courantes. Le vendredi faisait toutefois exception puisque la séance débutait à 11 heures avec
les affaires courantes. Une limite de 30 minutes a été introduite pour les questions orales du mercredi (aucune limite pour les autres jours),
probablement parce que la séance du mercredi était plus courte, la Chambre ne siégeant pas en soirée [18] .
D’autre part, une nouvelle procédure était établie : les députés, mécontents de la réponse reçue
lors de la période des questions ou qui n’avaient pu obtenir de réponse parce que le Président avait jugé leur question non
urgente, étaient dorénavant autorisés à soulever ces questions au moment de l’ajournement de la Chambre.
En plus de ces modifications au Règlement, la Chambre approuvait simultanément des lignes directrices sur le contenu des questions orales et des
réponses [19] .
Ces lignes directrices s’inspiraient de précédents jugés encore valables, mais qui n’avaient pas été codifiés.
Ainsi, les questions devaient porter sur des sujets suffisamment importants pour exiger une réponse immédiate, brève et non
détaillée; elles ne devaient pas concerner des déclarations faites dans un journal, un avis juridique ou une affaire en instance devant
un tribunal. Enfin, on ne devait pas soulever de points trop vastes pour être traités dans le cadre d’une réponse à une question.
Les réponses devaient être aussi concises que possible, s’en tenir à la question et ne pas entraîner de débat. Les
autres aspects, notamment le nombre de questions supplémentaires, étaient laissés à l’entière discrétion du
Président, qui pouvait décider de refuser une question ou de l’inscrire au Feuilleton après l’avis requis.
En 1975, une période de temps précise était fixée pour les questions orales. Au départ, la période des questions suivait
les affaires courantes et pouvait commencer n’importe quand après 14 heures. Avec l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité
permanent de la procédure en mars 1975, la période des questions est déplacée avant les affaires courantes, et doit alors
débuter sans faute à 14 h 15 tous les jours [20] .
Lorsque ces changements ont été apportés, le Président Jerome a fait une déclaration à la Chambre qui a encore aujourd’hui
une incidence sur le déroulement de la période des questions. Comme il l’explique dans son autobiographie, Mr. Speaker, lorsqu’il
a accepté le fauteuil présidentiel en 1974, il ne pouvait s’inspirer pour diriger la période des questions que de précédents
où les questions avaient été jugées irrecevables [21] .
Il établira que les questions orales constituent un droit et non un privilège des députés et il précisera plusieurs principes devant
régir le déroulement de la période des questions [22] .
Il réaffirmera que les exigences relatives au contenu des questions et des réponses continueront de s’appliquer et il en ajoutera de nouvelles qui
s’étaient imposées depuis 1964.
Cependant, après 1975, la période des questions devient de plus en plus une tribune ouverte où toutes sortes de questions peuvent être posées,
souvent sans tenir compte des lignes directrices existantes ni du critère d’urgence figurant dans le Règlement. De plus, les divers Présidents
qui se sont succédé ont apparemment hésité à utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires afin d’ordonner que les questions non
urgentes soient inscrites au Feuilleton. Enfin, l’arrivée de la télévision à la Chambre en 1977 modifiera en outre le comportement
des députés durant la période des questions :
On a par ailleurs avancé que la télévision a également ses côtés négatifs, la plainte la plus fréquente étant
peut-être que la période des questions a pris trop d’importance par rapport à l’ensemble des travaux. Certains estiment aussi que les
députés ont tendance à poser pour la caméra dans l’espoir de paraître 15 secondes sur l’écran aux nouvelles du soir [23] .
En 1986, à la suite d’une série de périodes des questions particulièrement houleuses et virulentes durant lesquelles plusieurs
députés sont désignés par leur nom et suspendus pour le reste de la séance, le Président Bosley fera une déclaration
similaire à celle du Président Jerome en 1975 [24] .
Comme on l’explique plus loin dans ce chapitre, le Président Bosley énoncera quatre principes et des lignes directrices correspondantes qui sont encore
aujourd’hui largement suivis.
En 1997, un autre changement est apporté aux lignes directrices sur la période des questions. Le Président Parent signale à la Chambre qu’il
n’appliquera plus la convention voulant qu’on juge irrecevables les questions anticipant sur l’ordre du jour. Auparavant, les questions anticipant sur
l’ordre du jour ont été rejetées afin que la Chambre ne perde pas de temps à discuter des sujets qui seraient débattus plus tard au
cours de la séance [25] .
En 1975, le Président Jerome incorpore cette restriction dans la liste des lignes directrices relatives à la période des questions [26] .
Toutefois, durant le débat sur le Budget et celui sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, la présidence permet un certain assouplissement
à la règle pourvu que les questions sur ces sujets n’occupent pas toute la période des questions [27] .
En 1983, le Président Sauvé statue que les questions relatives aux motions présentées par l’opposition lors de journées
réservées aux travaux des subsides sont également recevables [28] .
En 1997, suite à un rappel au Règlement concernant cette ligne directrice [29] ,
le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présente un rapport dans lequel il recommande que le Président
« n’applique plus cette directive et que les questions qui anticipent sur l’ordre du jour ne soient pas jugées irrecevables à partir de
ce seul critère [30] ».
Le 7 avril 1997, le Président Parent informe la Chambre que la présidence suivra l’avis du Comité [31] .
Le rôle du Président durant la période des questions
Diriger la période des questions quotidienne est considéré comme une des tâches les plus exigeantes du Président [32] .
Le Président veille à ce que la période des questions se déroule d’une manière civilisée, à ce que les questions et
réponses ne se transforment pas en débat et à ce que les deux côtés de la Chambre puissent participer. Comme le Président Fraser le
signale dans La Chambre des communes en action :
La période des questions exige beaucoup du Président de la Chambre des communes. Il doit demeurer très attentif et vigilant, promener un regard perspicace
sur toute l’assemblée, être très sensible à l’humeur de la Chambre, connaître les événements nationaux ou
internationaux qui risquent d’alimenter la période des questions. Il doit, autant que possible, être au courant des tensions qui existent entre les partis
au sujet d’un incident donné [33] .
Le Président a implicitement le pouvoir de rejeter toute question posée pendant la période des questions s’il croit qu’elle contrevient au
respect de l’ordre, du décorum et de la procédure de la Chambre [34] .
Lorsqu’il juge une question irrecevable, le Président peut suggérer au député de la reformuler afin qu’elle soit acceptable à la
Chambre [35]
ou encore demander à un autre député de poser la question suivante [36] .
Dans le passé, lorsqu’une telle question a été posée et que le ministre souhaitait y répondre, le Président lui a permis de le
faire afin d’être équitable.
Il est arrivé que le Président ordonne que certaines questions posées pendant la période des questions soient inscrites au Feuilleton [37] .
