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Table des matières


CHAPITRE 7 - MODIFIER LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

Le présent chapitre du rapport diffère des autres. Pour aider à comprendre comment le Comité en est venu à ses conclusions sur les questions traitées dans la présente section, le contexte et les options étudiés (et une liste des partisans de chaque option) sont présentés, suivis des recommandations du Comité. Celles-ci représentent un consensus ou l'opinion de la majorité des membres du Comité.

ÂGE MINIMUM

CONTEXTE : Avant l'adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants, les enfants de moins sept ans étaient exemptés de responsabilité criminelle, tandis que les enfants entre 7 et 14 ans étaient présumés incapables de commettre une infraction criminelle, en vertu de la doctrine de la common law voulant qu'ils soient incapables de dol (doli incapax). La Couronne pouvait réfuter cette présomption si elle prouvait que l'enfant pouvait comprendre que son comportement était fautif. Un enfant était présumé capable de former une intention criminelle à partir de l'âge de 14 ans (par une interaction de la common law et des articles 12 et 13 du Code criminel tels qu'ils existaient à l'époque). La Loi sur les jeunes contrevenants a repoussé l'âge minimum de la responsabilité criminelle de 7 à 12 ans, et a baissé l'âge de capacité présumée, le ramenant de 14 à 12 ans.

Option 1 : Conserver le statu quo. Selon les partisans de cette option, l'adolescence commence à 12 ans, âge avant lequel les jeunes commettent peu d'infractions, et l'appareil de justice pénale ne constitue pas la meilleure façon de traiter les problèmes des préadolescents. Parmi les organismes qui appuient cette option figure la Commission des services juridiques, le Comité interconfessionnel de justice pour les jeunes, le Barreau du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux de l'Île-du-Prince-Édouard, le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes, la province du Nouveau-Brunswick, diverses Sociétés John Howard, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, New Beginnings (comté d'Essex), Herbert Allard et la Commission des droits de la personne et de la protection des droits de la jeunesse.

Option 2 : Recourir davantage aux dispositions législatives provinciales et territoriales concernant le bien-être et la santé mentale des enfants; si elles ne conviennent pas, il faut les modifier. Selon les partisans de cette option, il est préférable d'intervenir auprès des contrevenants de moins de 12 ans autrement que dans le cadre de l'appareil de justice pénale, afin d'agir plus rapidement et plus efficacement. L'appareil de justice pénale comporte des lenteurs et des rigidités inhérentes qui ne favorisent pas toujours une intervention précoce. En 1991, un comité fédéral-provincial-territorial de hauts fonctionnaires chargés de la justice pour les jeunes a recommandé que la Conférence sur l'uniformisation des lois étudie la question dans le but d'élaborer, à l'intention des contrevenants de moins de 12 ans, des dispositions législatives uniformes qui tiennent compte du bien-être et de la santé mentale de ce groupe. Il semble que la Conférence n'ait pas encore abordé la question. Dans son rapport de novembre 1996, le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le système de justice pour les jeunes au Canada a recommandé aux ministres responsables de la justice pour les jeunes et des questions connexes de revoir les lois et les politiques afin de déterminer si celles-ci conviennent aux contrevenants de moins de 12 ans. Plusieurs regroupements appuient cette option, dont les suivants : la Commission des services juridiques, le Comité interconfessionnel de justice pour les jeunes, le Hamilton Conference of the United Church, la Civil Liberties Association de la Colombie-Britannique, la Société Elizabeth Fry de Colombie-Britannique, New Beginnings (comté d'Essex), Montreal Y Impact Program, l'Association canadienne des commissions/conseils scolaires, la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, l'Association canadienne des administrateurs et des administratrices scolaires et la Fédération canadienne des associations foyer-école et parents-maîtres (mémoire conjoint), la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, le Barreau du Québec, l'Association canadienne des policiers, l'Association canadienne des chefs de police et l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry.

Option 3 : Baisser l'âge minimum pour le ramener à 10 ans dans certaines situations selon la gravité de l'infraction, soit en établissant une liste d'infractions pour lesquelles cet âge s'applique automatiquement, soit en obtenant le consentement du procureur général provincial ou une décision d'un tribunal pour adolescents. D'après les partisans de cette option, les systèmes d'aide sociale et de santé mentale pour les enfants ne sont pas à même de s'occuper des enfants de moins de 12 ans auteurs d'infractions graves parce que leurs méthodes ne conviennent pas à ce groupe et parce qu'ils n'ont pas les installations sécuritaires et médico-légales nécessaires. Des sanctions pénales doivent être imposées lorsqu'il y a infraction criminelle. L'on reconnaît en outre que seuls les auteurs d'infractions les plus graves devront faire l'objet de sanctions pénales. Il faudra aussi adopter des procédures spéciales pour protéger les droits de ce groupe d'enfants et prévoir des dispositions particulières de garde. Parmi les organismes et les particuliers qui appuient cette option figurent : le professeur Nicholas Bala, le Service de police d'Edmonton, le Centre psycho-pédagogique de Winnipeg, Crime, Responsibility and Youth (CRY), la School Trustees Association de Colombie-Britannique, Victimes de violence, Citizens Against Violence, l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique, les ministres de la Justice de l'Alberta et du Manitoba et le solliciteur général de l'Ontario.

Option 4 : Baisser l'âge minimum pour le ramener à 10 ans. Ceux qui appuient cette option présentent bon nombre des mêmes arguments que pour l'option 3, sans toutefois établir de limites ou de directives pour dire quand il faut attribuer une responsabilité criminelle aux moins de 12 ans. Parmi les partisans de cette option figurent Eric Spears, Stu et Margaret Garrioch, Crime, Responsibility and Youth (CRY), Mary Jane Doe, Kid Brother Campaign, Brad Duguid et John Prystanski.

