La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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11. Les questions

Si la responsabilité du gouvernement constitue l’essence du Parlement, alors, la période des questions constitue certainement l’essence de cette responsabilité à la Chambre des communes du Canada.

Président James Jerome
(Mr. Speaker, p. 51)

L

e droit d’obtenir des renseignements du gouvernement et le droit de le tenir responsable de ses actes sont deux des principes fondamentaux du gouvernement parlementaire. Les députés exercent ces droits principalement en posant des questions à la Chambre. On ne saurait trop insister sur l’importance des questions dans le système parlementaire. En effet, obtenir des renseignements ou des explications au moyen de questions constitue un aspect vital des fonctions des députés [1] . Ces questions peuvent être posées oralement et sans préavis, ou être soumises par écrit à la suite d’un avis.

Chaque jour de séance, une période est réservée aux questions orales. Celles-ci constituent une partie distincte des travaux quotidiens de la Chambre. Les députés qui ne sont pas satisfaits de la réponse qu’ils reçoivent peuvent y revenir au cours du débat sur la motion d’ajournement, tenu à la fin de la séance, tous les jours sauf le vendredi.

Les questions écrites, habituellement plus détaillées que les questions orales, sont inscrites au Feuilleton après réception de l’avis. Les réponses sont fournies durant les affaires courantes, à la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton ».

Ce chapitre examine les règles et pratiques de la Chambre concernant les questions orales et écrites, leurs caractéristiques, les textes et les usages correspondants, les lignes directrices suivies par la Chambre, ainsi que le rôle du Président.

Les questions orales

Plus que toute autre division de la journée parlementaire, la période des questions fournit un instantané quotidien de la scène politique nationale et est suivie de près par les députés, la presse et le public. C’est au cours de cette période de la journée parlementaire que le gouvernement doit rendre des comptes sur ses politiques administratives et sur la conduite de ses ministres, tant individuellement que collectivement [2] . Comme on l’a dit, « La période des questions est l’occasion pour les parlementaires de donner libre cours à leur spontanéité et à leur dynamisme. Les principaux sujets abordés correspondent souvent aux manchettes des grands journaux ou aux bulletins de nouvelles des chaînes nationales de télévision [3] . » Tout député peut poser une question, même si la période est presque exclusivement réservée aux partis d’opposition, pour attaquer le gouvernement et le tenir responsable de ses actions, et pour souligner ses manquements. « La période des questions, dans sa forme actuelle, sert bien l’opposition et dans une moindre mesure le gouvernement […]. Elle n’est pas faite d’interventions subtiles ou intelligentes, mais elle permet aux deux parties de faire valoir leurs points de vue [4] . »

Historique

Pendant la majeure partie de l’histoire du gouvernement parlementaire au Canada, il n’existait pas de règles écrites autorisant à poser des questions orales, bien que cette pratique existât. Avant la Confédération, les questions orales étaient essentiellement posées avec le consentement de la Chambre, mais elles sont devenues plus fréquentes au fur et à mesure qu’évoluait le gouvernement responsable [5] . Les premières règles adoptées par la Chambre des communes en décembre 1867 ne traitaient que des questions écrites [6] . Et pourtant, dès le 29 novembre 1867, la pratique des questions orales avait débuté, quand trois semaines après l’ouverture de la première session du Parlement, une question orale était posée non pas à un ministre, mais au président du Comité des impressions, avant l’appel de l’ordre du jour [7] .

En 1878, les questions orales étaient devenues fréquentes, au point où le Président Anglin dut se prononcer : « Les honorables députés ont coutume de demander au gouvernement toutes informations spéciales entre les différents appels des divers ordres du jour que fait [le Président] avant les avis de motion ou les ordres du jour. Je ne sache pas qu’aucun honorable membre ait un droit positif même d’agir ainsi; mais je crois qu’il doit se restreindre simplement à demander l’information au gouvernement, et il ne doit pas commencer à faire des commentaires sur la conduite du gouvernement [8] . » Dans les années qui ont suivi, la pratique de poser des questions orales concernant des questions jugées urgentes [9]  s’est transformée en un droit par convention. Cette pratique se maintiendra jusqu’en 1964, sans réglementation véritable.

Avec le temps, des normes et des règles informelles se sont développées et, dans les années 1940, les questions orales (c’est-à-dire les « questions posées à l’appel de l’ordre du jour » comme on les appelait à l’époque) faisaient partie intégrante de la journée parlementaire. Mais elles n’étaient toujours pas régies par des règles écrites. Les déclarations faites à la Chambre par les Présidents afin de donner des orientations, des interprétations ou des avis sur les questions et réponses acceptables, ont accru la légitimité de cette convention [10] . Toujours dans les années 1940, des comités de la procédure ont commencé à examiner la pratique des questions orales en vue de la réglementer pour en reconnaître officiellement l’existence.

La première tentative de la Chambre pour codifier les questions orales remonte à 1944, lorsqu’un comité spécial a noté ce qui suit : « La coutume de poser des questions avant d’aborder l’ordre du jour s’est développée à un point tel qu’elle fait maintenant partie de notre pratique parlementaire. Il n’est ni possible ni opportun de la supprimer [11] . » Ce comité proposait qu’une règle officielle soit adoptée afin de permettre que des questions orales soient posées avec un préavis minimal d’une heure et qu’elles soient suivies d’au plus trois questions supplémentaires chacune [12] ; mais le rapport recommandant cette nouvelle règle n’a jamais été adopté. Par la suite, d’autres comités proposeront des règles similaires, mais aucun de ces rapports ne sera adopté par la Chambre [13] . Entre-temps, en 1947, la rubrique « Demandes de renseignements au gouvernement » apparaît dans les Débats lorsque des questions orales sont posées à la Chambre.

L’absence de règles régissant les questions orales a obligé la présidence à se prononcer de nouveau sur la période des questions et a entraîné, en 1955, la modification de la procédure suivie pour les questions marquées d’un astérisque (questions écrites exigeant des réponses orales). Cela visait à réduire le nombre de questions orales inscrites à l’ordre du jour [14] , mais en fait, la période des questions n’a cessé de prendre de l’ampleur. Au début des années 1960, elle devait brièvement se transformer lorsque la présidence commença à appliquer diverses règles anciennes et non écrites sur le contenu des questions, dont bon nombre étaient désuètes [15] . Le tollé que cela a provoqué devait mener à l’adoption, en 1964, de la première série de règles sur la période des questions [16] .

Le critère de l’urgence est ajouté dans les articles du Règlement adoptés par la Chambre en 1964 [17] . Il est également établi que la Chambre entendra les questions orales à la fin des affaires courantes, immédiatement avant l’appel de l’ordre du jour. À l’époque, toutes les séances commençaient à 14 h 30, avec les affaires courantes, de sorte que la période des questions s’amorçait toujours à la même heure environ, même si cela dépendait du temps consacré aux affaires courantes. Le vendredi faisait toutefois exception puisque la séance débutait à 11 heures avec les affaires courantes. Une limite de 30 minutes a été introduite pour les questions orales du mercredi (aucune limite pour les autres jours), probablement parce que la séance du mercredi était plus courte, la Chambre ne siégeant pas en soirée [18] . D’autre part, une nouvelle procédure était établie : les députés, mécontents de la réponse reçue lors de la période des questions ou qui n’avaient pu obtenir de réponse parce que le Président avait jugé leur question non urgente, étaient dorénavant autorisés à soulever ces questions au moment de l’ajournement de la Chambre.

En plus de ces modifications au Règlement, la Chambre approuvait simultanément des lignes directrices sur le contenu des questions orales et des réponses [19] . Ces lignes directrices s’inspiraient de précédents jugés encore valables, mais qui n’avaient pas été codifiés. Ainsi, les questions devaient porter sur des sujets suffisamment importants pour exiger une réponse immédiate, brève et non détaillée; elles ne devaient pas concerner des déclarations faites dans un journal, un avis juridique ou une affaire en instance devant un tribunal. Enfin, on ne devait pas soulever de points trop vastes pour être traités dans le cadre d’une réponse à une question. Les réponses devaient être aussi concises que possible, s’en tenir à la question et ne pas entraîner de débat. Les autres aspects, notamment le nombre de questions supplémentaires, étaient laissés à l’entière discrétion du Président, qui pouvait décider de refuser une question ou de l’inscrire au Feuilleton après l’avis requis.

En 1975, une période de temps précise était fixée pour les questions orales. Au départ, la période des questions suivait les affaires courantes et pouvait commencer n’importe quand après 14 heures. Avec l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité permanent de la procédure en mars 1975, la période des questions est déplacée avant les affaires courantes, et doit alors débuter sans faute à 14 h 15 tous les jours [20] .

Lorsque ces changements ont été apportés, le Président Jerome a fait une déclaration à la Chambre qui a encore aujourd’hui une incidence sur le déroulement de la période des questions. Comme il l’explique dans son autobiographie, Mr. Speaker, lorsqu’il a accepté le fauteuil présidentiel en 1974, il ne pouvait s’inspirer pour diriger la période des questions que de précédents où les questions avaient été jugées irrecevables [21] . Il établira que les questions orales constituent un droit et non un privilège des députés et il précisera plusieurs principes devant régir le déroulement de la période des questions [22] . Il réaffirmera que les exigences relatives au contenu des questions et des réponses continueront de s’appliquer et il en ajoutera de nouvelles qui s’étaient imposées depuis 1964.

Cependant, après 1975, la période des questions devient de plus en plus une tribune ouverte où toutes sortes de questions peuvent être posées, souvent sans tenir compte des lignes directrices existantes ni du critère d’urgence figurant dans le Règlement. De plus, les divers Présidents qui se sont succédé ont apparemment hésité à utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires afin d’ordonner que les questions non urgentes soient inscrites au Feuilleton. Enfin, l’arrivée de la télévision à la Chambre en 1977 modifiera en outre le comportement des députés durant la période des questions :

On a par ailleurs avancé que la télévision a également ses côtés négatifs, la plainte la plus fréquente étant peut-être que la période des questions a pris trop d’importance par rapport à l’ensemble des travaux. Certains estiment aussi que les députés ont tendance à poser pour la caméra dans l’espoir de paraître 15 secondes sur l’écran aux nouvelles du soir [23] .

En 1986, à la suite d’une série de périodes des questions particulièrement houleuses et virulentes durant lesquelles plusieurs députés sont désignés par leur nom et suspendus pour le reste de la séance, le Président Bosley fera une déclaration similaire à celle du Président Jerome en 1975 [24] . Comme on l’explique plus loin dans ce chapitre, le Président Bosley énoncera quatre principes et des lignes directrices correspondantes qui sont encore aujourd’hui largement suivis.

En 1997, un autre changement est apporté aux lignes directrices sur la période des questions. Le Président Parent signale à la Chambre qu’il n’appliquera plus la convention voulant qu’on juge irrecevables les questions anticipant sur l’ordre du jour. Auparavant, les questions anticipant sur l’ordre du jour ont été rejetées afin que la Chambre ne perde pas de temps à discuter des sujets qui seraient débattus plus tard au cours de la séance [25] . En 1975, le Président Jerome incorpore cette restriction dans la liste des lignes directrices relatives à la période des questions [26] . Toutefois, durant le débat sur le Budget et celui sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, la présidence permet un certain assouplissement à la règle pourvu que les questions sur ces sujets n’occupent pas toute la période des questions [27] . En 1983, le Président Sauvé statue que les questions relatives aux motions présentées par l’opposition lors de journées réservées aux travaux des subsides sont également recevables [28] . En 1997, suite à un rappel au Règlement concernant cette ligne directrice [29] , le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présente un rapport dans lequel il recommande que le Président « n’applique plus cette directive et que les questions qui anticipent sur l’ordre du jour ne soient pas jugées irrecevables à partir de ce seul critère [30]  ». Le 7 avril 1997, le Président Parent informe la Chambre que la présidence suivra l’avis du Comité [31] .