Il s’agit habituellement de questions qui, de l’avis du Président, ne sont pas urgentes ou qui sont si techniques ou détaillées qu’elles
requièrent une réponse en conséquence. Au cours des dernières années, le Président n’a pas eu recours à cette procédure,
choisissant plutôt de suggérer au député qu’il serait peut-être plus approprié de poser sa question sous forme écrite [38] .
Comme seulement 45 minutes sont réservées chaque jour à la période des questions, le Président a souvent rappelé que des questions et
réponses plus brèves permettraient à un plus grand nombre de députés de participer. Le Président étant le seul à
déterminer le temps que prendront les diverses questions et réponses, il peut interrompre quiconque prend trop de temps à poser une question ou à
y répondre [39] .
Il n’appartient pas au Président de déterminer la longueur des réponses [40] ,
mais il a déjà signalé à la Chambre que, par souci d’équité, les questions devraient être aussi concises que possible pour
encourager des réponses tout aussi brèves et donc permettre à la présidence d’accorder la parole au plus grand nombre possible de
députés [41] .
Déroulement de la période des questions
Chaque jour de séance, la période de 45 minutes réservée aux questions orales commence au plus tard à 14 h 15 (11 h 15 le vendredi) [42] .
À ce moment-là, le Président donne la parole au chef de l’Opposition, ou au premier député de son parti qui posera des questions, pour une
série de trois questions. Du début de la 31e législature en 1979 jusqu’à la fin de la 35e législature en 1997,
l’usage était d’autoriser le chef de tout autre parti officiellement reconnu par la Chambre, ou son représentant, à poser une question initiale
suivie de deux autres questions supplémentaires à la première [43] .
Au début de la 36e législature en 1997, de nouvelles modalités ont été établies par le Président pour le déroulement
de la période des questions après consultation des leaders parlementaires des cinq partis officiellement reconnus à la Chambre. Le premier intervenant de
l’Opposition officielle pose une question initiale qui est suivie de deux questions. Les premiers intervenants des autres partis officiellement reconnus sont ensuite
autorisés à poser une question initiale suivie d’une seule question additionnelle. Pendant tout le reste de la période des questions, la même
formule [44]
est suivie pour les autres députés représentant les partis d’opposition [45] .
Les députés représentant le parti ministériel peuvent également poser des questions, mais moins souvent que les députés des partis
d’opposition. Durant les dernières minutes de la période des questions, le Président ne tolérera normalement pas de questions additionnelles pour
permettre au plus grand nombre de députés possible de poser une question ce jour-là [46] .
La participation à la période des questions est l’affaire en grande partie des divers caucus et de leurs whips et peut donner lieu à des négociations
entre les partis [47] .
Chaque parti décide quotidiennement des députés qui participeront à la période des questions et remet au Président la liste des noms de ces
députés dans l’ordre dans lequel il serait souhaitable de les entendre [48] .
La liste de chaque parti est habituellement préparée par le whip ou par le ou les députés chargés de définir la stratégie du parti
pour la période des questions. Le Président n’est pas tenu de suivre ces listes, mais cette pratique est passée dans l’usage [49] .
Avec cette liste comme guide, le Président décide lui-même à quels députés il accordera la parole pour poser des questions. La démarche
qu’il suit dépend du nombre de partis représentés à la Chambre et du nombre de députés de chaque parti. Ces facteurs déterminent
souvent le nombre de députés qui seront autorisés à poser des questions et le nombre de questions que chaque parti pourra poser. Depuis le début de
la 31e législature (1979), les Présidents permettent à un député représentant l’Opposition officielle d’entreprendre la
deuxième série de questions, immédiatement après le chef de l’Opposition [50] .
Les députés représentant un parti politique qui n’est pas officiellement reconnu à la Chambre et les députés indépendants peuvent
poser des questions, mais moins fréquemment que les députés des partis reconnus. Durant la 35e législature (1994-1997), alors que jusqu’à
17 de ces députés ont siégé à la Chambre, le Président a tenté d’accorder la parole à l’un d’entre eux une
journée sur deux, sinon tous les jours, habituellement vers la fin de la période des questions [51] .
Les règles n’imposent aucune restriction quant à qui peut poser des questions durant la période des questions, mais les conventions veulent que seuls les
simples députés le fassent. Les députés doivent être à leur place pour pouvoir poser une question [52] .
Il est arrivé que des députés obtiennent la parole plus d’une fois pour poser des questions durant la même période des questions [53] .
Les ministres ne posent pas de questions orales au nom d’autres ministres ou au nom de simples députés. Comme les secrétaires parlementaires doivent parfois
répondre aux questions au nom du gouvernement, ils ne posent pas de questions durant la période des questions [54] .
Enfin, le Président ne peut poser de questions ou répondre à celles-ci [55] .
Rappels au règlement et questions de privilège pendant la période des questions
Habituellement, le Règlement ne peut être invoqué et une question de privilège ne peut être soulevée pendant la période des
questions [56] .
Dans une déclaration faite en 1975 sur le déroulement de la période des questions, le Président Jerome a indiqué que les rappels au Règlement
et les questions de privilège liés à la période des questions devraient être soulevés à la fin de cette période [57] .
Malgré cette directive, il est arrivé que le Règlement soit invoqué ou qu’une question de privilège soit soulevée pendant la
période des questions, mais le Président a alors demandé que ces affaires soient reportées après la période des questions [58] .
Toutefois, si le Président juge qu’une situation survenue pendant la période des questions est suffisamment grave pour justifier qu’on s’en occupe
immédiatement, par exemple lorsque des propos non parlementaires sont tenus, l’affaire est alors examinée sur-le-champ [59] .
Les principes et lignes directives régissant les question orales
Les lignes directrices qui régissent la forme et le contenu des questions orales sont fondées sur les conventions, usages et traditions. Les règles
écrites précisent uniquement que les questions orales doivent porter sur des « sujets urgents [60] »
et qu’une période doit leur être réservée chaque jour de séance. Officiellement, les questions orales ne nécessitent pas
d’avis, mais certains députés informent par courtoisie le ministre concerné de la question qu’ils souhaitent lui poser. La pratique, les
précédents et les déclarations des divers Présidents ont contribué avec le temps à fixer le déroulement de la période
des questions. Si les règles régissant les questions orales et la période des questions n’ont pas changé depuis 1975, ce n’est pas
le cas des lignes directrices qui concernent la forme et le contenu de ces questions. Même l’interprétation de la notion d’« urgence »
qu’on trouve dans le Règlement a évolué. Ainsi, chaque Président a jugé nécessaire de préciser comment il entendait
diriger la période des questions.
À cet égard, il existe tout un éventail de lignes directrices, dont bon nombre ne sont plus valables ou sont tombées en désuétude [61] .
