La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[51] 
Art. 11 du Règlement. Voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre » et le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ». La question du désordre en comité plénier est discutée plus loin sous le titre « Déroulement des débats en comité plénier ».
[52] 
Art. 8 du Règlement.
[53] 
Art. 12 du Règlement.
[54] 
Voir les Journaux du 11 juin 1965, p. 224. Pour un exemple d’appels à la Chambre antérieurs à 1965, voir les Débats du 31 mai 1956, p. 4498-4534; et du 1er juin 1956, p. 4537-4539, 4551-4570, 4576-4582.
[55] 
Voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 541.
[56] 
Le vice-président ou Président suppléant prend connaissance du rapport par un député qu’il a désigné à cette fin. Voir les Journaux du 25 juin 1965, p. 303-304. Dans ce cas-ci, le vice-président a maintenu sa propre décision. En février 1971, dans un appel auprès du Président d’une décision du président du comité, ce dernier a informé le comité que le Président ne se trouvait pas dans l’édifice et qu’il ne voulait pas entendre l’appel interjeté de sa propre décision. Le comité a alors convenu à l’unanimité de continuer son étude de la mesure législative dont il était saisi jusqu’à ce que le Président puisse entendre l’appel. Le Président a par la suite maintenu la décision du président du comité. Voir les Débats du 17 février 1971, p. 3495-3496, 3498-3501.
[57] 
Pour des raisons pratiques, le rapport se fait oralement au Président. Pour des exemples d’appels récents des décisions rendues par le président d’un comité plénier, voir les Journaux du 6 avril 1971, p. 475-476; et du 21 décembre 1998, p. 67-68.
[58] 
En 1971, le Président a permis aux députés de lui exposer leurs arguments avant de trancher la question (Débats du 6 avril 1971, p. 4969-4971).
[59] 
Art. 10 et 12 du Règlement.
[60] 
Lorsque le Règlement permettait d’interjeter appel devant la Chambre, au moins trois décisions du président d’un comité plénier ont été infirmées (Journaux du 6 mars 1913, p. 341; du 22 mars 1948, p. 275-276; et du 13 décembre 1957, p. 270).
[61] 
Voir les Débats du 6 avril 1971, p. 4971; et du 21 décembre 1988, p. 541.
[62] 
Voir les Débats du 9 mai 1975, p. 5646; et du 28 janvier 1988, p. 12362.
[63] 
Voir les Débats du 24 novembre 1997, p. 2105.
[64] 
Art. 100 du Règlement. De plus, conformément à l’article 56(2) du Règlement, toute motion du gouvernement demandant que la Chambre se constitue en comité plénier le jour de séance suivant est mise aux voix sans débat ni amendement. Jusqu’en 1955, en règle générale, chaque fois que la Chambre voulait se constituer en comité plénier, la motion demandant « que le Président quitte maintenant le fauteuil » était proposée. Dans certains cas, si la motion prévoyait que la Chambre se constitue en comité des subsides ou en comité des voies et moyens, elle pouvait faire l’objet d’un débat; dans d’autres cas, la Chambre se constituait en comité sans mise aux voix. (Une modification des règles de la Chambre adoptée en 1913 stipulait que si l’ordre du jour prévoit la formation de la Chambre en comité des subsides ou en comité des voies et moyens un jeudi ou un vendredi, le Président quitte le fauteuil d’office (Journaux du 23 avril 1913, p. 546-548).) En 1955, le comité spécial chargé d’examiner les procédures de la Chambre a recommandé de modifier le Règlement de manière à préciser ce qui était alors devenu « pratique courante ». La Chambre a adopté une règle prévoyant que, à l’exception des circonstances particulières qui entourent les motions proposant la formation de la Chambre en comité des subsides ou en comité des voies et moyens, toutes les motions proposant la formation de la Chambre en comité plénier pour toute autre question soient décidées sans débat ni amendement (Journaux du 12 juillet 1955, p. 920-921). Le libellé de cette règle est resté inchangé jusqu’en décembre 1968. Comme les comités des subsides et des voies et moyens ont alors été abolis, l’article a été récrit de manière à préciser qu’il n’y aurait pas de mise aux voix après la lecture d’un ordre du jour prévoyant la formation de la Chambre en comité plénier ou lorsqu’il est ordonné qu’un projet de loi soit étudié en comité plénier. Le Président quitterait simplement le fauteuil dès la lecture de l’ordre (Journaux du 20 décembre 1968, p. 572).
[65] 
Bien que le Président ait déjà participé aux débats en comité plénier (voir les Débats du 7 avril 1927, p. 2027-2030), ce n’est pas la pratique actuelle.