Le rôle du Président durant la période des questions

Diriger la période des questions quotidienne est considéré comme une des tâches les plus exigeantes du Président [32] . Le Président veille à ce que la période des questions se déroule d’une manière civilisée, à ce que les questions et réponses ne se transforment pas en débat et à ce que les deux côtés de la Chambre puissent participer. Comme le Président Fraser le signale dans La Chambre des communes en action :

La période des questions exige beaucoup du Président de la Chambre des communes. Il doit demeurer très attentif et vigilant, promener un regard perspicace sur toute l’assemblée, être très sensible à l’humeur de la Chambre, connaître les événements nationaux ou internationaux qui risquent d’alimenter la période des questions. Il doit, autant que possible, être au courant des tensions qui existent entre les partis au sujet d’un incident donné [33] .

Le Président a implicitement le pouvoir de rejeter toute question posée pendant la période des questions s’il croit qu’elle contrevient au respect de l’ordre, du décorum et de la procédure de la Chambre [34] . Lorsqu’il juge une question irrecevable, le Président peut suggérer au député de la reformuler afin qu’elle soit acceptable à la Chambre [35]  ou encore demander à un autre député de poser la question suivante [36] . Dans le passé, lorsqu’une telle question a été posée et que le ministre souhaitait y répondre, le Président lui a permis de le faire afin d’être équitable.

Il est arrivé que le Président ordonne que certaines questions posées pendant la période des questions soient inscrites au Feuilleton [37] . Il s’agit habituellement de questions qui, de l’avis du Président, ne sont pas urgentes ou qui sont si techniques ou détaillées qu’elles requièrent une réponse en conséquence. Au cours des dernières années, le Président n’a pas eu recours à cette procédure, choisissant plutôt de suggérer au député qu’il serait peut-être plus approprié de poser sa question sous forme écrite [38] .

Comme seulement 45 minutes sont réservées chaque jour à la période des questions, le Président a souvent rappelé que des questions et réponses plus brèves permettraient à un plus grand nombre de députés de participer. Le Président étant le seul à déterminer le temps que prendront les diverses questions et réponses, il peut interrompre quiconque prend trop de temps à poser une question ou à y répondre [39] . Il n’appartient pas au Président de déterminer la longueur des réponses [40] , mais il a déjà signalé à la Chambre que, par souci d’équité, les questions devraient être aussi concises que possible pour encourager des réponses tout aussi brèves et donc permettre à la présidence d’accorder la parole au plus grand nombre possible de députés [41] .

Déroulement de la période des questions

Chaque jour de séance, la période de 45 minutes réservée aux questions orales commence au plus tard à 14 h 15 (11 h 15 le vendredi) [42] . À ce moment-là, le Président donne la parole au chef de l’Opposition, ou au premier député de son parti qui posera des questions, pour une série de trois questions. Du début de la 31e législature en 1979 jusqu’à la fin de la 35e législature en 1997, l’usage était d’autoriser le chef de tout autre parti officiellement reconnu par la Chambre, ou son représentant, à poser une question initiale suivie de deux autres questions supplémentaires à la première [43] . Au début de la 36e législature en 1997, de nouvelles modalités ont été établies par le Président pour le déroulement de la période des questions après consultation des leaders parlementaires des cinq partis officiellement reconnus à la Chambre. Le premier intervenant de l’Opposition officielle pose une question initiale qui est suivie de deux questions. Les premiers intervenants des autres partis officiellement reconnus sont ensuite autorisés à poser une question initiale suivie d’une seule question additionnelle. Pendant tout le reste de la période des questions, la même formule [44]  est suivie pour les autres députés représentant les partis d’opposition [45] .

Les députés représentant le parti ministériel peuvent également poser des questions, mais moins souvent que les députés des partis d’opposition. Durant les dernières minutes de la période des questions, le Président ne tolérera normalement pas de questions additionnelles pour permettre au plus grand nombre de députés possible de poser une question ce jour-là [46] .

La participation à la période des questions est l’affaire en grande partie des divers caucus et de leurs whips et peut donner lieu à des négociations entre les partis [47] . Chaque parti décide quotidiennement des députés qui participeront à la période des questions et remet au Président la liste des noms de ces députés dans l’ordre dans lequel il serait souhaitable de les entendre [48] . La liste de chaque parti est habituellement préparée par le whip ou par le ou les députés chargés de définir la stratégie du parti pour la période des questions. Le Président n’est pas tenu de suivre ces listes, mais cette pratique est passée dans l’usage [49] . Avec cette liste comme guide, le Président décide lui-même à quels députés il accordera la parole pour poser des questions. La démarche qu’il suit dépend du nombre de partis représentés à la Chambre et du nombre de députés de chaque parti. Ces facteurs déterminent souvent le nombre de députés qui seront autorisés à poser des questions et le nombre de questions que chaque parti pourra poser. Depuis le début de la 31e législature (1979), les Présidents permettent à un député représentant l’Opposition officielle d’entreprendre la deuxième série de questions, immédiatement après le chef de l’Opposition [50] .

Les députés représentant un parti politique qui n’est pas officiellement reconnu à la Chambre et les députés indépendants peuvent poser des questions, mais moins fréquemment que les députés des partis reconnus. Durant la 35e législature (1994-1997), alors que jusqu’à 17 de ces députés ont siégé à la Chambre, le Président a tenté d’accorder la parole à l’un d’entre eux une journée sur deux, sinon tous les jours, habituellement vers la fin de la période des questions [51] .

Les règles n’imposent aucune restriction quant à qui peut poser des questions durant la période des questions, mais les conventions veulent que seuls les simples députés le fassent. Les députés doivent être à leur place pour pouvoir poser une question [52] . Il est arrivé que des députés obtiennent la parole plus d’une fois pour poser des questions durant la même période des questions [53] . Les ministres ne posent pas de questions orales au nom d’autres ministres ou au nom de simples députés. Comme les secrétaires parlementaires doivent parfois répondre aux questions au nom du gouvernement, ils ne posent pas de questions durant la période des questions [54] . Enfin, le Président ne peut poser de questions ou répondre à celles-ci [55] .

Rappels au règlement et questions de privilège pendant la période des questions

Habituellement, le Règlement ne peut être invoqué et une question de privilège ne peut être soulevée pendant la période des questions [56] . Dans une déclaration faite en 1975 sur le déroulement de la période des questions, le Président Jerome a indiqué que les rappels au Règlement et les questions de privilège liés à la période des questions devraient être soulevés à la fin de cette période [57] . Malgré cette directive, il est arrivé que le Règlement soit invoqué ou qu’une question de privilège soit soulevée pendant la période des questions, mais le Président a alors demandé que ces affaires soient reportées après la période des questions [58] . Toutefois, si le Président juge qu’une situation survenue pendant la période des questions est suffisamment grave pour justifier qu’on s’en occupe immédiatement, par exemple lorsque des propos non parlementaires sont tenus, l’affaire est alors examinée sur-le-champ [59] .

Les principes et lignes directives régissant les question orales

Les lignes directrices qui régissent la forme et le contenu des questions orales sont fondées sur les conventions, usages et traditions. Les règles écrites précisent uniquement que les questions orales doivent porter sur des « sujets urgents [60]  » et qu’une période doit leur être réservée chaque jour de séance. Officiellement, les questions orales ne nécessitent pas d’avis, mais certains députés informent par courtoisie le ministre concerné de la question qu’ils souhaitent lui poser. La pratique, les précédents et les déclarations des divers Présidents ont contribué avec le temps à fixer le déroulement de la période des questions. Si les règles régissant les questions orales et la période des questions n’ont pas changé depuis 1975, ce n’est pas le cas des lignes directrices qui concernent la forme et le contenu de ces questions. Même l’interprétation de la notion d’« urgence » qu’on trouve dans le Règlement a évolué. Ainsi, chaque Président a jugé nécessaire de préciser comment il entendait diriger la période des questions.

À cet égard, il existe tout un éventail de lignes directrices, dont bon nombre ne sont plus valables ou sont tombées en désuétude [61] . Parce qu’il était difficile de distinguer les précédents valables des autres, le Président Bosley s’est penché sur cette question en 1986 [62] , et il a déclaré que les règles relatives à la période des questions devraient être basées sur les principes suivants :

  • Le temps est précieux et il devrait donc être utilisé de façon aussi profitable que possible et par le plus grand nombre de députés possible;
  • Beaucoup de citoyens suivent la période des questions à la télévision et comme cette période donne souvent lieu à des échanges animés, la Chambre devrait se montrer sous son meilleur jour;
  • Si les députés participant à la période des questions peuvent avoir d’autres visées, l’objectif principal doit être de demander des renseignements au gouvernement et de l’amener à rendre compte de ses actes;
  • Les députés devraient pouvoir poser des questions de la façon la plus libre possible, tout en respectant les autres principes.

Reprenant en partie la déclaration du Président Jerome de 1975, le Président Bosley apportera des précisions :

Dans la déclaration qu’il a faite il y a 11 ans, le Président Jerome a très bien exposé le principe de la brièveté; je me contenterai par conséquent de citer ses propos que voici :
Il ne fait absolument aucun doute que le pire ennemi de la période des questions est le député qui ne respecte pas ce principe capital. Le député qui pose une question sur un sujet quelconque a peut-être besoin d’une explication, mais il n’a aucune raison de faire un préambule dépassant les limites d’une phrase.

Je me propose de demander à tous les députés d’y faire très attention et de les rappeler à l’ordre s’ils ne le font pas. Je répète qu’un long préambule ou une longue question absorbe une trop grande partie du temps; le fait que cela provoque invariablement le même genre de réaction ne fait qu’augmenter la difficulté.
Je suis d’accord sur ce point et j’ajouterai que cela s’applique également aux réponses des ministres. À l’instar du Président Jerome, je trouve que les questions supplémentaires ne nécessitent pas de préambule, elles devraient découler de la réponse du ministre et elles ne devraient pas être précédées d’une déclaration ou d’un argument; elles devraient être précises et directes. La présidence trouve que, compte tenu du premier principe, le temps est précieux, les députés devraient essayer d’éviter de répéter purement et simplement des questions qui ont déjà été posées. Je ne veux pas dire — comme certains semblent l’avoir compris — que l’on ne doit pas poser d’autres questions sur le même sujet, mais que les questions suivantes doivent être différentes de celles qui ont déjà été posées.

Pour les mêmes raisons, depuis toujours, les questions posées aux ministres doivent respecter une règle fondamentale, à savoir que leur objet doit tomber sous la compétence globale du gouvernement ou la compétence particulière de l’un de ses ministres. C’est le seul critère en vertu duquel les ministres doivent répondre aux questions [63] .

Ces deux déclarations, avec certaines lignes directrices adoptées par la Chambre en 1965, sont maintenant utilisées par le Président pour diriger la période des questions. En résumé, lorsqu’un député obtient la parole durant la période des questions, il devrait :

  • poser une question;
  • être bref;
  • chercher à obtenir des renseignements [64] ;
  • poser une question qui relève de la responsabilité administrative du gouvernement ou du ministre concerné [65] .

De plus, une question ne devrait pas :

  • consister à présenter une déclaration, des démarches, un argument ou une opinion [66] ;
  • être hypothétique [67] ;
  • chercher à obtenir une opinion juridique ou autre [68] ;
  • demander des renseignements de nature secrète, comme les délibérations du Cabinet ou les avis fournis à la Couronne par des conseillers juridiques [69] ;
  • porter atteinte à la réputation des occupants du fauteuil, des députés, des sénateurs ou des membres de la magistrature ou commenter leur conduite [70] ;
  • discréditer le gouverneur général [71] ;
  • porter sur les délibérations du Sénat [72] ;
  • porter sur des déclarations publiques de ministres concernant des questions qui ne sont pas directement liées à leurs fonctions ministérielles [73] ;
  • porter sur un ancien portefeuille ou d’autres fonctions présumées du ministre, comme des responsabilités politiques au sein de son parti ou d’une région [74] ;
  • traiter d’une affaire devant les tribunaux [75] ;
  • porter sur une question de privilège déjà soulevée et que le Président a prise en délibéré [76] ;
  • créer du désordre [77] ;
  • lancer une accusation au moyen d’un préambule [78] ;
  • avoir été formulée par un électeur [79] .

