Passer au contenu
Début du contenu
Haut de la page

M-91 Pompiers volontaires et participants aux opérations de recherche et de sauvetage

44e législature, 1re session

Texte de la motion

Que :

a) la Chambre reconnaisse que,

(i) les pompiers volontaires et les participants aux opérations de recherche et de sauvetage contribuent de façon positive au tissu social de leurs collectivités,

(ii) il convient de récompenser les services rendus à la communauté qui se distinguent par leur utilité sociale et qui vont bien au-delà des exigences du devoir, surtout lorsque ces services sont rendus pendant une longue période,

(iii) il est du devoir du gouvernement de s’attaquer à la hausse constante du coût de la vie, en particulier pour les personnes dont les revenus sont limités, étant donné que de nombreux pompiers volontaires et participants aux opérations de recherche et de sauvetage à la retraite ont pour seuls revenus les prestations imposables du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse, et que bon nombre d’entre eux souffrent de maladies coûteuses résultant de leur exposition à des substances dangereuses dans l’exercice de leurs fonctions;

b) de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait mettre en application les dispositions du projet de loi C-310, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage), y compris en

(i) modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les pompiers volontaires et les participants aux opérations de recherche et de sauvetage ayant occupé l’une ou l’autre de ces fonctions ou les deux pendant au moins 20 ans soient admissibles aux crédits d’impôt qui passeront de 3 000 $ à 10 000 $, et ce, peu importe le nombre d’heures que ces volontaires ont consacré à l’exercice de leurs fonctions, sans qu’un minimum annuel de 200 heures de service soit une condition d’admissibilité,

(ii) garantissant que chaque personne admissible à ces crédits d’impôt en bénéficie jusqu’à son décès, pourvu que le temps total passé dans un rôle opérationnel au cours de sa période de service soit égal ou supérieur à 10 ans, et que tout temps passé dans un rôle d’administration ou de soutien soit inclus dans le calcul des 20 ans de service, sous réserve que cette personne remplisse les autres conditions mentionnées dans la présente motion.


Dernière activité

14 septembre 2023
Mise en avis

Historique

14 septembre 2023
Mise en avis