Parce qu’il était difficile de distinguer les précédents valables des autres, le Président Bosley s’est penché sur cette
question en 1986 [62] ,
et il a déclaré que les règles relatives à la période des questions devraient être basées sur les principes suivants :
- Le temps est précieux et il devrait donc être utilisé de façon aussi profitable que possible et par
le plus grand nombre de députés possible;
- Beaucoup de citoyens suivent la période des questions à la télévision et comme cette période
donne souvent lieu à des échanges animés, la Chambre devrait se montrer sous son meilleur jour;
- Si les députés participant à la période des questions peuvent avoir d’autres visées,
l’objectif principal doit être de demander des renseignements au gouvernement et de l’amener à rendre compte
de ses actes;
- Les députés devraient pouvoir poser des questions de la façon la plus libre possible, tout en respectant
les autres principes.
Reprenant en partie la déclaration du Président Jerome de 1975, le Président Bosley apportera des précisions :
Dans la déclaration qu’il a faite il y a 11 ans, le Président Jerome a très bien exposé le principe de la brièveté; je me
contenterai par conséquent de citer ses propos que voici :
Il ne fait absolument aucun doute que le pire ennemi de la période des questions est le député qui ne respecte pas ce principe capital. Le
député qui pose une question sur un sujet quelconque a peut-être besoin d’une explication, mais il n’a aucune raison de faire un
préambule dépassant les limites d’une phrase.
Je me propose de demander à tous les députés d’y faire très attention et de les rappeler à l’ordre s’ils ne
le font pas. Je répète qu’un long préambule ou une longue question absorbe une trop grande partie du temps; le fait que cela provoque
invariablement le même genre de réaction ne fait qu’augmenter la difficulté.
Je suis d’accord sur ce point et j’ajouterai que cela s’applique également aux réponses des ministres. À l’instar du
Président Jerome, je trouve que les questions supplémentaires ne nécessitent pas de préambule, elles devraient découler de la
réponse du ministre et elles ne devraient pas être précédées d’une déclaration ou d’un argument; elles
devraient être précises et directes. La présidence trouve que, compte tenu du premier principe, le temps est précieux, les députés
devraient essayer d’éviter de répéter purement et simplement des questions qui ont déjà été posées.
Je ne veux pas dire — comme certains semblent l’avoir compris — que l’on ne doit pas poser d’autres questions sur le même sujet,
mais que les questions suivantes doivent être différentes de celles qui ont déjà été posées.
Pour les mêmes raisons, depuis toujours, les questions posées aux ministres doivent respecter une règle fondamentale, à savoir que leur
objet doit tomber sous la compétence globale du gouvernement ou la compétence particulière de l’un de ses ministres. C’est le seul
critère en vertu duquel les ministres doivent répondre aux questions [63] .
Ces deux déclarations, avec certaines lignes directrices adoptées par la Chambre en 1965, sont maintenant utilisées par le Président pour
diriger la période des questions. En résumé, lorsqu’un député obtient la parole durant la période des questions, il
devrait :
- poser une question;
- être bref;
- chercher à obtenir des renseignements [64] ;
- poser une question qui relève de la responsabilité administrative du gouvernement ou du ministre concerné [65] .
De plus, une question ne devrait pas :
- consister à présenter une déclaration, des démarches, un argument ou une opinion [66] ;
- être hypothétique [67] ;
- chercher à obtenir une opinion juridique ou autre [68] ;
- demander des renseignements de nature secrète, comme les délibérations du Cabinet ou les avis fournis à
la Couronne par des conseillers juridiques [69] ;
- porter atteinte à la réputation des occupants du fauteuil, des députés, des sénateurs ou des membres
de la magistrature ou commenter leur conduite [70] ;
- discréditer le gouverneur général [71] ;
- porter sur les délibérations du Sénat [72] ;
- porter sur des déclarations publiques de ministres concernant des questions qui ne sont pas directement liées à
leurs fonctions ministérielles [73] ;
- porter sur un ancien portefeuille ou d’autres fonctions présumées du ministre, comme des responsabilités
politiques au sein de son parti ou d’une région [74] ;
- traiter d’une affaire devant les tribunaux [75] ;
- porter sur une question de privilège déjà soulevée et que le Président a prise en
délibéré [76] ;
- créer du désordre [77] ;
- lancer une accusation au moyen d’un préambule [78] ;
- avoir été formulée par un électeur [79] .
Enfin, toutes les questions et réponses doivent être adressées à la présidence [80] .
La convention relative aux affaires devant les tribunaux
Au fil des ans, l’usage s’est établi à la Chambre d’éviter de discuter de questions soumises aux tribunaux ou faisant l’objet
d’un examen judiciaire afin de protéger les gens concernés contre toute influence indue que pourrait avoir la discussion de cette affaire. Cet usage,
qu’on désigne comme la convention relative aux affaires en instance (ou règle du sub judice), s’applique aux débats, aux
déclarations et à la période des questions [81] .
Il est donc jugé inopportun pour un député, dans sa question, ou pour un ministre, dans sa réponse à une question, de commenter une
affaire en instance.
En décembre 1976, un comité spécial est établi afin d’examiner les droits et immunités des députés [82] .
Le Comité décide d’étudier comment la convention relative aux affaires en instance restreint la liberté de parole des députés.
Son premier rapport demeure la meilleure étude de cette convention [83] .
Le Comité écrit : « Le Comité est d’avis qu’au cours de la période des questions, la présidence devrait
s’abstenir d’intervenir en ce qui a trait à l’application de la convention, et qu’il incomberait plutôt au député qui
pose la question ainsi qu’au ministre à qui elle est adressée de faire preuve de discernement [84] ».
Le comité précise en outre que tous les députés doivent faire preuve de retenue, mais que c’est au Président de déterminer
si une affaire soulevée durant les questions orales est en instance devant un tribunal. Comme le Président Parent l’a signalé dans une
décision en 1995, la plupart des Présidents ont plutôt eu tendance à décourager les députés de commenter les affaires
devant les tribunaux plutôt que de leur permettre d’explorer les limites de la convention et de tester le pouvoir discrétionnaire du Président,
étant donné qu’on ne peut juger à l’avance de l’incidence qu’un commentaire peut avoir sur une affaire devant les tribunaux [85] .
Même si les députés observent habituellement d’eux-mêmes la convention durant la période des questions, le Président a
jugé irrecevables des questions concernant les affaires criminelles, en signalant que la présidence avait le devoir de s’assurer que ce droit
légitime de la Chambre n’aille pas à l’encontre des droits et intérêts du citoyen qui est traduit en justice [86] .
Toutefois, comme le comité l’a signalé en 1977, si une question adressée à un ministre porte sur une affaire en instance, il est probable
que le ministre disposera de plus de renseignements concernant cette affaire que le Président et pourra déterminer si le fait de répondre à
la question pourrait causer un préjudice. Le ministre pourrait alors refuser de répondre à la question comme il en a le droit [87] .
Les questions concernant l’administration de la Chambre
Le Président occupe le poste de président du Bureau de régie interne, l’organisme qui supervise l’administration de la Chambre. Il a
été établi qu’aucune question traitant de l’administration de la Chambre ne pouvait être posée au Président durant
la période des questions même s’il est également président du Bureau. On présumait que les questions à ce sujet pouvaient
être adressées directement au Président [88] .
