On a été à
même de constater, après expérience, que des comités
plus petits ayant plus de latitude, et à qui on confie des sujets
intéressants, peuvent d’une façon très positive faire
évoluer le système parlementaire, revaloriser le rôle des
députés, les rendre plus intéressés, et permettre
ultimement à cette institution de présenter des mesures beaucoup
plus éclairées et qui correspondent beaucoup plus aux vœux de
la population canadienne.
Yvon Pinard, Président du Conseil privé
(Débats, 29 novembre 1982, p. 21071)
C
omme d’autres grandes
assemblées délibérantes, la Chambre des communes a
profité de la souplesse que permettent les comités pour remplir
des fonctions auxquelles des petits groupes se prêtent mieux. Ces
fonctions comprennent, par exemple, l’audition de témoins et
l’étude détaillée de mesures législatives, de
budgets des dépenses et de questions de nature technique. Les travaux des
comités procurent aux parlementaires une information fouillée sur
des questions qui préoccupent les électeurs et provoquent souvent
d’importants débats publics. En outre, étant donné
que les comités communiquent directement avec le public, ils constituent
un lien immédiat et visible entre les représentants élus et
les Canadiens. En ce qui regarde la procédure lors de leurs
délibérations, les comités sont des microcosmes et des
prolongements de la Chambre, mais leurs pouvoirs sont limités à
l’autorité qui leur a été
déléguée. Le présent chapitre traitera de
l’histoire des comités de la Chambre des communes, de leurs
règles de procédure et des travaux qu’ils
accomplissent.
Historique
Précédents Britanniques
Les comités du Parlement britannique
existent sous une forme ou une autre depuis le quatorzième
siècle [1] .
Les
précurseurs des premiers comités parlementaires ont
été les personnes chargées de vérifier et
d’examiner les
pétitions [2],
et
la première tâche des comités tels que nous les connaissons
a été de rédiger des mesures législatives pour
donner suite aux pétitions accueillies favorablement par la Couronne.
Dès le milieu du seizième siècle, les comités
faisaient partie des rouages du système parlementaire, modifiant ou
« améliorant » les mesures législatives dont la Chambre
des communes avait approuvé le principe. Les comités avaient leurs
propres salles de réunion au palais de Westminster et leurs usages
revêtaient déjà un grand nombre de leurs
caractéristiques modernes, notamment des règles plus souples pour
régir les débats, le droit de nommer des sous-comités et
celui de convoquer des témoins. La Chambre a cependant toujours pris soin
de conserver le contrôle et la responsabilité à
l’égard des travaux qu’elle renvoyait aux comités.
À l’époque, on
distinguait deux types de comités : les grands comités de 30
à 40 membres et les petits, qui en comptaient 15 au plus. Les grands
comités, souvent composés de différentes classes de
députés (selon la profession, la région et les fonctions),
étaient chargés d’étudier les questions de fond. Au
début, ils étaient toujours classés comme des
comités « spéciaux », c’est-à-dire des
entités créées pour une fin particulière et
dissoutes aussitôt leur travail accompli. Avec le temps, certains de ces
grands comités ont reçu des ordres de renvoi (ou mandats) qui
valaient pour toute la durée d’une session. À titre de
comités « permanents », ils étaient chargés
d’un champ de responsabilité, comme l’étude
d’une catégorie de projets de loi ou un domaine particulier des
travaux de la
Chambre [3] .
Au milieu
du dix-septième siècle, un système de comités
permanents passablement élaboré était en place, et ce
système est resté à peu près inchangé pendant
les deux siècles qui ont
suivi [4] .
Les comités plus petits, auxquels
n’étaient nommés que des députés
expressément désignés par la Chambre, ont fini par
s’appeler les comités « restreints » (« select » en
anglais). Bien que n’importe quel député ait pu assister aux
délibérations d’un comité restreint, seuls les
personnes nommées membres de ce comité par la Chambre pouvaient
participer aux
délibérations [5] .
Par contre, dans les grands comités,
il est devenu courant qu’on permette à tous les
députés présents de prendre part aux échanges. Cette
pratique autorisant tous les députés à prendre la parole
dans ces comités a évolué, et on a commencé à
parler de comités « généraux » ou de
« grands » comités. Ultimement, la composition de ces
comités est devenue identique à celle de la Chambre même, et
ils ont été appelés « comités
pléniers » [6] .
Les grands comités sont devenus l’instance de prédilection
pour étudier les « projets de loi de grande préoccupation et
surtout les projets de loi levant des impôts ou autres recettes sur les
contribuables […] pour qu’il soit possible de tenir des débats
plus exhaustifs, car, dans un comité, les députés ont la
liberté de parler d’une même question aussi souvent
qu’ils le jugent nécessaire
[…] [7] ».
Le Long Parlement révolutionnaire
(1640-1660) [8] ,
qui a
assumé tous les pouvoirs de l’administration et du gouvernement
pour le Commonwealth, a écarté les grands comités et a
gouverné au moyen de petits comités. Les comités
pléniers semblaient « fort peu commodes », car ils accordaient
à l’opposition des droits égaux de participation aux
débats [9] .
À la
Restauration [10] ,
le
Parlement est revenu en 1661 aux grands comités pour les travaux les plus
importants et, dès 1700, il était de pratique courante
d’étudier les projets de loi en comité plénier
après la deuxième
lecture [11] .
Au fil
des ans, divers comités de réforme ont continué de proposer
que les projets de loi soient de nouveau renvoyés aux petits
comités, mais la Chambre a préféré la plus grande
transparence que permettait le comité plénier.
Procédure des Comités avant la Confédération
Contrairement à la pratique du
Royaume-Uni au dix-neuvième siècle, où la majorité
des travaux des comités était confiée à des
comités pléniers, les assemblées législatives du
Haut et du Bas-Canada renvoyaient régulièrement les projets de loi
pour étude à des comités
restreints [12] .
En
réalité, le système de comités permanents des deux
Canada, ainsi qu’il a évolué, s’apparentait davantage
à la structure de comités des assemblées
législatives coloniales américaines et du Congrès des
États-Unis qu’à celle du Parlement
britannique [13] .
Au
cours des années 1830, un système de comités passablement
évolué a fait son apparition.
En 1831, le Bas-Canada a commencé
à nommer un certain nombre de comités permanents
(c’est-à-dire des comités ayant un mandat permanent) au
début de chaque session. Un peu plus tard, en 1836,
l’Assemblée du Haut-Canada a nommé 12 comités
restreints et permanents chargés d’à peu près tous
les domaines d’activité du gouvernement, rompant avec la pratique
usuelle, qui voulait qu’on nomme des comités spéciaux ou
ad hoc au gré des
besoins [14] .
Les comités donnaient aux
députés des assemblées législatives une certaine
indépendance par rapport à l’exécutif et traduisaient
leur volonté de s’occuper plus directement des affaires du
gouvernement. Pour cette raison, le Conseil exécutif du Haut-Canada a
arrêté de nommer des comités permanents après la
rébellion de
1837 [15] .
De la
même façon, le gouvernement de la Province unie du Canada
(1841-1866) a tout d’abord refusé de créer un système
de comités permanents, soutenant que cela compromettrait le principe de
gouvernement
responsable [16] .
Élaboration des Règles régissant les Comités de la Chambre des communes du Canada
La Chambre des communes du nouveau Dominion
du Canada a hérité de la Province du Canada les règles
régissant ses comités. Elles étaient essentiellement
identiques à celles appliquées à l’Assemblée
législative du Bas-Canada avant l’Acte d’Union de
1840 [17] .
Les efforts
de réforme, tant avant qu’après la
Confédération, ont continué de refléter la
volonté de rendre l’Assemblée législative plus
efficace ou encore l’interminable lutte en vue de modifier
l’équilibre des pouvoirs entre l’assemblée
législative et le pouvoir exécutif.
Dans le premier Règlement
adopté en 1867, fort peu d’articles traitaient directement des
comités permanents ou spéciaux. Le Règlement
n’énumérait pas les comités qui devaient être
mis sur pied, ne donnait aucune précision sur leurs pouvoirs, leur
procédure ou l’autorité de la présidence. Il
interdisait cependant à un député qui s’était
prononcé contre la question renvoyée à un comité de
faire partie de ce
comité [18] .
Cette règle, caractéristique de la pratique parlementaire
britannique depuis au moins l’époque d’Elizabeth
1re, n’a été abrogée au Canada qu’en
1955 [19] .
De 1867 à 1906, la liste des
comités permanents de la
Chambre [20]
était établie par l’adoption d’une motion à
chaque session de chaque législature, d’habitude dans les premiers
jours suivant le discours du
Trône [21] .
En
1906, la Chambre ajoutait pour la première fois au Règlement une
liste des comités « permanents » qui devaient, selon la
décision de la Chambre, être constitués à toutes les
sessions, même si ces comités n’étaient actifs que
lorsque la Chambre leur ordonnait expressément d’étudier une
question
donnée [22].
Les
comités spéciaux et mixtes, dont le nombre et le mandat variaient
d’une année à l’autre, étaient également
établis dans le cours de chaque session. Également en 1906, la
Chambre a créé un comité de sélection chargé
de nommer les membres des comités
permanents [23] .
Vu la taille considérable de la
plupart des comités dans les premières années de la
Confédération (certains comptaient plus d’une centaine de
membres) et la règle fixant le quorum à la majorité des
membres, les grands comités avaient beaucoup de mal à rassembler
assez de membres régulièrement pour pouvoir siéger et
s’acquitter de leurs
travaux [24] .
C’est pourquoi, au fil des ans, la taille des comités permanents a
diminué, si bien que, à la 26e législature
(1963-1965), le maximum n’était pas supérieur à 15
membres; au cours de la 36e législature, le maximum est
remonté à 16 ou 18
membres [25] .
Par
ailleurs, le nombre de comités permanents de la Chambre est passé
de 10 en 1867 à 25 en 1986, pour être ramené à 17 au
cours de la 36e législature (1997- ) [26] .
Malgré le fait qu’une
structure de comités permanents fut établie à la
Confédération, pendant les 100 premières années, en
fait la plupart des comités ne se réunissaient pas d’une
session à l’autre et la plupart des travaux de la Chambre se sont
faits sur le parquet même de la Chambre, souvent en comité
plénier [27] .
À maintes reprises, la Chambre a envisagé de renforcer le
rôle des comités permanents, surtout pour l’étude du
Budget des dépenses. À plusieurs occasions, les
députés ont exprimé des inquiétudes parce que le
Budget des dépenses ne faisait pas l’objet d’une étude
détaillée à la Chambre et ils ont avancé
l’idée que l’étude serait plus efficace si les
prévisions de dépenses étaient tout d’abord
renvoyées pour examen à des comités permanents ou
spéciaux. Une proposition à cet effet a été
déférée à un comité spécial en
février
1925 [28] .
Le
comité n’a pas retenu la proposition, mais on a continué de
soulever la question à la Chambre. En juillet 1955, la Chambre adoptait
une motion permettant de retirer au Comité des subsides
l’étude du Budget des dépenses pour la confier à des
comités permanents ou
spéciaux [29] .
En 1958, la Chambre ajoutait un Comité permanent des prévisions de
dépenses [30] .
En 1964, un Comité spécial de la procédure et de
l’organisation proposait également que le Budget principal des
dépenses soit automatiquement renvoyé, dès son
dépôt, aux comités
permanents [31] .
En 1965, le Règlement a
été modifié de façon provisoire pour permettre aux
comités permanents d’examiner les prévisions de
dépenses [32] ,
mais ce n’est qu’en 1968 que la Chambre a accepté une
restructuration et une réorientation permanentes du système de
comités. Aux termes des nouvelles dispositions du Règlement, le
Budget principal des dépenses était déposé et
renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars
de chaque année, le rapport des comités devant être
présenté à la Chambre (ou réputé
présenté à la Chambre) au plus tard le 31 mai. En outre, il
était prévu que tous les projets de loi (autres que ceux
découlant des motions de subsides et de voies et moyens) seraient
étudiés par un comité permanent après la
deuxième
lecture [33] .
En 1982, la Chambre a de nouveau mis sur
pied un comité spécial chargé de revoir le
Règlement [34]
et a mis en œuvre de façon provisoire plusieurs de ses
recommandations. Parmi les modifications les plus importantes, figurent celles
prévoyant le renvoi d’office des rapports annuels des
ministères, organismes et sociétés d’État aux
comités permanents et autorisant les comités à entreprendre
de leur propre initiative des études ou enquêtes fondées sur
l’information fournie dans ces
rapports [35] .
Au
début de la législature suivante (1984-1988), la Chambre a
accepté de conserver les modifications
provisoires [36]
et a
chargé un autre comité spécial d’étudier
l’efficacité de tous les aspects de la procédure et de
l’administration de la
Chambre [37] . Ce
comité a recommandé d’élargir la portée des
mandats des comités, de leur accorder un large pouvoir leur permettant
d’étudier, pour en faire rapport à la Chambre, toute
question se rapportant aux ministères qui relèvent de leur
compétence; de créer une structure de comités qui
correspond autant que faire se peut à la structure de
l’administration
publique [38] ;
et
d’établir un comité de liaison regroupant les
présidents de tous les comités permanents et les présidents
ou vice-présidents appropriés des comités mixtes,
chargé d’attribuer les budgets aux
comités [39] .
Des modifications provisoires apportées au Règlement en 1986 ont
repris la majorité des recommandations du Comité concernant les
comités, et ces modifications ont été rendues permanentes
l’année
suivante [40] .
La
structure des comités permanents de la Chambre a été
rajustée en 1991 et 1994 pour tenir compte des changements survenus dans
l’administration
publique [41] .
Mis à part ces
réorganisations du système des comités, il y a eu deux
autres modifications d’importance dans les pratiques des comités
depuis les réformes du Comité McGrath, et elles tendent surtout
à mettre davantage en évidence les comités et les simples
députés et à améliorer leur efficacité. En
avril 1991, la Chambre a convenu d’autoriser les comités à
diffuser leurs délibérations dans le cadre de lignes directrices
arrêtées par le Comité permanent de la gestion de la
Chambre [42] ;
en
1994 [43] ,
le
Règlement a de nouveau été modifié pour autoriser la
Chambre à charger un comité d’élaborer un projet de
loi et de le déposer ou à renvoyer des projets de loi à un
comité avant la deuxième
lecture [44] .
Le but
visé par ces modifications était de donner aux simples
députés l’occasion de participer à
l’élaboration d’une politique avant que le gouvernement
n’arrête sa position sur une initiative législative
donnée [45] .
Dispositions régissant les comités
Les comités, qui sont une
émanation de la Chambre des communes, ont seulement les pouvoirs, la
structure et les mandats qui leur ont été
délégués par la Chambre et qu’on trouve dans le
Règlement et les ordres spéciaux que la Chambre a adoptés
à l’égard des comités. La Chambre a
précisé : « Un comité permanent, spécial ou
législatif observe le Règlement de la Chambre dans la mesure
où il est applicable, sauf les dispositions relatives à
l’élection du Président, à l’appui des motions,
à la limite du nombre d’interventions et à la durée
des
discours » [46] .
À ces exceptions près, les
comités sont tenus de se conformer à la procédure
prévue par le
Règlement [47]
ainsi qu’à tout ordre sessionnel ou ordre spécial que la
Chambre leur a donné. Par ailleurs, les comités ont toute
liberté pour organiser leurs travaux. En ce sens, on dit que les
comités sont « maîtres de leurs
délibérations » [48] .
Effet de la prorogation sur les Comités
Les mandats et les pouvoirs des
comités peuvent découler du Règlement ou d’ordres
spéciaux, mais ils ne valent que pendant la durée de la session.
Lorsque le Parlement est prorogé, les députés sont
dégagés de leur responsabilité de se présenter
à la Chambre (et à ses comités), tous les ordres de renvoi
tombent, et les comités cessent d’exister. Le seul aspect des
travaux des comités qui survit à la prorogation est la demande de
réponse à un rapport de comité adressée au
gouvernement [49] .
La Chambre peut décider de
reconstituer un comité spécial ou de réadopter, au
début de la nouvelle session, un ordre de renvoi spécial qui avait
été donné à un comité permanent pour
qu’il puisse achever les travaux. À cette fin, la Chambre adopte un
ordre de renvoi qui contient les mêmes éléments que
l’ordre initial et prévoit que les témoignages recueillis au
cours de la session précédente sont renvoyés au
comité
reconstitué [50] .
Lorsque des projets de loi ont
été rétablis au cours d’une nouvelle session, il est
arrivé que la Chambre renvoie les témoignages et documents
reçus durant la session précédente au nouveau comité
législatif ou comité permanent auquel elle a renvoyé les
projets de loi
reconstitués [51] .
Structure et mandat des comités
Mis à part les comités
pléniers, étudiés en détail au chapitre 19, on
distingue plusieurs types de comités : permanents, législatifs,
spéciaux, mixtes et sous-comités. Tous sont des comités
« restreints », en ce sens que la Chambre a choisi pour chacun
d’eux, parmi tous les députés, un nombre limité de
membres [52].
Les
comités permanents sont prévus par le Règlement; les
changements permanents dans la liste des comités ne peuvent se faire que
par modification du Règlement. Les comités législatifs et
spéciaux sont nommés au gré des besoins par une motion afin
de se charger de tâches particulières, et ils cessent
d’exister dès qu’ils ont déposé leur rapport
final. Les comités mixtes, permanents ou spéciaux, se composent de
députés et de sénateurs. Les sous-comités sont
créés par les comités eux-mêmes pour des raisons
diverses. Ils peuvent exister aussi longtemps que le comité principal, ou
disparaître dès que leur tâche précise est
achevée.
Comités permanents
Les comités permanents sont des
comités établis par le Règlement de façon
durable [53] .
Ils sont
chargés par la Chambre de surveiller un ou plusieurs ministères ou
d’examiner certains domaines de la politique fédérale, ou
bien ils assument des responsabilités de l’ordre de la
procédure et de l’administration concernant le Parlement. Certains
comités peuvent être chargés à la fois d’un
ministère et d’un domaine de la politique. Outre les mandats
permanents prévus par le Règlement pour les comités
permanents, d’autres questions sont régulièrement
renvoyées à ces comités pour examen : projets de
loi [54] ,
Budget des
dépenses [55] ,
nominations par
décret [56] ,
documents déposés à la Chambre en vertu d’une
loi [57]
et questions
particulières que la Chambre souhaite faire
étudier [58] .
La
Chambre renvoie des études particulières aux comités en
adoptant une motion à cet effet. La motion adoptée devient un
ordre de la Chambre au comité (ordre de renvoi). Outre
l’énoncé de la question à étudier,
l’ordre de renvoi peut aussi préciser des conditions auxquelles il
doit se plier pour s’acquitter de sa tâche ou lui accorder des
pouvoirs supplémentaires dont le comité peut avoir besoin pour
accomplir son travail.
La majorité des comités
permanents ont pour rôle de surveiller un ou plusieurs
ministères [59] .
Ces comités doivent étudier les textes législatifs
pertinents, les activités et les dépenses du ministère et
voir si ses politiques et programmes sont
efficaces [60] .
La
Chambre modifie le nombre et les responsabilités des comités
permanents chargés de ministères à la lumière des
changements dans la structure de l’administration
publique.
Le Règlement prévoit
qu’un certain nombre de comités ont soit des responsabilités
à l’égard d’une politique qui s’applique dans
toute l’administration
fédérale [61] ,
soit la responsabilité de questions qui se rattachent aux
procédures et à l’administration de la Chambre et de ses
comités [62] .
Ces comités peuvent être également chargés de
surveiller un ministère donné. Les mandats actuels sont les
suivants :
- Le mandat du Comité
permanent du patrimoine canadien comprend la surveillance de la politique
fédérale de multiculturalisme dans l’ensemble du
gouvernement du Canada afin de contribuer à préserver et à
favoriser le patrimoine multiculturel du Canada et d’encourager les
ministères et organismes fédéraux à refléter
ce
patrimoine [63]
- Le mandat du Comité
permanent des finances comprend l’étude, pour en faire rapport, des
propositions concernant la politique budgétaire du
gouvernement [64] .
- Le mandat du Comité
permanent du développement des ressources humaines et de la condition des
personnes handicapées comprend la formulation, la promotion, le
contrôle et l’évaluation des initiatives visant
l’intégration sociale des personnes
handicapées [65] .
- Le mandat du Comité
permanent de la justice et des droits de la personne comprend
l’étude des rapports de la Commission canadienne des droits de la
personne [66] .