[66] 
Selon Beauchesne, 4e éd. (p. 199), le Greffier quitte également la Chambre en même temps que le Président pour revenir lorsque le comité lève la séance. En fait, le Greffier quitte la Chambre en même temps que le Président, mais peut revenir prendre la place d’un des greffiers au Bureau.
[67] 
Les règles en comité plénier sont similaires à celles des comités permanents, spéciaux et législatifs. Le Règlement s’applique, sauf en ce qui a trait à l’appui des motions, à la limitation des interventions et à la durée des discours. Voir les articles 101 et 116 du Règlement. Voir aussi le chapitre 20, « Les comités ».
[68] 
Débats du 15 octobre 1987, p. 10064; et du 16 octobre 1987, p. 10089-10090.
[69] 
Art. 101(1) du Règlement.
[70] 
L’article 43(2) du Règlement précise que les députés peuvent partager leur temps de parole seulement lorsque le Président occupe le fauteuil, ce qui n’est pas le cas quand la Chambre se constitue en comité plénier.
[71] 
Art. 101(3) du Règlement.
[72] 
Art. 101(3) du Règlement. Voir également les Débats du 26 mai 1982, p. 17802; du 8 mars 1983, p. 23550; du 30 septembre 1991, p. 2946; et du 21 mars 1996, p. 1068. Cette situation est différente de celle où le Président occupe le fauteuil. Dans ce cas, conformément à l’article 43(1) du Règlement, aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes; après chaque intervention de 20 minutes, les députés disposent d’une période de 10 minutes pour poser des questions et faire des observations.
[73] 
Voir l’article 17 du Règlement. Voir aussi les Débats du8 février 1994, p. 1084.
[74] 
Voir les Débats du 21 avril 1997, p. 10001.
[75] 
Voir les Débats du 2 décembre 1997, p. 2613.
[76] 
Art. 101(1) du Règlement.
[77] 
Voir les Débats du 8 novembre 1919, p. 1992-1993; du 17 mars 1966, p. 2825; et du 30 novembre 1978, p. 1679.
[78] 
Voir l’article 102(1) du Règlement.
[79] 
Voir les Débats du 2 décembre 1997, p. 2615.
[80] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 48; art. 29(1) du Règlement.
[81] 
Bourinot, 4e éd., p. 218; Beauchesne, 6e éd., p. 258.
[82] 
Voir les Débats du 19 mai 1966, p. 5323; et du 14 mars 1967, p. 13993-13994.
[83] 
Le président du comité peut aussi occuper le fauteuil en sa qualité de vice-président de la Chambre (voir les Débats du 6 juin 1899, col. 4478).
[84] 
Voir les Débats du 6 juin 1899, col. 4478; du 30 mars 1915, p. 1896; du 13 mai 1919, p. 2462-2463; du 29 février 1968, p. 7131-7132; et du 29 octobre 1968, p. 2180.
[85] 
Art. 29(3) du Règlement. Voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre » pour plus d’information sur le quorum.
[86] 
Art. 41(2) du Règlement. Depuis l’adoption de cette règle en 1991, les travaux d’un comité plénier n’ont pas été interrompus faute de quorum. Le 9 juin 1938, la Chambre ajourne ses travaux faute de quorum en comité des subsides (voir les Journaux du 9 juin 1938, p. 434; et les Débats, p. 3704). Le lendemain, le premier ministre propose une motion portant formation de la Chambre en comité des subsides. La motion est adoptée et la Chambre se constitue en comité des subsides. Voir les Journaux du 10 juin 1938, p. 436; et les Débats, p. 3786.
[87] 
Art. 101(2) du Règlement.
[88] 
Art. 11(2) du Règlement. Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2937, 2979; et du 15 mars 1995, p. 10566.
[89] 
Le Règlement ne traite pas de cette pratique, mais elle s’est néanmoins établie avec les ans. Voir les Débats du 30 novembre 1978, p. 1657, 1665. Voir aussi le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum » pour plus d’information sur la pertinence des débats.
[90] 
Voir la décision du président, Débats du 11 mai 1960, p. 3948-3949, 3953-3954.
[91] 
Voir la décision du président, Débats du 23 mars 1965, p. 12883.
[92] 
Voir les décisions du président, Débats du 2 août 1960, p. 7733; et du 11 décembre 1979, p. 2239.
[93] 
Art. 12 du Règlement.