En juin 1985, la Chambre a adopté une nouvelle règle permettant que des questions sur la politique financière ou administrative de la Chambre soient
posées non pas au Président, mais à un membre du Bureau de régie interne désigné par celui-ci pour répondre à ces
questions [89] .
Expliquant la procédure à suivre aux députés nouvellement élus de la 35e législature (1994-1997), le Président
a donné ces précisions : « Toutes les questions portant sur la gestion interne et financière de la Chambre des communes relèvent,
selon la loi, du Bureau de régie interne […]. Il ne s’agit pas d’une responsabilité administrative du gouvernement. C’est pour
cette raison que les députés ne peuvent pas poser ces questions à des ministres [90] . »
Les questions concernant les travaux d’un comité
Les questions visant à obtenir de l’information sur l’horaire ou le programme de travail des comités peuvent être posées aux
présidents des comités [91] .
On ne peut toutefois pas demander de renseignements à un ministre ou au président d’un comité concernant les délibérations ou les
travaux d’un comité [92] .
Ainsi, une question sera jugée irrecevable si elle porte sur un vote tenu dans un comité [93] ,
sur les membres présents à une séance d’un comité [94] ,
ou sur le contenu du rapport d’un comité [95] .
Les questions posées à un ministre sur un projet de loi ou une question dont un comité est saisi sont normalement recevables lorsqu’elles sont
posées de la manière convenable et pourvu qu’elles ne constituent pas une ingérence dans les travaux du comité ou qu’elles
n’anticipent pas sur son rapport [96] .
Dans le cas des questions qui portent sur les délibérations d’un comité, le Président encourage habituellement les députés
à reformuler leurs questions [97] .
Les questions supplémentaires
Les députés peuvent tenter de clarifier la réponse à une question ou d’obtenir d’autres renseignements en posant des questions
supplémentaires. La question supplémentaire est posée immédiatement après la réponse à une première question.
Conformément à la tradition parlementaire, le Président demeure libre d’autoriser une question supplémentaire ou non [98] .
Les questions supplémentaires sont assujetties aux mêmes lignes directrices que les questions initiales. La question supplémentaire, « qui
sert à obtenir des précisions sur la réponse donnée, doit être une question précise, posée directement et immédiatement
au ministre, et sans préambule d’aucune sorte [99] ».
Dans le passé, les Présidents ont utilisé leur pouvoir discrétionnaire pour exiger qu’une question supplémentaire porte sur le
même sujet et soit habituellement posée au même ministre [100] .
Toutefois, au début de la 36e législature en 1997, le Président Parent a permis de rompre avec cet usage en n’exigeant pas qu’une
question additionnelle soit toujours une question supplémentaire par rapport à la question principale [101] .
Il a indiqué qu’il accepterait qu’un parti permette à deux députés de poser une question différente à deux ministres [102] .
Comme une question supplémentaire est habituellement fondée sur l’information fournie à la Chambre dans la réponse que le ministre ou
le secrétaire parlementaire a donnée à la question initiale ou précédente, le Président a indiqué qu’aucune question
supplémentaire ne devrait être autorisée lorsqu’un ministre ou secrétaire parlementaire informe la Chambre, dans sa réponse, que
la question sera prise en délibéré [103] .
Toutefois, même dans ces circonstances, les députés sont parfois autorisés à poser une question supplémentaire [104] .
Historique
Les lignes directrices sur les questions supplémentaires ont connu à peu près la même évolution que celles relatives aux questions orales.
C’est au début des années 1940 que sont apparues les questions supplémentaires, malgré la désapprobation du Président [105] .
En 1943, le Président Glen déclara que les questions supplémentaires ne seraient autorisées que « lorsqu’il y avait lieu de
demander des déclarations ou des explications aux ministres et dans les cas où le ministre désirait sans doute que la réponse donnée soit
la plus claire possible [106] ».
En 1944, un comité de la procédure recommanda que le nombre de questions supplémentaires soit limité à trois pour chaque question initiale;
cette proposition fut étudiée en comité plénier, mais aucune décision n’a été prise [107] .
En 1948, un autre comité sur la procédure recommanda qu’une question orale soit suivie d’autant de questions supplémentaires que
nécessaire pour clarifier la réponse donnée par le ministre, mais le rapport du comité n’a pas été étudié par
la Chambre [108] .
Durant les années 1950 et au début des années 1960, l’absence de toute règle régissant les questions orales a amené divers
occupants du fauteuil à faire un certain nombre de déclarations comportant des remarques sur les questions supplémentaires. Certains occupants du
fauteuil autorisaient jusqu’à deux questions supplémentaires pour chaque question initiale, d’autres pouvaient autoriser ou refuser une question
supplémentaire selon leur jugement [109] .
En 1964, quand on a finalement codifié les règles régissant la période des questions, certains aspects, notamment le nombre de questions
supplémentaires, sont demeurés à la discrétion du Président.
En 1975, le Président Jerome déclara que les questions supplémentaires ne devraient pas comporter de préambule, qu’elles devraient
découler de la réponse du ministre, et qu’elles devraient être posées d’une manière précise et directe, sans autre
déclaration ou argumentation [110] .
Dans une décision rendue en 1984, le Président Francis rappelle ces remarques [111]
et en 1986, le Président Bosley précise en outre que les députés devraient éviter de répéter purement et simplement des
questions qui ont déjà été posées, étant donné que le temps dont on dispose pour la période des questions est
précieux [112] .
Les réponses aux questions orales
Aucune règle précise ne régit la forme ou le contenu des réponses aux questions orales. Habituellement, ces réponses doivent
être les plus brèves possible, traiter de la question soulevée et être formulées de manière à ne pas provoquer de
désordre à la Chambre. Comme le Président Jerome l’a résumé dans la déclaration qu’il a faite en 1975 sur la
période des questions, plusieurs types de réponses sont possibles. Les ministres peuvent :
- répondre à la question;
- prendre la question en délibéré;
- considérer la question comme un préavis;
- expliquer brièvement pourquoi ils ne peuvent répondre immédiatement à la question;
- ne rien dire du tout [113] .
Les questions, même si elles sont habituellement adressées à un ministre, sont en fait posées à l’ensemble du gouvernement.
Celui-ci peut donc désigner le ministre qui répondra à une question donnée [114] .
Le premier ministre (ou le vice-premier ministre ou un ministre agissant au nom du premier ministre) peut répondre à l’une ou à la
totalité des questions posées durant la période des questions [115] .
Un seul ministre peut répondre à une question, et il n’est pas nécessaire que ce soit celui auquel la question est posée qui y
réponde [116] .
Dans certaines circonstances, un autre ministre peut répondre à une question supplémentaire [117] .
Le Président ne peut obliger un ministre en particulier à répondre à une question [118] .