Enfin, toutes les questions et réponses doivent être adressées à la présidence [80] .

La convention relative aux affaires devant les tribunaux

Au fil des ans, l’usage s’est établi à la Chambre d’éviter de discuter de questions soumises aux tribunaux ou faisant l’objet d’un examen judiciaire afin de protéger les gens concernés contre toute influence indue que pourrait avoir la discussion de cette affaire. Cet usage, qu’on désigne comme la convention relative aux affaires en instance (ou règle du sub judice), s’applique aux débats, aux déclarations et à la période des questions [81] . Il est donc jugé inopportun pour un député, dans sa question, ou pour un ministre, dans sa réponse à une question, de commenter une affaire en instance.

En décembre 1976, un comité spécial est établi afin d’examiner les droits et immunités des députés [82] . Le Comité décide d’étudier comment la convention relative aux affaires en instance restreint la liberté de parole des députés. Son premier rapport demeure la meilleure étude de cette convention [83] . Le Comité écrit : « Le Comité est d’avis qu’au cours de la période des questions, la présidence devrait s’abstenir d’intervenir en ce qui a trait à l’application de la convention, et qu’il incomberait plutôt au député qui pose la question ainsi qu’au ministre à qui elle est adressée de faire preuve de discernement [84]  ». Le comité précise en outre que tous les députés doivent faire preuve de retenue, mais que c’est au Président de déterminer si une affaire soulevée durant les questions orales est en instance devant un tribunal. Comme le Président Parent l’a signalé dans une décision en 1995, la plupart des Présidents ont plutôt eu tendance à décourager les députés de commenter les affaires devant les tribunaux plutôt que de leur permettre d’explorer les limites de la convention et de tester le pouvoir discrétionnaire du Président, étant donné qu’on ne peut juger à l’avance de l’incidence qu’un commentaire peut avoir sur une affaire devant les tribunaux [85] . Même si les députés observent habituellement d’eux-mêmes la convention durant la période des questions, le Président a jugé irrecevables des questions concernant les affaires criminelles, en signalant que la présidence avait le devoir de s’assurer que ce droit légitime de la Chambre n’aille pas à l’encontre des droits et intérêts du citoyen qui est traduit en justice [86] . Toutefois, comme le comité l’a signalé en 1977, si une question adressée à un ministre porte sur une affaire en instance, il est probable que le ministre disposera de plus de renseignements concernant cette affaire que le Président et pourra déterminer si le fait de répondre à la question pourrait causer un préjudice. Le ministre pourrait alors refuser de répondre à la question comme il en a le droit [87] .

Les questions concernant l’administration de la Chambre

Le Président occupe le poste de président du Bureau de régie interne, l’organisme qui supervise l’administration de la Chambre. Il a été établi qu’aucune question traitant de l’administration de la Chambre ne pouvait être posée au Président durant la période des questions même s’il est également président du Bureau. On présumait que les questions à ce sujet pouvaient être adressées directement au Président [88] . En juin 1985, la Chambre a adopté une nouvelle règle permettant que des questions sur la politique financière ou administrative de la Chambre soient posées non pas au Président, mais à un membre du Bureau de régie interne désigné par celui-ci pour répondre à ces questions [89] . Expliquant la procédure à suivre aux députés nouvellement élus de la 35e législature (1994-1997), le Président a donné ces précisions : « Toutes les questions portant sur la gestion interne et financière de la Chambre des communes relèvent, selon la loi, du Bureau de régie interne […]. Il ne s’agit pas d’une responsabilité administrative du gouvernement. C’est pour cette raison que les députés ne peuvent pas poser ces questions à des ministres [90] . »

Les questions concernant les travaux d’un comité

Les questions visant à obtenir de l’information sur l’horaire ou le programme de travail des comités peuvent être posées aux présidents des comités [91] . On ne peut toutefois pas demander de renseignements à un ministre ou au président d’un comité concernant les délibérations ou les travaux d’un comité [92] . Ainsi, une question sera jugée irrecevable si elle porte sur un vote tenu dans un comité [93] , sur les membres présents à une séance d’un comité [94] , ou sur le contenu du rapport d’un comité [95] . Les questions posées à un ministre sur un projet de loi ou une question dont un comité est saisi sont normalement recevables lorsqu’elles sont posées de la manière convenable et pourvu qu’elles ne constituent pas une ingérence dans les travaux du comité ou qu’elles n’anticipent pas sur son rapport [96] . Dans le cas des questions qui portent sur les délibérations d’un comité, le Président encourage habituellement les députés à reformuler leurs questions [97] .

Les questions supplémentaires

Les députés peuvent tenter de clarifier la réponse à une question ou d’obtenir d’autres renseignements en posant des questions supplémentaires. La question supplémentaire est posée immédiatement après la réponse à une première question. Conformément à la tradition parlementaire, le Président demeure libre d’autoriser une question supplémentaire ou non [98] . Les questions supplémentaires sont assujetties aux mêmes lignes directrices que les questions initiales. La question supplémentaire, « qui sert à obtenir des précisions sur la réponse donnée, doit être une question précise, posée directement et immédiatement au ministre, et sans préambule d’aucune sorte [99]  ». Dans le passé, les Présidents ont utilisé leur pouvoir discrétionnaire pour exiger qu’une question supplémentaire porte sur le même sujet et soit habituellement posée au même ministre [100] . Toutefois, au début de la 36e législature en 1997, le Président Parent a permis de rompre avec cet usage en n’exigeant pas qu’une question additionnelle soit toujours une question supplémentaire par rapport à la question principale [101] . Il a indiqué qu’il accepterait qu’un parti permette à deux députés de poser une question différente à deux ministres [102] .

Comme une question supplémentaire est habituellement fondée sur l’information fournie à la Chambre dans la réponse que le ministre ou le secrétaire parlementaire a donnée à la question initiale ou précédente, le Président a indiqué qu’aucune question supplémentaire ne devrait être autorisée lorsqu’un ministre ou secrétaire parlementaire informe la Chambre, dans sa réponse, que la question sera prise en délibéré [103] . Toutefois, même dans ces circonstances, les députés sont parfois autorisés à poser une question supplémentaire [104] .

Historique

Les lignes directrices sur les questions supplémentaires ont connu à peu près la même évolution que celles relatives aux questions orales. C’est au début des années 1940 que sont apparues les questions supplémentaires, malgré la désapprobation du Président [105] . En 1943, le Président Glen déclara que les questions supplémentaires ne seraient autorisées que « lorsqu’il y avait lieu de demander des déclarations ou des explications aux ministres et dans les cas où le ministre désirait sans doute que la réponse donnée soit la plus claire possible [106]  ». En 1944, un comité de la procédure recommanda que le nombre de questions supplémentaires soit limité à trois pour chaque question initiale; cette proposition fut étudiée en comité plénier, mais aucune décision n’a été prise [107] . En 1948, un autre comité sur la procédure recommanda qu’une question orale soit suivie d’autant de questions supplémentaires que nécessaire pour clarifier la réponse donnée par le ministre, mais le rapport du comité n’a pas été étudié par la Chambre [108] .

Durant les années 1950 et au début des années 1960, l’absence de toute règle régissant les questions orales a amené divers occupants du fauteuil à faire un certain nombre de déclarations comportant des remarques sur les questions supplémentaires. Certains occupants du fauteuil autorisaient jusqu’à deux questions supplémentaires pour chaque question initiale, d’autres pouvaient autoriser ou refuser une question supplémentaire selon leur jugement [109] . En 1964, quand on a finalement codifié les règles régissant la période des questions, certains aspects, notamment le nombre de questions supplémentaires, sont demeurés à la discrétion du Président.

En 1975, le Président Jerome déclara que les questions supplémentaires ne devraient pas comporter de préambule, qu’elles devraient découler de la réponse du ministre, et qu’elles devraient être posées d’une manière précise et directe, sans autre déclaration ou argumentation [110] . Dans une décision rendue en 1984, le Président Francis rappelle ces remarques [111]  et en 1986, le Président Bosley précise en outre que les députés devraient éviter de répéter purement et simplement des questions qui ont déjà été posées, étant donné que le temps dont on dispose pour la période des questions est précieux [112] .

Les réponses aux questions orales

Aucune règle précise ne régit la forme ou le contenu des réponses aux questions orales. Habituellement, ces réponses doivent être les plus brèves possible, traiter de la question soulevée et être formulées de manière à ne pas provoquer de désordre à la Chambre. Comme le Président Jerome l’a résumé dans la déclaration qu’il a faite en 1975 sur la période des questions, plusieurs types de réponses sont possibles. Les ministres peuvent :

  • répondre à la question;
  • prendre la question en délibéré;
  • considérer la question comme un préavis;
  • expliquer brièvement pourquoi ils ne peuvent répondre immédiatement à la question;
  • ne rien dire du tout [113] .

Les questions, même si elles sont habituellement adressées à un ministre, sont en fait posées à l’ensemble du gouvernement. Celui-ci peut donc désigner le ministre qui répondra à une question donnée [114] . Le premier ministre (ou le vice-premier ministre ou un ministre agissant au nom du premier ministre) peut répondre à l’une ou à la totalité des questions posées durant la période des questions [115] . Un seul ministre peut répondre à une question, et il n’est pas nécessaire que ce soit celui auquel la question est posée qui y réponde [116] . Dans certaines circonstances, un autre ministre peut répondre à une question supplémentaire [117] . Le Président ne peut obliger un ministre en particulier à répondre à une question [118] .

Comme tous les députés sont tenus, par les règles, d’assister aux séances de la Chambre sauf s’ils sont occupés à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel [119] , aucune liste n’est établie pour déterminer les ministres qui seront présents un jour donné [120] . En général, la plupart des ministres sont présents durant la période des questions. Si une question est posée concernant le portefeuille d’un ministre absent de la Chambre, le premier ministre, un autre ministre ou un secrétaire parlementaire peut y répondre [121] . Toutefois, si le ministre auquel la question est adressée est présent, son secrétaire parlementaire ne peut y répondre [122] .

Les députés ne peuvent insister pour obtenir une réponse [123]  ni pour qu’un ministre en particulier réponde à leur question [124] . Le refus d’un ministre de répondre à une question ne peut être contesté ou faire l’objet d’un rappel au Règlement ou d’une question de privilège [125] .

Le Président veille à ce que les réponses respectent les règles relatives à l’ordre, au décorum et au langage parlementaire. Il n’est toutefois pas responsable de la qualité ou du contenu des réponses [126] . Dans la plupart des cas où on a invoqué le Règlement ou soulevé une question de privilège concernant une réponse à une question orale, le Président a statué qu’il y avait désaccord entre les députés sur les faits relatifs à la question [127] . Ces différends constituent habituellement des divergences d’opinion plutôt qu’une violation des règles ou des privilèges des parlementaires.

Débat sur la motion d’ajournement

Tout député mécontent d’une réponse obtenue durant la période des questions ou dont la question a été refusée par le Président parce qu’elle n’était pas urgente peut donner avis qu’il souhaite parler sur le fond de sa question durant la période réservée pour ce faire à la fin de la plupart des séances. On appelle cette période des travaux de la Chambre « débat sur la motion d’ajournement », ou plus communément « late show [128]  ». De plus, le député dont la question écrite, qui était inscrite au Feuilleton, n’a pas obtenu de réponse dans le délai de 45 jours peut donner avis qu’il a l’intention de soulever cette question lors du débat sur la motion d’ajournement [129] . Le nom du député est alors inscrit sur une liste avec les noms des autres députés qui ont transmis un avis semblable. Au début de cette période de 30 minutes, soit de 18 h 30 à 19 h du lundi au jeudi (il n’y a pas de débat sur la motion d’ajournement le vendredi), une motion d’ajournement de la Chambre est réputée avoir été présentée et appuyée [130] . Après le débat, la motion d’ajournement est considérée comme adoptée et la Chambre s’ajourne.