- Le mandat du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre [67]
comprend
l’étude de l’administration de la Chambre et des services et
installations destinés aux députés ainsi que des services
relevant de l’administration des deux chambres. Il s’occupe aussi de
l’étude du Règlement, des procédures et des pratiques
de la Chambre, de tout ce qui concerne l’élection des
députés, de la télédiffusion des
délibérations et du choix des Affaires émanant des
députés pouvant faire l’objet d’un
vote [68] .
C’est
d’habitude à ce comité que la Chambre renvoie les questions
relatives au privilège parlementaire. Le Comité doit nommer les
membres des comités de la Chambre, ainsi que les députés
faisant partie des comités mixtes permanents, et dresser la liste des
membres
associés [69] .
En outre, le Comité est expressément chargé
d’établir les priorités dans l’utilisation des salles
de réunion des
comités [70] .
- Le mandat du Comité
permanent des comptes publics comprend l’étude, pour en faire
rapport, des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du
vérificateur général du
Canada [71] .
Pouvoirs
Autrefois, le Règlement ne contenait
aucune disposition sur les pouvoirs des comités permanents. Les pouvoirs
étaient accordés dans la motion établissant le
comité en
question [72]
ou,
après l’ajout d’une liste des comités permanents dans
le Règlement, par une motion distincte. Parmi les pouvoirs habituellement
accordés, figuraient le pouvoir d’étudier toute question que
pouvait lui renvoyer la Chambre, celui de faire rapport périodiquement et
celui d’« envoyer quérir personnes, papiers et
documents » [73] .
En 1965, le Règlement a été modifié pour donner des
pouvoirs permanents à ces comités. Outre les pouvoirs
énumérés plus haut, on a ajouté celui de faire
imprimer au jour le jour les documents et les témoignages dont ils
peuvent ordonner
l’impression [74] .
Par la suite, la liste s’est encore allongée pour englober le
pouvoir de siéger pendant les séances de la Chambre ou ses
ajournements, de déléguer des pouvoirs aux sous-comités
(sauf celui de faire rapport directement à la
Chambre) [75] ,
de tenir
des séances communes avec d’autres comités de la Chambre et
de joindre en annexe aux rapports les opinions dissidentes ou
complémentaires [76] .
Les comités permanents sont aussi autorisés à
télédiffuser leurs délibérations conformément
aux lignes directrices établies par le Comité de la
procédure et des affaires de la
Chambre [77] .
Ils
peuvent retenir les services de spécialistes et d’un personnel
professionnel, technique et de
soutien [78] .
Le Bureau
de régie interne leur accorde un pouvoir de dépenser
provisoire [79] .
Enfin,
les comités permanents peuvent se réunir sans quorum pour entendre
des témoignages et en autoriser la publication, mais ils ne peuvent alors
voter, adopter des résolutions ni prendre d’autres
décisions [80] .
Si un comité permanent a besoin de
pouvoirs supplémentaires pour faire une étude particulière,
ces pouvoirs supplémentaires peuvent être conférés
par la Chambre soit par l’adoption d’un rapport du comité
contenant la demande des
pouvoirs [81] ,
soit par
l’adoption d’une motion conférant le pouvoir
souhaité [82] .
Il incombe à chaque comité permanent de décider dans quelle
mesure il exercera les pouvoirs que la Chambre lui accorde.
Comité de liaison
Le Comité de liaison est un
comité établi en vertu du Règlement et dont
l’existence est permanente, mais il ne s’agit pas d’un
comité permanent. Il est composé d’office des
présidents de tous les comités permanents et des
députés qui coprésident les comités permanents
mixtes. Il incombe au Comité de liaison de répartir entre les
comités permanents les fonds prévus à cette fin par le
Bureau de régie
interne [83] .
Il se
réunit à huis clos pour discuter des questions administratives
concernant le système des comités permanents. Son quorum est
fixé à sept
membres [84] .
Il a le
pouvoir de faire périodiquement rapport à la Chambre, et il a
déjà réalisé des études sur
l’efficacité des comités de la
Chambre [85] .
Le Président du Comité de
liaison a le pouvoir de demander au Comité de la procédure et des
affaires de la Chambre de dresser une liste de membres associés pour le
Comité de liaison et de la présenter à la
Chambre [86] .
Ces
membres associés sont considérés comme des membres du
Comité de liaison pour la formation de
sous-comités [87] .
Ces membres associés du Comité de liaison ne sont pas des
présidents de comité et il peut se trouver parmi eux des membres
de tous les
partis [88] .
D’habitude, le Comité de liaison met sur pied un sous-comité
du budget qui est chargé de répartir les fonds accordés par
le Bureau de régie interne pour les divers comités
permanents.
Comités législatifs
Les comités législatifs sont
un type à part de comités, expressément chargés
d’étudier des mesures législatives. Ils ont
été créés en 1985 par modification du
Règlement pour donner suite aux recommandations des Comités
Lefebvre et
McGrath [89] .
On
estimait à l’époque que les comités permanents,
à cause de leur mandat élargi leur permettant d’entreprendre
des études sans renvoi exprès de la Chambre, ne pourraient pas se
charger facilement de l’étude des projets de loi. La solution
proposée a été la création de comités
législatifs nommés uniquement pour étudier des projets de
loi [90].
Ils sont
nommés par la Chambre selon les
besoins [91] ,
pour
étudier certains projets de loi, et ils cessent d’exister
dès que leur rapport est présenté à la
Chambre.
Les comités législatifs
doivent être formés une fois qu’a débuté le
débat sur la deuxième lecture des projets de loi qui doivent
être renvoyés à ces comités, ou une fois qu’a
commencé le débat sur une motion portant création
d’un comité législatif. Le Comité de la
procédure et des affaires de la Chambre doit présenter un rapport
contenant une liste de membres dans les cinq jours de séance suivant le
début du
débat [92] .
Le
rapport est réputé adopté dès son dépôt
à la Chambre. Le Président nomme alors un président, choisi
parmi les membres du comité des
présidents [93] .
Le comité législatif se réunit pour organiser ses travaux
une fois que la Chambre lui a renvoyé le projet de loi. Cette
séance d’organisation doit avoir lieu dans les deux jours suivant
la nomination du président et l’adoption de la motion renvoyant le
projet de loi au comité ou nommant le
comité [94] .
Pouvoirs
Un comité législatif est
autorisé à examiner un projet de loi qui lui a été
renvoyé [95]
et
à en faire rapport avec ou sans propositions d’amendement. Il
n’a pas le pouvoir de présenter un rapport contenant des
recommandations de fond au sujet du projet de
loi [96] .
Il est
également possible de charger un comité législatif
d’élaborer et de déposer un projet de
loi [97] .
Pour
étudier un projet de loi, le comité peut convoquer des
fonctionnaires ou représentants de ministères ou organismes
gouvernementaux ou de sociétés d’État ainsi que des
personnes compétentes en matière
technique [98] .
Il peut
également exiger la production de documents et de dossiers, siéger
pendant les séances de la
Chambre [99]
et pendant
les ajournements de la
Chambre [100]
et faire
imprimer des documents et des
témoignages [101] .
Un comité législatif peut également déléguer
à un sous-comité du programme et de la procédure le pouvoir
d’établir le calendrier des séances, de convoquer des
témoins et d’exiger la production de documents et de dossiers, sous
réserve de l’approbation de l’ensemble du
comité [102] .
Le Bureau de régie interne peut accorder aux comités
législatifs un pouvoir de
dépenser [103] ,
et ils peuvent retenir les services des spécialistes et du personnel
professionnel, technique et de soutien jugés
nécessaires [104] .
Si un comité législatif a
besoin de pouvoirs supplémentaires, il ne peut les obtenir que par
adoption d’une motion à cet effet à la
Chambre [105] .
Comités spéciaux
Les comités spéciaux sont
chargés par la Chambre d’enquêtes, d’études ou
d’autres tâches particulières auxquelles elle attache une
importance
spéciale [106] .
Chaque comité spécial est créé par une motion de la
Chambre (ou des deux chambres, dans le cas des comités mixtes
spéciaux [107] ).
Cette motion définit le mandat du comité et comprend
habituellement d’autres dispositions sur ses pouvoirs, sa composition et
le délai de présentation du rapport final. La teneur de la motion
varie d’un cas à l’autre selon la tâche
particulière confiée au comité par la
Chambre.
Les comités spéciaux cessent
d’exister lorsqu’ils présentent leur rapport
final [108] .
Si un
comité spécial n’a pas terminé son travail à
la fin d’une session, il cesse d’exister au moment de la
prorogation, mais il peut être reconstitué à la session
suivante [109] .
Pouvoirs
Les comités spéciaux ne
possèdent que les pouvoirs qui leurs sont attribués par la Chambre
dans l’ordre de renvoi qui les
établit [110]
ou dans une motion subséquente. Selon que le mandat porte sur un sujet
particulier ou sur l’étude d’un projet de loi, le
comité spécial peut obtenir les pouvoirs d’un comité
permanent [111]
ou
législatif [112] .
La Chambre peut accorder aux comités spéciaux des pouvoirs
supplémentaires comme celui de se
déplacer [113] ,
des pouvoirs spéciaux de
télédiffusion [114]
ou tout autre pouvoir exceptionnel jugé
nécessaire [115] .
Le Bureau de
régie interne peut accorder aux comités spéciaux un pouvoir de dépenser [116] .
Lorsqu’un
comité spécial a besoin de pouvoirs supplémentaires pour mener à bien une étude,
il peut, lorsqu’il a obtenu le pouvoir de présenter des rapports périodiques,
demander ces pouvoirs en déposant un rapport à la Chambre. La Chambre accorde
les pouvoirs demandés en approuvant le rapport du comité [117] .
Elle peut
aussi simplement adopter une motion pour conférer au comité les pouvoirs dont il
a besoin [118] .
Comités mixtes
Les
comités mixtes, qui peuvent être permanents ou spéciaux, sont composés de
députés et de sénateurs. Les comités mixtes permanents sont établis en vertu du
Règlement de la Chambre des communes et du Règlement du Sénat [119] .
Ils s’occupent
soit de questions administratives intéressant les deux chambres, soit de
domaines qui concernent toute la sphère fédérale.
Les
comités mixtes spéciaux sont mis sur pied par une motion des deux chambres pour
étudier des questions d’intérêt public d’une grande importance. La chambre qui
souhaite prendre l’initiative d’un comité mixte spécial adopte une motion
tendant à établir ce comité et y joint une disposition invitant l’autre chambre
à participer aux travaux du comité proposé [120] .
Outre l’objet
de l’étude, la motion comprend toutes les indications que la chambre d’où émane
la motion peut décider de donner au comité, et la liste des pouvoirs qui lui
sont délégués. Elle peut également nommer les membres du comité ou préciser les
modalités du choix des membres. Les décisions de la première chambre au sujet de
la composition, du mandat et des pouvoirs du comité mixte proposé sont
communiquées par message à l’autre chambre. Bien que chacune des chambres
conserve le contrôle à l’égard de ses propres membres au sein du comité, toutes
deux doivent s’entendre sur le mandat et les pouvoirs du comité pour que
celui-ci puisse entamer ses travaux. Une fois reçue la demande de participer à
un comité mixte, l’autre chambre adopte, si elle le souhaite, une motion tendant
à établir le comité et y ajoute une disposition à renvoyer à la chambre
d’origine signifiant qu’elle accède à la demande. Une fois la première chambre
informée de l’accord de la deuxième chambre, le comité peut être organisé. Un
comité mixte spécial cesse d’exister lorsqu’il a présenté son rapport final aux
deux chambres ou lorsqu’il y a prorogation.
Mandat
Comités mixtes permanents
Le
Règlement prévoit trois comités mixtes permanents : Bibliothèque du Parlement,
langues officielles et examen de la réglementation [121] .
Il incombe au
Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement d’examiner l’efficacité,
l’administration et le fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement, qui est
au service de la Chambre des Communes et du Sénat [122] .
Le mandat de
ce comité découle d’une disposition législative qui fait relever la Bibliothèque
du Parlement de l’autorité des Présidents de la Chambre et du Sénat, précisant
qu’ils doivent se faire assister par un comité mixte [123] .
Le
Comité mixte permanent des langues officielles est chargé d’étudier, pour en
faire rapport, les politiques et les programmes de langues officielles, y
compris les rapports annuels du commissaire aux langues officielles, qui sont
renvoyés d’office au Comité dès leur dépôt à la Chambre [124] .
Le mandat de
ce comité découle d’une disposition législative exigeant qu’un comité d’une des
deux chambres ou des deux soit chargé spécialement de suivre l’application de la
Loi sur les langues officielles et la mise en œuvre
des rapports présentés en vertu de cette loi [125] .
Le
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [126]
a pour mandat
l’étude et l’examen des textes réglementaires [127] .
Ce mandat est
énoncé en partie dans le Règlement [128]
et en partie
dans la Loi sur la révision des lois et la Loi sur les textes réglementaires [129] .
Au début de
chaque session, le Comité présente un rapport sur l’étude du processus de
réglementation, proposant un mandat plus détaillé. Lorsque le rapport est
approuvé, le mandat ainsi proposé devient un ordre de renvoi au Comité pour le
reste de la session [130] .
Comités mixtes spéciaux
Le
mandat d’un comité mixte spécial est contenu dans l’ordre de renvoi qui établit
le comité. Ces dernières années, les comités mixtes spéciaux ont été mis sur
pied pour étudier des questions comme la garde des enfants [131] ,
la
défense [132]
et la politique
étrangère [133] ,
un code de
conduite pour les députés et sénateurs [134]
et la réforme
du Sénat [135] .
Des questions
constitutionnelles ont souvent été confiées à des comités mixtes
spéciaux [136] .
Il est arrivé
aussi qu’on charge des comités mixtes spéciaux d’étudier des mesures
législatives, soit en les autorisant à élaborer un projet de loi [137] ,
soit en leur
renvoyant un projet de loi après la deuxième lecture [138] .
Pouvoirs
Comme
un comité mixte n’existe qu’en vertu d’un ordre des deux chambres, les pouvoirs
conférés par la Chambre des communes à un comité ne peuvent être exercés que si
des pouvoirs semblables sont accordés par le Sénat [139] .
Chacune des
chambres accorde certains pouvoirs à ses comités selon les règles qu’elle s’est
données; si des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires, ils doivent être
accordés par ordre spécial. Les motions donnant ces pouvoirs à un comité mixte
peuvent varier dans leur libellé, étant donné les différences entre les
règlements des deux chambres, mais, pour qu’un comité mixte puisse exercer un
pouvoir, il doit avoir reçu le pouvoir d’ordres émanant des deux chambres.
Ainsi, le Règlement du Sénat interdit aux comités de siéger pendant les séances
du Sénat [140] .
Si l’on veut
qu’un comité mixte puisse siéger à tout moment (comme la Chambre le permet), le
Sénat doit adopter un ordre spécial [141] .
Comités mixtes permanents
Les
pouvoirs accordés par la Chambre aux comités mixtes permanents sont identiques à
ceux consentis aux autres comités permanents de la Chambre :
- Étudier toutes les questions que la Chambre peut leur renvoyer et faire enquête à cet égard;
- Faire rapport périodiquement;
- Convoquer des témoins et exiger la production de documents et dossiers;
- Siéger lorsque la Chambre siège et pendant ses ajournements;
- Tenir des séances communes avec d’autres comités de la Chambre;
- Faire imprimer des documents et des témoignages;
- Déléguer à des sous-comités tous ses pouvoirs sauf celui de faire rapport
directement à la Chambre [142] .
En
outre, le Règlement accorde aux comités mixtes permanents une autorisation de
dépenser limitée [143]
et le pouvoir
de télédiffuser ses délibérations [144] ,
de retenir les
services de spécialistes et de personnel professionnel, technique et de
soutien [145] ,
de fixer un
quorum réduit [146]
pour l’audition
de témoignages [147]
et de demander
au gouvernement de donner une réponse globale à tout rapport remis à la
Chambre [148] .
Comités mixtes spéciaux
Les
comités mixtes spéciaux ont seulement les pouvoirs prévus dans l’ordre de renvoi
qui les établit. Les pouvoirs accordés à ces comités dépendent du mandat qui
leur est donné. Ils peuvent se voir accorder des pouvoirs semblables à ceux que
le Règlement confère aux comités mixtes permanents [149] .
On leur
accorde souvent des pouvoirs supplémentaires en ce qui concerne les
déplacements [150]
et la
télédiffusion de leurs délibérations [151] .
Sous-comités
Les
sous-comités sont aux comités ce que ceux-ci sont à la Chambre; l’entité
principale est soulagée d’une partie de sa charge de travail en déléguant une
partie de son mandat ou une tâche particulière à un petit groupe. Les comités ne
peuvent établir des sous-comités que si ce pouvoir leur a été accordé. Il est
arrivé à l’occasion que la Chambre établisse directement un sous-comité ou
ordonne qu’une étude soit effectuée par un sous-comité [152] .
Les
délibérations des sous-comités ont un caractère collégial et sont dépourvues de
toute formalité. Souvent, leur composition n’est pas à l’image de la
représentation des partis au sein du comité principal, et il est arrivé que des
membres n’appartenant pas au parti ministériel les président.
Les
comités permanents (y compris, en ce qui concerne la Chambre, les comités mixtes
permanents) ont le pouvoir d’établir des sous-comités [153] .
Pour
constituer des sous-comités, les comités permanents peuvent faire appel non
seulement aux membres en titre, mais aussi aux membres associés [154] .
Les comités
spéciaux peuvent établir des sous-comités seulement s’ils y sont autorisés par
leur ordre de renvoi. Le Comité de liaison est autorisé, malgré son mandat
limité, à créer des sous-comités en faisant appel aux membres du comité et aux
députés qui figurent sur la liste des membres associés [155] .
Les
comités législatifs ne peuvent mettre sur pied qu’un sous-comité du programme et
de la procédure, auquel ils peuvent déléguer le pouvoir d’établir le calendrier
des séances, de convoquer des fonctionnaires du gouvernement et des témoins
experts et de faire produire des documents et dossiers, sous réserve de
l’approbation du comité principal [156] .
Comme les
comités législatifs ont un mandat très précis (soit l’étude d’un projet de loi),
ils n’ont pas besoin de sous-comités, sinon pour assurer la planification.
Dépendant de la charge de travail, les comités législatifs n’ont pas toujours
estimé nécessaire d’établir un sous-comité.
La
plupart des comités permanents et spéciaux jugent également commode d’établir un
sous-comité du programme et de la procédure, aussi appelé comité de direction ou
comité directeur, pour planifier les travaux [157] .
Les décisions
prises par le sous-comité du programme et de la procédure doivent être ratifiées
par le comité dans son ensemble, ce qui se fait par adoption d’un rapport du
sous-comité contenant ses recommandations sur l’organisation des travaux du
comité [158] .
Mandat
Les
sous-comités tiennent leur mandat de l’ordre de renvoi adopté par le comité
principal. Dans les faits, certains sous-comités sont créés à chaque session et
demeurent actifs jusqu’à la fin de la session, tels le sous-comité du programme
et de la procédure [159]
et les
sous-comités chargés d’un aspect particulier du mandat global du comité [160] .
Des
sous-comités peuvent également être formés pour se charger d’une étude
précise [161] ;
ces
sous-comités cessent d’exister dès qu’ils ont remis leur rapport final au comité
principal. Si leur travail est interrompu par la prorogation, le comité
principal peut décider de les reconstituer au cours de la session
suivante [162] .
Pouvoirs
Les
sous-comités ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont conférés par le comité
principal. Habituellement, les sous-comités auxquels a été déléguée une partie
du mandat permanent du comité ou ceux qui effectuent des études spéciales
reçoivent l’ensemble des pouvoirs du comité principal [163] .
Lorsque la
Chambre accorde des pouvoirs supplémentaires à un comité permanent par ordre
spécial, le comité peut accorder ces pouvoirs à ses sous-comités. Les comités
spéciaux peuvent déléguer à un sous-comité tout pouvoir qui leur est accordé par
leur ordre de renvoi, y compris celui de se déplacer et des pouvoirs spéciaux de
télédiffusion [164] .
Les
sous-comités ne peuvent toutefois pas faire rapport directement à la
Chambre [165] .
Dépendant de sa vocation, un sous-comité peut avoir une
liste de pouvoirs plus restreinte que celle du comité principal [166] .
D’ordinaire,
comme leur fonction est uniquement de préparer les travaux du comité principal,
les sous-comités du programme et de la procédure n’ont pas le pouvoir de
convoquer des témoins ni d’exiger la production de documents.
Lorsqu’un sous-comité a besoin de pouvoirs supplémentaires,
il peut présenter sa demande sous la forme d’un rapport au comité principal. Si
les pouvoirs demandés vont au-delà de ce que le comité principal peut déléguer,
ce dernier peut les demander en adressant un rapport à la Chambre, ou celle-ci
peut adopter une motion pour les accorder directement [167] .