Comme tous les députés sont tenus, par les règles, d’assister aux séances de la Chambre sauf s’ils sont occupés
à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel [119] ,
aucune liste n’est établie pour déterminer les ministres qui seront présents un jour donné [120] .
En général, la plupart des ministres sont présents durant la période des questions. Si une question est posée concernant le
portefeuille d’un ministre absent de la Chambre, le premier ministre, un autre ministre ou un secrétaire parlementaire peut y répondre [121] .
Toutefois, si le ministre auquel la question est adressée est présent, son secrétaire parlementaire ne peut y répondre [122] .
Les députés ne peuvent insister pour obtenir une réponse [123]
ni pour qu’un ministre en particulier réponde à leur question [124] .
Le refus d’un ministre de répondre à une question ne peut être contesté ou faire l’objet d’un rappel au Règlement
ou d’une question de privilège [125] .
Le Président veille à ce que les réponses respectent les règles relatives à l’ordre, au décorum et au langage
parlementaire. Il n’est toutefois pas responsable de la qualité ou du contenu des réponses [126] .
Dans la plupart des cas où on a invoqué le Règlement ou soulevé une question de privilège concernant une réponse à
une question orale, le Président a statué qu’il y avait désaccord entre les députés sur les faits relatifs à la
question [127] .
Ces différends constituent habituellement des divergences d’opinion plutôt qu’une violation des règles ou des privilèges
des parlementaires.
Débat sur la motion d’ajournement
Tout député mécontent d’une réponse obtenue durant la période des questions ou dont la question a été
refusée par le Président parce qu’elle n’était pas urgente peut donner avis qu’il souhaite parler sur le fond de sa
question durant la période réservée pour ce faire à la fin de la plupart des séances. On appelle cette période des
travaux de la Chambre « débat sur la motion d’ajournement », ou plus communément « late show [128] ».
De plus, le député dont la question écrite, qui était inscrite au Feuilleton, n’a pas obtenu de réponse
dans le délai de 45 jours peut donner avis qu’il a l’intention de soulever cette question lors du débat sur la motion
d’ajournement [129] .
Le nom du député est alors inscrit sur une liste avec les noms des autres députés qui ont transmis un avis semblable. Au
début de cette période de 30 minutes, soit de 18 h 30 à 19 h du lundi au jeudi (il n’y a pas de débat sur la motion
d’ajournement le vendredi), une motion d’ajournement de la Chambre est réputée avoir été présentée et
appuyée [130] .
Après le débat, la motion d’ajournement est considérée comme adoptée et la Chambre s’ajourne.
Le débat d’ajournement permet de brefs échanges (questions de députés suivies de réponses de ministres ou de
secrétaires parlementaires) sur des sujets choisis à l’avance. On peut ainsi débattre de plusieurs sujets découlant de
questions posées pendant la période des questions ou de questions inscrites au Feuilleton qui ont été reportées.
Une question jugée irrecevable pour toute autre raison que son caractère non urgent ne peut être débattue au moment du
débat sur la motion d’ajournement [131] .
Les questions adressées à des présidents de comité au cours de la période des questions ne peuvent pas elles non plus
être abordées durant le débat d’ajournement [132] .
Historique
Lors de la refonte du Règlement en 1964, la Chambre a adopté la recommandation d’un comité de la procédure, d’inclure
pour la première fois dans le Règlement un article sur la période des questions. La Chambre retenait également la suggestion du
comité d’adopter une disposition relative au débat sur la motion d’ajournement afin de compléter l’article sur la
période des questions [133] .
Le comité avait justifié sa recommandation concernant le débat sur la motion d’ajournement de la manière suivante :
[…] imposer simplement des restrictions à la période des questions à l’appel de l’ordre du jour, en soi, […]
ne sauvegarderait pas les droits que reflète cette période. Nous proposons donc […] que trois fois par semaine, le lundi, mardi et
jeudi, il y ait une période d’une demi-heure pendant laquelle on pourrait soulever brièvement trois sujets différents. Si
pendant la période des questions un député n’est pas satisfait de la réponse du gouvernement […] nous recommandons
que ce député puisse donner avis qu’il désire soulever sa question lors de l’ajournement [134] .
Dans les années 1970, le débat sur la motion d’ajournement était devenu un outil utile pour les députés qui
souhaitaient discuter davantage de sujets abordés durant la période des questions. Comme le nombre de députés souhaitant
participer à ce débat était beaucoup trop élevé par rapport au temps disponible, plusieurs suggestions furent
périodiquement faites : couper de moitié le temps de parole de chaque député participant au débat sur la motion
d’ajournement [135] ;
prolonger la période de temps consacré au débat d’ajournement, afin de faire passer de 3 à 5 le nombre de sujets
discutés, et déclarer périmées les questions non appelées après 20 jours de séance [136] ;
et tenir le débat sur la motion d’ajournement à 18 heures, même si l’heure d’ajournement était fixée
à 22 heures [137] .
Par la suite, en 1982, lorsqu’on a décidé d’éliminer les séances en soirée, le débat
d’ajournement a été déplacé à 18 heures [138]
et, en 1991, le Règlement a été modifié afin de permettre de débattre un maximum de 5 sujets [139] .
Avis
Les députés qui souhaitent discuter, au moment du débat d’ajournement, du fond d’une question déjà
posée pendant la période des questions doivent fournir au Bureau un avis écrit au plus tard une heure après la fin de la
période des questions, le jour où la question a été soulevée [140] .
Un député peut également faire inclure son nom dans la liste des intervenants pour le débat d’ajournement en
donnant un avis oral à la Chambre concernant une question inscrite au Feuilleton pour laquelle aucune réponse n’a
été fournie dans le délai de 45 jours prévu [141] .
Cet avis est habituellement donné lors de l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton »,
durant les affaires courantes.
Si, pour une raison quelconque, le sujet d’une question n’a pas été débattu durant le débat
d’ajournement dans les 45 jours de séance qui suivent l’avis fourni par un député, l’avis est
réputé avoir été retiré [142] .
Sélection des questions à débattre
Habituellement, le Président reçoit plus d’avis de questions à débattre au cours du débat
d’ajournement que ne le permet le temps réservé à ce débat. Ainsi, il peut arriver que la question pour
laquelle on a donné avis ne puisse être débattue durant le débat d’ajournement de la même
journée. Il va de soi que le débat sur la motion d’ajournement n’a pas lieu lorsqu’aucun avis n’a
été transmis au Bureau, ou qu’un jour donné aucun député n’est prêt à intervenir.
Le Président a le pouvoir de déterminer les questions qui seront débattues et l’ordre dans lequel elles le seront.
Dans sa décision, il tient compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence
des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à
la Chambre [143] .
Le Président peut également consulter les représentants des partis pour déterminer l’ordre dans lequel les
avis reçus seront étudiés [144] .
Dans la pratique, c’est le personnel des services de la procédure qui organise le débat sur la motion d’ajournement
au nom du Président.