[94] 
Art. 11(2) du Règlement. Voir les Débats du 31 juillet 1944, p. 5886-5887; du 25 mai 1956, p. 4497-4498; et du 16 mars 1962, p. 1981-1982. L’article 12 précise que seule la Chambre peut censurer le désordre en comité plénier, une fois que le président du comité a fait rapport au Président à ce sujet. En fait, depuis 1986, le Président est autorisé à désigner un député par son nom sans mettre la motion aux voix; le président du comité plénier lui n’est pas habilité à désigner un député par son nom en comité plénier. Voir les Journaux du 6 février 1986, p. 1644-1666 et en particulier p. 1645-1646; du 13 février 1986, p. 1710; du 3 juin 1987, p. 1016. Voir également le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum » pour plus d’information sur la désignation d’un député par son nom. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 397.
[95] 
Art. 11(2) du Règlement. Il n’est jamais arrivé qu’un député soit désigné par son nom pour avoir persisté dans ses digressions ou répétitions en comité plénier. En 1944, le président du comité a fait rapport au Président qu’un député refusait de retirer l’expression « pot-de-vin ». Après avoir refusé d’obtempérer à la demande du Président de se rétracter, en vertu des règles en vigueur à l’époque, le député a été désigné par son nom et a reçu l’ordre de se retirer de la Chambre (voir les Débats du 31 juillet 1944, p. 5884-5889). En 1956, alors que le président s’adressait au comité, un député a soulevé une question de privilège. Lorsque le président lui a demandé de se rasseoir, le député a refusé. Le président a alors fait rapport de l’incident au Président de la Chambre. Selon la procédure en vigueur à l’époque, la Chambre s’est prononcée, après débat, en faveur de la suspension du député pour le reste de la séance (voir les Débats du 25 mai 1956, p. 4496-4509). En 1962, alors que la Chambre s’était formée en comité des subsides, un député a laissé entendre que le président ne donnait pas la parole aux députés de façon impartiale. Le président l’ayant prié de retirer ses propos, le député a refusé et le président en a fait rapport au Président de la Chambre. En vertu de la procédure en vigueur à l’époque, la Chambre a encore une fois ordonné au député de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance (voir les Débats du 16 mars 1962, p. 1981-1983). Un cas de désordre s’est produit lorsqu’un député a refusé de se rasseoir parce que le président refusait, à cause de l’heure (les règles en vigueur à l’époque interdisaient au président de donner la parole à quiconque après 1 heure du matin), d’entendre son rappel au Règlement. Le président a fait rapport de l’incident au Président de la Chambre, qui a demandé à la Chambre de régler elle-même la question. Après débat, la Chambre s’est formée à nouveau en comité plénier et a entendu le rappel au Règlement du député (voir les Débats du 15 mai 1956, p. 4114-4116).
[96] 
En 1913, des désordres graves en comité ont poussé deux fois le Président à reprendre le fauteuil sans entendre le rapport du président du comité (Débats du 15 mars 1913, col. 6213-6222). Sur le plan de la procédure, cet incident était unique en ce sens que le Président de la Chambre a repris le fauteuil de sa propre initiative, avant que le comité ne fasse rapport. Sans avoir reçu d’instruction de la Chambre, le Président a désigné un député par son nom pour avoir fait fi de l’autorité du président du comité. Le député en cause a par la suite retiré ses paroles et présenté des excuses au président du comité et à la Chambre. C’était la première fois qu’un député était désigné par son nom à la Chambre des communes.
[97] 
Voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Voir aussi Maingot, 2e éd., p. 231-232.
[98] 
Lorsqu’un député soulève une question de privilège en comité plénier, le président décide souvent qu’il s’agit plutôt d’un rappel au Règlement ou d’une question à débattre. Voir les Débats du 23 novembre 1970, p. 1373; du 8 novembre 1971, p. 9435; du 23 octobre 1974, p. 665; du 22 mai 1975, p. 6012-6013; et du 20 décembre 1983, p. 379-390.
[99] 
Beauchesne, 4e éd., p. 98. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Une question de privilège a été soulevée en comité plénier en 1987 lorsque John Nunziata (York-Sud—Weston) s’est plaint qu’un député l’avait agressé parce qu’il n’était pas assis à sa place. Il a demandé qu’on lui présente des excuses, mais le député a refusé. Le président l’a assuré qu’il ferait rapport de l’incident à la Chambre, mais il n’a fait rapport que du projet de loi modifié, plus tard dans la journée (Journaux du 15 octobre 1987, p. 1688-1689). Le lendemain, M. Nunziata a soulevé une question de privilège à la Chambre. Le député a présenté des excuses et le Président a déclaré l’affaire close (Débats du 15 octobre 1987, p. 10064; et du 16 octobre 1987, p. 10089-10090).
[100]
Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».


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