Composition
Dispositions générales
Les
comités ne peuvent assumer les responsabilités qui leur sont confiées tant que
leurs membres n’ont pas été nommés. Au début de la première session d’une
législature [168] ,
le leader du
gouvernement à la Chambre propose habituellement une motion [169]
tendant à
nommer le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui
agit comme comité de sélection [170] ,
c’est-à-dire
qu’il dresse la liste des membres qui feront partie des comités permanents de la
Chambre (ou, dans le cas des comités mixtes permanents, la liste des
représentants de la Chambre au sein de ces comités). Il incombe également au
Comité de nommer les membres des comités législatifs et d’apporter des
modifications à la composition des comités permanents. Il peut aussi être appelé
à proposer la liste des membres d’un comité spécial. Les membres du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre restent en poste de
session en session pendant toute la durée d’une législature. Le Comité a décidé
de déléguer aux whips des partis reconnus le pouvoir d’établir la composition
des comités [171] .
La
composition des comités reflète généralement la représentation relative des
divers partis reconnus à la Chambre. Lorsque le parti au pouvoir est majoritaire
à la Chambre, il a aussi la majorité dans tous les comités de la Chambre.
D’ordinaire, les députés indépendants n’ont pas fait partie des comités [172] .
Les
comités doivent se composer de députés, qui peuvent faire partie de plus d’un
comité. Aucune règle n’interdit que n’importe quel député soit nommé à un
comité, mais les pratiques qui ont cours écartent normalement certains députés
qui ont d’autres fonctions parlementaires: le Président [173]
et les autres
députés qui occupent le fauteuil de la présidence [174] ,
les
ministres [175]
(y compris le
premier ministre [176] )
et les chefs
des partis reconnus. Les secrétaires parlementaires sont normalement nommés aux
comités permanents qui ont un mandat se rapportant à leur domaine de
responsabilité [177] .
Les listes des
membres des comités permanents, législatifs et spéciaux, des sous-comités et du
Comité de liaison sont publiées chaque semaine dans les Débats et se trouvent également sur le site Web du
Parlement [178] .
Seuls
les membres d’un comité (ou les substituts officiellement désignés) peuvent
proposer des motions, voter et faire partie du quorum. Les autres députés
peuvent assister aux séances, interroger les témoins et participer aux
délibérations publiques du comité, à moins que la Chambre ou le comité n’en
dispose autrement. Ils ne peuvent toutefois pas proposer des motions, voter ni
faire partie du quorum [179] .
La question de
la présence des députés aux réunions à huis clos relève du comité; cependant,
ceux-ci se retirent habituellement lorsque le comité délibère sur un rapport à
la Chambre.
Comités permanents
Le
Règlement dispose que les comités permanents se composent de 16 à 18
membres [180] .
Dans les 10
jours de séance suivant sa nomination, au début de la législature, le Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est tenu de communiquer
à la Chambre la liste des membres des comités permanents [181] .
La liste doit
être révisée chaque année dans les 10 jours de séance suivant l’ajournement pour
la période estivale prévu au calendrier parlementaire et de nouveau au début de
chaque session, étant entendu que le Comité présente un seul rapport de cette
nature entre le troisième lundi de septembre et le 31 décembre [182] .
La
composition des comités permanents devient officielle lorsque la Chambre
approuve le rapport du Comité de la procédure et des affaires de la
Chambre [183] .
Jusqu’à
l’approbation du rapport, les listes préalablement approuvées par la Chambre,
s’il en existe, restent en vigueur [184] .
Comités législatifs
Il
appartient également au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre de
nommer les membres des comités législatifs, qui sont établis au gré des besoins.
Dans les cinq jours de séance suivant le début du débat sur une motion tendant à
établir un comité législatif ou à renvoyer un projet de loi à un comité
législatif, le Comité doit se réunir pour dresser la liste des membres, dont le
nombre est limité à 15 [185] .
La liste ne
comprend pas le président, qui est nommé séparément par le Président de la
Chambre à partir du comité des présidents [186] .
Le rapport,
qui doit être présenté à la Chambre au plus tard le jeudi suivant [187] ,
est adopté
d’office à sa présentation.
Comités spéciaux
Le
Règlement dispose que les comités spéciaux ne peuvent compter plus de 15
membres [188] .
La composition
de ces comités peut être arrêtée de plusieurs façons: l’ordre de renvoi qui
établit le comité peut préciser quels députés en sont membres [189] ;
les membres
peuvent être nommés par un ordre distinct de la Chambre [190] ;
ou encore
l’ordre de renvoi établissant le comité spécial peut donner instruction à un
comité de sélection d’établir et produire une liste de députés [191] .
Le rapport du
comité de sélection doit recevoir l’approbation de la Chambre.
Comités mixtes
Les
comités mixtes, qu’ils soient permanents ou spéciaux, ont une composition qui
reflète le rapport numérique qui existe entre les deux chambres [192] .
La
représentation de la Chambre dans les comités mixtes est établie selon la
procédure prévue pour le même type de comité (permanent ou spécial) à la
Chambre. La liste des députés membres des comités mixtes permanents est arrêtée
par l’approbation d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la
Chambre [193] .
La liste des
députés membres des comités mixtes spéciaux peut figurer dans l’ordre de renvoi
qui établit le comité [194] ;
les députés
peuvent aussi être nommés plus tard, par l’adoption d’une motion de la
Chambre [195]
ou d’un rapport
du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre [196] .
Dans tous les
cas, la Chambre doit communiquer par message au Sénat la liste des députés qui
la représenteront. La Chambre peut communiquer l’ordre de renvoi (s’il contient
la liste des membres) [197]
ou un message
distinct [198] .
Sous-comités
D’habitude, la composition des sous-comités est déterminée
par le comité principal. Leurs membres peuvent être nommés directement par
l’ordre de renvoi que le comité principal adopte [199]
ou par le
président du comité principal, après consultation des whips des partis [200] .
Ils peuvent
être choisis parmi les membres du comité ou dans la liste des membres associés
dressée par le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre [201] .
Il est arrivé
que la Chambre nomme directement les membres d’un sous-comité [202] .
Le comité
principal peut modifier la composition d’un sous-comité si c’est lui qui a nommé
les membres, mais non si c’est la Chambre qui l’a fait [203] .
Lorsque des comités ont décidé de se doter d’un sous-comité
du programme et de la procédure (comité de direction), la composition du
sous-comité a varié considérablement selon les besoins propres aux comités. Le
plus souvent, le sous-comité comprend le président du comité, les
vice-présidents, des représentants de chacun des autres partis reconnus et, dans
le cas des comités chargés d’un ministère, le secrétaire parlementaire en
cause [204] .
La
composition d’un sous-comité ne doit pas nécessairement refléter la
représentation des partis au comité principal ou à la Chambre. Ainsi, le
Sous-comité des affaires émanant des députés est présidé par un député
ministériel et compte uniquement un représentant de chaque parti
reconnu [205] .
Substituts
En
1985, le Comité McGrath a recommandé que les députés soient eux-mêmes
responsables de trouver leurs propres substituts lorsqu’il leur est impossible
d’assister à des séances de leur comité [206] .
Lorsque les
membres d’un comité permanent ou mixte permanent sont incapables d’assister aux
séances de leur comité, le Règlement prévoit leur remplacement par des
substituts désignés [207] .
Le substitut a
les mêmes droits et privilèges que le membre en titre qu’il remplace. Sa
présence compte pour le calcul du quorum, il peut participer au débat, proposer
des motions et voter [208] .
Le
remplacement ne peut se faire en la présence du député en titre qu’il s’agit de
remplacer. Ainsi, un membre, par exemple le secrétaire parlementaire, qui est
convoqué comme témoin devant un comité dont il est membre ne peut se faire
remplacer à cette séance, mais il conserve son droit de participer et celui de
voter sur toutes les décisions que le comité peut prendre pendant cette
séance [209] .
Les
membres d’un comité permanent peuvent déposer auprès du greffier du comité une
liste comprenant au plus 14 députés de leur parti qui peuvent agir comme
substituts au besoin. La liste doit être déposée dans les cinq jours de séance
suivant la séance d’organisation du comité, et les modifications à la liste
peuvent être déposées plus tard au besoin [210] .
L’avis d’un
remplacement par un substitut de la liste doit être communiqué la veille par le
député au whip du parti. Après avoir signé l’avis, le whip le transmet au
greffier du comité [211] .
Si aucune
liste de substituts n’est déposée auprès du greffier et si celui-ci ne reçoit
aucun avis, le whip peut prendre l’initiative d’un remplacement en déposant un
avis auprès du greffier du comité [212] .
Aux fins d’un
remplacement, le whip peut choisir n’importe quel députéde son parti ou des
députés indépendants figurant dans la liste des membres associés du
comité [213] .
Le
Règlement ne prévoit pas de substitutions aux comités législatifs, mais les
députés qui ne peuvent s’acquitter de leurs fonctions dans un comité législatif
peuvent déposer auprès du greffier du comité un changement dans la composition
du comité, signé par le whip du parti [214] .
Comme il n’y a
aucune limite au nombre et à la fréquence de ces changements, ceux-ci servent
aussi bien pour remplacer des membres sur une base permanente que pour permettre
de simples substitutions.
Les
remplacements ne sont permis dans les comités spéciaux que si ce pouvoir est
prévu dans leur ordre de renvoi, et seulement de la manière stipulée. La Chambre
a permis les substitutions dans ces comités de la même manière que dans les
comités permanents [215]
et elle a aussi
permis que la composition des comités spéciaux soit changée avec un avis signé
par le whip en chef d’un parti, comme cela se fait dans les comités
législatifs [216] .
Étant donné
que d’habitude, l’ordre de renvoi d’un comité spécial ne limite ni le nombre, ni
la fréquence de ces changements, ceux-ci servent aussi bien pour les
remplacements permanents que pour de simples substitutions.
Normalement, les comités ne prennent aucune disposition
explicite au sujet des substitutions lorsqu’ils établissent des sous-comités. La
comosition d’un sous-comité se résume souvent à une indication du nombre des
députés de chaque parti qui en feront partie, au lieu d’une désignation
explicite de députés expressément nommés. Cela permet à n’importe quel membre en
titre ou membre associé d’un parti, au comité principal, d’assister à une séance
donnée du sous-comité, jusqu’à concurrence du nombre maximum fixé par l’ordre de
renvoi [217] .
Membres associés
Outre
les membres en titre des comités, le Règlement prévoit aussi des membres
associés. Ceux-ci peuvent être nommés membres de sous-comités et agir comme
substituts des membres en titre qui ne peuvent assister à certaines séances.
Lorsqu’ils siègent à des sous-comités ou remplacent des membres en titre, ils
ont tous les droits des membres en titre : leur présence compte pour le quorum,
ils peuvent participer au débat, proposer des motions et voter [218] .
Le recours aux
membres associés pour former des sous-comités aide à alléger la charge de
travail des membres en titre des comités [219] .
Cela permet
aussi aux députés qui ont un intérêt spécial pour un domaine étudié par le
sous-comité ou possèdent des compétences particulières dans ce domaine de
participer aux travaux sans être obligés de devenir membres en titre du comité
principal.
Il
appartient au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en sa
qualité de comité de sélection, de dresser et de présenter une liste des membres
associés des comités permanents et mixtes permanents [220] .
Membres d’office
Certains comités ont nommé des « membres d’office », qui
n’étaient pas des députés, pour participer à certaines de leurs études. Ces
personnes, qui représentaient des groupes expressément visés par les études,
pouvaient poser des questions aux témoins, participer aux délibérations et à la
rédaction des rapports. Ils ne pouvaient ni proposer des motions ni voter, et
leur présence ne comptait pas pour le quorum [221] .
Modifications de la composition
Il
est généralement accepté qu’un député est tenu d’être présent aux séances du
comité auquel il a été dûment nommé [222] .
Autrefois, les
membres ne pouvaient s’absenter que s’ils pouvaient alléguer une raison
quelconque [223] .
Comme les
députés sont nommés par la Chambre, ils ne peuvent pas simplement démissionner.
Ils ne peuvent quitter leur poste que s’il y a modification de la composition du
comité ou si la Chambre prend une décision en ce sens. Les comités eux-mêmes
n’ont pas le pouvoir de modifier leur propre composition. Il faut, pour que soit
préservée l’importance relative de la représentation de chaque parti au comité,
que le retrait d’un membre s’accompagne de la nomination d’un
remplaçant.
Lorsqu’un député souhaite démissionner d’un comité
permanent, il peut signifier son intention par un avis écrit au Comité de la
procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité fait rapport à la Chambre,
donnant le nom du député qui souhaite se retirer du comité permanent et celui du
député nommé à sa place. Le changement entre en vigueur lorsque la Chambre
approuve le rapport du Comité [224] .
Les
changements dans la composition des comités législatifs sont apportés au moyen
d’un avis à cet effet remis au greffier du comité et signé par le whip en chef
du parti du député visé. L’avis indique aussi bien le nom du député qui est
retiré du comité que celui du député qui le remplace [225] .
Lorsque la Chambre prend des dispositions à l’égard des
modifications de la composition d’un comité spécial dans l’ordre de renvoi
créant le comité, ces dispositions sont habituellement semblables à celles qui
s’appliquent aux comités législatifs [226] .
En ce
qui concerne la représentation de la Chambre au sein des comités mixtes, elle
est modifiée selon les procédures utilisées dans le type correspondant de comité
de la Chambre (permanent ou spécial) [227] .
Comme
la composition des sous-comités se résume souvent à une indication du nombre des
députés de chaque parti qui en feront partie, au lieu d’une désignation
explicite de députés expressément nommés, aucune disposition spéciale ne
s’impose pour la modifier.
Présidents et vice-présidents
Rôle des Présidents
Le
président d’un comité accorde la parole aux députés et aux témoins qui
souhaitent intervenir et veille à faire respecter les règles établies par le
comité concernant la répartition du temps de parole. En outre, la présidence est
également responsable du respect de l’ordre dans les délibérations du comité.
Elle n’a toutefois pas le pouvoir de censurer le désordre ni de se prononcer sur
une question de privilège; seule la Chambre peut le faire, sur réception d’un
rapport du comité [228] .
À
titre de président de séance, le président ne propose pas de motions. Il ne vote
pas non plus, sauf dans deux situations : lorsque le comité étudie un projet de
loi d’intérêt privé, le président peut voter comme tous les autres membres du
comité; et, dans tous les cas, il a une voix prépondérante s’il y a égalité des
voix.
Le
président signe les rapports du comité à la Chambre et s’assure que le texte
présenté à la Chambre est bien celui qui a été accepté par le comité. C’est
encore lui, d’habitude, qui présente les rapports du comité à la
Chambre [229] .
Au cours de la
Période des questions orales à la Chambre, le président peut répondre à des
questions, pourvu que celles-ci portent sur les délibérations ou le programme du
comité, mais non sur le fond de ses travaux [230] .
N’importe quel député peut être appelé à présider un comité
pourvu que, sauf dans le cas des comités législatifs, il en soit membre. Le
Président et le vice-président de la Chambre ont présidé divers comités étudiant
des questions se rapportant à la Chambre [231] .
À titre de
membre d’office du comité des présidents, il est arrivé que le vice-président
soit appelé à présider des comités législatifs [232] .
Normalement,
les ministres [233] ,
les chefs de
parti et les députés indépendants [234]
ne siègent pas
aux comités; ils ne peuvent donc en être présidents.
Il
est fréquent que les présidents de comités permanents et spéciaux jouent un rôle
de leader dans la planification et la coordination du travail des comités et
dans la conduite de leurs études.
Les
présidents de comités permanents (et coprésidents pour la Chambre des comités
mixtes permanents) sont membres d’office du Comité de liaison, chargé de
répartir les fonds entre les comités permanents [235] .
Les
présidents des comités législatifs ont un rôle analogue à celui du président des
comités pléniers de la Chambre. Choisis par le Président de la Chambre dans un
comité des présidents où tous les partis sont représentés, ils président les
délibérations sans participer au débat sur les questions de fond. Les Comités
Lefebvre et McGrath ont tous deux parlé de la nécessité de cette impartialité
pour justifier la création du comité de présidents pour diriger les comités
législatifs [236] .
Certains
présidents de comité législatif ont invoqué ce principe d’impartialité comme
motif pour s’abstenir de voter à la Chambre sur le projet de loi dont ils
devaient présider l’étude au comité [237] .
À la
différence des présidents d’autres comités, le président d’un comité législatif
n’est pas considéré comme un membre du comité, et sa présence ne compte pas aux
fins du quorum [238] .
Le
président d’un sous-comité a le même rôle que le président du comité principal.
L’usage veut que le président du comité principal préside le sous-comité du
programme et de la procédure (comité de direction).
Rôle des Vice-Présidents
Les
vice-présidents des comités président les séances en remplacement du président,
lorsqu’il doit s’absenter. Tous les pouvoirs du président peuvent être délégués
au vice-président, mais celui-ci ne peut présider une séance de comité lorsque
le poste de président est vacant [239] .
Normalement,
les vice-présidents font aussi partie du sous-comité du programme et de la
procédure.
Présidents suppléants
En
l’absence du président et des vice-présidents d’un comité, un président
suppléant peut être choisi pour présider une séance. Avec le consentement du
comité, le président d’un comité permanent ou spécial désignera souvent un
membre comme président suppléant. Lorsque aucun président suppléant n’a été
désigné, le greffier du comité préside à l’élection d’un président suppléant au
début de la séance. Le Règlement autorise le président d’un comité législatif à
désigner un membre du comité comme président suppléant [240] .
Le président
suppléant a tous les pouvoirs et toutes les fonctions du président lorsqu’il
préside une séance, mais il ne peut convoquer des séances ni présider le comité
lorsque le poste de président est vacant.
Élection du Président et du Vice-Président
L’élection du président est le premier article à l’ordre du
jour d’un comité. Les présidents et les vice-présidents sont élus au début de la
session et, au besoin, pendant la session. L’élection du président, que préside
le greffier du comité, se fait par la présentation de motions et non par
scrutin, comme c’est le cas pour l’élection du Président de la Chambre [241] .
Lorsque
plusieurs motions sont proposées, le greffier peut considérer celles qui ont été
reçues après la première comme des avis de motion [242] .
Les motions
sont proposées l’une après l’autre au comité jusqu’à ce que l’une d’entre elles
soit adoptée. Seul un membre en titre du comité peut être proposé pour le poste
de président, mais le député dont la candidature est proposée n’a pas à être
présent à la séance. Lorsqu’un président de comité est élu en son absence, le
greffier passe immédiatement à l’élection d’un président suppléant, qui préside
le reste de la séance [243] .
Lorsqu’une motion tendant à l’élection de la présidence est
proposée, le greffier demande pour commencer si le comité accepte la motion de
mise en candidature et, au besoin, il met la motion aux voix. Les membres sont
libres de demander un vote par appel nominal, c’est-à-dire que les noms des
membres votant pour ou contre la motion soient consignés dans le
procès-verbal [244] .
À l’occasion,
des comités ont voté par scrutin secret [245] .
Cela ne se
fait que lorsqu’il y a unanimité pour procéder de cette manière [246] .
Comme la
séance est convoquée aux termes du Règlement uniquement pour élire un président
et que le comité n’est pas constitué comme il se doit avant d’avoir élu son
président, le greffier qui préside l’élection n’a pas le pouvoir d’entendre des
rappels au Règlement ni d’accueillir quelque motion que ce soit hormis celles
qui tendent à élire un président, pas même une motion sur le choix des modalités
d’élection. Et en cas d’égalité des voix, le greffier n’a pas non plus de voix
prépondérante.
Si
aucune motion proposant l’élection d’un membre au poste de président n’est
adoptée, le comité ne peut se livrer à d’autres travaux. Lorsque l’impasse est
évidente, les membres quittent la séance et le greffier doit les convoquer de
nouveau ultérieurement, et c’est de nouveau l’élection du président qui sera le
premier article à l’ordre du jour [247] .
Si le
président démissionne du comité ou en est retiré, il faut élire un nouveau
président avant que le comité ne puisse se livrer à d’autres travaux [248] .
Cette
procédure est semblable à celle de la Chambre, où, si le poste de Président
devient vacant, il faut immédiatement en élire un nouveau avant que l’assemblée
ne puisse étudier quelque autre question [249] .
Lorsque le
président annonce sa démission comme président à une séance du comité, celui-ci
passe immédiatement à l’élection d’un nouveau président [250] .
Un
comité permanent doit se réunir pour élire son président dans les 10 jours
suivant l’approbation du rapport du Comité de la procédure et des affaires de la
Chambre établissant la composition des comités [251] .