Au plus tard à 17 heures, les lundi, mardi, mercredi et jeudi, le Président se lève pour faire part à la Chambre
de la ou des questions à débattre ce jour-là, au moment de l’ajournement [145] .
Le Président demeure libre de modifier au besoin l’ordre des intervenants lors du débat sur la motion d’ajournement [146] .
Durée du débat
Durant cette période de 30 minutes, les sujets peuvent être débattus, et ce, pendant au plus 6 minutes chacun [147] .
Pendant ces six minutes, le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus et le ministre ou
le secrétaire parlementaire dispose d’au plus deux minutes pour lui répondre [148] .
Toutefois, le ministre ou le secrétaire parlementaire n’est pas obligé de répondre aux questions soulevées
lors de ce débat. Tout ministre ou secrétaire parlementaire peut répondre au nom du gouvernement et sa réponse,
ou son refus de répondre, ne peut habituellement pas donner lieu à un rappel au Règlement ou à une question de
privilège [149] .
Les limites de temps de ce débat sont appliquées de manière stricte par la présidence et aucune prolongation
n’est demandée ou accordée. Il n’est pas non plus nécessaire d’utiliser toute la période de
30 minutes [150] .
Lorsque c’est le cas, le temps qui reste s’annule et la Chambre s’ajourne. Après 30 minutes ou à la fin du
débat, selon le cas, la motion d’ajournement est adoptée d’office et la Chambre s’ajourne jusqu’à
la prochaine séance [151] .
Si le député ne soulève pas la question qu’il avait demandé de débattre durant le débat
sur la motion d’ajournement de la séance prévue, le temps alloué est réduit en conséquence.
Suspension ou report du débat sur la motion d’ajournement
Jusqu’en 1994, le débat sur la motion d’ajournement était annulé chaque fois qu’il fallait terminer ou
poursuivre l’étude d’une question précise au cours de la séance ou au-delà de l’heure habituelle
de l’ajournement. Cette exigence a été retirée du Règlement en juin 1994 [152] .
Depuis, les débats sur la motion d’ajournement sont suspendus conformément au Règlement seulement lorsque la
séance est prolongée pour un débat d’urgence [153] ,
le jour désigné pour la présentation du Budget [154] ,
et le jour où la Chambre continue de sièger, au-delà de l’heure habituelle de l’ajournement quotidien, pour
l’élection d’un Président [155] .
Le débat d’ajournement peut être reporté à plus tard le même jour lorsque la séance est prolongée
en raison d’une déclaration ministérielle [156]
ou lorsque la période des initiatives parlementaires a été prolongée lors du deuxième jour réservé
aux étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi [157] .
De la même façon, le débat d’ajournement peut être retardé lors du dernier jour désigné des
périodes de subsides se terminant le 26 mars, le 23 juin et le 10 décembre [158] .
Si une motion prolongeant les heures de séance durant les dix derniers jours de séance de juin a été adoptée, le
débat sur la motion d’ajournement est retardé jusqu’à l’heure d’ajournement établi [159] .
Si une motion a été adoptée afin de poursuivre une séance conformément à l’article 26 du
Règlement, le débat d’ajournement est tenu à la fin de cette période [160] .
Dans certains cas, lorsque l’ajournement de la Chambre a été reporté pour étudier une mesure législative ou
tenir un débat spécial, la Chambre a décidé que le débat d’ajournement se tiendrait à l’heure
habituelle et que la motion d’ajournement serait réputée avoir été retirée après le débat [161] .
Le débat sur la motion d’ajournement a déjà été interrompu pour la sanction royale d’un projet de loi
et a repris au retour des députés à la Chambre après la cérémonie au Sénat [162] .
Les rappels au Règlement et les questions de privilège
Le Règlement ne peut être invoqué et une question de privilège ne peut être soulevée pendant le débat sur
la motion d’ajournement [163] .
Les seules affaires qui peuvent être étudiées durant cette période de 30 minutes sont les questions déjà
soulevées à la période des questions ou celles inscrites au Feuilleton qui ont été reportées pour
débat; la Chambre continue alors à siéger sans qu’il y ait quorum. Les Présidents hésitent à examiner
des rappels au Règlement ou des questions de privilège lors de cette période, de telles questions pouvant concerner l’ensemble
de la Chambre. Pour la même raison, le Président refuserait de proposer à la Chambre une motion présentée du
consentement unanime. Mis à part les cas de propos non parlementaires, qui ont parfois donné lieu à des interventions immédiates
du Président sans que le Règlement soit invoqué [164] ,
la présidence a statué que l’étude d’affaires découlant du débat sur la motion d’ajournement doit
être reportée au prochain jour de séance [165] .
Il est néanmoins arrivé que les Présidents autorisent des députés à invoquer le Règlement [166] .
Les questions écrites
Alors que les questions orales sont posées sans préavis sur des sujets jugés urgents, les questions écrites
sont inscrites au Feuilleton, après avis, dans le but d’obtenir du gouvernement des renseignements
détaillés ou techniques concernant « quelque affaire publique » [167] .
La règle précise que les députés peuvent poser des questions à d’autres députés sur
un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre qui peuvent les intéresser. Nonobstant
cette règle, ces demandes de renseignements transmises par écrit sont habituellement adressées aux ministres. Le
Règlement semble plutôt muet sur la façon dont on devrait répondre aux questions adressées aux
députés. En fait, il n’est jamais arrivé qu’une question écrite soit adressée à un
député. Toute tentative de ce genre irait à l’encontre des usages établis et du but même des
questions posées au gouvernement.
Historique
Dès 1867, les règles de la Chambre des communes permettaient de poser des questions écrites au gouvernement et aux
députés [168] .
La règle d’alors, qui était pratiquement identique à la disposition actuelle du Règlement,
précisait, comme c’est encore le cas, que les questions peuvent être adressées aux députés comme
aux ministres, mais on constate que les questions ont été dès le début adressées aux ministres [169] .
Cet usage, qui s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui, a été périodiquement renforcé
par des ajouts au Règlement mentionnant la façon de répondre aux questions inscrites au Feuilleton; dans
chaque cas, on semble supposer que ces questions s’adressent à des ministres [170] .
Entre 1867 et 1896, lorsqu’une question écrite était mise en délibération, le député qui
l’avait fait inscrire au Feuilleton se levait pour la lire et le ministre responsable donnait ensuite une réponse.
Quand la question était mise en délibération et une réponse était fournie, l’échange
était imprimé au complet dans les Débats; aucune question supplémentaire n’était permise [171] .
Toute question mise en délibération et restant sans réponse était automatiquement rayée du
Feuilleton et le député devait la faire inscrire de nouveau s’il souhaitait toujours obtenir une réponse [172] .
En 1896, la pratique a été modifiée afin de raccourcir la période de temps consacrée à
l’étude des questions écrites. Un processus de numérotation des questions a été mis en place
pour que le député n’ait plus à lire la question au complet lorsqu’elle est appelée [173] .
