La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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1. Les institutions parlementaires

[1] 
Appelée à l’origine l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, elle a changé de nom en 1982 (Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5). Pour des raisons d’uniformité, nous emploierons toujours le nouveau titre.
[2] 
« Depuis les débuts de la période coloniale, le Parlement de Westminster pouvait adopter des lois non seulement pour le Royaume-Uni, mais également pour les territoires outre-mer de l’Empire britannique. Dans le second cas, il est désigné comme Parlement impérial et les mesures qu’il adopte sont appelées des lois impériales » (Hogg, p. 44).
[3] 
Le préambule de la Constitution débute ainsi : « Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance ». Il ajoute plus loin : « Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces » (Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5).
[4] 
« Il s’agit du Parlement britannique, qui se trouve sur l’emplacement du palais de Westminster à Londres. Ainsi, toute mention de « Westminster » ou du « modèle de Westminster » est une référence au Parlement britannique et à ses usages » (McMenemy, p. 320).
[5] 
Voir les Journaux du 6 novembre 1867, p. 2. (Pour plus d’information sur l’élection du Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».)
[6] 
Les Journaux du 7 novembre 1867, p. 3-4. Pour plus d’information sur le discours du Trône, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[7] 
On trouvera ci-après quelques-unes des sources consultées sur l’évolution et le fonctionnement des institutions parlementaires canadiennes : John George Bourinot, Parliamentary Procedure and Practice, with a Review of the Origin, Growth and Operation of the Parliamentary Institutions, in the Dominion of Canada, 2e éd., Montréal, Dawson Brothers, 1892; John George Bourinot, Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la dir. de Thomas Barnard Flint, Toronto, Canada Law Book Co., 1916; Robert MacGregor Dawson, The Government of Canada, 6e éd., Toronto, University of Toronto Press, 1987; Eugene A. Forsey, Les Canadiens et leur système de gouvernement, 4e éd., Ottawa, Sa Majesté la reine du chef du Canada, 1997; C.E.S. Franks, The Parliament of Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1987; Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 4e éd., Toronto, The Carswell Company Limited, 1997; Robert J. et Doreen Jackson, Politics in Canada : Culture, Institutions, Behaviour and Public Policy, 4e éd., Scarborough, Prentice-Hall, Allyn and Bacon, Canada, 1998; J.R. Mallory, The Structure of Canadian Government, Revised Edition, Toronto, Gage, 1984; John McMenemy, The Language of Canadian Politics : A Guide to Important Terms and Concepts, éd. rev., Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 1995; John B. Stewart,  The Canadian House of Commons : Procedure and Reform, McGill-Queen’s University Press, 1977; Richard Van Loon et Michael Whittington, The Canadian Political System : Environment, Structure and Process, 4e éd., Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1987; Richard Van Loon et Michael Whittington, Canadian Government and Politics : Institutions and Processes, Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1996; Norman Wilding et Philip Laundy, An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres, Cassell, 1972.
[8] 
Voir B. Murdoch, A History of Nova-Scotia, or Acadie Volume II, Halifax : James Barnes Printer and Publisher, 1866, p. 351-354.
[9] 
Les assemblées provinciales sont aujourd’hui monocamérales, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Pour en savoir plus, voir G. William Kitchin, « The Abolition of Upper Chambers », in Provincial Government and Politics : Comparative Essays, 2e éd., sous la dir. de Donald C. Rowat, Ottawa, Département de sciences politiques, Université Carleton, réimpression, 1974, p. 61-82.
[10]
Pour en savoir plus, voir ci-après les parties portant sur le gouverneur général, le Sénat et la Chambre des communes. Voir aussi le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[11] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 9. Dans les faits, toutefois, les pouvoirs de la Couronne sont exercés par un conseil de ministres (le Cabinet), nommés et dirigés par le premier ministre, et « responsables » devant la Chambre des communes des politiques et des actions du gouvernement. (Voir ci-après la partie portant sur le gouvernement responsable et la responsabilité ministérielle.)
[12] 
Forsey, p. 1.