Cela se
produit normalement au début de chaque session et après la présentation d’un
rapport proposant une nouvelle composition des comités, en septembre. Les
élections ont lieu après le rapport de septembre, qu’il y ait eu ou non
modification de la composition du comité [252] .
Chaque comité permanent élit un président et deux
vice-présidents, dont deux doivent être des députés ministériels et le troisième
un membre de l’opposition [253] .
Bien que le
Règlement ne l’exige pas, l’usage veut que le représentant de l’opposition
appartienne à l’Opposition officielle [254] .
En outre, la
tradition veut que les présidents des comités permanents soient des députés
ministériels, à l’exception de celui du Comité permanent des comptes
publics [255]
et du
coprésident pour la Chambre du Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation [256] ,
comités qui
choisissent leur président parmi les membres de l’Opposition officielle [257] .
Le
président du comité (ou, en son absence, le président suppléant) préside
l’élection des vice-présidents. Lorsqu’un comité élit deux vice-présidents, l’un
du parti ministériel et l’autre de l’opposition, il n’y a pas d’ordre
particulier à suivre et chaque comité a la liberté d’organiser ses délibérations
comme il l’entend. Lorsqu’un scrutin secret est demandé pour l’élection d’un
vice-président, la décision est prise par adoption ou rejet d’une motion à cet
effet. Étant donné que, après l’élection du président, le comité est constitué
comme il se doit, toutes les décisions sur le déroulement des délibérations sont
prises par vote majoritaire au comité [258] .
Si un
vice-président est élu en son absence, il n’est pas nécessaire d’élire un
vice-président suppléant [259] .
Le
comité des présidents des comités législatifs est mis sur pied au début de
chaque session, et il se compose de 12 députés nommés par le Président selon la
représentation proportionnelle des partis à la Chambre, du vice-président et
président des comités pléniers, du vice-président des comités pléniers et du
vice-président adjoint des comités pléniers [260] .
À la
différence de ce qui se passe dans le cas des comités permanents et spéciaux, le
président d’un comité législatif peut être membre de n’importe quel parti à la
Chambre [261] .
Comme le
président d’un comité législatif est désigné par le Président de la Chambre
plutôt que d’être élu par le comité, il lui est plus facile d’agir comme arbitre
impartial des délibérations [262] .
Le Président
choisit le président d’un comité législatif lorsque sa composition a déjà été
établie [263] .
Les comités
législatifs n’élisent pas de vice-présidents. Lorsque le président doit se faire
remplacer à une séance donnée, il désigne un membre du comité à cette
fin [264] .
Les
présidents des comités spéciaux sont élus suivant la procédure utilisée dans les
comités permanents [265] .
L’élection est
le premier article à l’ordre du jour de la première séance du comité, convoquée
à cette fin par le greffier [266] .
Dans
les comités mixtes permanents, deux coprésidents sont élus, un pour chaque
chambre. Le coprésident du Sénat est élu le premier, suivi par le coprésident
des Communes. L’élection de chacun est présidée par le cogreffier de la chambre
en cause. Tous les membres du comité ont le droit de voter pour les coprésidents
de chaque chambre [267] .
Les
coprésidents des comités mixtes spéciaux sont élus selon la procédure utilisée
dans les comités mixtes permanents [268] .
Quant
à l’élection des vice-présidents, la pratique varie selon les comités mixtes :
ils peuvent décider de ne pas avoir de vice-présidents, de n’en élire qu’un ou
d’en élire deux, qui viennent d’une chambre ou l’autre ou des deux [269] .
Dans les
comités mixtes permanents, lorsque le coprésident de la Chambre appartient au
parti ministériel, le comité choisit habituellement un membre de l’Opposition
officielle à la Chambre comme vice-président. L’inverse est également vrai.
Ainsi, au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, dont le
coprésident de la Chambre est, selon la tradition, un député de l’Opposition
officielle, un député ministériel est habituellement élu comme
vice-président [270] .
Les comités
mixtes spéciaux élisent rarement un vice-président [271] .
Lorsqu’il établit un sous-comité, le comité principal peut
soit désigner un président dans son ordre de renvoi initial [272]
soit laisser
les membres du sous-comité élire eux-mêmes leur président [273] .
S’il est vrai
que la plupart des sous-comités sont présidés par des députés ministériels, il
est arrivé que des présidents soient choisis parmi les députés de
l’opposition [274] ,
et notamment
dans des partis autres que celui de l’Opposition officielle [275] .
Étant donné
qu’ils comptent peu de membres et qu’ils ont un mandat limité, les sous-comités
ne jugent pas nécessaire, habituellement, d’élire des vice-présidents [276] .
Démissions
Lorsque le président élu par un comité démissionne ou, pour
quelque raison, est incapable de s’acquitter de ses fonctions, le comité doit
avant toute chose élire un nouveau président. Comme le comité cesse d’être
constitué en bonne et due forme tant qu’un nouveau président n’a pas été choisi,
c’est le greffier du comité qui préside l’élection. Le vice-président
n’intervient pas dans l’élection d’un nouveau président. Lorsqu’un
vice-président est élu président d’un comité, il démissionne du poste de
vice-président [277] .
Lorsque démissionne un président qui a été désigné par le
Président (dans le cas d’un comité législatif) ou par la Chambre (dans le cas de
certains comités spéciaux), un nouveau président doit être désigné avant que le
comité ne puisse poursuivre ses travaux [278] .
Le
président d’un comité préside à l’élection rendue nécessaire par la démission
d’un vice-président [279] .
Personnel des comités
Chaque comité est normalement secondé, dans l’exercice de
ses fonctions, par un greffier et un attaché de recherche; le greffier reçoit à
son tour l’aide des services de soutien de la Chambre.
Greffier de Comité
Le
greffier est le conseiller en matière de procédure du président et de tous les
membres du comité; il fait également fonction d’agent administratif du comité.
Son rôle correspond à celui qu’exerce le Greffier de la Chambre auprès du
Président et des députés. En sa qualité d’agent non partisan et indépendant, le
greffier sert également tous les membres du comité, de même que les
représentants de tous les partis; il s’acquitte de ses fonctions et
responsabilités en consultation avec le président du comité. Il fait en outre
fonction d’agent de liaison avec les autres directions et services de la Chambre
des communes.
Attachés de recherche
La
Bibliothèque du Parlement fournit des attachés de recherche à tous les comités
sur demande. Ces agents procurent des documents d’information et d’autre
documentation de base aux membres du comité. Ils peuvent repérer des témoins
éventuels, proposer des questions pouvant leur être posées lors des audiences du
comité, et apporter leur concours à la rédaction des rapports à la Chambre. Les
comités sont libres d’obtenir du personnel de recherche supplémentaire ou plus
spécialisé à l’extérieur de la Bibliothèque du Parlement s’ils en ont besoin.
Lorsqu’ils le font, c’est sur une base ponctuelle, et ils sont tenus de
rémunérer les attachés de recherche de l’extérieur à même leur propre
budget.
Autre personnel
À
l’occasion, les comités peuvent retenir par contrat les services de consultants
de l’extérieur pour les aider dans une étude qui exige une expertise
particulière. Ils peuvent aussi embaucher du personnel de soutien
supplémentaire, au besoin [280] .
Pour engager
du personnel par contrat, ils doivent adopter une motion précisant le mandat et
la durée du contrat ainsi que le taux ou le montant maximum de la
rémunération [281] .
Le personnel
de l’extérieur embauché par un comité est rémunéré à même son budget,
conformément aux lignes directrices établies par le Bureau de régie
interne [282] .
Séances
Les
comités procèdent à leurs délibérations et prennent leurs décisions dans le
cadre de séances. Compte tenu de la grande variété des sujets qu’ils peuvent
être appelés à aborder, ils ont une grande latitude quant à la forme de ces
séances. Mais ils doivent observer un certain nombre de règles et d’usages dans
la conduite de leurs travaux.
Les
séances de comités ont habituellement lieu dans des salles spécialement équipées
des édifices du Parlement, mais elles peuvent se tenir ailleurs au Canada. Les
salles de séance sont ordinairement disposées en rectangle ouvert. Le président
du comité occupe un fauteuil à une extrémité et a à ses côtés le greffier et les
attachés de recherche. Les députés ministériels siègent à sa droite, et ceux de
l’opposition à sa gauche. Les témoins, le cas échéant, prennent place à
l’extrémité du rectangle opposée au fauteuil du président. Le personnel attaché
aux membres du comité prend place derrière ceux-ci, des deux côtés de la salle,
et des fauteuils sont prévus pour les membres du public et les journalistes au
fond de la salle, derrière les témoins. (Voir la figure 20.1, Configuration
d’une salle de comité.)
Les
séances des comités sont ordinairement ouvertes au public et aux représentants
des médias. Des services d’interprétation simultanée sont offerts dans tous les
cas aux membres des comités ainsi qu’aux témoins et au grand public. Les séances
publiques sont diffusées sur le réseau audio interne de la Chambre des communes
à l’intention de tous les députés et membres de la tribune de la presse
parlementaire, et peuvent en outre être télévisées sur le réseau CPAC [283] .
Types de séances
On
peut dire de la plupart des séances de comité qu’elles consistent à recueillir
des témoignages. Elles débutent traditionnellement par les exposés des témoins,
qui sont suivis d’une période de questions au cours de laquelle les membres du
comité peuvent examiner plus en détail des aspects particuliers d’une question.
Ces dernières années, on a eu de plus en plus tendance à recueillir des
témoignages d’autres manières pour répondre aux besoins nouveaux des membres des
comités et tirer le meilleur parti possible des nouveaux moyens techniques.
Ainsi, les comités peuvent tenir des séances pour échanger des opinions avec des
groupes de témoins représentant différents points de vue, dans le cadre de
« tables rondes » [284] .
Ils peuvent
également organiser des assemblées publiques à l’occasion desquelles les membres
du grand public peuvent exprimer leurs avis sans présenter un exposé officiel au
comité [285] .
Des comités
ont en outre tiré parti de la technologie nouvelle des vidéoconférences pour
recueillir des témoignages de toutes les régions du pays ainsi que sur la scène
internationale [286].
Lorsqu’un
sujet intéresse deux ou plusieurs comités permanents, ceux-ci peuvent décider de
tenir une séance conjointe [287] .
Le recours à
ces formules s’est fait, dans la plupart des cas, dans le cadre de la procédure
existante, mais il a fallu modifier quelque peu le Règlement [288] .
À
l’occasion, un comité peut décider de siéger à huis clos pour régler des
questions administratives, étudier une ébauche de rapport ou recevoir
l’habituelle séance d’information de base. Les comités se réunissent également à
huis clos pour étudier des questions qui exigent la confidentialité, comme la
sécurité nationale [289] .
Souvent, un
comité qui a plusieurs questions à son ordre du jour tient une partie d’une
séance en public et l’autre à huis clos. Ni le public ni les médias ne sont
admis aux séances à huis clos, et il n’y a aucune diffusion des délibérations.
Le comité décide, sur une base ponctuelle ou en tant que règle générale, s’il
conservera une transcription de ses délibérations à huis clos [290] .
Les
procès-verbaux des séances à huis clos sont mis à la disposition du public, mais
certains renseignements qui se trouvent habituellement dans les procès-verbaux
des séances de comités en sont exclus [291] .
Les députés
qui ne font pas partie d’un comité doivent normalement se retirer lorsque
celui-ci siège à huis clos [292] .
Cependant, le
comité peut décider de les autoriser à rester dans la salle [293] .
Le Président a
jugé que la divulgation de quelque partie que ce soit des délibérations d’une
séance à huis clos d’un comité constituait une question de privilège fondée de
prime abord [294] .
Les
comités se réunissent en outre officieusement avec des parlementaires et des
représentants du gouvernement d’autres pays [295] .
Comme une
réunion officieuse n’est pas, à strictement parler, une séance de comité, elle
peut se tenir dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Les membres des
comités ne sont alors pas astreints aux règles et pratiques qu régissent
ordinairement leurs séances. Les délibérations ne sont ni enregistrées ni
transcrites, et le comité n’a pas non plus le droit de se prévaloir des
privilèges liés aux travaux parlementaires, ni celui d’exercer les pouvoirs que
la Chambre lui a conférés.
Séances hors de la cité parlementaire
Les
comités se réunissent ordinairement sur la Colline du Parlement, dans les
installations mises à leur disposition par la Chambre des communes. Ils se
déplacent en outre de temps à autre afin de recueillir des témoignages, de tenir
des consultations ou de visiter des lieux liés à leur étude. Pour tenir de
telles séances hors de la cité parlementaire, ils doivent d’abord faire
approuver les fonds nécessaires par le Comité de liaison, puis obtenir de la
Chambre la permission de se déplacer [296] .
La Chambre
peut leur accorder cette permission en adoptant soit une motion à cet effet,
soit un rapport recommandant qu’elle leur soit donnée [297] .
Les
comités autorisés à tenir des audiences en d’autres endroits du Canada le font
de la même manière que sur la Colline du Parlement. Les témoignages qu’ils
reçoivent et leurs délibérations sont consignés et rendus publics, ils
conservent tous les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu d’ordres permanents
ou spéciaux, et leurs membres ainsi que les témoins sont protégés par le
privilège parlementaire.
Lorsqu’ils se déplacent à l’extérieur du Canada, les
comités ont l’occasion de consulter des groupes et des particuliers et de
visiter des installations. Ils ne tiennent pas d’audiences officielles à
l’extérieur du pays [298] .
Les pouvoirs
que la Chambre leur délègue sont sans effet lorsqu’ils se trouvent hors du
Canada, et leurs délibérations ne sont pas non plus protégées par le privilège
parlementaire.
Vidéoconférences
Au
lieu de se déplacer, ou de faire voyager des témoins, les comités se prévalent
de temps à autre du système de vidéoconférences pour entendre des témoins de
l’extérieur d’Ottawa, que ceux-ci se trouvent ailleurs au Canada ou dans
d’autres pays [299] .
Ce système
assure une communication auditive et visuelle directe entre une salle de comité
de la Colline du Parlement et un témoin qui se trouve dans un autre lieu. À
l’occasion, plusieurs témoins se trouvant dans des lieux différents sont en
communication simultanée avec le comité. Les comités n’ont pas besoin d’une
permission spéciale de la Chambre pour tenir des séances par voie de
vidéoconférence [300].
Jours et heures des séances et attribution des salles
Les
comités permanents et législatifs sont autorisés à siéger pendant que la Chambre
siège ou lorsqu’elle est ajournée, et les comités spéciaux se voient
habituellement accorder des pouvoirs semblables dans leurs ordres de
renvoi [301] .
Les comités ne
peuvent cependant pas siéger lorsque le Parlement est prorogé [302] .
Pendant les
périodes où la Chambre siège, la plupart des séances de comités ont lieu les
mardis, mercredis et jeudis. La durée moyenne des séances est de deux heures,
mais un comité peut se réunir pendant une période plus courte ou plus longue
selon qu’il le juge à propos [303] .
Les comités
ajournent ou suspendent habituellement leurs travaux lorsque la sonnerie d’appel
convoque les députés à la Chambre pour un vote, mais ils peuvent continuer de
siéger pendant la tenue de celui-ci [304] .
Il
est interdit aux comités permanents de siéger en même temps qu’un comité
législatif qui étudie un projet de loi émanant du ministère dont ils ont la
responsabilité ou le touchant principalement [305] .
Aucune
disposition semblable ne leur interdit de siéger pendant que la Chambre
elle-même étudie un tel projet de loi [306] .
Lorsque la
Chambre siège, les comités qui étudient des mesures législatives ou le Budget
des dépenses ont la priorité sur tous les autres comités [307] .
Lorsqu’elle ne
siège pas, on donne la priorité aux séances des comités permanents, spéciaux et
mixtes conformément à un calendrier établi par le whip en chef du gouvernement
en consultation avec les autres partis [308] .
Les
salles de séances de comité fournies par la Chambre des communes sont attribuées
selon un système de priorité établi au moyen d’un rapport du Comité permanent de
la procédure et des affaires de la Chambre [309] .
En règle
générale, celui-ci donne à chaque comité la priorité d’accès à des salles de
séance à usages multiples à des moments déterminés [310].
Il peut
réviser de temps à autre le système d’attribution des salles selon que la
structure des comités change, ou pour tenir compte des demandes de comités
particuliers [311] .
Les comités
spéciaux se voient accorder la priorité pendant les périodes autres que celles
allouées aux comités permanents. Les comités peuvent se réunir pendant n’importe
quelle période, même s’ils n’ont pas la priorité d’accès aux salles de séance, à
condition que celles-ci soient libres. Les comités qui n’ont pas la priorité au
cours d’une période donnée ont accès aux salles de séance selon la règle du
premier arrivé premier servi, après ceux qui ont le droit de se réunir à ce
moment-là.
Les
comités qui se réunissent dans des lieux autres que les salles de séance de la
Colline du Parlement ne sont pas assujettis aux priorités d’attribution des
locaux établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre. Toutefois, ils doivent toujours respecter la disposition du Règlement
touchant les conflits entre comités permanents et comités législatifs [312] .
De plus, toute
séance non tenue dans les locaux fournis par le Parlement occasionne des frais
devant être acquittés à même le budget du comité et doit être autorisée par la
Chambre [313] .
Convocation des séances
Les
membres des comités sont convoqués, c’est-à-dire appelés à se réunir, par le
président de leur comité agissant soit conformément à une décision prise par
celui-ci [314] ,
soit de son
propre chef [315] .
À de rares
occasions, la Chambre elle-même peut ordonner à un comité de se réunir à un
moment précis [316] .
Le greffier du
comité envoie, sur les instructions du président, un avis de chacune des séances
à venir à tous les membres du comité. Dans les cas où un comité n’a pas pris de
décision officielle touchant la convocation de ses membres, en adoptant soit un
plan de travail soit un rapport d’un comité de direction, le président consulte
habituellement ses membres officieusement au sujet des séances futures
possibles.
Lorsqu’un comité décide de siéger conjointement avec un ou
plusieurs autres comités, chacun est convoqué séparément par son
président [317] .
Les réunions
des comités mixtes sont habituellement convoquées par l’un des
coprésidents [318] .
Un sous-comité
est appelé à se réunir conformément à la décision de ses membres, ou par son
président, de la même manière que le comité principal. Les réunions peuvent être
convoquées sur les instructions du président d’un comité lorsque celui-ci ne
peut se libérer, mais le vice-président n’a pas le pouvoir d’appeler le comité à
se réunir lorsque le poste de président est vacant.
Avis de séance
On
convoque une séance de comité au moyen d’un avis envoyé à ses membres par le
greffier, conformément aux instructions du président. Cet avis est envoyé par
voie électronique au bureau des membres du comité sur la Colline du Parlement,
par le truchement du réseau local de la Chambre des communes [319].
On y indique
le sujet de la réunion et l’autorité en vertu de laquelle le comité se
réunira [320] ,
ainsi que le
lieu et l’heure de la séance. L’avis renferme en outre d’autres renseignements
pertinents, soit le numéro de la séance [321],
si elle se
tiendra en public ou à huis clos, si elle sera diffusée sur le réseau de
télévision CPAC, et les noms de tous les témoins attendus. On y précise en outre
si les témoins comparaîtront en personne ou par voie de vidéoconférence, et on y
donne les radiofréquences sur lesquelles les séances publiques seront diffusées
sur le réseau interne de la Chambre des communes [322].
Outre qu’il
informe les membres du comité de la réunion prochaine, cet avis sert à avertir
les divers services administratifs de la Chambre qui assurent le soutien
logistique des séances, soit entretien, transcription, interprétation, sécurité
et messagers. Il est également envoyé à la Tribune de la presse
parlementaire.
Séance convoquée à la demande de quatre membres
Un
comité ne peut être appelé à se réunir par un de ses membres, sauf s’il s’agit
de son président [323] .
Le Règlement
prévoit cependant que quatre membres d’un comité permanent peuvent demander par
écrit que le comité se réunisse. Cette demande doit préciser les raisons pour
lesquelles la réunion doit être convoquée, après quoi le président doit appeler
le comité à se réunir dans un délai de 10 jours de séance suivant sa réception.
Il faut donner aux membres du comité un préavis de 48 heures de la tenue d’une
telle réunion [324] .
Le
comité étudie alors la question de savoir s’il souhaite aborder le sujet
demandé, plutôt que de délibérer sur celui-ci. Il n’est pas tenu de conclure le
débat sur la proposition d’étudier le sujet particulier, ni de prendre une
décision sur celui-ci. Le président du comité peut accepter d’étudier la
question lors d’une séance déjà prévue au lieu d’en convoquer une à cette seule
fin [325] .