Le débat d’ajournement permet de brefs échanges (questions de députés suivies de réponses de ministres ou de secrétaires parlementaires) sur des sujets choisis à l’avance. On peut ainsi débattre de plusieurs sujets découlant de questions posées pendant la période des questions ou de questions inscrites au Feuilleton qui ont été reportées. Une question jugée irrecevable pour toute autre raison que son caractère non urgent ne peut être débattue au moment du débat sur la motion d’ajournement [131] . Les questions adressées à des présidents de comité au cours de la période des questions ne peuvent pas elles non plus être abordées durant le débat d’ajournement [132] .

Historique

Lors de la refonte du Règlement en 1964, la Chambre a adopté la recommandation d’un comité de la procédure, d’inclure pour la première fois dans le Règlement un article sur la période des questions. La Chambre retenait également la suggestion du comité d’adopter une disposition relative au débat sur la motion d’ajournement afin de compléter l’article sur la période des questions [133] .

Le comité avait justifié sa recommandation concernant le débat sur la motion d’ajournement de la manière suivante :

[…] imposer simplement des restrictions à la période des questions à l’appel de l’ordre du jour, en soi, […] ne sauvegarderait pas les droits que reflète cette période. Nous proposons donc […] que trois fois par semaine, le lundi, mardi et jeudi, il y ait une période d’une demi-heure pendant laquelle on pourrait soulever brièvement trois sujets différents. Si pendant la période des questions un député n’est pas satisfait de la réponse du gouvernement […] nous recommandons que ce député puisse donner avis qu’il désire soulever sa question lors de l’ajournement [134] .

Dans les années 1970, le débat sur la motion d’ajournement était devenu un outil utile pour les députés qui souhaitaient discuter davantage de sujets abordés durant la période des questions. Comme le nombre de députés souhaitant participer à ce débat était beaucoup trop élevé par rapport au temps disponible, plusieurs suggestions furent périodiquement faites : couper de moitié le temps de parole de chaque député participant au débat sur la motion d’ajournement [135] ; prolonger la période de temps consacré au débat d’ajournement, afin de faire passer de 3 à 5 le nombre de sujets discutés, et déclarer périmées les questions non appelées après 20 jours de séance [136] ; et tenir le débat sur la motion d’ajournement à 18 heures, même si l’heure d’ajournement était fixée à 22 heures [137] . Par la suite, en 1982, lorsqu’on a décidé d’éliminer les séances en soirée, le débat d’ajournement a été déplacé à 18 heures [138]  et, en 1991, le Règlement a été modifié afin de permettre de débattre un maximum de 5 sujets [139] .

Avis

Les députés qui souhaitent discuter, au moment du débat d’ajournement, du fond d’une question déjà posée pendant la période des questions doivent fournir au Bureau un avis écrit au plus tard une heure après la fin de la période des questions, le jour où la question a été soulevée [140] .

Un député peut également faire inclure son nom dans la liste des intervenants pour le débat d’ajournement en donnant un avis oral à la Chambre concernant une question inscrite au Feuilleton pour laquelle aucune réponse n’a été fournie dans le délai de 45 jours prévu [141] . Cet avis est habituellement donné lors de l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton », durant les affaires courantes.

Si, pour une raison quelconque, le sujet d’une question n’a pas été débattu durant le débat d’ajournement dans les 45 jours de séance qui suivent l’avis fourni par un député, l’avis est réputé avoir été retiré [142] .

Sélection des questions à débattre

Habituellement, le Président reçoit plus d’avis de questions à débattre au cours du débat d’ajournement que ne le permet le temps réservé à ce débat. Ainsi, il peut arriver que la question pour laquelle on a donné avis ne puisse être débattue durant le débat d’ajournement de la même journée. Il va de soi que le débat sur la motion d’ajournement n’a pas lieu lorsqu’aucun avis n’a été transmis au Bureau, ou qu’un jour donné aucun député n’est prêt à intervenir.

Le Président a le pouvoir de déterminer les questions qui seront débattues et l’ordre dans lequel elles le seront. Dans sa décision, il tient compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre [143] . Le Président peut également consulter les représentants des partis pour déterminer l’ordre dans lequel les avis reçus seront étudiés [144] . Dans la pratique, c’est le personnel des services de la procédure qui organise le débat sur la motion d’ajournement au nom du Président.

Au plus tard à 17 heures, les lundi, mardi, mercredi et jeudi, le Président se lève pour faire part à la Chambre de la ou des questions à débattre ce jour-là, au moment de l’ajournement [145] . Le Président demeure libre de modifier au besoin l’ordre des intervenants lors du débat sur la motion d’ajournement [146] .

Durée du débat

Durant cette période de 30 minutes, les sujets peuvent être débattus, et ce, pendant au plus 6 minutes chacun [147] . Pendant ces six minutes, le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus et le ministre ou le secrétaire parlementaire dispose d’au plus deux minutes pour lui répondre [148] . Toutefois, le ministre ou le secrétaire parlementaire n’est pas obligé de répondre aux questions soulevées lors de ce débat. Tout ministre ou secrétaire parlementaire peut répondre au nom du gouvernement et sa réponse, ou son refus de répondre, ne peut habituellement pas donner lieu à un rappel au Règlement ou à une question de privilège [149] .

Les limites de temps de ce débat sont appliquées de manière stricte par la présidence et aucune prolongation n’est demandée ou accordée. Il n’est pas non plus nécessaire d’utiliser toute la période de 30 minutes [150] . Lorsque c’est le cas, le temps qui reste s’annule et la Chambre s’ajourne. Après 30 minutes ou à la fin du débat, selon le cas, la motion d’ajournement est adoptée d’office et la Chambre s’ajourne jusqu’à la prochaine séance [151] . Si le député ne soulève pas la question qu’il avait demandé de débattre durant le débat sur la motion d’ajournement de la séance prévue, le temps alloué est réduit en conséquence.

Suspension ou report du débat sur la motion d’ajournement

Jusqu’en 1994, le débat sur la motion d’ajournement était annulé chaque fois qu’il fallait terminer ou poursuivre l’étude d’une question précise au cours de la séance ou au-delà de l’heure habituelle de l’ajournement. Cette exigence a été retirée du Règlement en juin 1994 [152] . Depuis, les débats sur la motion d’ajournement sont suspendus conformément au Règlement seulement lorsque la séance est prolongée pour un débat d’urgence [153] , le jour désigné pour la présentation du Budget [154] , et le jour où la Chambre continue de sièger, au-delà de l’heure habituelle de l’ajournement quotidien, pour l’élection d’un Président [155] .

Le débat d’ajournement peut être reporté à plus tard le même jour lorsque la séance est prolongée en raison d’une déclaration ministérielle [156]  ou lorsque la période des initiatives parlementaires a été prolongée lors du deuxième jour réservé aux étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi [157] . De la même façon, le débat d’ajournement peut être retardé lors du dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 26 mars, le 23 juin et le 10 décembre [158] . Si une motion prolongeant les heures de séance durant les dix derniers jours de séance de juin a été adoptée, le débat sur la motion d’ajournement est retardé jusqu’à l’heure d’ajournement établi [159] . Si une motion a été adoptée afin de poursuivre une séance conformément à l’article 26 du Règlement, le débat d’ajournement est tenu à la fin de cette période [160] . Dans certains cas, lorsque l’ajournement de la Chambre a été reporté pour étudier une mesure législative ou tenir un débat spécial, la Chambre a décidé que le débat d’ajournement se tiendrait à l’heure habituelle et que la motion d’ajournement serait réputée avoir été retirée après le débat [161] . Le débat sur la motion d’ajournement a déjà été interrompu pour la sanction royale d’un projet de loi et a repris au retour des députés à la Chambre après la cérémonie au Sénat [162] .

Les rappels au Règlement et les questions de privilège

Le Règlement ne peut être invoqué et une question de privilège ne peut être soulevée pendant le débat sur la motion d’ajournement [163] . Les seules affaires qui peuvent être étudiées durant cette période de 30 minutes sont les questions déjà soulevées à la période des questions ou celles inscrites au Feuilleton qui ont été reportées pour débat; la Chambre continue alors à siéger sans qu’il y ait quorum. Les Présidents hésitent à examiner des rappels au Règlement ou des questions de privilège lors de cette période, de telles questions pouvant concerner l’ensemble de la Chambre. Pour la même raison, le Président refuserait de proposer à la Chambre une motion présentée du consentement unanime. Mis à part les cas de propos non parlementaires, qui ont parfois donné lieu à des interventions immédiates du Président sans que le Règlement soit invoqué [164] , la présidence a statué que l’étude d’affaires découlant du débat sur la motion d’ajournement doit être reportée au prochain jour de séance [165] . Il est néanmoins arrivé que les Présidents autorisent des députés à invoquer le Règlement [166] .

Les questions écrites

Alors que les questions orales sont posées sans préavis sur des sujets jugés urgents, les questions écrites sont inscrites au Feuilleton, après avis, dans le but d’obtenir du gouvernement des renseignements détaillés ou techniques concernant « quelque affaire publique » [167] . La règle précise que les députés peuvent poser des questions à d’autres députés sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre qui peuvent les intéresser. Nonobstant cette règle, ces demandes de renseignements transmises par écrit sont habituellement adressées aux ministres. Le Règlement semble plutôt muet sur la façon dont on devrait répondre aux questions adressées aux députés. En fait, il n’est jamais arrivé qu’une question écrite soit adressée à un député. Toute tentative de ce genre irait à l’encontre des usages établis et du but même des questions posées au gouvernement.

Historique

Dès 1867, les règles de la Chambre des communes permettaient de poser des questions écrites au gouvernement et aux députés [168] . La règle d’alors, qui était pratiquement identique à la disposition actuelle du Règlement, précisait, comme c’est encore le cas, que les questions peuvent être adressées aux députés comme aux ministres, mais on constate que les questions ont été dès le début adressées aux ministres [169] . Cet usage, qui s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui, a été périodiquement renforcé par des ajouts au Règlement mentionnant la façon de répondre aux questions inscrites au Feuilleton; dans chaque cas, on semble supposer que ces questions s’adressent à des ministres [170] .

Entre 1867 et 1896, lorsqu’une question écrite était mise en délibération, le député qui l’avait fait inscrire au Feuilleton se levait pour la lire et le ministre responsable donnait ensuite une réponse. Quand la question était mise en délibération et une réponse était fournie, l’échange était imprimé au complet dans les Débats; aucune question supplémentaire n’était permise [171] . Toute question mise en délibération et restant sans réponse était automatiquement rayée du Feuilleton et le député devait la faire inscrire de nouveau s’il souhaitait toujours obtenir une réponse [172] .

En 1896, la pratique a été modifiée afin de raccourcir la période de temps consacrée à l’étude des questions écrites. Un processus de numérotation des questions a été mis en place pour que le député n’ait plus à lire la question au complet lorsqu’elle est appelée [173] . En 1906, les questions écrites nécessitant de longues réponses pouvaient être reportées sans débat à une autre rubrique du Feuilleton comme avis de motion [174] . Cette règle a été adoptée parce que l’on croyait que la Chambre consacrait beaucoup trop de temps à la lecture des réponses aux diverses questions. À l’époque, les questions qui avaient été mises en délibération, mais auxquelles on n’avait pas répondu pouvaient, à la demande du gouvernement et avec le consentement des députés concernés, demeurer inscrites au Feuilleton et y garder leur rang plutôt que d’en être automatiquement rayées [175] . En 1910, les règles ont été modifiées afin de permettre aux ministres de faire paraître leurs réponses dans les Débats comme si elles avaient été lues à la Chambre; les députés qui souhaitaient obtenir une réponse orale à une question écrite pouvaient le faire en marquant leurs questions d’un astérisque. En outre, une nouvelle règle permettait au gouvernement de déposer des réponses longues ou détaillées. Ces réponses ont été appelées « ordres de dépôt de documents [176]  ». Dans la plupart des cas, les documents étaient déposés immédiatement après l’adoption de l’ordre. Ces réponses devenaient des documents parlementaires et n’étaient pas imprimées dans les Débats.