[13]
Pour en savoir plus, voir ci-après la partie portant sur l’exécutif.
[14]
Pour en savoir plus, voir ci-après la partie portant sur les partis politiques.
[15] 
Peut être considéré comme parti politique « tout groupe, même aux structures lâches, qui tente de faire élire des représentants gouvernementaux sous une étiquette » (Leon Epstein, cité dans Van Loon and Whittington, p. 305). Aux fins des élections, c’est le directeur général des élections qui désigne les partis officiels, mais dans la procédure parlementaire, le statut de parti officiel vient habituellement du fait d’avoir douze députés à la Chambre des communes. (Pour en savoir plus, voir ci-après la partie portant sur les partis politiques.)
[16] 
Vingt-deux députés ont été élus et se sont réunis en octobre à Halifax pour prendre leur siège à la Chambre d’assemblée. Journaux, 1er mars 1883, Document de la session no 70 (Chartes provinciales), annexe, p. 8 et 14.
[17] 
Le gouvernement représentatif est un système politique comportant une assemblée élue (McMenemy, p. 259-260).
[18] 
Bourinot, 2e éd., p. 73-74.
[19] 
Journaux, 1er mars 1883, Document de la session no 70 (Chartes provinciales), annexe, p. 46-52 et Bourinot, 2e éd., p. 72-73. Jusqu’en 1784, le Nouveau-Brunswick faisait partie de la Nouvelle-Écosse (Forsey, p. 3).
[20] 
Voir John George Bourinot, Constitutional History of Canada, Toronto, Copp Clark Co. Ltd., 1901, p. 69; The Nova Scotia Legislature, Service d’information de Nouvelle-Écosse, version révisée de 1990, p. 12.
[21] 
Pour un bref aperçu des syndics, voir L’histoire du vote au Canada, publié par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour le Directeur général des élections, 1997, p. xiv.
[22] 
La bataille des plaines d’Abraham s’est déroulée le 13 septembre 1759, et Québec capitulait le 18 septembre. Montréal est tombée presque un an après et la capitulation a été signée le 8 septembre 1760 (Bourinot, 2e éd., p. 5).
[23] 
La Proclamation royale de 1763 (L.R.C. 1985, Appendice II, no 1) établissait les « bornes » du Québec.
[24] 
Les instructions au gouverneur Murray, en date du 7 décembre 1763, font directement référence aux documents constitutionnels de la Nouvelle-Écosse (Voir les Journaux, 1907, Documents de session, vol. 7, troisième session de la 10e législature du Dominion du Canada;  1906-07, vol. XLI, no 18, p. 162). Dans The Early Provincial Constitutions, J.E. Read signale que les premiers documents constitutionnels de la province de Québec « prévoient une structure constitutionnelle assez semblable à celle de Nouvelle-Écosse » (La Revue du barreau canadien, 1948, p. 630).
[25] 
Proclamation royale de 1763, L.R.C. 1985, Appendice II, no 1, p. 3.
[26]
Croyance selon laquelle au cours du sacrement de la sainte communion toute la substance du pain et du vin consacrés est changée en toute la substance du corps et du sang de Jésus-Christ, et que seules les apparences du pain et du vin demeurent.
[27] 
Outre les serments d’allégeance et de suprématie, tous les membres de la Chambre des communes britannique devaient prêter le « serment d’abjuration » (Bourinot, 2e éd., p. 8, note 1).
[28] 
Bourinot, 2e éd., p. 9.
[29] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 2.
[30] 
Acte de Québec de 1774, L.R.C. 1985, Appendice II, no 2, préambule.
[31] 
Après avoir affirmé « qu’il est actuellement très désavantageux d’y convoquer une Assemblée », l’article XII de l’Acte de Québec édicte qu’il sera constitué «  un Conseil pour les affaires de la province de Québec » qui pourra compter de 17 à 23 membres. Généralement, le conseil siégeait à huis clos, les débats étaient menés en français et en anglais et les ordonnances étaient établies dans les deux langues (Bourinot, 2e éd., p. 13).