Annulation d’une séance
Certaines circonstances obligent parfois à annuler une
séance de comité après l’envoi de l’avis de convocation. Lorsqu’un comité a
convenu de s’ajourner jusqu’à nouvelle convocation de son président, celui-ci
ordonne au greffier d’envoyer à ses membres une modification de l’avis de
convocation pour les informer de l’annulation. Lorsque la réunion a été
convoquée sur l’ordre du comité, le président consulte les représentants des
divers partis avant d’envoyer l’avis d’annulation. S’il s’agit d’un comité
mixte, le comité peut décider si l’un des coprésidents peut convoquer ou annuler
les réunions, ou si les deux doivent agir de concert [326] .
Ajournement
Les
comités s’ajournent le plus souvent jusqu’à nouvelle convocation de la
présidence; autrement dit, la détermination du moment exact de la prochaine
séance est laissée à la discrétion de leur président [327] .
Ils procèdent
ainsi même lorsqu’ils ont adopté un plan de travail qui expose dans le détail le
calendrier de leurs séances. De cette manière, le président du comité dispose de
la souplesse voulue pour réagir efficacement à l’évolution des événements et à
la disponibilité ou la non-disponibilité imprévue de témoins possibles. Les
comités peuvent aussi s’ajourner jusqu’à un moment déterminé [328] ,
ce qu’ils font
habituellement lorsque leur séance suivante est prévue pour le proche avenir,
comme le lendemain ou plus tard le même jour. À l’occasion, ils peuvent
s’ajourner sans prévoir de prochaine réunion, c’est-à-dire indéfiniment [329] .
Quorum
Le
Règlement exige qu’un comité ait un quorum lors de ses séances pour pouvoir
exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés. Le quorum est le nombre
minimum de membres du comité qui doivent être présents pour que celui-ci prenne
des décisions. Dans le cas des comités permanents, législatifs et spéciaux, la
majorité des membres constitue le quorum [330] .
On ne compte
pas le président d’un comité législatif, qui est désigné par le Président parmi
les membres du comité des présidents, dans le calcul du quorum. On ne compte pas
non plus les députés présents aux séances de comités, à moins qu’ils n’en soient
membres ou ne soient des membres substituts dûment désignés. À titre de
courtoisie, la plupart des comités ne commencent pas leurs séances avant qu’au
moins un député de l’opposition ne soit présent, même si le quorum est atteint.
Ils peuvent toutefois se réunir et adopter des motions en l’absence de
représentants d’un ou de tous les partis de l’opposition [331] .
Le
quorum des comités mixtes n’est pas prévu par le Règlement, mais on l’établit
séparément. Les comités mixtes permanents présentent habituellement aux deux
chambres des rapports dans lesquels ils recommandent le nombre de membres devant
constituer leur quorum. Celui-ci est fixé lorsque les deux chambres approuvent
le rapport [332] .
Le quorum d’un
comité mixte spécial est habituellement fixé dans l’ordre de renvoi qui
l’établit [333] .
Dans le cas
des comités mixtes, on précise communément que le quorum nécessite la présence
de membres des deux chambres [334] .
Séance sans quorum
Le
Règlement permet aux comités permanents et aux comités législatifs d’autoriser
leur président à tenir des séances lorsque le quorum n’est pas atteint, pour
entendre des témoignages [335] .
Une
disposition semblable figure souvent dans l’ordre de renvoi établissant un
comité spécial [336] .
Lorsqu’ils
accordent la permission de tenir des séances sans quorum, les comités précisent
ordinairement le nombre de membres dont ils souhaitent la présence pour qu’elles
aient lieu. D’habitude, la motion accordant à un comité la permission de se
réunir avec ce qu’on appelle un « quorum réduit » énonce en outre toute autre
condition qu’il souhaite voir remplie [337] .
Aucune motion
ne peut être proposée ni aucun vote tenu lors de ces séances. Les comités
conservent cependant le pouvoir de publier les témoignages entendus lors des
séances tenues avec un quorum réduit [338] .
Réunion d’organisation
Avant
de pouvoir commencer à envisager ses travaux, un comité doit être dûment
constitué, c’est-à-dire que ses membres doivent avoir été nommés et son
président, choisi [339].
Lorsque
celui-ci n’a pas été nommé par la Chambre ni désigné par le Président, il est
élu lors de la première séance du comité [340],
qu’on appelle
la réunion « d’organisation ».
L’avis relatif à la réunion d’organisation d’un comité
permanent est envoyé par son greffier conformément aux dispositions du
Règlement, qui exigent que le comité se réunisse dans un délai de 10 jours de
séance suivant l’adoption du rapport établissant la composition des comités
permanents [341] .
Les membres du
comité doivent être avisés de cette réunion au moins 48 heures d’avance [342] .
Le greffier
peut seulement convoquer une réunion d’organisation d’un comité permanent aux
fins de l’élection de son président [343] .
Les comités
peuvent limiter leurs réunions d’organisation à l’élection de leur président,
mais il arrive souvent qu’ils procèdent ensuite immédiatement à l’élection de
leurs vice-présidents [344].
Ils peuvent
ensuite étudier une série de motions administratives, dites motions « de régie
interne », afin de faciliter leurs travaux au cours de la session.
Les
comités législatifs ne sont pas obligés de tenir une réunion d’organisation vu
que leurs présidents sont désignés par le Président parmi les membres du comité
des présidents. Toutefois, ils doivent entreprendre leurs travaux dans un délai
de deux jours de séance suivant la désignation de leur président et la
nomination de leurs membres par la Chambre ou le renvoi d’un projet de
loi [345] .
L’avis de la
première séance d’un comité législatif est donc envoyé au nom de son
président.
Le
Règlement est muet quant au moment où un comité spécial doit tenir sa première
séance, et on n’inclut habituellement pas de disposition à cet égard dans
l’ordre de renvoi qui l’établit. Dans les cas où le président d’un comité
spécial n’est pas désigné dans l’ordre de renvoi, la réunion d’organisation est
convoquée par le Greffier de la Chambre à la suite de consultations officieuses
entre les partis, et l’avis est envoyé par le greffier du comité. Lorsque le
président est désigné dans l’ordre de renvoi, c’est lui qui convoque la réunion
de la manière habituelle.
Motions de régie interne
Au
moment d’entreprendre leurs travaux, les comités trouvent utile d’adopter une
série de motions pour traiter les affaires courantes. Les comités étant libres
d’organiser leur travail comme ils le jugent à propos, il n’existe pas de liste
uniforme de motions « de régie interne » devant être adoptées par chacun. On
trouvera ci-après une liste des principales motions de régie interne que les
comités ont jugées utiles. Dans de nombreux cas, les comités adaptent ces
motions à leur situation particulière.
Des
exemples de chaque type de motion de régie interne figurent dans les cases qui
suivent leur description. Ces exemples sont donnés à titre indicatif
seulement.
Sous-comité du programme et de la procédure
La
plupart des comités affectent un certain nombre de leurs membres à un
sous-comité du programme et de la procédure habituellement appelé « comité de
direction » ou « comité directeur ». Celui-ci recommande la façon dont le comité
devrait procéder pour étudier ses ordres de renvoi et donne des conseils sur des
questions comme le choix des témoins et le calendrier des séances. La
composition de ce sous-comité peut varier d’un comité à l’autre ainsi que d’une
législature à l’autre. Il comprend habituellement le président, les
vice-présidents, des représentants de chacun des autres partis et, dans le cas
des comités qui ont la responsabilité d’un ministère, le secrétaire
parlementaire. Comme le comité de direction se réunit habituellement à huis clos
pour discuter des travaux futurs du comité, aucun pouvoir précis ne lui est
délégué au moment où on l’établit. Et, comme il fait rapport de ses
recommandations au comité principal, qui les intègre à son Procès-verbal, il n’a pas besoin du pouvoir de faire
imprimer son propre procès-verbal et ne le publie pas.
Que le Sous-comité du programme et de la procédure
soit composé du président, du vice-président ministériel, du secrétaire
parlementaire, de deux députés libéraux, d’un député du Parti réformiste,
d’un député du Bloc québécois, d’un député du Nouveau Parti démocratique
et d’un député du Parti progressiste-conservateur.
[346]
Aide à la recherche
Les
comités demandent le concours de spécialistes en recherche de la Bibliothèque du
Parlement afin d’accomplir leur travail. La motion habituelle laisse à leur
président le contrôle et la coordination de ce personnel.
Que le Comité retienne les services d’un ou de
plusieurs attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement, au
besoin, pour l’aider dans ses travaux, à la discrétion du
président
[347] .
Séance sans quorum
Les
comités peuvent autoriser leur président à tenir des séances à la seule fin
d’entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint [348] .
Le Règlement
permettrait aux présidents d’entendre des témoignages en l’absence de tous les
autres membres, mais, en règle générale, les comités précisent qu’un nombre
minimum de membres doivent être présents pour que des témoins soient
entendus [349] .
On parle alors
de « quorum réduit ». La question de savoir si un représentant de l’un quelconque
ou de tous les partis de l’opposition doivent être présents est un autre élément
dont les comités tiennent compte lorsqu’ils établissent un quorum
réduit [350] .
Que le président soit autorisé à tenir des réunions
et à recevoir des témoignages en l’absence de quorum, pourvu que cinq
députés, dont deux membres de l’opposition, soient présents
[351] .
Temps alloué pour les déclarations préliminaires et l’interrogation des témoins
Lorsqu’ils entendent des témoins, les comités limitent
normalement le temps accordé à chaque groupe ou particulier pour présenter son
exposé initial. Ils fixent en outre la durée de la période qui sera consacrée
aux questions de leurs membres et sa répartition entre les divers partis qui y
sont représentés. La répartition du temps consacré à l’interrogation des témoins
peut changer d’une législature à l’autre en fonction de la variation du nombre
des partis représentés au sein des comités. Chaque comité cherche à réaliser le
meilleur équilibre possible pour permettre aux représentants de tous les partis
de poser des questions. Certains comités adoptent en outre des règles spéciales
pour l’interrogation de ministres [352] .
Que cinq minutes soient allouées aux témoins pour leur déclaration préliminaire.
Que cinq minutes soient accordées à chaque
intervenant, dans l’ordre suivant : lors de la première ronde de questions,
cinq minutes au Parti réformiste et au Bloc québécois, cinq minutes au
Parti libéral et cinq minutes également au NPD et au Parti conservateur.
Lors de la deuxième ronde de questions : cinq minutes par parti, en
alternance entre le parti ministériel et les partis de
l’opposition.
Que les cinq minutes allouées pour poser des
questions s’appliquent à tous les témoins, ministres compris
[353] .
Dépenses des témoins
Qu’ils assistent aux séances des comités sur la Colline du
Parlement ou à celles qu’ils tiennent pendant leurs déplacements au Canada, de
nombreux témoins engagent des dépenses importantes pour venir comparaître devant
les comités. Comme aucun débours ne peut être fait à même les fonds d’un comité
sans son approbation, celui-ci doit adopter une motion établissant les
conditions auxquelles les dépenses des témoins seront remboursées. Le Bureau de
régie interne a établi des lignes directrices prévoyant les niveaux de
remboursement acceptables, mais il appartient à chaque comité de déterminer dans
quels cas il acceptera de défrayer les témoins [354] .
Que, conformément aux règles établies par le Bureau
de régie interne et sur demande, les témoins qui sont invités à
comparaître devant le Comité soient remboursés de leurs frais de
déplacement, d’hébergement et de re pas jugés raisonnables, à raison d’au
plus deux représentants par organisme, et qu’il soit laissé à la
discrétion du président, dans des circonstances exceptionnelles, de
décider de rembourser les frais de plus de deux représentants
[355] .
Distribution des documents
Les
députés ont le droit de recevoir des documents dans la langue officielle de leur
choix. De même, les membres du public ont le droit de communiquer avec un comité
parlementaire dans l’une ou l’autre des langues officielles [356] .
Cela mène
souvent à la situation où un document est présenté dans une seule langue
officielle à un comité, alors que ses membres ont le droit de le recevoir dans
la langue officielle de leur choix. Les comités doivent mettre en équilibre le
droit de leurs membres à être traités également et les avantages qu’ils tirent
de la réception de documents en temps opportun. Chaque comité doit décider si
les documents qui lui sont soumis dans une seule langue officielle seront
distribués aux membres immédiatement ou une fois la traduction disponible.
Que le greffier du Comité soit autorisé à distribuer
les documents reçus seulement lorsqu’ils ont été traduits dans les deux
langues officielles
[357] .
ou
Que le greffier du Comité soit autorisé à distribuer
les documents aux membres du Comité dans la langue reçue, et à s’assurer
que ces documents soient traduits et distribués aussi rapidement que
possible
[358] .
Transcriptions des séances à huis clos
On ne
produit aucun compte rendu public des délibérations à huis clos, mais les
comités trouvent souvent utile d’en faire faire la transcription à l’usage privé
de leurs membres et de leur personnel. En plus de trancher la question de savoir
s’ils garderont ou non des transcriptions de leurs séances à huis clos, les
comités doivent déterminer ce que l’on fera de ces transcriptions à la fin de la
session (c’est-à-dire si elles seront versées à leurs archives permanentes à des
fins historiques ou si elles seront détruites). Les comités préfèrent parfois
régler cette question de façon ponctuelle [359] .
Que soit produite une transcription des séances à
huis clos; que celle-ci soit con servée au bureau du greffier pour
consultation par les membres du Comité; et que ces transcriptions soient
détruites à la fin de la session
[360] .
Présence de personnel aux séances à huis clos
Les
comités n’admettent normalement aux séances à huis clos que leurs membres, leur
personnel et les témoins invités [361] .
Toutefois, les
députés trouvent souvent utile de modifier cette règle en permettant à des
membres de leur propre personnel d’être présents. Cela dit, on reconnaît que les
comités peuvent, de temps à autre, vouloir opter pour une interprétation plus
stricte de la règle du huis clos [362] .
Que chaque membre puisse se faire accompagner d’un(e)
collaborateur(trice) aux séances à huis clos, à moins que le Comité n’en
décide autrement
[363] .
Nominations par décret
Le
renvoi des nominations par décret aux comités et leur examen par ceux-ci sont
régis par le Règlement. Comme certains comités sont saisis d’un grand nombre de
nominations au cours d’une année, chacun doit déterminer comment il s’acquittera
de la responsabilité de prendre en considération les nominations et d’examiner
la documentation se rapportant à chacune [364] .
Que, conformément à l’article 111(4) du Règlement,
chaque fois que le comité est saisi d’un décret de nomination ou d’un
certificat annonçant une nomination, le greffier se procure le curriculum
vitae du nouveau titulaire et en remette une copie aux membres du
comité
[365] .
Avis de motion
Ni le
Règlement ni la pratique habituelle des comités n’exigent que l’on donne un avis
avant de présenter une motion en comité. Toutefois, pour mieux équilibrer leur
charge de travail et employer leur temps efficacement, les comités jugent
parfois à propos d’adopter des règles concernant les avis. De cette manière,
lorsqu’un de leurs membres désire soumettre une nouvelle question à leur examen,
ses collègues ont la chance d’y réfléchir d’avance au lieu de se voir saisis de
la motion sans préavis. Cela évite en outre d’interrompre une séance ou une
série de séances déjà planifiées [366] .
Les comités
peuvent aussi décider de soumettre ces avis à l’examen du comité de direction
qui propose un plan de travail pour le comité. Un tel examen n’empêche pas le
membre qui a donné un avis de présenter sa motion à la fin de la période de
préavis.
Lorsqu’ils instaurent une telle règle, les comités doivent
envisager quels types de motions devront faire l’objet d’avis, comment ceux-ci
devront être donnés (verbalement ou par écrit) et à qui ils devront l’être (le
président ou le greffier). Ils doivent en outre déterminer comment leurs autres
membres seront informés de la motion projetée, car ils ne produisent pas de Feuilleton des Avis.
Qu’un avis écrit de 48 heures soit présenté pour
l’étude de toute motion de fond par le Comité, mais que cette règle ne
s’applique pas aux motions d’amendement d’un projet de loi étudié par le
Comité […]
Que la motion soit déposée auprès du greffier du
Comité et distribuée à tous les membres dans les deux langues officielles.
Dès réception de cet avis, le greffier l’inscrit à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du comité de direction
[367] .
Outre
les motions de régie interne énumérées précédemment, les comités peuvent adopter
de temps à autre un grand nombre de motions liées à la procédure et à
l’administration. Certaines se limitent à des comités particuliers, tandis que
d’autres portent sur des aspects précis des travaux d’un comité, comme
l’établissement d’un rapport à la Chambre. Certains comités adoptent
régulièrement des motions qui se rapportent expressément à leur mandat ou à
leurs méthodes de travail et qui n’intéressent pas les autres comités [368] .
Budgets
Un
bon nombre des dépenses de fonctionnement courantes des comités sont supportées
directement par l’administration de la Chambre des communes [369].
Les budgets
des comités permanents sont établis par projet [370]
et chaque
budget doit être adopté par le comité avant d’être soumis à l’approbation du
Comité de liaison [371] .
Les comités
disposent d’un pouvoir de dépenser provisoire limité [372] ,
mais ils
doivent faire approuver toutes les dépenses dépassant le montant qui leur a été
alloué à l’origine [373] .
En plus des
crédits destinés aux projets, ils doivent prévoir et demander un budget distinct
pour leurs déplacements, tout comme ils doivent solliciter expressément
l’autorisation de la Chambre pour se déplacer [374] .
Les
comités spéciaux et les comités législatifs présentent leurs demandes de budget
directement au Bureau de régie interne [375] .
Les budgets
des comités mixtes sont fournis par les deux chambres en proportion de la taille
de chaque chambre. Les comités mixtes permanents doivent, pour faire approuver
leurs budgets, les présenter à la fois au Comité de liaison et au Comité
sénatorial de la régie interne [376] .
Et les comités
mixtes spéciaux doivent faire approuver leurs budgets par le Bureau de régie
interne et par le Comité sénatorial de la régie interne [377] .
Ordres de renvoi et instructions
L’ordre de renvoi est la formalité par laquelle la Chambre
charge un comité d’étudier une question ou définit la portée de ses
délibérations. Les comités reçoivent des ordres de renvoi lors de leur
établissement et peuvent en recevoir d’autres de temps à autre.
Le
Règlement attribue des ordres de renvoi permanents aux comités permanents en
leur confiant des responsabilités relatives à des ministères ainsi qu’à des
domaines de politique [378] .
Il prévoit en
outre qu’un certain nombre d’autres affaires doivent être soumises régulièrement
à l’examen des comités permanents, soit : les rapports et autres documents
déposés à la Chambre conformément à des lois [379] ,
le Budget des
dépenses [380] ,
les
nominations par décret [381]
et les projets
de loi [382] .
La Chambre
doit toutefois désigner dans une motion distincte le comité auquel chaque
affaire sera déférée [383] .
Dans le cas
des documents, dont les certificats de nomination par décret, le comité auquel
ils sont renvoyés est précisé lors de leur dépôt. Outre les ordres de renvoi
prévus au Règlement, la Chambre se réserve le droit de déférer d’autres
questions à ses comités lorsqu’elle le juge à propos. Les comités peuvent
également recevoir des ordres de renvoi découlant de lois auparavant adoptées
par le Parlement [384] .
Lorsqu’un projet de loi est déféré à un comité, il
constitue en soi l’ordre de renvoi. Et, lorsqu’un comité spécial est constitué,
l’ordre de renvoi est contenu dans la motion l’établissant [385] .
Les comités
mixtes reçoivent leurs ordres de renvoi des deux chambres. Le Règlement de la
Chambre des communes prévoit le mandat des trois comités mixtes
permanents [386] ,
mais le
Règlement du Sénat ne renferme aucune disposition semblable [387] .
Les
comités sont liés par leurs ordres de renvoi et ne peuvent entreprendre d’études
ni présenter à la Chambre des recommandations allant au-delà des limites
établies par ceux-ci [388] .
En
particulier, un comité qui étudie un projet de loi peut en faire rapport avec ou
sans amendement, mais il ne peut insérer aucune remarque ni recommandation que
ce soit dans son rapport [389] .
Grâce aux
pouvoirs généraux qu’ils possèdent depuis 1986 [390] ,
les comités
peuvent faire des recommandations à la Chambre concernant un projet de loi qui
leur a été renvoyé. Ces recommandations doivent toutefois être présentées dans
un rapport distinct de celui qui a trait au projet de loi [391] .
Outre
l’ordre de renvoi initial d’un comité, la Chambre peut lui donner d’autres
directives une fois qu’il a entrepris une étude particulière. On appelle
celles-ci « instructions »; elles sont parfois impératives, mais habituellement
facultatives. Une instruction impérative ordonne à un comité de traiter une
question particulière ou de mener son étude d’unecertaine manière [392] .
