La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[101] 
May, 22e éd., p. 502. En juin 1984, la présidence a établi que la présence de blancs dans un projet de loi émanant d’un député était attribuable à une erreur d’impression, et la Chambre a consenti à procéder à la deuxième lecture (Débats, 26 juin 1984, p. 5139). En janvier 1987, on a invoqué le Règlement pour prétendre qu’un projet de loi émanant du gouvernement comportait deux imperfections, à savoir qu’il y avait un blanc là où aurait dû se trouver un numéro de document parlementaire et qu’un mémorandum d’entente n’y figurait pas. Le Président Fraser a jugé que ces anomalies ne rendaient pas le projet de loi défectueux aux termes de l’article 68(3) du Règlement, et a ordonné au Greffier de modifier le projet de loi pour en corriger les erreurs. Le Président a précisé que de telles erreurs devaient « être étudiées en fonction de leurs conséquences sur la législation alors devant la Chambre et des suites qui en découleront » (Débats, 26 janvier 1987, p. 2667-2669).
[102] 
May, 22e éd., p. 544-545.
[103] 
Le 12 mars 1974, le Président Lamoureux annonçait à la Chambre la mise en place du système de numérotation actuellement en vigueur (Journaux, p. 31-32). Au début de chaque nouvelle session, la numérotation reprend du début.
[104]
Le numéro C-1 est réservé au projet de loi fictif ou pro forma qui est traditionnellement déposé au début de chaque nouvelle session.
[105] 
Le titre intégral du projet de loi C-44 (1998), par exemple, est le suivant : Loi autorisant la prise de mesures correctives et disciplinaires à l’égard des membres de tribunaux administratifs, portant réorganisation et dissolution de certains organismes fédéraux et modifiant certaines lois en conséquence. Le titre abrégé se lit comme suit : Loi sur les tribunaux administratifs (mesures correctives et disciplinaires).
[106] 
Voir l’ouvrage de Ruth Sullivan, intitulé Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., (Toronto : Butterworths, 1994), p. 253-258 (ci-après cité Driedger, 3e éd.). De plus en plus d’assemblées législatives, dont certaines au Canada, auraient tendance à abandonner l’usage des titres intégraux (Driedger, 3e éd., p. 257, note 51).
[107] 
Loi d’interprétation, S.R.C. (1985), ch. I-21, art. 13. Les préambules peuvent aider les tribunaux dans leur compréhension et interprétation des textes de loi et il arrive parfois que les juges se réfèrent au préambule pour rendre leur jugement (voir Driedger, 3e éd., p. 259-263).
[108] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 4.
[109]
En anglais, l’usage veut que l’on désigne un article de projet de loi par le terme « clause » jusqu’à ce que le texte devienne loi, et ensuite on utilise le terme « section ». La langue française ne fait pas une telle distinction.
[110] 
Bien qu’il n’existe aucune règle précise sr le contenu des projets de loi, il doit cependant y avoir un lien logique entre les diverses questions abordées dans le projet de loi. Celles-ci doivent en effet traiter du même objet et s’inscrire dans le cadre général défini par le titre intégral du projet de loi. Voir la décision de la présidence, Journaux, 6 mai 1971, p. 531-532.
[111] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 15.
[112] 
Voir Driedger, 3e éd., p. 279-284.
[113] 
Voir, à titre d’exemple, la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada, L.C. 1996, ch. 23; la Loi de crédits no 4 pour 1995-1996, L.C. 1996, ch. 4.
[114] 
Voir, à titre d’exemple, la Loi sur les conventions de Genève, L.C. 1990, ch. 14.
[115] 
Il est déjà arrivé que des députés se soient opposés à un projet de loi dont les notes explicatives semblaient insuffisantes. Le Président Lamoureux a rejeté l’objection, indiquant que le Règlement ne stipulait pas que les projets de loi devaient être accompagnés de notes explicatives (Débats, 29 mars 1972, p. 1267-1268).
[116] 
L’Essentiel, p. 122.
[117] 
Voir, à titre d’exemple, la Loi modifiant la Loi électorale du Canada (remboursement des dépenses d’élection), L.C. 1996, ch. 26.
[118] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 14. Traditionnellement, les tribunaux ont préféré ignorer les notes marginales pour leur interprétation des lois. Cette attitude est cependant en train de changer puisque dans un de ses jugements, la Cour suprême s’est appuyée sur les notes marginales (voir Driedger, 3e éd., p. 273-275).