[32] 
Bourinot, 2e éd., p. 12, note 1.
[33] 
Le Parlement britannique pouvait adopter des lois coloniales, alors que pour les colonies conquises, l’initiative appartenait au monarque britannique. Mais une fois qu’une colonie obtenait une assemblée législative, le souverain ne pouvait plus unilatéralement adopter des lois coloniales ou modifier celles qui existaient; le consentement du Parlement impérial ou de l’assemblée coloniale était devenu nécessaire (Hogg, p. 35).
[34] 
L’Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3. Comme l’Acte de l’Amérique du Nord britannique presque un siècle plus tard, l’Acte constitutionnel était conçu de façon à « modeler la constitution du Canada sur celle de la Grande-Bretagne, dans la mesure où le permettaient les différences dans les moeurs de la population et la situation de la province à l’époque » (dans Bourinot, 2e éd., p. 20).
[35] 
L’Acte constitutionnel de 1791 prévoyait aussi que le souverain pouvait rendre héréditaire le droit de siéger au conseil législatif, mais aucun titre n’a jamais été conféré en vertu de la loi (Acte constitutionnel de 1791, art. VI. Voir aussi Bourinot, 2e éd., p. 16).
[36] 
Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3.
[37] 
L’Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3, art. XXXIV. L’article L autorise aussi le gouverneur et une majorité des membres du conseil exécutif à faire des lois temporaires lorsque l’assemblée est prorogée et elle prévoit que ces lois demeureront en vigueur pour une période maximale de six mois à compter de la date à laquelle l’assemblée se sera réunie de nouveau.
[38] 
Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3, art. XXVI et XXVII. Voir aussi Bourinot, 2e éd., p. 16-19. La dissolution met fin à la législature — période durant laquelle une assemblée « siège » — pour permettre la tenue d’une élection générale. La législature peut comporter plusieurs sessions, chacune commençant avec un nouveau programme législatif, qui prend la forme d’un discours du Trône. Il est mis fin à une session soit par dissolution, qui sera suivie d’une élection générale, soit par prorogation, qui ne met pas fin à la législature mais fait en sorte qu’une nouvelle session devra commencer par un discours du Trône. (Voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».)
[39]
Pour devenir loi, un projet de loi doit être approuvé par les deux assemblées et par le souverain. La sanction royale désigne l’approbation du souverain.
[40] 
Le pouvoir de retarder la sanction royale afin de permettre au gouvernement britannique d’approuver ou de rejeter une mesure législative (McMenemy, p. 260).
[41] 
Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3, art. XXX – XXXII. Voir ci-après la partie sur le gouverneur général.
[42]
Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[43] 
À proprement parler, la liste civile désignait les sommes allouées à partir des recettes publiques pour rémunérer les membres du gouvernement civil (Gage Canadian Dictionary, Toronto : Gage Educational Publishing Company, 1997, p. 284), c’est-à-dire les personnes occupant une charge officielle dans l’administration du gouvernement, soit les précurseurs de la fonction publique moderne. À l’époque, il s’agissait de nominations de faveur faites par le gouverneur, souvent pour la vie. (Voir O’Brien, p. 48-49 et Wilding and Laundy, p. 131-133.)
[44] 
Mallory, p. 11.
[45] 
Pour plus d’information sur les rébellions, voir Francis, R. Douglas, Richard Jones and Donald B. Smith, Origins : Canadian History to Confederation, 3e éd., Harcourt Brace & Company, Canada, 1996, p. 224-248, 264-276.
[46] 
Bourinot, 4e éd., p. 8.
[47] 
Il était notamment chargé de « régler certaines questions primordiales relativement à la structure et au gouvernement éventuel des deux provinces ». (Le Rapport Durham, traduction de Denis Bertrand et Albert Desbiens, Montréal : Les Éditions Sainte-Marie, 1969.)
[48] 
Bourinot, 2e éd., p. 25.
[49] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 4.
[50] 
Acte d’Union de 1840, L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. III et IV.


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