Une
instruction facultative donne au comité le pouvoir de faire quelque chose qu’il
ne pourrait pas faire autrement, mais elle ne l’oblige pas à exercer ce pouvoir.
Par exemple, la Chambre peut adopter une motion accordant au comité le pouvoir
de se déplacer ou de faire rapport à une date postérieure à celle prévue dans
son ordre de renvoi initial [393] .
Le Règlement
renferme des dispositions destinées à permettre à un ministre ou à un simple
député de proposer une motion tendant à charger un comité permanent, spécial ou
législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi [394] .
Le déroulement des travaux
De
façon générale, les règles régissant les étapes des débats en comité sont
identiques à celles de la Chambre des communes [395].
Toutefois, le
Règlement soustrait les comités à certaines règles qui s’appliquent à la
Chambre, soit celles qui régissent l’élection du Président et l’appui des
motions et celles qui limitent le nombre d’interventions qu’un député peut faire
au sujet d’une question ainsi que la durée des discours [396] .
Cette
exemption a un caractère facultatif; chaque comité peut établir ses propres
règles sur ces points, à condition de ne pas outrepasser les pouvoirs que la
Chambre lui a délégués [397] .
Les
délibérations en comité se déroulent souvent de manière informelle. La taille
réduite des comités par rapport à celle de la Chambre et les mandats précis qui
leur sont confiés les ont amenés à adapter certaines des procédures de la
Chambre afin d’accroître l’efficacité de leurs délibérations.
En
général, il appartient aux comités de décider du temps qu’ils consacreront à un
sujet particulier. Le comité peut faire cela officiellement, en adoptant un plan
de travail, ou en permettant simplement à ses membres de discuter d’une question
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à prendre une décision [398] .
Les comités
limitent régulièrement le temps mis à la disposition des témoins pour présenter
leurs exposés, et ils répartissent précisément le temps alloué pour
l’interrogation des témoins par leurs membres [399].
Comme le
nombre d’interventions et la durée des discours n’y sont soumis à aucune limite,
ils peuvent décider de limiter leurs propres délibérations [400] .
Toutefois,
certaines questions renvoyées régulièrement aux comités permanents en vertu du
Règlement s’assortissent de limites quant à la durée de l’examen qu’ils peuvent
en faire. Le Règlement fixe des limites à l’examen d’un certain nombre de
questions par les comités, soit : le Budget des dépenses, les consultations
prébudgétaires du Comité des finances, les projets de loi d’intérêt public
d’initiative parlementaire et les nominations par décret. Dans le cas du Budget
des dépenses et des projets de loi d’initiative parlementaire, les comités
doivent faire rapport dans un certain délai, faute de quoi ils sont réputés
l’avoir fait et ne sont par conséquent plus saisis de la question. L’examen des
nominations par décret est limité à 10 jours de séance consécutifs de la
Chambre, mais les comités ne sont pas tenus d’en faire rapport à la Chambre.
Dans le cas des consultations préalables au Budget, les rapports doivent être
présentés dans un délai déterminé, mais le comité n’est pas obligé de faire
rapport [401] .
La Chambre
peut également fixer, de temps à autre, des limites à l’étude par un comité de
questions qui lui sont déférées [402] .
Pouvoirs du Président
Le
président dirige les délibérations du comité, donne la parole aux
intervenants [403]
et s’assure que
les délibérations se déroulent conformément aux pratiques et règles établies
ainsi qu’à toute autre exigence particulière que le comité peut s’être imposé à
lui-même ou avoir imposé à ses membres. L’ordre de parole des intervenants peut
être laissé à la discrétion du président, mais les comités adoptent normalement
une motion pour régir la rotation des intervenants, par parti, lorsque des
témoins comparaissent devant eux [404].
Le président
met en outre la question aux voix sur toutes les motions dont le comité est
saisi et annonce les résultats de tout vote éventuel.
Le
président peut, à sa discrétion, interrompre un membre dont les observations ou
les questions sont répétitives ou n’ont aucun rapport avec l’affaire dont le
comité est saisi. Si le membre en question continue de faire des remarques
répétitives ou hors de propos, le président peut donner la parole à un autre
membre. Si le membre en faute refuse de céder la parole et continue de parler,
le président peut suspendre la séance ou l’ajourner. Tout membre du comité peut
invoquer le Règlement pour attirer l’attention sur un écart à celui-ci ou à la
façon dont le comité mène habituellement ses délibérations, à n’importe quel
moment. Dans les cas douteux ou non prévus au Règlement, le président peut
prendre sa décision en délibéré [405] .
Les
décisions du président ne peuvent faire l’objet d’un débat, mais il peut en être
fait appel au comité [406] .
Pour ce faire,
un membre demande au comité de voter sur la motion suivante : « Que la décision du
président soit maintenue » [407] .
En cas
d’égalité des voix, celle-ci est maintenue [408] .
L’annulation
d’une décision n’est pas nécessairement considérée comme une question de
confiance à l’endroit du président. Les décisions que celui-ci prend lient le
comité, mais elles ne constituent pas des précédents liant les autres comités,
non plus que les futurs présidents du même comité.
Droit de parole
Les
membres d’un comité doivent se voir accorder la parole par le président avant
d’intervenir. À l’occasion, les comités limitent rigoureusement le temps qui
sera consacré à l’étude d’une question donnée [409] .
Dans d’autres
cas, les membres des comités sont libres de discuter d’un sujet pendant aussi
longtemps qu’ils le jugent à propos. Les députés qui assistent aux séances d’un
comité sans en être membres ni membres associés peuvent, à la discrétion du
comité, participer aux délibérations, mais ils n’ont pas le droit de proposer
des motions, ni de voter, ni de faire compter leur présence aux fins du
quorum [410] .
Ils se
retirent ordinairement lorsque le comité siège à huis clos, mais on leur permet
parfois de rester dans la salle [411] .
Désordre et inconduite
Le
désordre et l’inconduite au sein d’un comité peuvent résulter du non-respect de
ses règles et usages ou de l’autorité de son président. L’emploi d’un langage
non parlementaire, le défaut de céder la parole et l’interruption continuelle
des délibérations de quelque manière que ce soit constituent également des
formes de désordre et d’inconduite. En cas de désordre, le président peut
suspendre la séance jusqu’à rétablissement de l’ordre ou, si la situation est
jugée sérieuse au point d’empêcher le comité de poursuivre ses travaux, il peut
l’ajourner. Ni les comités ni leurs présidents n’ont le pouvoir de censurer les
actes de désordre ou d’inconduite [412] .
Si un comité
désire que des mesures quelconques soient prises à l’encontre des personnes qui
perturbent les délibérations, il doit signaler la situation dans un rapport à la
Chambre [413] .
Celle-ci peut
prendre une décision en la matière sur réception de ce rapport.
Processus décisionnel
Les
décisions des comités font suite à l’adoption de motions par la majorité des
membres présents. Sauf décision contraire d’un comité, aucun avis n’est requis
pour proposer une motion [414].
Un comité ne
peut prendre aucune décision s’il n’y a pas quorum [415] .
À l’issue du
débat sur les motions pouvant faire l’objet d’un débat, ou lorsqu’une motion ne
pouvant pas faire l’objet d’un débat a été proposée, le président lit la motion
et demande au comité s’il est d’accord [416].
S’il y a
manifestement désaccord entre les membres, il leur demande de se prononcer
individuellement soit en faveur ou soit contre la motion. Les membres votent
alors à main levée. Dans un tel cas, le nombre de ceux qui votent pour ou contre
la question est consigné dans le Procès-verbal. Si
un membre demande la tenue d’un vote par appel nominal, le greffier lit les noms
des membres dans l’ordre alphabétique, et chacun répond à son tour par « oui » ou
« non ». Le greffier annonce ensuite les résultats du vote, et le président
déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas. Les noms des membres qui ont
voté pour la motion et de ceux qui ont voté contre sont inscrits au Procès-verbal. Contrairement à la procédure de la
Chambre, selon laquelle les députés sont convoqués par la sonnerie d’appel, il
n’existe pas de disposition pour convoquer les membres absents d’un comité à un
vote par appel nominal [417].
Lorsqu’un vote se tient dans le cadre d’une séance à huis
clos, seul le fait qu’une motion a été adoptée est consigné au Procès-verbal, car les motions adoptées deviennent des
ordres ou des résolutions du comité; ni le nom ni le nombre des membres ayant
voté pour ou contre la motion ne sont consignés. Les motions rejetées lors de
séances à huis clos ne sont pas consignées au Procès-verbal, non plus que le nom ni le nombre des
membres ayant voté pour ou contre ces motions; cette pratique vise à préserver
la confidentialité des délibérations des comités [418] .
Toutefois, des
questions traitées lors de séances à huis clos peuvent être consignées au Procès-verbal si un comité le décide
expressément.
Vote prépondérant
Comme
le Président de la Chambre, le président d’un comité vote seulement pour rompre
l’égalité des voix, sauf lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt
privé, auquel cas le président vote à titre de membre régulier et dispose, en
cas d’égalité des voix, d’une voix prépondérante [419] .
Le président
n’est pas tenu de donner de raisons pour voter. Par convention, il vote
normalement de manière à maintenir le statu quo ou, lorsqu’il n’est plus
possible de discuter la question, pour la laisser ouverte à des discussions plus
poussées au comité ou lors de travaux subséquents à la Chambre [420].
Lorsqu’il y a
égalité des voix touchant un appel d’une décision du président, la tradition
veut que celui-ci ne vote pas, mais déclare la décision maintenue [421] .
Témoignages
L’étude des questions qui leur sont renvoyées par la
Chambre ou qu’ils examinent dans le cadre de leur mandat général amène les
comités à solliciter des renseignements et des observations auprès d’un grand
nombre de sources. Leurs attachés de recherche et les ministères leur
fournissent régulièrement des séances d’information et de la documentation de
base. Les comités déploient en outre énormément d’efforts pour recueillir les
avis de personnes qui connaissent bien les questions dont ils sont saisis ou qui
sont directement intéressées par elles. Cette consultation peut aller d’un
groupe relativement restreint d’experts techniques à la population canadienne
dans son ensemble.
Les
comités recueillent généralement ces renseignements et observations en entendant
directement des témoins et en recevant des mémoires. Le pouvoir qui leur est
accordé de convoquer des témoins et d’exiger des documents [422]
les autorise
non seulement à inviter des personnes à comparaître et des parties intéressées à
leur adresser des mémoires, mais aussi à ordonner, par voie de sommation, que
des personnes se présentent devant eux ou que certains documents leur soient
remis.
Au
début d’une étude, un comité peut prendre des mesures pour informer les membres
du public de ses activités et solliciter leurs opinions. Il peut se servir à
cette fin de communiqués de presse, d’annonces dans les journaux et d’avis
publiés sur le réseau de télévision CPAC ou sur le site Web du
Parlement [423] .
Témoins
Un
comité peut souhaiter entendre les témoignages de particuliers, de représentants
de groupes ou de fonctionnaires concernant la question qu’il étudie. Il peut
choisir ces témoins de différentes manières. Normalement, ceux-ci sont proposés
par ses membres. Le comité peut également inviter des témoins potentiels à
manifester leur intérêt à comparaître. Souvent, le choix des témoins est délégué
au sous-comité du programme et de la procédure, sous réserve de ratification par
le comité dans son ensemble [424] .
De plus, les
groupes ou particuliers qui sont au courant d’une étude prochaine d’un comité
peuvent signaler leur intérêt de comparaître sans y être invités par le comité.
Enfin, lorsqu’ils tiennent des séances prenant la forme d’assemblées publiques,
les comités réservent souvent une période au cours de laquelle les membres de
l’auditoire peuvent poser des questions et formuler de brèves remarques sans
avoir pris au préalable de dispositions officielles pour comparaître.
Il
appartient au comité dans son ensemble de déterminer quels témoins il entendra.
Des considérations pratiques, comme le temps qui leur est attribué pour une
étude, limitent le nombre de témoins qu’il pourra accueillir. Tout membre d’un
comité peut proposer des témoins, mais c’est le comité qui décide en dernier
ressort qui il entendra. Les témoins se voient habituellement rembourser les
dépenses raisonnables qu’ils engagent afin de comparaître devant un
comité [425] .
Convocation de témoins
Dans
la grande majorité des cas, les comités peuvent obtenir les témoignages qu’ils
recherchent simplement en invitant des témoins à comparaître devant eux.
Toutefois, certains témoins peuvent ne pas consentir à comparaître de leur plein
gré. Lorsqu’un témoin potentiel a refusé une invitation à comparaître, un comité
peut l’assigner en adoptant une motion à cet effet [426] .
Si le témoin
n’obtempère pas, le comité peut faire rapport de ce fait à la Chambre, qui prend
alors les mesures qu’elle juge appropriées [427] .
Les
comités n’ont pas le pouvoir d’assigner des députés ni des sénateurs. Si un
député refuse de témoigner à la demande d’un comité, celui-ci peut faire rapport
de ce fait à la Chambre, qui décide alors quelle mesure il y a lieu de prendre
éventuellement. Les sénateurs peuvent comparaître volontairement devant les
comités de la Chambre, mais on ne peut les y obliger. Si un comité désire que
l’on demande officiellement à un sénateur de comparaître devant lui, il doit
obtenir le consentement de la Chambre. Si celle-ci est d’accord avec le comité,
elle envoie au Sénat un message demandant que le sénateur comparaisse devant le
comité [428] .
Assermentation des témoins
Tout
témoin comparaissant devant un comité peut être tenu de prêter serment ou de
faire une affirmation solennelle [429] ;
cependant, en
temps normal, les témoins n’ont pas à prêter serment. La décision de faire
prêter serment aux témoins est entièrement à la discrétion du comité [430] .
Un témoin qui
refuse de prêter serment pourrait être accusé d’outrage [431] .
De même, un
témoin, assermenté ou non, qui refuse de répondre à des questions ou qui ne
donne pas des réponses véridiques pourrait être accusé d’outrage à la
Chambre [432].
De plus, les
témoins assermentés qui mentent peuvent être accusés de parjure [433] .
Dépositions
On
demande habituellement aux témoins qui comparaissent devant un comité de faire
une courte déclaration préliminaire résumant leur point de vue, ou celui de
l’organisation qu’ils représentent, sur le sujet qu’étudie le comité. Cette
déclaration est suivie d’une période de questions [434].
Tout membre du
comité peut poser des questions, et le président peut également participer, à
l’occasion, à l’interrogation des témoins [435] .
Il peut aussi
être permis aux autres députés qui assistent aux séances du comité de poser des
questions [436] .
Cela dépend en
partie du temps que le comité a prévu pour examiner chaque témoin et du nombre
de ses membres qui désirent poser des questions. On donne habituellement la
priorité à ceux-ci lors de l’interrogation des témoins.
Les
témoins qui comparaissent devant un comité jouissent de la même liberté de
parole que les parlementaires et de la même protection ontre l’arrestation et
la brutalité [437] .
À la
discrétion du comité, ils peuvent être autorisés à témoigner à huis clos
lorsqu’ils traitent d’affaires d’État confidentielles ou de renseignements
commerciaux délicats [438] .
Dans des
circonstances spéciales, il a été permis à des témoins de comparaître
anonymement [439] .
Le fait de
soudoyer un témoin ou de chercher de quelque manière que ce soit à le décourager
de témoigner à une séance de comité peut constituer une atteinte au privilège.
De même, toute intervention auprès de témoins qui ont déjà présenté leur
déposition ou toute menace dirigée contre eux peuvent être traitées par la
Chambre comme des atteintes au privilège [440] .
Les
témoins qui font une déposition peuvent se faire aider d’un avocat, mais en
demandent rarement la permission [441].
Les avocats,
lorsqu’ils sont admis, jouent strictement un rôle consultatif; ils ne peuvent
poser de questions ni répondre au nom des témoins.
Compte tenu de la protection accordée aux témoins par le
Parlement, on s’attend à ce que ceux-ci fassent preuve de jugement et de
modération lorsqu’ils présentent leurs opinions aux comités. Le témoignage de
ceux qui persistent à faire des remarques jugées inopportunes par un comité peut
être rayé du compte rendu [442] .
La
nature des questions pouvant être posées aux témoins qui comparaissent devant
les comités n’est assujettie à aucune règle précise à part le fait qu’elles
doivent se rapporter à la question à l’étude [443] .
Les témoins
doivent répondre à toutes les questions que leur pose le comité [444] .
Un témoin peut
élever une objection contre une question posée par un membre du comité.
Toutefois, si le comité est d’accord pour que la question soit posée au témoin,
celui-ci doit y répondre [445] .
On a exhorté
les membres à traiter les témoins « avec courtoisie et équité ». Néanmoins, un
témoin qui refuse de répondre aux questions peut faire l’objet d’un rapport à la
Chambre [446] .
Une
attention particulière a été accordée à l’interrogation de
fonctionnaires [447] .
L’obligation
faite aux témoins de répondre à toutes les questions posées par un comité doit
être mise en équilibre avec le rôle que jouent les fonctionnaires lorsqu’ils
donnent des avis confidentiels à leur ministre. La tradition veut qu’on envisage
ce rôle par rapport à la mise en œuvre et à l’exécution de la politique
gouvernementale, plutôt qu’à la détermination de celle-ci. En conséquence, on a
dispensé les fonctionnaires de commenter les décisions stratégiques prises par
le gouvernement. En outre, les comités acceptent ordinairement les raisons
données par un fonctionnaire pour refuser de répondre à une question précise ou
à une série de questions supposant l’expression d’un avis juridique, pouvant
être considérées comme en conflit avec leur responsabilité envers leur ministre,
débordant leur domaine de responsabilité, ou pouvant influer sur des opérations
commerciales [448] .
Les
comités respectent, comme la Chambre, la convention relative aux affaires devant
les tribunaux [449].
Cette
convention s’applique non seulement aux discussions que tiennent les membres des
comités entre eux, mais aussi à l’interrogation des témoins [450] .
Mémoires et autres documents
La
plupart des documents demandés par les comités sont fournis volontairement. Il
peut s’agir de rapports du gouvernement, de statistiques, de correspondance, de
notes et d’ententes de toutes sortes, tout comme de mémoires. Aux fins des
comités, on entend par mémoire tout document présentant la position d’un
particulier, d’un groupe, d’une organisation ou d’un ministère sur une question
particulière. D’ordinaire, les comités peuvent obtenir les documents nécessaires
à leurs travaux en en faisant simplement la demande [451] .
Lorsqu’un
comité se heurte à un refus de fournir un document qu’il juge essentiel à ses
travaux, il peut adopter une motion en ordonnant le dépôt [452] .
Si les
intéressés n’obtempèrent pas à cet ordre, le comité n’a pas le pouvoir de les
obliger à déposer le document, mais il peut faire rapport de ce fait à la
Chambre et lui demander de prendre les mesures qui s’imposent [453] .
La
Chambre n’a fixé aucune limite au pouvoir d’exiger le dépôt de documents et de
dossiers, mais il peut ne pas être opportun d’insister pour qu’ils soient
déposés dans tous les cas. En 1991, le Comité permanent des privilèges et des
élections a fait remarquer ce qui suit :
La Chambre des communes reconnaît qu’elle ne doit pas
exiger la production de documents dans tous les cas. Ainsi, des considérations
ayant trait à la politique officielle, notamment la sécurité nationale, les
relations extérieures et d’autres facteurs, influent sur la décision d’exiger ou
non la production de ces documents [454] .
En
cas de préoccupations au sujet de la confidentialité de documents, un comité
peut accepter que ceux-ci soient déposés lors d’une séance à huis clos [455] .
Les
transcriptions de séances à huis clos et les autres documents confidentiels des
comités doivent être classés en tant que dossiers secrets par les Archives
nationales pour une période de 30 ans à compter de la fin de la session au cours
de laquelle ils ont été créés. Ces documents restent à la disposition des
députés pendant cette période [456] .
Un
document présenté à un comité devient sa propriété et fait partie de ses
dossiers. Les ministères sont tenus de présenter leurs documents aux comités
dans les deux langues officielles. Toute autre personne, y compris les députés,
peut présenter des documents écrits dans l’une ou l’autre des langues
officielles. Chaque comité doit décider si les documents qui lui ont été
présentés dans une seule langue officielle seront distribués à ses membres
immédiatement ou seulement une fois qu’ils auront été traduits [457].
Le droit de
présenter un document ne comporte cependant pas celui de le voir étudié
sur-le-champ.
À
l’occasion, un comité juge un document suffisamment important pour le traiter
comme une « annexe » ou une « pièce ». On appelle annexe un document que le comité a
ordonné de publier en annexe aux Témoignages
entendus lors d’une séance particulière [458] .