[119] 
Voir Driedger, 3e éd., p. 268-273.
[120] 
Cette exigence est conforme à l’article 79(1) du Règlement et à l’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867.En voici le texte : « Son Excellence le(la) gouverneur(e) général(e) recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée [titre intégral du projet de loi] ». Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[121] 
Art. 79(2) du Règlement.
[122] 
À titre d’exemple, voir le projet de loi C-2, Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, (1re session, 36e législature, 1997-1999).
[123] 
Stewart, p. 81.
[124] 
Stewart, p. 81.
[125] 
Stewart, p. 84.
[126] 
Art. 71 du Règlement. L’interdiction de donner deux lectures le même jour figurait dans le Règlement de l’Assemblée législative de la Province du Canada (art. 43, version de 1866). Ce même texte est devenu à la Confédération l’une des règles de la nouvelle Chambre des communes du Canada. Les paragraphes (17) et (18) de l’article 81 du Règlement permettent une dérogation à la règle des trois lectures en des jours distincts dans le cas des projets de loi de crédits; lorsque ceux-ci sont pris en considération le dernier jour désigné d’une période des subsides, ils doivent être adoptés au cours de la même séance.
[127] 
Lord Campion, An Introduction to the Procedure of the House of Commons, 3e éd., Londres : MacMillan & Co. Ltd., 1958, p. 22-23. Même s’il en est fait mention dans les premiers Journaux de la Chambre des communes du Royaume-Uni, la pratique consistant à procéder aux trois lectures en des jours différents n’a jamais été consignée dans le Règlement britannique (Stewart, p. 80).
[128] 
Avant le règne de la Reine Elizabeth I, il n’était pas rare qu’un projet de loi soit lu quatre, cinq, voire six fois à la Chambre afin de tenir les députés au courant de son contenu au fur et à mesure que des amendements étaient apportés. À la fin du règne d’Elizabeth I, la pratique de s’en tenir à trois lectures était déjà bien établie, et chaque lecture répondait à un besoin précis. La première lecture d’un projet de loi visait à en divulguer le contenu à la Chambre, qui prenait habituellement connaissance de son objet pour la première fois. La deuxième lecture permettait aux députés intéressés d’entendre le texte une nouvelle fois afin de s’engager dans un débat éclairé. Si la Chambre, tout en approuvant globalement la mesure, jugeait que des amendements s’imposaient, le projet de loi pouvait être renvoyé à un comité à ce stade. L’étude en comité n’était cependant ni essentielle, ni obligatoire. La troisième lecture permettait à la Chambre d’entendre le texte définitif et officiel du projet de loi, dont les amendements adoptés par la Chambre. Voir Neale, p. 356-361.
[129] 
Art. 72 du Règlement.
[130] 
Beauchesne, 3e éd., p. 239-240.
[131] 
Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112-118.
[132] 
On a eu recours à cette procédure au début de la deuxième session de la 35e législature (voir Journaux, 4 mars 1996, p. 34-35; 39-41). Au total, 14 projets de loi d’initiative ministérielle et 11 projets d’initiative parlementaire, qui avaient été présentés au cours de la première session de la 35e législature et avaient déjà franchi certaines étapes du processus législatif, ont été rétablis. Le projet de loi C-7, sur les drogues et autres substances, et le projet de loi C-22, sur l’Aéroport international Lester B. Pearson, dont le Sénat était saisi au moment de la prorogation, furent réputés avoir été adoptés à toutes les étapes. Ils ont donc été transmis directement au Sénat (Journaux, 6 mars 1996, p. 51; 19 avril 1996, p. 235). Voir également le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[133] 
Art. 86.1 du Règlement. Voir Journaux, 30 novembre 1998, p. 1327-1328.
[134] 
Art. 71 du Règlement. Par exemple, le projet de loi C-24, Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux, a franchi les étapes de la deuxième lecture, de l’examen en comité plénier, du rapport et de la troisième lecture le même jour (Journaux, 2 décembre 1997, p. 314-319). Même s’il semble que la pratique usuelle et correcte ait consisté à laisser s’écouler une journée ou deux entre les différentes étapes d’examen d’un projet de loi, la Chambre, dès la première législature, acceptait souvent d’expédier l’adoption de projets de loi en passant outre à l’interdiction consignée dans le Règlement. (Voir les observations d’Edward Blake dans les Débats, 1er juin 1886, p. 1732. Au cours des trois premières législatures, entre 1867 et 1878, l’adoption de projets de loi a été expédiée de la sorte à 27 reprises.)