La façon de répondre aux questions écrites a changé relativement peu jusqu’en 1963, lorsque le processus a été une autre fois amélioré afin de permettre à la Chambre d’examiner précisément les questions pour lesquelles le gouvernement était prêt à répondre publiquement. La Chambre pouvait dorénavant examiner seulement les questions auxquelles le gouvernement répondrait ce jour-là plutôt que de procéder à l’appel de toutes les questions écrites inscrites au Feuilleton. Une fois que cela était fait, le gouvernement demandait que toutes les autres questions demeurent inscrites au Feuilleton [177] . En 1986, la Chambre a convenu de limiter à quatre le nombre de questions que chaque député pouvait faire inscrire au Feuilleton en même temps [178] , dont trois auxquelles on pouvait répondre oralement à la Chambre [179] , tout en codifiant le droit des députés d’exiger une réponse à une question écrite dans les 45 jours civils suivant son dépôt [180] . En 1991, les règles ont été une nouvelle fois modifiées afin de permettre aux députés dont les questions étaient demeurées sans réponse après le délai de 45 jours de soulever ce sujet au moment du débat d’ajournement [181] .

Lignes directrices sur les questions écrites

En général, les questions écrites sont assez longues, souvent de deux paragraphes ou plus, et elles visent à obtenir des renseignements détaillés ou techniques d’un ou de plusieurs ministres ou organismes gouvernementaux. Ce sont à la fois les règles et les coutumes et usages de la Chambre qui régissent la forme et le contenu des questions écrites. Plusieurs lignes directrices et restrictions remontent à la Confédération. Au fil des ans et à la suite de décisions de la présidence, la liste des restrictions s’est considérablement allongée [182]. Pendant ce temps, certaines restrictions sont devenues désuètes ou inopérantes. Ainsi, c’est le Greffier qui est devenu dans une très grande mesure responsable de la recevabilité des questions écrites. Mis à part une déclaration du Président en 1965, dans laquelle il indiquait que certaines restrictions ne s’appliquaient plus [183] , il n’existe aucune liste définitive des restrictions qui sont toujours valables [184] . Toutefois, comme l’a reconnu la présidence, bon nombre de ces restrictions sont devenues inopérantes avec le temps [185] .

Une question écrite est jugée recevable si elle respecte les lignes directrices générales relatives aux questions orales et les restrictions prévues dans les règles. Une question écrite vise à obtenir des renseignements et non à en fournir à la Chambre. Les questions doivent être cohérentes et concises, et porter sur « quelque affaire publique »; il n’est cependant pas acceptable « d’avancer des arguments ou des opinions, ou d’énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou la réponse [186]  ».

Le Greffier, qui agit au nom du Président, dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour s’assurer que les questions inscrites au Feuilleton des Avis respectent les règles et coutumes de la Chambre [187] . Comme une question écrite vise à obtenir une réponse précise et détaillée, il incombe au député qui fait inscrire une question au Feuilleton des Avis « de veiller à ce qu’elle soit soigneusement formulée pour susciter les renseignements recherchés [188]  ». Le Greffier peut ordonner qu’une question soit divisée en deux ou plusieurs questions s’il la juge trop vaste [189] . Si une question présente des irrégularités, le Greffier en informe le député qui peut alors la modifier [190] .

Un avis de 48 heures est exigé pour l’inscription d’une question écrite au Feuilleton [191] . Un député peut indiquer qu’il souhaite recevoir une réponse orale à une question durant les affaires courantes en marquant la question écrite d’un astérisque lorsqu’il la soumet [192] . C’est ce que la Chambre appelle les « questions marquées d’un astérisque ». Les députés ne peuvent marquer ainsi d’un astérisque que trois des quatre questions qu’ils sont autorisés à faire inscrire au Feuilleton [193] . Un numéro est attribué à chaque question.

Retrait d’une question écrite

Un député peut retirer une question écrite inscrite au Feuilleton en le demandant par écrit au Greffier de la Chambre. Il peut également, en séance, demander au Président de retirer la question [194] .

Les réponses

Les réponses aux questions écrites sont présentées à chaque séance, durant les affaires courantes, à la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton [195]  ». Un député, habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, se lève pour indiquer les numéros des questions auxquelles on répondra ce jour-là et pour fournir des réponses orales aux questions marquées d’un astérisque [196] . Le secrétaire parlementaire peut aussi demander le consentement de la Chambre pour qu’il soit considéré qu’on a répondu oralement à une question marquée d’un astérisque sans lire à haute voix le texte de la réponse, ou pour fournir une réponse très longue à une question, en déposant la réponse sous forme de document; cela s’appelle transformer une réponse en un ordre de dépôt de document [197] . Pour ce faire, le Président demande à la Chambre si elle est d’accord [198] . Si le gouvernement ne peut obtenir le consentement de la Chambre, il lira la réponse dans le cas d’une question marquée d’un astérisque, ou il choisira soit de ne pas répondre à la question ce jour-là [199] , soit de demander à un ministre de déposer la réponse dans le cas d’une demande de dépôt de document. Enfin, le secrétaire parlementaire demandera ensuite que les autres questions auxquelles on n’a pas répondu demeurent inscrites au Feuilleton et y gardent leur rang. De telles demandes sont présentées et approuvées régulièrement [200] . Le Président a indiqué qu’étant donné que cette procédure est devenue automatique, cette requête ne peut donner lieu à un débat [201] . Si le consentement est refusé par un député, sa ou ses questions seront rayées du Feuilleton exactement comme si le gouvernement n’avait pas formulé cette demande. Le député devrait alors soumettre de nouveau les questions en présentant les avis requis. Si on ne répond à aucune question au cours d’une séance, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre demande que toutes les questions demeurent inscrites au Feuilleton.

Les lignes directrices sur la forme et le contenu des questions écrites s’appliquent également aux réponses fournies par le gouvernement. Ainsi, aucun argument ou opinion ne doit être présenté et seule l’information nécessaire à la réponse doit être fournie afin que le processus demeure un échange de renseignements plutôt que de devenir une occasion de débat [202] . Le gouvernement peut, en réponse à une question écrite, indiquer à la Chambre qu’il ne peut y répondre [203] . Il est arrivé que le gouvernement fournisse des réponses supplémentaires à des questions auxquelles il avait déjà répondu [204] . Le Président a toutefois statué qu’il n’est pas acceptable pour le gouvernement d’indiquer dans une réponse à une question écrite le temps et les coûts liés à la préparation de la réponse [205] .

Aucune disposition du Règlement ne permet au Président de contrôler les réponses que le gouvernement donne aux questions. S’il est arrivé à plusieurs reprises que des députés soulèvent une question de privilège à la Chambre concernant l’exactitude des renseignements fournis en réponse à des questions écrites, dans aucun cas on a jugé qu’il y avait de prime abord atteinte au privilège [206] . Le Président a jugé qu’il ne lui incombe pas de déterminer si le contenu des documents déposés à la Chambre est exact ou encore « de décider dans quelle mesure un député peut savoir ou non si les renseignements contenus dans un document sont exacts [207]  ».

Les questions restées sans réponse dans le délai de quarante-cinq jours civils

Lorsqu’il dépose une question, le député peut demander que le gouvernement y réponde dans les 45 jours civils [208] . Mais aucune disposition du Règlement n’oblige le gouvernement à répondre dans ce délai et les députés se sont souvent plaints à la Chambre que le gouvernement n’avait pas répondu à des questions écrites dans les 45 jours. Le gouvernement a expliqué que le volume et la complexité des questions l’empêchent parfois de respecter ce délai [209]. Lors de ces discussions, la présidence a souligné que le Règlement ne lui permettait pas d’ordonner au gouvernement de produire une réponse dans les 45 jours prévus [210] . Néanmoins, le Président a exhorté « ceux qui sont chargés de préparer ces réponses à réfléchir à cet article du Règlement et à se rendre compte que lorsqu’ils tardent trop à fournir la réponse à leur ministre, ils nous placent tous dans une situation extrêmement difficile et font perdre le temps des députés [211] […] ». Si le gouvernement n’a pas répondu à une question écrite dans les 45 jours prévus, les députés peuvent soulever cette question lors du débat sur la motion d’ajournement [212] .

Ordres de dépôt de documents

Dans certains cas, les questions longues et complexes qui exigent la collecte de renseignements auprès de plusieurs ministères, ou des réponses trop longues pour être imprimées dans les Débats, sont transformées en ordres de dépôt de documents (c.-à-d. des documents qui doivent être fournis suite à un ordre adopté par la Chambre). Même si la règle précise que c’est le ministre qui doit décider que la réponse devrait prendre la forme d’un document et que c’est lui qui doit indiquer qu’il est prêt à déposer le document sur le Bureau [213] , dans la pratique, c’est le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre qui se charge d’en informer la Chambre. Le consentement de la Chambre est demandé et habituellement accordé [214] . Le document est alors déposé et devient un document parlementaire [215] . Tous les députés peuvent ainsi le consulter en s’adressant au Greffier, mais il n’est pas imprimé dans les Débats. Il n’est pas nécessaire que le document déposé réponde à toutes les parties de la question initiale [216] .

Les règles permettent également au Président de transformer une question écrite en avis de motion s’il estime qu’une question nécessiterait une longue réponse ou si le gouvernement le lui demande [217] . Un tel avis de motion ne pourrait alors être pris en considération que pendant les « Affaires émanant des députés ». Cependant, dans une décision rendue en 1989, le Président Fraser a refusé de transformer une question écrite en avis de motion [218] . En choisissant de ne pas donner suite à la demande du gouvernement, le Président a indiqué qu’il ne saurait « donner effet aux dispositions du paragraphe du Règlement invoqué dans notre contexte actuel sans porter préjudice au droit des simples députés de contrôler pleinement leurs affaires en choisissant eux-mêmes la meilleure façon de rechercher l’information : soit en faisant inscrire des questions au Feuilleton, et peut-être en demandant que le gouvernement y réponde dans le délai de quarante-cinq (45) jours; soit en présentant un avis de motion qui, s’il est choisi après un tirage au sort, sera débattu au cours de l’étude des affaires émanant des députés ». Le Président a signalé que la règle, adoptée par la Chambre en 1906, n’avait pas été utilisée pendant de nombreuses années et que son application des décennies plus tard irait à l’encontre des réformes qui avaient été apportées depuis à la procédure des questions écrites. Le Président a indiqué que lorsque le gouvernement répond à une question écrite nécessitant une réponse longue ou détaillée, il peut la transformer en un ordre de dépôt de document, une pratique acceptable et fréquente. La présidence a également souligné que le gouvernement peut refuser de répondre à une question écrite tout en donnant, s’il le souhaite, la raison de ce refus. De la même façon, le gouvernement peut expliquer pourquoi la réponse ne peut être donnée dans le délai de 45 jours.

Transfert au débat d’ajournement des questions écrites restées sans réponse

Comme on l’a déjà vu, si une question écrite inscrite au Feuilleton (pour laquelle on a demandé une réponse dans les 45 jours) reste sans réponse à l’expiration du délai, le député qui a fait inscrire la question peut intervenir durant les affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » pour donner avis qu’il a l’intention de soulever cette question lors du débat sur la motion d’ajournement [219] . La question est alors rayée du Feuilleton et mise en délibération au moment du débat d’ajournement. Cette règle a été adoptée par la Chambre le 11 avril 1991, les députés étant de plus en plus frustrés de ne pas recevoir de réponses aux questions écrites dans le délai prévu [220] . Cette procédure permet également aux députés qui ont déjà fait inscrire au Feuilleton les quatre questions prévues, de débattre une ou plusieurs de ces questions à la Chambre afin de pouvoir en faire inscrire d’autres [221] .