Une pièce est
tout document ou article classé comme tel par le comité et fait par conséquent
partie de ses dossiers permanents [459] .
Les pièces ne
sont ni publiées ni distribuées aux membres du comité; elles sont conservées par
le greffier aux fins de consultation. Lorsqu’un comité décide de désigner un
document comme une annexe ou une pièce, ce fait est consigné à son Procès-verbal. On se sert des annexes et des pièces,
entre autres, pour conserver des parties d’un exposé à un comité qui, autrement,
ne seraient pas incluses dans les Témoignages. On
peut, par exemple, conserver sous forme d’annexes ou de pièces des copies de
diapositives ou de tableaux utilisés dans le cadre d’un exposé.
Publications dse Comités
À
l’instar de la Chambre, les comités publient un certain nombre de documents à
l’usage de leurs membres, de leur personnel et du grand public [460] .
À de nombreux
égards, ces publications font pendant à celles de la Chambre [461].
Elles
procurent un dossier permanent des témoignages reçus, des décisions prises et
des résultats des études effectuées. Chaque comité publie des Procès-verbaux, des
Témoignages et, de temps à autre, des rapports à la Chambre. Les Procès-verbaux constituent le compte rendu officiel de
leur travail et sont établis et signés par le greffier du comité. Ils
représentent l’équivalent des Journaux de la
Chambre. Les Témoignages sont le compte rendu
transcrit, révisé et corrigé de ce qui a été dit au comité, tant par ses membres
que par les témoins qui ont comparu devant lui. Les rapports à la Chambre
peuvent être de courts documents de moins d’une page ou des ouvrages beaucoup
plus volumineux imprimés et reliés séparément. Toutes les publications des
comités sont établies dans les deux langues officielles.
Tous
les documents publiés par les comités étaient autrefois disponibles sous forme
d’imprimés. En 1994, la Chambre a commencé à diffuser ses publications par voie
électronique. Auparavant, les comités produisaient un document intitulé Procès-verbaux et témoignages, qui renfermait la
matière maintenant fournie séparément dans deux documents, soit le Procès-verbal et les Témoignages. Les rapports à la Chambre qui étaient
jugés trop courts pour qu’il vaille la peine de les publier séparément étaient
également inclus dans les Procès-verbaux et
témoignages. Depuis septembre 1998, les Procès-verbaux et les Témoignages, qui sont des documents distincts, sont
seulement disponibles en version électronique. Comme la Chambre distribue
désormais ses publications sous forme électronique, on a en grande partie cessé
d’imprimer les documents des comités. Ceux-ci sont maintenant disponibles en
version électronique sur le site Web du Parlement, Parliamentary Internet Parlementaire [462].
Les comités
peuvent tout de même publier les rapports de fond importants sous forme
d’imprimés [463] .
Procès-verbaux
Le
greffier rédige un Procès-verbal de chacune des
séances d’un comité et signe l’original pour en attester l’exactitude et
l’authenticité. Le greffier conserve les copies originales de tous les Procès-verbaux et les verse aux archives avec les
autres documents du comité à la fin de chaque session. Les délibérations et
décisions du comité sont consignées dans ce Procès-verbal à peu près comme la Chambre le fait dans
ses Journaux. On y indique également le numéro de la
séance [464] ,
l’heure et le
lieu où elle s’est tenue; si elle a eu lieu en public ou à huis clos; qui l’a
présidée; quels membres et substituts étaient présents, qu’ils aient assisté à
la totalité ou seulement à une partie de la séance. Dans ce dernier cas, si le
membre a été remplacé par un substitut pour le reste de la séance, le Procès-verbal indiquera à la fois que ce membre était
présent et qu’un autre membre lui a servi de substitut [465] .
Le Procès-verbal comprend également le nom des autres
députés et sénateurs qui y ont assisté; le nom des membres du personnel
présents; le nom des témoins, le cas échéant, accompagné de leur titre et du nom
de leurs organisations; les ordres de renvoi abordés; et l’heure de
l’ajournement. Le Procès-verbal peut en outre
renfermer le texte des décisions rendues par le président du comité touchant
l’acceptabilité, sur le plan de la procédure, des motions proposées pendant la
séance.
Témoignages
Les
Témoignages sont le compte rendu de ce qui a été dit
au cours d’une séance de comité; ils correspondent aux Débats de la Chambre des communes. On y consigne non
seulement les remarques faites par les membres du comité, mais aussi les paroles
des témoins. On publie les Témoignages uniquement
dans le cas des séances publiques ou des parties d’une séance tenues en
public [466] .
Ce document
est établi sous forme bilingue suivant un processus qui correspond à la
production des Débats de la Chambre à partir des
« bleus ». Comme il a été décidé que le pouvoir d’un comité de faire imprimer des
documents comprend également celui de décider de ne pas les publier, si un
comité juge un témoignage offensant, il peut le faire radier des Témoignages [467] .
Lorsqu’un comité est d’avis que des documents qui lui ont
été présentés au cours d’une séance ont une importance suffisante, il peut les
faire ajouter aux Témoignages relatifs à cette
séance sous forme d’annexe ou les faire consigner à titre de pièce de son Procès-verbal [468] .
Rapports
Les
observations et recommandations des comités sont communiquées à la Chambre au
moyen de rapports [469].
Ces rapports
sont disponibles sous forme électronique et, de temps à autre, on peut aussi
obtenir une version imprimée des rapports de fond volumineux. Les rapports sont
numérotés consécutivement pour chaque comité durant une session. Outre les
observations et recommandations des comités, on y trouve la mention de
l’autorité en vertu de laquelle l’étude a été effectuée, un renvoi aux Procès-verbaux pertinents des séances tenues sur le
sujet, et la signature du président. Le cas échéant, après la signature du
président, les opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires y sont
jointes [470] .
Télédiffusion
Les
comités sont autorisés à téléviser leurs audiences conformément aux dispositions
du Règlement [471] ,
à l’aide des
installations fournies par la Chambre [472].
Autrefois, un
comité devait obtenir une permission spéciale de la Chambre pour téléviser ses
délibérations. En 1991, la procédure d’obtention du consentement de la Chambre
pour utiliser ses installations de télédiffusion a été officialisée dans le
Règlement. Une autre modification apportée à celui-ci en 1994 a permis aux
comités de téléviser leurs délibérations en utilisant les installations de la
Chambre sans devoir solliciter sa permission chaque fois [473] .
Lorsqu’un
comité désire se servir d’autres installations pour téléviser ses travaux, il
doit obtenir une permission spéciale [474] .
La
télédiffusion des séances des comités est régie par des lignes directrices
établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
et qui sont très semblables à celles qui s’appliquent à la télédiffusion des
travaux de la Chambre [475] .
Seule la
personne à qui le président a donné la parole apparaît sur l’écran, et il est
interdit de filmer les réactions de l’auditoire.
La
Chambre met en outre à la disposition des comités des installations pour la
radiodiffusion interne de toutes leurs séances publiques. Ces transmissions sont
offertes à tous les députés dans leurs bureaux de la Colline du Parlement ainsi
qu’à la Tribune de la presse parlementaire.
Études effectuées par les comités
Les
comités ont pour rôle d’examiner des questions choisies de manière plus
approfondie qu’on ne peut le faire à la Chambre et de faire rapport à celle-ci
de leurs conclusions et recommandations. Ils effectuent des études dans quatre
domaines généraux, soit : le Budget des dépenses, les mesures législatives, les
nominations par décret, et des questions précises (dont l’examen des rapports
annuels des ministères). Les comités permanents effectuent couramment des études
dans les quatre domaines, mais on établit normalement des comités spéciaux pour
l’examen de questions précises, et les comités législatifs sont chargés
uniquement d’examiner des mesures législatives.
Certains sujets d’étude, comme le Budget principal des
dépenses et les rapports annuels des ministères, doivent être déposés à la
Chambre chaque année à un moment déterminé et renvoyés aux comités. D’autres
questions, dont le Budget supplémentaire des dépenses, les nominations par
décret et les mesures législatives, sont renvoyées aux comités seulement
lorsqu’elles sont déposées ou présentées à la Chambre. Le nombre de ces
questions varie d’année en année en fonction d’une grande variété de facteurs,
dont le programme législatif du gouvernement et les événements
extraparlementaires.
Lorsqu’un comité reçoit un ordre de renvoi ou décide
d’entreprendre une étude particulière, le comité de direction est habituellement
chargé d’établir un plan de travail pour chaque étude et de coordonner l’examen,
par le comité intéressé, des divers sujets dont il est saisi. Les comités
permanents étudient ordinairement plusieurs questions de front [476] .
Les comités
peuvent dans certains cas traiter des affaires importantes les unes à la suite
des autres, mais les délais imposés par le Règlement pour l’examen du Budget
principal des dépenses et des nominations par décret nécessitent une
planification soigneuse pour garantir l’efficacité de leurs travaux [477] .
Les comités
qui ont une lourde charge de travail choisissent souvent de confier l’étude
d’une ou de plusieurs questions à des sous-comités [478] .
Cela leur
permet de partager leur travail en faisant appel aux membres associés du comité
pour constituer les sous-comités.
Budget des dépenses
Le
Budget principal des dépenses renferme les prévisions de dépenses du
gouvernement, réparties par ministère et par programme, pour l’année financière
à venir [479].
Il se présente
sous la forme d’une série de postes budgétaires, ou « crédits », dont chacun
indique le montant d’argent requis par le gouvernement pour un programme ou une
activité. Normalement, un seul crédit du Budget principal des dépenses couvre
l’ensemble d’une catégorie de dépenses, comme les activités ou les coûts en
capital d’un ministère, et résume toutes les dépenses d’activité ou de programme
prévues pour le ministère ou l’organisme dans cette catégorie. Lorsqu’il faut
obtenir des fonds supplémentaires ou réaffecter des crédits au cours d’une année
financière, le gouvernement peut déposer un Budget supplémentaire des
dépenses.
Le
Règlement prévoit que le Budget principal et le Budget supplémentaire des
dépenses doivent être examinés dans le détail par les comités
permanents [480] .
Chaque comité
se voit confier l’étude des crédits des ministères et des organismes qui
relèvent de son mandat. Les programmes dont le financement et le niveau de
financement sont déjà prescrits par une loi sont inclus dans le Budget des
dépenses et affectés de la lettre « (L) » ou du mot « législatif ». Ces dépenses
ayant déjà été approuvées par l’adoption de la loi correspondante, elles ne sont
pas renvoyées à un comité pour examen; elles figurent au Budget à titre
d’information seulement.
Le
Budget des dépenses de chaque année financière à venir doit être déposé à la
Chambre et renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de chaque
année [481] .
Le Règlement
n’oblige pas ceux-ci à l’étudier. Toutefois, lorsqu’un comité choisit de
procéder à cette étude, il doit en faire rapport au plus tard le 31 mai de
l’année financière à laquelle le Budget s’applique. S’il n’en a pas fait rapport
à cette date, il est réputé l’avoir fait, qu’il ait étudié le Budget principal
des dépenses ou non [482] .
Le chef de
l’Opposition peut, au plus tard le troisième jour de séance précédant le 31 mai,
demander que l’on prolonge le délai de rapport relatif à l’étude du Budget
principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme précis [483] .
Le comité qui
étudie le Budget principal des dépenses de ce ministère ou organisme devra en
faire rapport, ou sera réputé l’avoir fait, soit 10 jours de séance après le 31
mai, soit le jour de séance précédant le dernier jour désigné au cours de cette
période de subsides, selon la plus rapprochée de ces deux dates [484] .
Lorsqu’ils
étudient le Budget principal des dépenses, les comités sont également autorisés
à examiner les plans et priorités de dépenses d’années futures des ministères et
organismes [485] .
Le délai de
présentation du rapport relatif à ces plans et priorités est le dernier jour de
séance du mois de juin [486] .
Dès
son dépôt à la Chambre, le Budget supplémentaire des dépenses est renvoyé aux
comités permanents compétents [487] .
Dans ce cas,
le rapport doit être présenté au plus tard le troisième jour de séance précédant
soit le dernier jour de séance, soit le dernier jour désigné, de la période de
subsides en cours, selon la plus rapprochée de ces deux dates. Comme dans le cas
du Budget principal des dépenses, si un comité n’a pas fait rapport dans le
délai prescrit, il est réputé l’avoir fait [488] .
Les
comités étudient chaque crédit séparément en tant que motion distincte, en
commençant par le premier crédit, qui couvre l’administration ou les activités
générales des ministères. Habituellement, ils entendent d’abord le ministre ou
le secrétaire parlementaire compétent, qui est accompagné de hauts
fonctionnaires du ministère [489] .
Les questions
posées et la discussion qui se déroule au cours de cette séance sont
généralement de grande envergure, quoique la règle de la pertinence s’y
applique. Les hauts fonctionnaires des ministères responsables des secteurs et
des programmes visés précisément par chaque crédit assistent normalement aux
séances subséquentes, le cas échéant [490] .
Une
fois achevé l’examen du Budget des dépenses au sein d’un comité, chaque crédit
est mis aux voix séparément. Le pouvoir des comités de modifier le Budget des
dépenses est limité. Ils peuvent proposer des modifications tendant à réduire le
montant d’un crédit [491] ,
mais il est
antiréglementaire de proposer une modification visant à ramener le montant d’un
crédit à néant, car la procédure correcte consiste à voter contre la motion « Le
crédit est-il adopté? ». Il est également irrecevable de proposer d’augmenter un
crédit, car une telle proposition empiète sur le pouvoir de dépenser de la
Couronne [492] .
De même, il
n’est pas permis de chercher à modifier le mode d’affectation des fonds en
transférant de l’argent d’un poste à un autre [493] .
Les postes
législatifs figurant dans le Budget des dépenses à des fins d’information ne
peuvent être modifiés par les comités [494] .
Enfin, ceux-ci
ne peuvent inclure de recommandations de fond dans leurs rapports sur le Budget
des dépenses [495] .
Mesures législatives
Les
comités jouent un rôle important dans le processus législatif. Selon le
Règlement, toutes les mesures législatives doivent être étudiées en comité. Le
renvoi à un comité peut avoir lieu après la deuxième lecture ou avant
celle-ci [496] ,
et le comité
en question peut être législatif, permanent ou spécial [497] ,
ou encore
plénier [498] .
À de rares
occasions, la Chambre a renvoyé des projets de loi à des comités mixtes [499] .
Un projet de
loi renvoyé à un comité constitue en soi l’ordre de renvoi de celui-ci. Un
ministre ou un simple député peuvent également proposer une motion tendant à
charger un comité de rédiger et de présenter un projet de loi [500] .
L’adoption d’une motion portant deuxième lecture d’un
projet de loi manifeste l’approbation de son principe par la Chambre. Le comité
est chargé d’examiner le libellé et l’effet de chaque article u projet de loi à
la lumière de son principe; il peut proposer toute modification jugée nécessaire
ou utile pour optimiser la réalisation de son objet [501].
Lorsqu’un
projet de loi a été renvoyé à un comité après la deuxième lecture, il est
antiréglementaire de proposer des amendements visant à élargir sa portée ou à
modifier son principe. Il est également irrecevable de proposer des amendements
à des lois ou articles de loi qui ne sont pas touchés par le projet de loi
lui-même [502] .
Dans le cas où
un projet de loi a été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, celui-ci
n’est pas assujetti aux mêmes restrictions, car la Chambre n’en a pas encore
approuvé le principe. Des amendements de nature à modifier le principe peuvent
être proposés, mais ils doivent avoir un rapport avec le projet de loi [503] .
Ordre de l’examen
Lorsqu’un comité étudie un projet de loi, l’examen du
préambule, s’il en comporte un, est reporté, tout comme celui du premier
article, si celui-ci renferme seulement un titre abrégé [504] .
Après l’appel
de l’article 1 par le président (ou de l’article 2, si le premier ne renferme
que le titre abrégé du projet de loi), le comité peut commencer à entendre des
témoins, le parrain du projet de loi étant habituellement le premier de ceux-ci.
Un comité législatif peut seulement entendre des témoins sur des questions
techniques liées au projet de loi [505] .
Le comité peut
en outre recevoir des mémoires se rapportant au projet de loi. À l’issue des
témoignages, le comité peut inviter le parrain du projet de loi à comparaître de
nouveau pour répondre à des préoccupations soulevées par les autres
témoins.
Le
comité passe ensuite à l’examen du projet de loi article par article. Il étudie
alors chaque article individuellement et, au besoin, chaque ligne du projet de
loi. À cette étape, chaque article constitue une question distincte sur laquelle
le comité doit prendre une décision. C’est également à ce moment-là que les
membres du comité peuvent proposer des amendements au projet de loi. Ils peuvent
proposer d’ajouter des mots, d’en remplacer certains par d’autres, ou simplement
de supprimer certains mots [506].
Il est normal,
à cette étape, que les fonctionnaires des ministères restent à la disposition du
comité comme témoins pour fournir des explications techniques à propos de
l’effet d’articles particuliers du projet de loi et des incidences techniques
des amendements proposés [507] .
Aucun
avis n’est nécessaire dans le cas des motions visant à amender un article d’un
projet de loi. Pour la commodité, les amendements proposés sont habituellement
envoyés au greffier du comité avant le début de l’examen article par article. Le
greffier peut alors les classer dans l’ordre approprié pour que le comité les
étudie au fur et à mesure de l’examen du projet de loi. Les amendements proposés
reçus par le greffier sont habituellement distribués aux membres du comité avant
le début de l’examen article par article, à des fins d’information. À cette
étape, le comité n’en est pas saisi officiellement, et les membres du comité
peuvent les proposer ou non au moment où celui-ci parvient à l’endroit approprié
du projet de loi.
Délais d’examen des projets de loi
Le
Règlement ne prévoit pas de délais pour l’examen en comité des projets de loi
émanant du gouvernement. Cependant, la Chambre peut fixer un délai pour la
présentation du rapport au moyen d’un ordre spécial [508]
ou invoquer les
dispositions du Règlement relatives à l’attribution de temps [509] .
Les
comités sont tenus de présenter un rapport portant sur les projets de loi
d’intérêt public d’initiative parlementaire dans un délai de 60 jours de
séance [510] .
Ils doivent soit
faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, soit
solliciter une prolongation de 30 jours du temps alloué pour son examen, ou
présenter un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude du projet de
loi. Si un comité n’a pas fait rapport à la fin de la période de 60
jours (ou de 30 jours dans le cas d’une prolongation), le projet de loi est
réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
Les
projets de loi d’intérêt privé doivent être renvoyés aux comités législatifs
après la deuxième lecture [511] .
Toutefois, ces
projets de loi sont souvent examinés, par consentement unanime, par un comité
plénier. La procédure particulière applicable à l’examen des projets de loi
d’intérêt privé est exposée au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt
privé ».
Adoption et rapport
Une
fois qu’un comité a achevé l’examen des articles d’un projet de loi, une motion
tendant à l’adopter tel quel (ou dans sa version modifiée) est proposée [512] .
Le comité
adopte ensuite une motion ordonnant à son président d’en faire rapport à la
Chambre [513] .
Si le comité a
modifié le projet de loi, il ordonne en outre habituellement de le faire
réimprimer à l’usage de la Chambre à l’étape du rapport [514] .
Élaboration et dépôt d’un projet de loi par un comité
Un
comité peut être chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi [515] .
La motion à
cet effet est prise en considération sous la rubrique des Ordres émanant du
gouvernement si elle est proposée par un ministre, ou sous celle des Affaires
émanant des députés si elle est proposée par un simple député [516] .
Le rapport du
comité recommande les principes, la portée et les dispositions générales du
projet de loi et peut comprendre des propositions relatives à son
libellé [517] .
Nominations par décret
Le
gouvernement est tenu de déposer à la Chambre des copies certifiées de tous les
décrets relatifs aux nominations à des postes non judiciaires, au plus tard cinq
jours de séance après leur publication dans la Gazette
du Canada [518] .
Les
nominations entrent en vigueur le jour où elles sont annoncées par le
gouvernement, et non à la date de publication ou de dépôt des certificats à la
Chambre. Le Règlement prévoit le renvoi automatique des copies certifiées au
comité permanent mentionné au moment du dépôt, soit normalement le comité chargé
de surveiller l’organisation à laquelle la personne a été nommée.
Un
ministre peut aussi déposer un certificat de nomination à un poste non
judiciaire [519] .
Les avis de ce
gnre sont également renvoyés aux comités permanents mentionnés lors de leur
dépôt. Les comités disposent de 30 jours de séance après celui du dépôt pour
étudier les nominations ou propositions de nomination [520] .