En 1906, les questions écrites nécessitant de longues réponses pouvaient être reportées sans débat
à une autre rubrique du Feuilleton comme avis de motion [174] .
Cette règle a été adoptée parce que l’on croyait que la Chambre consacrait beaucoup trop de temps
à la lecture des réponses aux diverses questions. À l’époque, les questions qui avaient été
mises en délibération, mais auxquelles on n’avait pas répondu pouvaient, à la demande du gouvernement
et avec le consentement des députés concernés, demeurer inscrites au Feuilleton et y garder leur rang
plutôt que d’en être automatiquement rayées [175] .
En 1910, les règles ont été modifiées afin de permettre aux ministres de faire paraître leurs
réponses dans les Débats comme si elles avaient été lues à la Chambre; les députés
qui souhaitaient obtenir une réponse orale à une question écrite pouvaient le faire en marquant leurs questions
d’un astérisque. En outre, une nouvelle règle permettait au gouvernement de déposer des réponses longues
ou détaillées. Ces réponses ont été appelées « ordres de dépôt de
documents [176] ».
Dans la plupart des cas, les documents étaient déposés immédiatement après l’adoption de l’ordre.
Ces réponses devenaient des documents parlementaires et n’étaient pas imprimées dans les Débats.
La façon de répondre aux questions écrites a changé relativement peu jusqu’en 1963, lorsque le processus
a été une autre fois amélioré afin de permettre à la Chambre d’examiner précisément
les questions pour lesquelles le gouvernement était prêt à répondre publiquement. La Chambre pouvait
dorénavant examiner seulement les questions auxquelles le gouvernement répondrait ce jour-là plutôt que de
procéder à l’appel de toutes les questions écrites inscrites au Feuilleton. Une fois que cela était
fait, le gouvernement demandait que toutes les autres questions demeurent inscrites au Feuilleton [177] .
En 1986, la Chambre a convenu de limiter à quatre le nombre de questions que chaque député pouvait faire inscrire au
Feuilleton en même temps [178] ,
dont trois auxquelles on pouvait répondre oralement à la Chambre [179] ,
tout en codifiant le droit des députés d’exiger une réponse à une question écrite dans les 45 jours
civils suivant son dépôt [180] .
En 1991, les règles ont été une nouvelle fois modifiées afin de permettre aux députés dont les
questions étaient demeurées sans réponse après le délai de 45 jours de soulever ce sujet au moment du
débat d’ajournement [181] .
Lignes directrices sur les questions écrites
En général, les questions écrites sont assez longues, souvent de deux paragraphes ou plus, et elles visent à
obtenir des renseignements détaillés ou techniques d’un ou de plusieurs ministres ou organismes gouvernementaux. Ce
sont à la fois les règles et les coutumes et usages de la Chambre qui régissent la forme et le contenu des questions
écrites. Plusieurs lignes directrices et restrictions remontent à la Confédération. Au fil des ans et à
la suite de décisions de la présidence, la liste des restrictions s’est considérablement allongée [182].
Pendant ce temps, certaines restrictions sont devenues désuètes ou inopérantes. Ainsi, c’est le Greffier qui
est devenu dans une très grande mesure responsable de la recevabilité des questions écrites. Mis à part une
déclaration du Président en 1965, dans laquelle il indiquait que certaines restrictions ne s’appliquaient plus [183] ,
il n’existe aucune liste définitive des restrictions qui sont toujours valables [184] .
Toutefois, comme l’a reconnu la présidence, bon nombre de ces restrictions sont devenues inopérantes avec le temps [185] .
Une question écrite est jugée recevable si elle respecte les lignes directrices générales relatives aux
questions orales et les restrictions prévues dans les règles. Une question écrite vise à obtenir des
renseignements et non à en fournir à la Chambre. Les questions doivent être cohérentes et concises, et porter
sur « quelque affaire publique »; il n’est cependant pas acceptable « d’avancer des
arguments ou des opinions, ou d’énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou
la réponse [186] ».
Le Greffier, qui agit au nom du Président, dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour s’assurer que les questions
inscrites au Feuilleton des Avis respectent les règles et coutumes de la Chambre [187] .
Comme une question écrite vise à obtenir une réponse précise et détaillée, il incombe au
député qui fait inscrire une question au Feuilleton des Avis « de veiller à ce qu’elle
soit soigneusement formulée pour susciter les renseignements recherchés [188] ».
Le Greffier peut ordonner qu’une question soit divisée en deux ou plusieurs questions s’il la juge trop vaste [189] .
Si une question présente des irrégularités, le Greffier en informe le député qui peut alors la modifier [190] .
Un avis de 48 heures est exigé pour l’inscription d’une question écrite au Feuilleton [191] .
Un député peut indiquer qu’il souhaite recevoir une réponse orale à une question durant les affaires
courantes en marquant la question écrite d’un astérisque lorsqu’il la soumet [192] .
C’est ce que la Chambre appelle les « questions marquées d’un astérisque ». Les
députés ne peuvent marquer ainsi d’un astérisque que trois des quatre questions qu’ils sont autorisés
à faire inscrire au Feuilleton [193] .
Un numéro est attribué à chaque question.
Retrait d’une question écrite
Un député peut retirer une question écrite inscrite au Feuilleton en le demandant par écrit au Greffier
de la Chambre. Il peut également, en séance, demander au Président de retirer la question [194] .
Les réponses
Les réponses aux questions écrites sont présentées à chaque séance, durant les affaires courantes,
à la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton [195] ».
Un député, habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, se lève pour
indiquer les numéros des questions auxquelles on répondra ce jour-là et pour fournir des réponses orales aux
questions marquées d’un astérisque [196] .
Le secrétaire parlementaire peut aussi demander le consentement de la Chambre pour qu’il soit considéré qu’on
a répondu oralement à une question marquée d’un astérisque sans lire à haute voix le texte de la
réponse, ou pour fournir une réponse très longue à une question, en déposant la réponse sous forme
de document; cela s’appelle transformer une réponse en un ordre de dépôt de document [197] .
Pour ce faire, le Président demande à la Chambre si elle est d’accord [198] .
Si le gouvernement ne peut obtenir le consentement de la Chambre, il lira la réponse dans le cas d’une question marquée
d’un astérisque, ou il choisira soit de ne pas répondre à la question ce jour-là [199] ,
soit de demander à un ministre de déposer la réponse dans le cas d’une demande de dépôt de document.
Enfin, le secrétaire parlementaire demandera ensuite que les autres questions auxquelles on n’a pas répondu demeurent
inscrites au Feuilleton et y gardent leur rang. De telles demandes sont présentées et approuvées
régulièrement [200] .
Le Président a indiqué qu’étant donné que cette procédure est devenue automatique, cette requête
ne peut donner lieu à un débat [201] .