Incidences de la prorogation sur les questions écrites

La prorogation du Parlement élimine tout ce qui est inscrit au Feuilleton, annulant ainsi toute demande de renseignements sous la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton ». Les députés qui souhaitent obtenir ces renseignements doivent présenter de nouveau leurs questions afin qu’elles soient réexaminées au cours de la nouvelle session [222] .

[1] 
« Rien ne pourrait affaiblir davantage le contrôle du Parlement sur l’exécutif que l’abolition ou la limitation du droit du député de poser des questions […]. » Wilding et Laundy, p. 627.
[2] 
Stewart, p. 56.
[3] 
Franks, p. 146.
[4] 
Franks, p. 155.
[5] 
O’Brien, p. 362.
[6] 
Constitutions, Règles et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1868, règle no29.
[7] 
Débats, 29 novembre 1867, p. 157.
[8] 
Débats, 20 mars 1878, p. 1285-1286.
[9] 
Bourinot, 4e éd., p. 315.
[10] 
Voir, par exemple, Journaux, 15 juillet 1940, p. 216-218; 15 mars 1943, p. 161-162; Débats, 16 février 1944, p. 574-575.
[11] 
Journaux, 3 mars 1944, p. 151.
[12] 
Journaux, 3 mars 1944, p. 151. Le texte de la disposition proposée est le suivant : « Une question d’un caractère urgent peut être posée verbalement à un ministre, à l’appel de l’ordre du jour, pourvu qu’une copie de cette question ait été fournie au ministre et au Greffier de la Chambre au moins une heure avant la séance de la Chambre. Une telle question ne doit pas être précédée d’une lecture de télégrammes, d’extraits de journaux, de lettres ni de préambules d’aucune sorte. La réponse sera orale et peut être immédiatement suivie de questions supplémentaires au nombre de trois au plus, sans débat ni commentaires, pour tirer au clair les renseignements fournis par le ministre. »
[13] 
Journaux, 5 décembre 1947, p. 17-20; 25 juin 1948, p. 680.
[14] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 912. Voir également Dawson, p. 151.
[15] 
Journaux, 31 octobre 1963, p. 509-513.
[16] 
Journaux, 20 avril 1964, p. 224-225.
[17] 
Journaux, 20 avril 1964, p. 224. Voici un extrait de la disposition correspondante : « Avant que la Chambre aborde l’ordre du jour, des questions portant sur des sujets urgents peuvent être adressées oralement aux ministres de la Couronne; toutefois, si M. l’Orateur estime qu’une question ne comporte aucune urgence il peut ordonner qu’il n’y soit pas donné suite et qu’elle soit inscrite au Feuilleton; de plus, le temps accordé, chaque mercredi, à la période des questions avant l’appel de l’ordre du jour ne doit pas excéder 30 minutes. »
[18] 
Cette limite a été modifiée l’année suivante avec l’adoption de dispositions pour limiter la période des questions orales à au plus 30 minutes chaque jour à l’exception du lundi, où elle ne devait pas durer plus d’une heure (Journaux, 11 juin 1965, p. 226). Ces changements ont également autorisé le Président à faire inscrire au Feuilleton les questions orales qu’il juge non urgentes. En 1966, la période des questions a été prolongée à 40 minutes les mardi, jeudi et vendredi (Journaux, 21 janvier 1966, p. 34). En 1968, le Règlement a été de nouveau modifié afin de réserver une période de 40 minutes par jour aux questions orales (Journaux, 20 décembre 1968, p. 568).
[19] 
Journaux, 20 avril 1964, p. 225.
[20] 
Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399.
[21] 
Jerome, p. 54.
[22] 
Journaux, 14 avril 1975, p. 439-441.
[23] 
« Pleins feux sur les travaux de la Chambre », neuvième rapport du Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés, décembre 1989, p. 7 (présenté à la Chambre le 22 janvier 1990 (Journaux, p. 1078)).
[24] 
Débats, 24 février 1986, p. 10878-10879.
[25] 
Beauchesne, 1re éd., p. 98 (version anglaise seulement); Beauchesne, 4e éd., p. 151-152. Voir, par exemple, Débats, 12 février 1970, p. 3508; 7 mai 1974, p. 2096.
[26] 
Journaux, 14 avril 1975, p. 441.
[27] 
Journaux, 26 juin 1975, p. 665.
[28] 
Débats, 24 février 1983, p. 23181-23183.
[29] 
Débats, 4 mars 1997, p. 8594-8595. John Williams (St-Albert) demande au Président de conseiller la Chambre et en particulier les partis d’opposition quant à la façon dont les questions devraient être formulées pour respecter cette ligne directrice. Le Président Parent répond que « lorsqu’une question est de nature générale et ne porte pas directement sur le projet de loi », il est porté à l’autoriser.
[30] 
Journaux, 21 mars 1997, p. 1334. Dans son témoignage devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le Greffier de la Chambre, Robert Marleau, signale que le gouvernement a le pouvoir de changer l’ordre du jour sans préavis et que le Président n’est pas toujours au courant des questions dont la Chambre débattra après la période des questions. Par conséquent, le Président peut involontairement juger irrecevable une question parce qu’elle anticipe sur l’ordre du jour (voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 18 mars 1997, fascicule no 37, p. 9-10).
[31] 
Débats, 7 avril 1997, p. 9377.
[32] 
Voir Laundy, p. 129; Jerome, p. 51-69; Fraser, p. 54.
[33] 
Fraser, p. 133.
[34] 
Voir, par exemple, Débats, 10 février 1994, p. 1184; 12 février 1997, p. 8014; 18 novembre 1997, p. 1846.
[35] 
Voir, par exemple, Débats, 2 octobre 1997, p. 407.
[36] 
Voir, par exemple, Débats, 25 novembre 1997, p. 2181; 26 mai 1999, p. 15258.
[37] 
Art. 37(1) du Règlement. Ce pouvoir a été incorporé dans le Règlement en 1964 (Journaux, 20 avril 1964, p. 224).
[38] 
Voir, par exemple, Débats, 11 février 1993, p. 15784-15785; 18 mars 1994, p. 2487; 1er octobre 1997, p. 334.
[39] 
En réponse à un rappel au Règlement d’un député qui ne parvenait pas à poser une question en raison de la longueur des préambules, le Président Fraser a signalé qu’il incombait à la Chambre de changer cette pratique et de raccourcir les préambules (Débats, 21 novembre 1991, p. 5157).
[40] 
Débats, 13 juin 1980, p. 2084-2085.
[41] 
Débats, 3 février 1997, p. 7580-7581. Au début de la 36e législature en 1997, le Président a annoncé son intention de raccourcir la durée des questions et des réponses afin de permettre un plus grand nombre de questions (Débats, 24 septembre 1997, p. 23). Comme les députés disposent d’environ 35 secondes pour poser des questions et les ministres d’environ 35 secondes pour y répondre (voir Débats, 30 octobre 1997, p. 1366-1367), entre 38 et 45 questions sont posées quotidiennement comparativement aux 22 à 24 questions quotidiennes durant la 35e législature (1994-1997) (voir Débats, 18 novembre 1997, p. 1848-1849). Voir également Débats, 24 février 1998, p. 4370-4371; 6 mai 1998, p. 6604.
[42] 
Art. 30(5) du Règlement.
[43] 
Voir, par exemple, Débats, 10 octobre 1979, p. 21-22; 15 avril 1980, p. 15-17; 28 novembre 1995, p. 16901-16903.
[44] 
Le Président Parent a autorisé des questions additionnelles qui n’étaient pas considérées comme des questions supplémentaires par rapport à la question initiale. Pour des exemples de modifications à la formule, voir Débats, 28 octobre 1997, p. 1235; 29 octobre 1997, p. 1284-1285; 5 novembre 1997, p. 1580; 6 novembre 1997, p. 1660.
[45] 
Voir, par exemple, Débats, 23 octobre 1997, p. 1042-1046; 26 février 1998, p. 4496-4499. Une entente est intervenue qui prévoit que le Bloc québécois sera autorisé à poser une seule question lors de la douzième série de questions (voir Débats, 30 septembre 1997, p. 289; 28 novembre 1997, p. 2441).
[46] 
Voir, par exemple, Débats, 11 octobre 1991, p. 3649; 12 décembre 1994, p. 8944.
[47] 
Fraser, p. 133. Voir également Débats, 19 janvier 1994, p. 17.
[48] 
Voir Jerome, p. 53-54 et p. 61-63; Fraser, p. 133.
[49] 
L’origine de ces listes est expliquée dans l’ouvrage autobiographique Mr. Speaker, p. 61-62, du Président James Jerome. Au cours des dernières années, les simples députés se sont souvent plaints de l’utilisation de ces listes, croyant qu’elles limitaient leur chance d’obtenir la parole durant la période des questions (Débats, 19 juin 1991, p. 2071-2072).
[50] 
Voir, par exemple, Débats, 12 octobre 1979, p. 122.
[51] 
Débats, 16 juin 1994, p. 5437-5440, en particulier p. 5439; 7 novembre 1996, p. 6269-6272. À une occasion, des députés se sont plaints qu’un député indépendant pose une question alors que la parole aurait dû être donnée à un député d’un parti reconnu.Voir Débats, 12 décembre 1996, p. 7470-7473 pour une discussion à ce sujet.
[52] 
Débats, 10 octobre 1997, p. 784-785; 24 octobre 1997, p. 1101.
[53] 
Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1996, p. 5885-5886; 6 novembre 1996, p. 6186, 6188-6189; 16 avril 1997, p. 9796-9799.
[54] 
Durant de nombreuses années, avant qu’une décision définitive soit rendue à ce sujet par le Président Jerome, les secrétaires parlementaires pouvaient poser des questions orales (Débats, 5 novembre 1974, p. 1059-1064). Lorsqu’il a statué que les secrétaires parlementaires avaient le droit de poser des questions orales, le Président Lamoureux a néanmoins émis des doutes sur cette procédure étant donné que les secrétaires parlementaires pourraient être amenés « à la fois à répondre à des questions et à en poser, si bien qu’à la limite, un secrétaire parlementaire pourrait poser une question à un autre secrétaire parlementaire » (Débats, 6 mars 1973, p. 1932-1933). Le Président Fraser a reconnu qu’un secrétaire parlementaire avait pu poser des questions pendant la période des questions uniquement en raison d’une erreur ou d’un oubli de sa part (Débats, 1er octobre 1991, p. 3001).
[55] 
Beauchesne, 4e éd., p. 322.
[56] 
L’article 47 du Règlement précise que les rappels au Règlement ne sont pas pris en considération pendant la période des questions.
[57] 
Journaux, 14 avril 1975, p. 441.
[58] 
Voir, par exemple, Débats, 4 avril 1989, p. 32; 9 février 1993, p. 15637.
[59] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1993, p. 17482. L’affaire a par la suite été réglée à la fin de la période des questions (voir Débats, p. 17486-17488).
[60] 
Art. 37(1) du Règlement.
[61] 
Le 1er avril 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre a recommandé l’adoption d’une nouvelle série de lignes directrices sur la période des questions pour remplacer les anciennes. Le rapport n’a jamais été étudié par la Chambre (voir le quatre-vingt-unième rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, p. 15-17, présenté le 1er avril 1993 (Journaux, p. 2774)).
[62] 
Débats, 24 février 1986, p. 10878-10879.
[63] 
Débats, 24 février 1986, p. 10879.
[64] 
Voir, par exemple, Débats, 12 février 1992, p. 6860.
[65] 
Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1996, p. 3824; 17 juin 1996, p. 3926; 3 octobre 1997, p. 459-460; 25 mai 1999, p. 15254-15255. En 1986, des députés de l’opposition ont tenté de poser des questions concernant un prétendu conflit d’intérêts au ministre de l’Expansion industrielle régionale (Sinclair Stevens). Le Président a jugé ces questions irrecevables parce qu’elles ne concernaient pas les responsabilités ministérielles de M. Stevens. Il a ensuite précisé que les questions strictement personnelles sont irrecevables, même si la frontière entre ce qui relève de la personne et du ministre n’est pas toujours évidente (Débats, 8 mai 1986, p. 13081-13082).
[66] 
Voir, par exemple, Débats, 5 novembre 1990, p. 15127.
[67] 
Le Président a parfois jugé irrecevables des questions hypothétiques (voir, par exemple, Débats, 16 mai 1995, p. 12681), mais il a aussi souvent demandé aux députés de reformuler leur question (voir, par exemple, Débats, 29 novembre 1990, p. 15980). Il est également arrivé que le Président laisse à un ministre le choix de répondre ou non à la question (voir, par exemple, Débats, 7 octobre 1991, p. 3387; 14 avril 1994, p. 3048; 3 décembre 1997, p. 2652).
[68] 
Voir, par exemple, Débats, 21 septembre 1995, p. 14726.
[69] 
Voir, par exemple, Débats, 5 juin 1991, p. 1201.
[70] 
Art. 18 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 juillet 1988, p. 17914; 5 octobre 1990, p. 13858; 13 décembre 1990, p. 16693; 19 septembre 1991, p. 2401.
[71] 
Art. 18 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1990, p. 13513; 24 février 1994, p. 1799-1800.
[72] 
Voir, par exemple, Débats, 3 février 1994, p. 892-893; 16 octobre 1995, p. 15399.
[73] 
Voir, par exemple, Débats, 2 mai 1994, p. 3762-3763.
[74] 
Voir, par exemple, Débats, 28 février 1983, p. 23278-23279; 10 juin 1993, p. 20692; 2 mai 1994, p. 3762-3763; 3 novembre 1997, p. 1474; 28 septembre 1998, p. 8469.
[75] 
Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1995, p. 11618-11619; 13 février 1998, p. 3854. Cette question est examinée plus en détail dans les pages qui suivent.
[76] 
Voir, par exemple, Débats, 14 avril 1987, p. 5144.
[77] 
Voir, par exemple, Débats, 22 août 1988, p. 18615-18616.
[78] 
Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1988, p. 19618.
[79] 
Au début de 1994, Randy White (Fraser Valley-Ouest) posa une question au ministre des Finances (Paul Martin) au nom d’un de ses électeurs. Le Président Parent informa le député que les questions ne devraient pas provenir d’autres personnes que les députés (Débats, 24 janvier 1994, p. 234-235).
[80] 
Voir, par exemple, Débats, 29 avril 1996, p. 2067; 30 septembre, 1997, p. 289.
[81] 
Toutefois, la Chambre se réserve le droit de discuter de toute question qu’elle juge nécessaire de soulever. Voir Débats, 6 avril 1995, p. 11618.
[82] 
Journaux, 13 décembre 1976, p. 230.
[83] 
Journaux, 29 avril 1977, p. 720-729. La convention relative aux affaires en instance est examinée de manière plus détaillée au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[84] 
Journaux, 29 avril 1977, p. 728.
[85] 
Débats, 6 avril 1995, p. 11618-11619. Un député avait invoqué le Règlement en soutenant que le ministre de la Justice avait contrevenu à la convention relative aux affaires en instance durant la période des questions en commentant une affaire en appel devant les tribunaux de l’Alberta. Le Président avait conclu que le ministre n’avait pas enfreint la convention en déclarant que le gouvernement fédéral était en désaccord avec la décision du tribunal et projetait de la contester. Voir également Débats, 20 octobre 1997, p. 829-830.
[86] 
Débats, 7 novembre 1989, p. 5654-5657. Bob Kaplan (York-Centre) avait demandé au Président de suspendre l’application de la convention pour une affaire criminelle concernant la fuite de documents budgétaires survenue en 1989, en soutenant que ces questions n’étaient pas pertinentes dans l’affaire criminelle en instance. La présidence n’a pas accepté qu’on divise les poursuites criminelles en deux groupes et que la convention ne s’applique qu’à l’un d’entre eux.
[87] 
Journaux, 29 avril 1977, p. 728. Voir, par exemple, Débats, 18 décembre 1990, p. 16901, 16905-16906.
[88] 
Beauchesne, 4e éd., p. 322.
[89] 
L’article 37(2) du Règlement a été adopté le 27 juin 1985 (Journaux, p. 914, 919). Pour des exemples de questions adressées au Bureau de régie interne, voir Débats, 11 mars 1992, p. 7979; 19 novembre 1992, p. 13654; 2 février 1994, p. 791-792.
[90] 
Débats, 31 janvier 1994, p. 637.
[91] 
Débats, 20 mai 1970, p. 7126-7127; 4 novembre 1981, p. 12499; 9 mars 1987, p. 3955; 20 mai 1992, p. 10934.
[92] 
Débats, 30 mai 1990, p. 12048; 4 juin 1991, p. 1148; 16 mars 1994, p. 2361; 27 avril 1994, p. 3574; 19 septembre 1994, p. 5816; 2 octobre 1998, p. 8700-8701; 3 juin 1999, p. 15807.
[93] 
Voir, par exemple, Débats, 18 avril 1985, p. 3865-3866; 17 janvier 1986, p. 9881.
[94] 
Voir, par exemple, Débats, 20 septembre 1983, p. 27295-27296.
[95] 
Voir, par exemple, Débats, 27 novembre 1989, p. 6263, 6266.
[96] 
Voir, par exemple, Débats, 4 juin 1991, p. 1148; 17 mai 1995, p. 12725.
[97] 
Voir, par exemple, Débats, 5 juin 1984, p. 4378; 17 janvier 1986, p. 9881.
[98] 
Débats, 15 janvier 1986, p. 9793.
[99] 
Débats, 14 avril 1975, p. 440. Voir aussi Débats, 25 mars 1991, p. 18936; 21 octobre 1994, p. 7033.
[100] 
Débats, 9 mai 1984, p. 3552-3554.
[101] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1997, p. 1235; 29 octobre 1997, p. 1284-1285; 5 novembre 1997, p. 1580; 6 novembre 1997, p. 1660.
[102] 
Débats, 6 novembre 1997, p. 1662.
[103] 
Débats, 4 mars 1986, p. 11168. Dans une décision sur la recevabilité des questions supplémentaires, le Président a indiqué que « quand on prend note d’une question, la présidence a pour coutume, et je crois que c’est raisonnable, de dire que cela étant, il n’y a guère de raison d’autoriser une question supplémentaire ».
[104] 
Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1994, p. 6217-6218.
[105] 
Débats, 8 mai 1941, p. 2711-2712.
[106] 
Débats, 28 mai 1943, p. 3204-3205.
[107] 
Journaux, 3 mars 1944, p. 151.
[108] 
Journaux, 25 juin 1948, p. 680.
[109] 
Journaux, 16 mars 1956, p. 299-305; 26 février 1959, p. 172; 31 octobre 1963, p. 509-513 (en particulier p. 513).
[110] 
Journaux, 14 avril 1975, p. 440.
[111] 
Débats, 17 mai 1984, p. 3832.
[112] 
Débats, 24 février 1986, p. 10879.
[113] 
Journaux, 14 avril 1975, p. 439. Voir également Débats, 6 mai 1986, p. 13002; 13 mars 1992, p. 8189, 8192.
[114] 
Débats, 6 mai 1986, p. 13002; 3 novembre 1997, p. 1463.
[115] 
Débats, 6 mai 1986, p. 13001. Voir Débats, 4 juin 1982, p. 18105, pour un exemple d’une question adressée au remplaçant du premier ministre.
[116] 
Voir Fraser, p. 133.
[117] 
Le Président Francis a déclaré en 1984 qu’un autre ministre peut répondre à une question supplémentaire si le ministre auquel a été posée la première question est d’avis que la question concerne un autre membre du Cabinet; dans ce cas, il faut que la nature de la réponse à la première question le justifie (Débats, 17 mai 1984, p. 3832).
[118] 
Débats, 8 mai 1986, p. 13081-13082.
[119] 
Art. 15 du Règlement.
[120] 
Durant la 28e législature (1968-1972), le gouvernement Trudeau a tenté d’établir la liste des ministres présents pendant la période des questions en s’inspirant vaguement du modèle en vigueur à la Chambre des communes britannique. L’expérience ne s’est pas révélée concluante et a été abandonnée lors de la 29e législature (1973-1974) (voir Stewart, p. 57).
[121] 
Dans le passé, des députés ont signalé l’absence de ministres et le Président a alors rappelé à la Chambre qu’il est interdit de signaler la présence ou l’absence de députés. Des députés ont soulevé des questions de privilège concernant l’absence de ministres durant la période des questions. Le 31 janvier 1986, John Nunziata (York-Sud–Weston) soulève une question de privilège après la période des questions parce qu’il estime que l’absence du premier ministre a porté atteinte à ses privilèges puisqu’il a été incapable de poser des questions au gouvernement sur un sujet particulier. Le Président statuera que le gouvernement répond aux questions en assumant « ses responsabilités ministérielles de façon collégiale » et qu’étant donné que le gouvernement était présent durant la période des questions, ses privilèges n’ont pas été lésés (voir Débats, 31 janvier 1986, p. 10348).
[122] 
Débats, 26 août 1987, p. 8429.
[123] 
Débats, 10 octobre 1962, p. 367-368.
[124] 
Débats, 8 mai 1986, p. 13081-13082.
[125] 
Débats, 10 mars 1976, p. 11669-11670.
[126] 
Débats, 9 octobre 1997, p. 735; 25 mars 1999, p. 13513.
[127] 
Voir, par exemple, Débats, 4 mars 1988, p. 13420; 12 février 1992, p. 6859-6860; 27 mars 1992, p. 8937-8938; 6 octobre 1994, p. 6597-6598.
[128] 
Art. 37(3) du Règlement. Comme le débat sur la motion d’ajournement se tient habituellement à la fin de la séance, on utilise l’expression anglaise « late show » qui date de l’époque où la Chambre siégeait en soirée, ce qu’elle ne fait plus depuis 1982.
[129] 
Art. 39(5)b) du Règlement. On examinera cette procédure plus en détail plus loin dans le chapitre.
[130] 
Art. 38(1) du Règlement. Il est arrivé qu’aucun député ne se lève pour participer au débat sur la motion d’ajournement et que la présidence ajourne la Chambre jusqu’au lendemain (voir, par exemple, Débats, 28 février 1995, p. 10181). Il est également arrivé que des députés invoquent le Règlement après que la motion d’ajournement eut été présentée d’office pour traiter d’autres questions ou pour demander de prolonger un débat. La présidence a alors statué qu’une fois que le débat sur la motion d’ajournement est commencé, il ne peut être interrompu (voir, par exemple, Débats, 2 février 1993, p. 15313). Voir aussi Débats, 19 mai 1992, p. 10914; 20 mai 1992, p. 10935.
[131] 
Débats, 27 avril 1964, p. 2705-2706.
[132] 
Débats, 7 mai 1986, p. 13048.
[133] 
Journaux, 20 avril 1964, p. 223-225.
[134] 
Débats, 20 avril 1964, p. 2457.
[135] 
Débats, 9 mars 1973, p. 2075-2076.
[136] 
Voir l’annexe « J », Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Procès-verbaux et témoignages, 30 septembre 1976, fascicule no 20, p. 57-58; Journaux, 1er novembre 1976, p. 90-91.
[137] 
Débats, 8 novembre 1979, p. 1081.
[138] 
Voir l’article 45(1) du Règlement de la Chambre des communes, Articles permanents et provisoires, 1982.
[139] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2909. À l’origine, le Règlement permettait de débattre chaque sujet pendant au plus dix minutes. Seulement trois sujets pouvaient alors être discutés au cours du débat. Les députés pouvaient prendre la parole pendant au plus six minutes et le ministre ou le secrétaire parlementaire pendant quatre minutes au maximum.
[140] 
L’article 37(3) du Règlement spécifie qu’un avis oral n’est pas suffisant (voir Débats, 30 mai 1990, p. 12052).
[141] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 novembre 1992, p. 2096.
[142] 
Art. 37(3) du Règlement.
[143] 
Art. 38(3) du Règlement.
[144] 