Au cours de
cette période, ils peuvent convoquer la personne nommée ou qu’on propose de
nommer à comparaître durant au plus 10 jours de séance [521]
pour répondre à
des questions au sujet de ses qualités et de sa compétence pour remplir les
fonctions du poste auquel on l’a nommée ou on propose de la nommer [522] .
Rien n’oblige
les comités à examiner les nominations ou propositions de nomination par décret
qui leur sont renvoyées [523] .
Sur
demande écrite du greffier d’un comité, le cabinet du ministre doit fournir le
curriculum vitae de toute personne nommée ou qu’on propose de nommer par décret
à un poste relevant du mandat du comité permanent en question [524] .
La
portée de l’examen par le comité des personnes nommées ou qu’on propose de
nommer par décret est strictement limitée à leurs qualités et à leur compétence
pour remplir les fonctions du poste en question [525] .
Le président
peut interrompre l’interrogatoire des membres du comité s’ils cherchent à
aborder des questions qu’il juge sans rapport avec cet examen. Parmi les
domaines habituellement considérés comme débordant la portée de celui-ci
figurent : l’affiliation politique de la personne nommée ou qu’on propose de
nommer, ses contributions à des partis politiques, et la nature du processus de
nomination [526] .
Toute question
peut être admise s’il peut être prouvé qu’elle a un rapport direct avec
l’aptitude de la personne à remplir le poste auquel elle a été nommée ou on
propose de la nommer.
Les
comités n’ont pas le pouvoir d’annuler une nomination ou proposition de
nomination et peuvent seulement signaler qu’ils ont examiné la personne
intéressée et donner leur avis sur la question de savoir si elle possède les
qualités et la compétence voulues pour remplir les fonctions du poste auquel
elle a été nommée ou on propose de la nommer [527] .
Études de questions précises
La
plupart des comités permanents sont autorisés à étudier de leur propre
initiative toute question relative aux activités et politiques des ministères
visés par leur mandat et à en faire rapport. Ces études peuvent porter sur les
questions suivantes : les textes législatifs pertinents; les objectifs d’un
ministère ou d’un organisme; leurs plans de dépenses immédiats ainsi qu’à moyen
et à long terme; l’évaluation de leurs activités par rapport à leurs objectifs;
toute autre question liée au mandat ou aux activités du ministère ou de
l’organisme [528] .
Certains
d’entre eux, dont les comités mixtes permanents, ont un mandat précis les
autorisant à entreprendre des études dans des domaines de responsabilité bien
définis mentionnés dans le Règlement [529] .
Un
certain nombre de comités ont des ordres de renvoi permanents en vertu desquels
ils effectuent des études de questions précises qui ont un effet particulier.
Ainsi, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation peut présenter
des rapports qui mettent en train une procédure menant à l’abrogation de
règlements gouvernementaux [530] .
Et le Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre fait rapport à celle-ci
sur les questions choisies parmi les affaires émanant des députés qui ont été
désignées comme faisant l’objet d’un vote [531] .
De
même, la Chambre peut former un comité spécial [532]
ou, de concert
avec le Sénat, un comité mixte spécial [533]
chargé
d’étudier une question particulière. Dans ces cas, l’ordre de renvoi au comité
est habituellement compris dans l’ordre qui l’établit, quoique la Chambre puisse
lui renvoyer des questions supplémentaires ultérieurement.
La
Chambre peut en outre déférer des questions précises aux comités permanents pour
étude [534] .
Elle peut
notamment renvoyer les questions découlant d’une plainte d’atteinte au privilège
au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [535] .
Celui-ci
effectue alors une enquête, convoque les témoins et demande les documents qu’il
juge à propos. Comme dans le cas des affaires liées au privilège qui se
présentent dans tout autre comité, le Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre n’a pas lui-même le pouvoir de régler la question
directement en imposant quelque sanction que ce soit. À l’issue de son enquête,
il fait rapport à la Chambre et lui signale si, à son avis, la plainte
d’atteinte au privilège était bien fondée. Il précise en outre quelle mesure il
juge appropriée, le cas échéant [536].
Une
loi peut aussi préciser que ses dispositions ou son application doivent être
examinées après un certain temps par un comité parlementaire, auquel cas la
Chambre doit désigner ou établir un comité à cette fin [537] .
Les
comités tiennent parfois des audiences non pas afin d’élaborer des
recommandations à l’intention de la Chambre, mais simplement pour se tenir au
courant d’un sujet important se rapportant à leur mandat [538] .
Dans la
plupart des cas, toutefois, ils présentent à la Chambre un rapport exposant les
témoignages qu’ils ont reçus, résumant leurs délibérations et présentant leurs
recommandations.
L’exécution des études de questions précises varie
considérablement selon le sujet et la méthode choisie par les comités. En règle
générale, un comité reçoit d’abord une séance d’information de base de ses
attachés de recherche ou de fonctionnaires du ministère concerné [539] .
Il invite
ensuite les parties intéressées à témoigner devant lui et à lui communiquer des
mémoires. Pendant l’audition des témoignages, il peut se déplacer afin
d’entendre un plus grand nombre de témoins et de visiter des lieux et
installations ayant un rapport avec son étude. Une fois cette étape achevée, il
donne les instructions nécessaires au personnel chargé de rédiger son rapport.
L’ébauche du rapport est ensuite distribuée aux membres du comité, après quoi
celui-ci se réunit afin de l’étudier et de proposer toutes les révisions
nécessaires pour refléter exactement ses opinions. Les comités étudient souvent
les ébauches de rapport à huis clos [540] ,
mais ils le
font aussi en séance publique [541] .
Une fois qu’un
comité a approuvé la version définitive de son rapport, celui-ci est présenté à
la Chambre [542].
Rapports à la Chambre
Les
comités communiquent leurs opinions et recommandations à la Chambre au moyen de
rapports. Ceux-ci peuvent être de plusieurs types, notamment : rapports traitant
d’affaires ordinaires qui touchent le fonctionnement d’un comité (par exemple,
demande de prolongation d’un délai ou de permission de se déplacer, ou
indication à la Chambre d’irrégularités dans leurs travaux); rapports sur des
projets de loi, des prévisions budgétaires ou des personnes nommées ou qu’on
propose de nommer par décret; et rapports consécutifs à l’achèvement de l’étude
d’une question qui leur a été renvoyée par la Chambre, ou d’une question liée
soit au mandat, à la gestion ou au fonctionnement du ministère dont ils
s’occupent, soit à leur secteur de responsabilité. Cela comprend les études
portant non seulement sur des questions précises, mais encore sur des sujets
comme les comptes publics du Canada, la législation par délégation et des
questions de procédure particulières, comme les questions de privilège, qui leur
ont été renvoyées par la Chambre.
Pouvoir de faire rapport
Pour
jouer efficacement leur rôle, les comités doivent pouvoir faire rapport de leurs
constatations à la Chambre. Le Règlement attribue aux comités permanents le
pouvoir de faire rapport « à l’occasion », ce qui leur permet de présenter des
rapports à la Chambre aussi souvent qu’ils le jugent à propos [543] .
L’ordre de
renvoi établissant un comité spécial comporte habituellement une disposition
semblable [544] .
Les comités
législatifs, pour leur part, sont seulement autorisés à faire rapport du ou des
projets de loi qui leur ont été renvoyés, avec ou sans amendement [545] .
Le
droit des comités de faire rapport à la Chambre s’étend uniquement aux questions
relevant de leur mandat. Ils doivent alors indiquer en vertu de quelle autorité
(Règlement ou ordre de renvoi) l’étude a été effectuée. Par le passé, dans les
cas où le rapport d’un comité avait dépassé son ordre de renvoi ou abordé des
questions non comprises dans celui-ci, le Président a déclaré le document
complet, ou la partie incriminée, irrecevable [546] .
Des
comités ont déjà tenu des audiences à la seule fin de se renseigner sur une
question donnée [547] ,
mais la
plupart des études de comité débouchent sur un rapport à la Chambre. Une même
étude peut donner lieu à un ou plusieurs rapports. Outre les rapports
administratifs traitant de questions comme les demandes de pouvoirs
supplémentaires ou de prolongation du délai de présentation de leur rapport
définitif [548] ,
les comités
peuvent présenter des rapports provisoires ou une série de rapports traitant de
divers aspects de la question dont ils sont saisis [549] .
Les
sous-comités présentent leurs rapports au comité principal [550] .
Celui-ci peut
simplement les adopter tels quels, ou les modifier d’abord [551] .
Ces rapports
sont ensuite présentés à la Chambre en tant que rapports du comité
principal [552] .
Un
comité peut recevoir un ordre de renvoi prévoyant un délai pour la présentation
de son rapport. Un comité est réputé avoir fait rapport du Budget principal et
du Budget supplémentaire des dépenses ainsi que des projets de loi d’initiative
parlementaire s’il ne présente pas son rapport sur ces questions dans les délais
prévus par le Règlement [553] .
Aucun délai
n’est fixé pour les projets de loi d’intérêt privé, mais le Règlement exige
qu’il en soit fait rapport à la Chambre dans tous les cas [554] .
Dans certains
cas, des délais sont aussi prévus pour la présentation des rapports d’examen de
lois particulières [555] .
Les comités
font habituellement rapport de toute question qui leur a été renvoyée par la
Chambre, mais, à moins que celle-ci ne leur fixe un délai précis, il leur est
loisible de le faire lorsqu’ils le jugent à propos [556] .
Une
fois que les membres d’un comité ont convenu du contenu d’un rapport, ils
l’adoptent officiellement au moyen d’une motion. Le comité en détermine ensuite
la forme clairement et explicitement dans une motion [557] .
Puis il adopte
une autre motion ordonnant à son président d’en faire rapport à la
Chambre [558] .
Comme des
modifications de dernière minute ont pu être apportées au rapport au cours de la
séance qui a précédé son adoption, on adopte en outre habituellement une motion
conférant le pouvoir rédactionnel au président afin de garantir que son texte
définitif dans les deux langues officielles est conforme aux décisions prises
par le comité, à condition qu’il ne fasse l’objet d’aucune modification de
fond [559] .
Le comité peut
également adopter une motion demandant au gouvernement de répondre à son
rapport [560] .
Il peut enfin
décider de tenir une conférence de presse après la présentation de celui-ci afin
de rendre publics les résultats de son étude [561] .
Contenu et forme
Les
rapports à la Chambre peuvent se présenter sous diverses formes selon le sujet
étudié et les conclusions auxquelles le comité parvient. Outre des versions
imprimées de leurs rapports, les comités ont présenté ceux-ci en braille, sur
audiocassette, sur disquette et sous forme imprimée en gros caractères [562] .
Les rapports
de fond sont tous publiés en version électronique sur le site Web de chaque
comité. Tous les rapports font mention de l’autorité en vertu de laquelle
l’étude a été effectuée (ordre de renvoi de la Chambre ou article pertinent du
Règlement) et sont signés par le président du comité. Le Procès-verbal relatif à
un rapport est déposé au moment où celui-ci est présenté à la Chambre.
Les
rapports relatifs à certaines questions, comme le Budget des dépenses et les
nominations par décret, sont assujettis à certaines limites quant au genre de
recommandations qui peuvent y être formulées. Dans le cas du Budget des
dépenses, le comité signale à la Chambre qu’il l’a adopté, réduit ou rejeté. Les
rapports relatifs aux nominations par décret indiquent que le comité a examiné
celles-ci et exposent l’opinion du comité sur les qualités et la compétence des
personnes nommées. En raison de leur portée limitée, les rapports portant sur
ces questions sont courts et suivent une forme établie. Les comités chargés
d’étudier un projet de loi, pour leur part, font rapport du projet de loi à la
Chambre, avec ou sans amendement. Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un
comité, l’exemplaire qui en a été déposé à la Chambre est remis au greffier du
comité. Si celui-ci l’adopte sans amendement, cet exemplaire est renvoyé à la
Chambre, dûment signé, en tant que rapport du comité. Dans les cas où le comité
ordonne que le projet de loi soit réimprimé pour y intégrer les amendements
qu’il y a apportés, un exemplaire de la version réimprimée est déposé en même
temps que l’exemplaire initial de la Chambre. La version réimprimée indique
clairement les amendements apportés au projet de loi par le comité.
Les
comités présentent en outre de temps à autre divers rapports administratifs ou
de procédure dans lesquels ils sollicitent des pouvoirs non prévus dans leurs
ordres de renvoi permanents ou spéciaux. En cas d’atteinte possible au privilège
liée au travail d’un comité, celui-ci n’est pas autorisé à s’occuper de la
question lui-même, mais il peut signaler l’incident à la Chambre [563] .
Rapports de fond
Les
rapports de fond, en particulier ceux qui sont longs, sont souvent imprimés et
revêtus d’une couverture spéciale. Les comités ont une grande latitude quant à
la forme de ces rapports, mais ceux-ci comportent généralement un certain nombre
d’éléments. Le texte du rapport suit la citation de l’autorité en vertu de
laquelle l’étude a été effectuée. Il expose la ou les questions étudiées et
renvoie souvent aux parties appropriées des dépositions verbales et mémoires
reçus par le comité. Dans le cas des études importantes, le texte est
habituellement divisé en chapitres traitant des divers aspects de la question.
Les recommandations du comité suivent le texte. La liste des témoins entendus et
celle des mémoires présentés au cours de l’étude figurent habituellement en
annexe. Si le comité a décidé de demander au gouvernement de répondre au
rapport, cette demande est insérée à la fin du rapport, avant la signature de
son président. Toute opinion dissidente ou complémentaire que le comité a
accepté d’annexer figure après cette signature. Le procès-verbal se rapportant à
l’adoption du rapport par le comité est reproduit à la fin du document [564] .
Opinions complémentaires et opinions dissidentes
Le
rapport d’un comité reflète l’opinion de celui-ci, et non pas celle de ses
membres à titre individuel. Les membres du comité qui se trouvent en désaccord
avec la décision de la majorité ne peuvent pas présenter un rapport distinct. Ni
le Règlement de la Chambre ni ses usages ne prévoient la présentation de
rapports minoritaires [565] .
Lorsqu’un ou
plusieurs membres d’un comité permanent se trouvent en désaccord avec son
rapport ou souhaitent formuler des observations complémentaires, le comité peut
décider de présenter ces opinions en annexe au rapport [566] ,
après la
signature du président [567] .
N’importe quel
membre d’un comité peut présenter des opinions dissidentes ou
complémentaires [568] .
Même si les
comités ont le pouvoir d’annexer ces opinions à leurs rapports, ils ne sont pas
tenus de le faire [569] .
Lorsqu’un
comité accepte d’annexer une opinion dissidente ou complémentaire, il précise
souvent la longueur maximale du texte, le délai de présentation de celui-ci au
greffier et si le texte doit être présenté dans les deux langues
officielles [570] .
Présentation à la Chambre
Les
rapports des comités sont présentés à la Chambre sous la rubrique des Affaires
courantes ordinaires, lorsque le Président passe à la « Présentation de rapports
de comités » [571] .
Ils sont
ordinairement présentés par le président du comité, sur l’instruction du
comité [572]
ou, en son
absence, par un autre membre du comité. Le membre du comité qui présente un
rapport peut en expliquer brièvement le sujet [573] .
Lorsqu’un
rapport comporte des opinions complémentaires ou dissidentes en annexe, un
membre du comité appartenant à l’Opposition officielle peut en fournir une
explication succincte [574] .
Le Règlement
n’autorise aucun autre membre du comité à commenter le rapport à ce stade.
Lorsque le rapport ne comporte aucune opinion dissidente ni complémentaire,
aucun autre membre du comité ne peut le commenter au moment de sa présentation.
À l’occasion, la Chambre a permis à des députés d’autres partis de faire une
brève déclaration touchant soit une opinion dissidente, soit le rapport
lui-même [575] .
La
Chambre prévoit parfois que les rapports de comités seront présentés pendant des
périodes d’ajournement, en les faisant déposer auprès du Greffier. Cela a été
fait dans le cas de rapports particuliers ainsi qu’à titre général pour tout
rapport de comité achevé pendant une période d’ajournement [576] .
Les
rapports de comités doivent être présentés à la Chambre avant de pouvoir être
rendus publics. La majorité des rapports de comités sont étudiés et adoptés lors
de séances à huis clos. Même lorsqu’un rapport est adopté en séance publique, il
est considéré comme confidentiel jusqu’à sa présentation à la Chambre. De plus,
lorsqu’un rapport de comité a été étudié et approuvé pendant des séances à huis
clos du comité, toute divulgation de son contenu avant sa présentation, par des
membres ou des non-membres, peut être jugée comme une atteinte au privilège. Des
Présidents ont jugé que les questions de privilège relatives à des rapports
ayant fait l’objet d’une fuite ne seraient pas prises en considération à moins
qu’une accusation précise ne soit portée contre une personne, une organisation
ou un groupe, cette accusation devant non seulement viser les personnes de
l’extérieur de la Chambre qui ont rendu publics des documents étudiés à huis
clos, mais encore désigner la source de la fuite au sein de la Chambre
elle-même [577] .
Il
est antiréglementaire pour des députés de faire allusion, à la Chambre, aux
délibérations de comités ou à des témoignages reçus par eux avant qu’ils n’aient
présenté leur rapport à la Chambre. Cette interdiction s’applique aux allusions
faites par des députés au cours d’un débat tout comme pendant la Période des
questions orales [578] .
S’il se
produit une irrégularité dans les travaux d’un comité, la Chambre peut seulement
en être saisie au moment où il lui en est fait rapport [579] .
Adoption
Tout
député peut proposer l’adoption d’un rapport de comité, moyennant un préavis de
48 heures, pendant la période réservée aux Affaires courantes ordinaires. La
motion à cet effet est proposée sous la rubrique « Motions » [580]
et peut faire
l’objet d’un débat [581] .
Une
motion portant adoption d’un rapport relatif au Budget des dépenses peut
seulement être débattue un jour désigné lors de la période réservée aux travaux
des subsides [582] .
Le Règlement
prévoit en outre une procédure spéciale pour l’adoption des rapports relatifs à
l’abrogation d’un Règlement, contenue dans un rapport du Comité mixte permanent
d’examen de la réglementation [583].
Lorsqu’un
comité a fait rapport d’un projet de loi, celui-ci est assujetti aux règles et
pratiques régissant le processus législatif, plutôt qu’à celles qui visent les
rapports de comités en général [584].
La
Chambre consent souvent à renoncer au préavis de 48 heures exigé par le
Règlement [585]
afin d’adopter
un rapport relatif à certaines questions administratives, comme la modification
de la composition des comités. Les rapports relatifs au choix des affaires
votables parmi les Affaires émanant des députés et à la composition des comités
législatifs sont réputés adoptés au moment de leur présentation à la
Chambre [586] .
Les
recommandations contenues dans les rapports de comités sont rédigées sous la
forme de motions de telle sorte que, une fois les rapports adoptés, elles
deviennent des ordres clairs ou des résolutions de la Chambre [587] .
Lorsqu’ils
formulent leurs recommandations, les comités ne peuvent outrepasser l’autorité
de la Chambre. Par-dessus tout, lorsqu’il est question de dépenser des fonds ou
de présenter des projets de loi, ils peuvent seulement recommander que le
gouvernement « envisage l’opportunité » de telles mesures [588] .
Lorsque la Chambre est saisie d’une motion portant adoption
d’un rapport, elle étudie l’adoption du rapport dans son ensemble. Aucun
amendement ne peut être proposé au texte de celui-ci [589] .
On peut
proposer une motion visant à renvoyer le rapport au comité pour
réexamen [590] .
Réponse du gouvernement
Lorsqu’un comité permanent ou un comité spécial présente un
rapport à la Chambre, il peut demander que le gouvernement dépose, dans un délai
de 150 jours [591] ,
une réponse
globale à l’ensemble du rapport ou à l’une ou plusieurs de ses parties [592] .
La demande de
réponse partielle n’empêche pas le gouvernement de répondre au rapport intégral.
Les Présidents ont systématiquement refusé de définir « globale » dans ce contexte
et soutenu que la nature de la réponse doit être laissée à la discrétion du
gouvernement [593] .
Lorsque la
Chambre siège, la réponse peut être déposée par un ministre ou par un secrétaire
parlementaire pendant la période consacrée aux affaires courantes, sous la
rubrique « Dépôt de documents », ou remise au Greffier [594] .
Lorsque la
Chambre est ajournée, elle peut être remise au Greffier, ou le ministre peut
attendre que la Chambre reprenne ses travaux pour la déposer [595] .
Le Président a
jugé qu’une demande de réponse du gouvernement survit à une prorogation de la
même manière que les ordres de dépôt de documents [596] .
Le Règlement
ne prévoit aucune sanction pour le cas où le gouvernement ne se conformerait pas
à l’exigence de présenter une réponse [597] .