[135] 
En rendant des décisions sur l’application de cette disposition du Règlement, les Présidents qui se sont succédés ont constamment signalé que celle-ci s’appliquait aux « lectures » des projets de loi, et non aux étapes de leur étude (Débats, 15 avril 1878, p. 2027-2028; 24 avril 1878, p. 2181; 11 octobre 1949, p. 677-680; 24 février 1969, p. 5893-5894). En février 1969, à la suite d’un rappel au Règlement mettant en doute qu’un projet de loi puisse être lu pour la troisième fois le jour même où il avait été adopté à l’étape du rapport, le Président Lamoureux a réaffirmé que l’étape du rapport n’était pas une étape de lecture. L’article 72, a-t-il souligné, (devenu depuis l’article 71) « l’emporte toujours. Il ne peut pas y avoir deux lectures le même jour » (Journaux, 24 février 1969, p. 738-739). À moins, bien entendu que la Chambre en décide autrement.
[136] 
Bourinot, 4e éd., p. 540.
[137] 
En 1997, un député a soulevé une question de privilège au sujet de la présentation de projets de loi d’initiative ministérielle au Sénat. Le Président a déclaré que cette question ne pouvait être considérée comme une question de privilège puisque le Règlement de la Chambre autorise la présentation de projets de loi émanant du Sénat (Débats, 9 octobre 1997, p. 732-735).
[138] 
Art. 54 du Règlement. Pour de plus amples renseignements au sujet des avis, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[139]
Voir le chaptire 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[140] 
Art. 54 du Règlement. Un député qui souhaite présenter un projet de loi d’initiative parlementaire doit s’assurer qu’aucun autre député n’a déjà donné avis d’un projet de loi ou d’une motion substantiellement identique. Si tel était le cas, le député pourrait alors donner son appui à ce projet de loi en demandant à être inscrit à titre d’ « appuyeur ». Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer conjointement une affaire d’initiative parlementaire (art. 86(3), (4) et (5) du Règlement).
[141] 
Art. 68(4), (5), (6), (7) et (8) du Règlement.
[142] 
Le 19 avril 1994, suite à une motion proposée par un ministre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre était chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales pour la Chambre des communes (Journaux, p. 363). Quelques mois plus tard, le Comité présentait à la Chambre un rapport comprenant un avant-projet de loi (Débats, 25 novembre 1994, p. 8299). La première lecture du projet de loi C-69, Loi portant sur la création de commissions de délimitation des circonscriptions électorales et la révision des limites des circonscriptions électorales, eut lieu le 16 février 1995 (Journaux, p. 1141). Le projet de loi fut adopté en troisième lecture par la Chambre le 25 avril 1995 (Journaux, p. 1368-1369), mais n’a pas été adopté par le Sénat.
[143] 
Le 30 octobre 1997, suite à une motion proposée par un simple député, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne se voyait confier le mandat d’élaborer et de déposer, avant le 15 mai 1998, un projet de loi visant à modifier les articles du Code criminel qui traitent de la conduite avec facultés affaiblies (Journaux, p. 174-175). Le 15 mai 1998, le Comité déposait à la Chambre un rapport dans lequel il expliquait à la Chambre qu’il n’avait pas été en mesure de respecter l’échéance et qu’en conséquence, cette question était reportée à l’automne (Débats, p. 7067). Le 22 octobre 1998, le Comité déposait à la Chambre un autre rapport comprenant un aperçu de ses activités pour les prochains mois et un engagement à terminer ses travaux au plus tard le 15 mai 1999 (Débats, p. 9304-9305). Le 25 mai 1999, le Comité présentait à la Chambre un rapport comprenant un avant-projet de loi (Journaux, p. 1905).
[144] 
Art. 54(1) du Règlement.
[145] 
Art. 68(4)a) du Règlement.
[146] 
Art. 86(2) du Règlement.
[147] 
Art. 68(4)b) du Règlement. Voir également le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[148] 
Art. 68(6) du Règlement.
[149] 
Art. 68(7)a) du Règlement.
[150] 
Art. 88 du Règlement.


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