Art. 38(3) du Règlement.
[145] 
Art. 38(4) du Règlement.
[146] 
Débats, 11 mai 1993, p. 19297.
[147] 
Art. 38(2) du Règlement.
[148] 
Art. 38(5) du Règlement.
[149] 
Voir la décision du Président, Débats, 11 février 1970, p. 3465-3466.
[150] 
Débats, 15 mai 1964, p. 3461.
[151] 
Art. 38(5) du Règlement. En décembre 1997, la Chambre a adopté une motion afin de prolonger le débat sur la motion d’ajournement de 12 minutes pour permettre de discuter de 7 sujets (voir Journaux, 9 décembre 1997, p. 366; Débats, p. 2954-2955).
[152] 
Voir Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p 563. Voir également le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté à la Chambre le 8 juin 1994.
[153] 
Art. 52(12) du Règlement.
[154] 
Art. 83(2)du Règlement.
[155] 
Art. 2(3) du Règlement.
[156] 
Art. 33(2) du Règlement.
[157] 
Art. 98(3) et (5) du Règlement. Cet article n’a jamais été invoqué depuis son adoption en 1986.
[158] 
Art. 81(17) et 81(18)b) du Règlement.
[159] 
Art. 27(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 1996, p. 490; 12 juin 1996, p. 546.
[160] 
Voir la transcription de la réunion du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre du 3 mai 1994, p. 18. L’heure du début du débat sur la motion d’ajournement est inconnue dans ces cas-là. Le Président annoncerait tout de même les questions qui seraient débattues ce jour-là (ou cette annonce peut avoir déjà été faite), mais le débat sur la motion d’ajournement est annulé si les députés ne sont pas là pour discuter de leurs questions. Voir, par exemple, Débats, 4 mai 1995, p. 12211, 12216, 12235; 13 mars 1997, p. 9036, 9044, 9058.
[161] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 novembre 1992, p. 2242; 18 mars 1996, p. 104.
[162] 
Voir, par exemple, Débats, 6 novembre 1990, p. 15236.
[163] 
Voir, par exemple, Débats, 17 novembre 1969, p. 920; 29 juin 1981, p. 11070; 5 décembre 1991, p. 5892; 2 juin 1992, p. 11283; 6 octobre 1997, p. 567; 10 décembre 1997, p. 3064-3065.
[164] 
Débats, 13 juin 1986, p. 14372; 5 mars 1987, p. 3882; 9 décembre 1997, p. 3018. Voir également Débats, 12 avril 1998, p. 5743.
[165] 
Débats, 30 avril 1964, p. 2936-2940.
[166] 
En 1983, la présidence a permis à un député d’invoquer le Règlement pour s’excuser de s’être involontairement attaqué à la réputation d’un autre député (Débats, 19 juillet 1982, p. 19490-19491). En 1986, le Président a permis à un député d’invoquer le Règlement parce qu’il y avait confusion quant à la question à laquelle on devait répondre ce jour-là (Débats, 3 novembre 1986, p. 1033).
[167] 
Art. 39(1) du Règlement.
[168] 
Constitutions, Règles et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1868, règle no 29.
[169] 
Bourinot, 1re éd., p. 321.
[170] 
Voir les articles 39(3), (5), (6) et (7) du Règlement.
[171] 
Débats, 31 mai 1895, col. 1632-1633.
[172] 
Constitutions, Règles et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1876, règle no 25.
[173] 
Débats, 16 septembre 1896, col. 1129-1130. Ce changement a été apporté par le Président et n’a pas été inclus officiellement dans les règles. Une question écrite ne serait dorénavant lue que si un député le demandait (Débats, 21 mars 1900, col. 2349-2380).
[174] 
Débats, 10 juillet 1906, col. 7819-7823.
[175] 
Constitutions, Règles et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1906, règle no 31.
[176] 
Débats, 29 avril 1910, col. 8786-8789.
[177] 
Débats, 17 juillet 1963, p. 2403. Auparavant, lorsque la Chambre arrivait à l’étape des « Questions inscrites au Feuilleton », le Président devait faire l’appel de chaque question et le ministre ou le secrétaire parlementaire l’interrompait au besoin pour préciser qu’il souhaitait déposer une réponse sur le Bureau (Stewart, p. 65).
[178] 
Art. 39(4) du Règlement.
[179] 
Art. 39(3)a) du Règlement.
[180] 
Art. 39(5)a) du Règlement. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1653-1654; 13 février 1986, p. 1710. Cette disposition visait à empêcher les députés d’inscrire de nombreuses questions au Feuilleton, ce qui retardait d’autant les réponses.
[181] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2909-2910.
[182]
Voir la liste des restrictions publiée dans les éditions successives du Bourinot et du Beauchesne.
[183] 
Journaux, 30 mars 1965, p. 1191-1194, en particulier p. 1193-1194.
[184] 
La 6e édition du Beauchesne, p. 127-129, donne une longue liste des restrictions relatives à la forme et au contenu des questions.
[185] 
Journaux, 30 mars 1965, p. 1193-1194.
[186] 
Art. 39(1) et (2) du Règlement.
[187] 
Art. 39(2) du Règlement.
[188] 
Voir Débats, 9 février 1995, p. 9425-9427 (en particulier p. 9426). Le Président Parent répondait à une question de privilège concernant la réponse à une question écrite qu’un député jugeait inexacte. Le Président a statué qu’il s’agissait là d’un problème d’interprétation du texte de la question inscrite au Feuilleton.
[189] 
Art. 39(2) du Règlement. Voir la décision du Président Parent, Débats, 8 février 1999, p. 11531-11533, en particulier p. 11532.
[190] 
Bourinot, 4e éd., p. 313.
[191] 
Art. 54 du Règlement.
[192] 
Art. 39(3)a) du Règlement.
[193] 
Art. 39(3)a) du Règlement.
[194] 
Journaux, 13 janvier 1910, p. 1899. Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1956, p. 2190-2191; 3 mai 1993, p. 18822-18823; 11 février 1998, p. 3740.Les responsables de la coordination des réponses au Bureau du Conseil privé sont informés des questions qui sont retirées.
[195] 
Art. 30(3) du Règlement.
[196] 
Voir, par exemple, Débats, 15 mai 1989, p. 1694; 14 mai 1990, p. 11372-11373. Le texte de la question et de la réponse figure dans les Débats de ce jour-là.
[197] 
On demande presque toujours qu’une réponse orale soit réputée avoir été fournie à une question marquée d’un astérisque, mais le Président, à la suite d’un rappel au Règlement, a indiqué qu’à strictement parler, la règle exige que des réponses orales soient fournies aux questions écrites et que cette règle doit être observée à moins que la Chambre n’en convienne autrement (Débats, 24 mai 1989, p. 2102). Lorsqu’on considère qu’une réponse orale a été fournie à une question marquée d’un astérisque, le texte de la réponse est imprimé dans les Débats comme si le ministre auquel la question était adressée avait réellement pris la parole à la Chambre pour lire la réponse en entier.
[198] 
Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1991, p. 6181; 7 décembre 1994, p. 8760.
[199] 
Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1995, p. 10397; 17 mars 1995, p. 10671.
[200] 
Voici le texte de l’article 42(1) du Règlement : « Les questions des députés et les avis de motion qui ne sont pas abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent rester au Feuilleton et y garder leur rang, à la demande du gouvernement; sinon, ils en sont rayés. On peut toutefois les renouveler. » Voir Débats, 28 février 1977, p. 3473; 27 mai 1977, p. 6015.
[201] 
Débats, 12 mai 1971, p. 5733
[202] 
Art. 39(1) du Règlement.
[203] 
Débats, 5 mai 1971, p. 5515. Voir également Débats, 25 février 1991, p. 17590; 8 mars 1991, p. 18237.
[204] 
Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1994, p. 7993-7994; 13 décembre 1994, p. 9003-9006; 15 décembre 1994, p. 9116-9118.
[205] 
Débats, 2 octobre 1991, p. 3147. Le gouvernement a contourné cette contrainte procédurale en chargeant un député ministériel de faire inscrire au Feuilleton une question demandant le coût de la préparation des réponses aux questions écrites pour des périodes déterminées (voir, par exemple, Débats, 7 avril 1992, p. 9410-9411; 8 mai 1992, p. 10435; 19 juin 1992, p. 12455; 26 avril 1993, p. 18462).
[206] 
Débats, 21 février 1990, p. 8618; 15 mai 1991, p. 100; 9 février 1995, p. 9425-9427; 27 mai 1998, p. 7281-7283; 8 février 1999, p. 11531-11533. Dans le cas de 1995, John Cummins (Delta) soulève une question de privilège le 13 décembre 1994 concernant l’exactitude de la réponse qu’il avait reçue à une question écrite soumise le 18 novembre (Débats, 18 novembre 1994, p. 7993-7994; 13 décembre 1994, p. 9003-9006). Deux jours plus tard, le gouvernement fournit au député une réponse supplémentaire pour cette question (Débats, 15 décembre 1994, p. 9116-9118). Plus tard au cours de la journée, M. Cummins soulève une question de privilège pour protester contre les contradictions contenues dans la réponse supplémentaire (Débats, 15 décembre 1994, p. 9153-9155). Le 9 février 1995, le Président statue qu’un problème d’interprétation du texte de la question inscrite au Feuilleton a entraîné un désaccord sur certains faits dans la réponse fournie par le gouvernement (Débats, p. 9425-9427).
[207] 
Débats, 28 février 1983, p. 23278.
[208] 
Art. 39(5)a) du Règlement.
[209]
Le fait de modifier le Règlement pour limiter à quatre le nombre de questions peut avoir contribué à élargir les questions, ce qui nécessite des recherches plus étendues et donc un plus long délai de réponse.
[210] 
Débats, 18 mai 1989, p. 1891; 10 mars 1992, p. 7938; 6 mai 1996, p. 2366-2367; 8 février 1999, p. 11531-11533.
[211] 
Débats, 18 mai 1989, p. 1890.
[212] 
Art. 39(5)b) du Règlement. Le débat sur la motion d’ajournement a été traité de façon détaillée plus tôt dans le texte.
[213] 
Art. 39(7) du Règlement.
[214] 
Ce consentement a été parfois refusé (Débats, 1er juin 1992, p. 11169-11170; 13 mars 1995, p. 10397). La même demande, formulée plus tard, a été accordée (Débats, 5 juin 1992, p. 11477; 17 mars 1995, p. 10671).
[215] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 1994, p. 725; 13 décembre 1996, p. 1018-1019. Le gouvernement a aussi présenté un document révisé (voir Journaux, 2 avril 1998, p. 664).
[216] 
Journaux, 16 novembre 1962, p. 285-287, en particulier p. 286. Voir également Débats, 22 novembre 1994, p. 8077-8078 : un député ayant invoqué le Règlement pour se plaindre que le gouvernement n’avait déposé qu’une partie de la réponse à sa question, le gouvernement a répondu que le reste de la réponse ne serait pas fourni parce que cela nécessiterait des dépenses substantielles. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a proposé que le député inscrive de nouveau cette question au Feuilleton s’il insistait pour obtenir ces renseignements.
[217] 
Art. 39(6) du Règlement. Invoqué une seule fois, le 16 février 1923 (Débats, p. 338-340).
[218] 
Débats, 14 juin 1989, p. 3023-3026. Voir aussi Débats, 30 mai 1989, p. 2333-2344.
[219] 
Art. 39(5)b) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 1992, p. 13720; 25 septembre 1995, p. 14819.
[220] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2904-2910, en particulier p. 2909-2910.
[221] 
Pour une analyse de cette question, voir Débats, 10 mars 1992, p. 7936-7938.
[222] 
Débats, 12 avril 1991, p. 19459.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.