Si le consentement est refusé par un député, sa ou ses questions seront rayées du Feuilleton exactement
comme si le gouvernement n’avait pas formulé cette demande. Le député devrait alors soumettre de nouveau les questions
en présentant les avis requis. Si on ne répond à aucune question au cours d’une séance, le secrétaire
parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre demande que toutes les questions demeurent inscrites au Feuilleton.
Les lignes directrices sur la forme et le contenu des questions écrites s’appliquent également aux réponses fournies
par le gouvernement. Ainsi, aucun argument ou opinion ne doit être présenté et seule l’information nécessaire
à la réponse doit être fournie afin que le processus demeure un échange de renseignements plutôt que de devenir
une occasion de débat [202] .
Le gouvernement peut, en réponse à une question écrite, indiquer à la Chambre qu’il ne peut y répondre [203] .
Il est arrivé que le gouvernement fournisse des réponses supplémentaires à des questions auxquelles il avait
déjà répondu [204] .
Le Président a toutefois statué qu’il n’est pas acceptable pour le gouvernement d’indiquer dans une réponse
à une question écrite le temps et les coûts liés à la préparation de la réponse [205] .
Aucune disposition du Règlement ne permet au Président de contrôler les réponses que le gouvernement donne aux questions.
S’il est arrivé à plusieurs reprises que des députés soulèvent une question de privilège à
la Chambre concernant l’exactitude des renseignements fournis en réponse à des questions écrites, dans aucun cas on a
jugé qu’il y avait de prime abord atteinte au privilège [206] .
Le Président a jugé qu’il ne lui incombe pas de déterminer si le contenu des documents déposés à la
Chambre est exact ou encore « de décider dans quelle mesure un député peut savoir ou non si les renseignements
contenus dans un document sont exacts [207] ».
Les questions restées sans réponse dans le délai de quarante-cinq jours civils
Lorsqu’il dépose une question, le député peut demander que le gouvernement y réponde dans les 45 jours civils [208] .
Mais aucune disposition du Règlement n’oblige le gouvernement à répondre dans ce délai et les députés
se sont souvent plaints à la Chambre que le gouvernement n’avait pas répondu à des questions écrites dans les 45
jours. Le gouvernement a expliqué que le volume et la complexité des questions l’empêchent parfois de respecter ce délai [209].
Lors de ces discussions, la présidence a souligné que le Règlement ne lui permettait pas d’ordonner au gouvernement de
produire une réponse dans les 45 jours prévus [210] .
Néanmoins, le Président a exhorté « ceux qui sont chargés de préparer ces réponses à
réfléchir à cet article du Règlement et à se rendre compte que lorsqu’ils tardent trop à fournir la
réponse à leur ministre, ils nous placent tous dans une situation extrêmement difficile et font perdre le temps des députés [211] […] ».
Si le gouvernement n’a pas répondu à une question écrite dans les 45 jours prévus, les députés peuvent
soulever cette question lors du débat sur la motion d’ajournement [212] .
Ordres de dépôt de documents
Dans certains cas, les questions longues et complexes qui exigent la collecte de renseignements auprès de plusieurs ministères, ou des
réponses trop longues pour être imprimées dans les Débats, sont transformées en ordres de dépôt
de documents (c.-à-d. des documents qui doivent être fournis suite à un ordre adopté par la Chambre). Même si la
règle précise que c’est le ministre qui doit décider que la réponse devrait prendre la forme d’un document
et que c’est lui qui doit indiquer qu’il est prêt à déposer le document sur le Bureau [213] ,
dans la pratique, c’est le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre qui se charge d’en informer la
Chambre. Le consentement de la Chambre est demandé et habituellement accordé [214] .
Le document est alors déposé et devient un document parlementaire [215] .
Tous les députés peuvent ainsi le consulter en s’adressant au Greffier, mais il n’est pas imprimé dans les
Débats. Il n’est pas nécessaire que le document déposé réponde à toutes les parties de la
question initiale [216] .
Les règles permettent également au Président de transformer une question écrite en avis de motion s’il estime
qu’une question nécessiterait une longue réponse ou si le gouvernement le lui demande [217] .
Un tel avis de motion ne pourrait alors être pris en considération que pendant les « Affaires émanant des
députés ». Cependant, dans une décision rendue en 1989, le Président Fraser a refusé de transformer une
question écrite en avis de motion [218] .
En choisissant de ne pas donner suite à la demande du gouvernement, le Président a indiqué qu’il ne saurait
« donner effet aux dispositions du paragraphe du Règlement invoqué dans notre contexte actuel sans porter préjudice
au droit des simples députés de contrôler pleinement leurs affaires en choisissant eux-mêmes la meilleure façon de
rechercher l’information : soit en faisant inscrire des questions au Feuilleton, et peut-être en demandant que le
gouvernement y réponde dans le délai de quarante-cinq (45) jours; soit en présentant un avis de motion qui, s’il est choisi
après un tirage au sort, sera débattu au cours de l’étude des affaires émanant des députés ».
Le Président a signalé que la règle, adoptée par la Chambre en 1906, n’avait pas été utilisée
pendant de nombreuses années et que son application des décennies plus tard irait à l’encontre des réformes qui
avaient été apportées depuis à la procédure des questions écrites. Le Président a indiqué
que lorsque le gouvernement répond à une question écrite nécessitant une réponse longue ou détaillée,
il peut la transformer en un ordre de dépôt de document, une pratique acceptable et fréquente. La présidence a
également souligné que le gouvernement peut refuser de répondre à une question écrite tout en donnant, s’il
le souhaite, la raison de ce refus. De la même façon, le gouvernement peut expliquer pourquoi la réponse ne peut être
donnée dans le délai de 45 jours.
Transfert au débat d’ajournement des questions écrites restées sans réponse
Comme on l’a déjà vu, si une question écrite inscrite au Feuilleton (pour laquelle on a demandé une
réponse dans les 45 jours) reste sans réponse à l’expiration du délai, le député qui a fait inscrire
la question peut intervenir durant les affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton »
pour donner avis qu’il a l’intention de soulever cette question lors du débat sur la motion d’ajournement [219] .
La question est alors rayée du Feuilleton et mise en délibération au moment du débat d’ajournement. Cette
règle a été adoptée par la Chambre le 11 avril 1991, les députés étant de plus en plus frustrés
de ne pas recevoir de réponses aux questions écrites dans le délai prévu [220] .
Cette procédure permet également aux députés qui ont déjà fait inscrire au Feuilleton les quatre
questions prévues, de débattre une ou plusieurs de ces questions à la Chambre afin de pouvoir en faire inscrire d’autres [221] .
Incidences de la prorogation sur les questions écrites
La prorogation du Parlement élimine tout ce qui est inscrit au Feuilleton, annulant ainsi toute demande de renseignements sous la
rubrique « Questions inscrites au Feuilleton ». Les députés qui souhaitent obtenir ces renseignements
doivent présenter de nouveau leurs questions afin qu’elles soient réexaminées au cours de la nouvelle session [222] .