Après avoir étudié les options qui précèdent, le Comité formule la recommandation suivante.

RECOMMANDATION 9

Le Comité recommande de modifier l'article 13 du code criminel (qui établit à 12 ans l'âge minimum de la responsabilité criminelle) ainsi que la Loi sur les jeunes contrevenants de façon à donner au tribunal pour adolescents juridiction à l'égard des jeunes de 10 et 11 ans accusés d'infractions criminelles causant la mort ou un tort considérable. Une telle modification exigerait que le procureur général, après avoir consulté les services compétents en matière de protection de la jeunesse/aide à l'enfance, de santé mentale, d'éducation et autres, consente personnellement à la poursuite de ces jeunes devant le tribunal pour adolescents. Elle nécessiterait également que le juge du tribunal pour adolescents, avant de décider si l'enfant doit être pris en charge par le système de justice pour les jeunes, examine la gravité du cas et les circonstances de l'infraction présumée, le caractère et les antécédents du jeune ainsi que l'accès aux services ou programmes appropriés de protection de la jeunesse/aide à l'enfance, de santé mentale, d'éducation et autres. Si le juge décide de renvoyer l'enfant à des services et programmes extérieurs au système de justice pour les jeunes, les accusations criminelles resteraient en suspens la durée du traitement à ce niveau. Si les services et programmes réussissent à modifier la conduite répréhensible de l'enfant, les infractions criminelles en suspens pourraient être rejetées par le juge du tribunal pour adolescents.

Le Comité recommande également que la modification qui donne juridiction au tribunal pour adolescents à l'égard des jeunes de 10 et 11 ans accusés d'infractions criminelles causant la mort ou un tort considérable soit évaluée par le ministère de la Justice d'ici trois ans et que les résultats et recommandations de cette évaluation fassent l'objet d'un rapport présenté au Comité permanent de la justice et des questions juridiques.

ÂGE MAXIMUM

CONTEXTE : En vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, l'âge maximum variait d'une province à l'autre : 18 ans au Manitoba et au Québec, 17 ans à Terre-Neuve et en Colombie-Britannique et 16 ans dans les autres compétences. L'âge a été porté à 18 ans partout au Canada en 1982 quand le Parlement a adopté la Loi sur les jeunes contrevenants; la disposition à cet effet n'entrait en vigueur qu'en 1985 afin de permettre à toutes les compétences d'apporter les changements nécessaires à leurs services et programmes de justice pour les jeunes. Cette modification de l'âge maximum a eu pour effet de ramener dans le système de justice pour les jeunes certains contrevenants qui jusqu'alors étaient jugés par un tribunal pour adultes. Elle a aussi suscité une grande controverse et une résistance de la part de certaines provinces. Depuis le début et le milieu des années 80, la question de l'âge maximum est moins controversée mais elle reste importante parce que l'appareil de justice pour les jeunes n'a pas compétence pour juger les infractions que les adolescents commettent après leur 18e anniversaire.

Option 1 : Conserver le statu quo. Selon les partisans de cette option, l'adolescence se termine à 18 ans et, jusque-là, les jeunes qui commettent des infractions restent dépendants, vulnérables et susceptibles d'être réadaptés. Ils n'atteignent pas leur pleine maturité avant 18 ans, sont dépendants sur le plan social et économique, mais en outre, ils ne jouissent pas encore de bon nombre des droits et privilèges de l'âge adulte; il est donc tout à fait logique que l'âge maximum prévu par la Loi corresponde à celui où les adolescents peuvent se prévaloir de leurs droits et privilèges. Certaines personnes préconisent toutefois un recours plus fréquent aux dispositions de renvoi que prévoit la Loi pour les infractions graves commises par des adolescents de 16 ou 17 ans. Parmi les partisans de cette option figurent notamment le Montreal Y Impact Program, la Society for Children and Youth de la Colombie-Britannique, l'Association des centres jeunesse du Québec, la province du Nouveau-Brunswick, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, le Barreau du Québec, diverses Sociétés John Howard, l'Association canadienne des commissions de police, le Vancouver Youth Court/Youth Justice Committee, le professeur Nicholas Bala, le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes, le professeur Jean Trépanier, Herbert Allard, la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse, le ministre de la Justice de l'Alberta et la Civil Liberties Association de la Colombie-Britannique.

Option 2 : Baisser l'âge maximum pour le ramener à 17 ou 16 ans. Selon les partisans de cette option, les jeunes de 16 et 17 ans sont assez mûrs sur le plan physique et émotionnel pour comprendre la nature et les conséquences de leurs actions et en rendre compte devant l'appareil de justice pénale pour adultes; se sachant destinés à comparaître devant cette instance, ils seraient moins portés à commettre des infractions. Les jeunes de 16 et 17 ans sont plus réfractaires à la réadaptation, et il est plus difficile de s'occuper d'eux dans un système de justice conçu pour des contrevenants plus jeunes et malléables. Une meilleure protection serait assurée au public puisque, dans le système judiciaire pour adultes, les jeunes de 16 et 17 ans seraient incarcérés pendant de plus longues périodes et leur identité serait divulguée. Cette option jouit notamment de l'appui des groupes et particuliers suivants : Crime, Responsibility and Youth (CRY) (16 ans), Stu et Margaret Garrioch (16 ans), Provincial Advisory Committee on Crime Prevention and Community Safety de l'Île-du-Prince-Édouard (16 ans), Association canadienne des policiers (16 ans), Ron Martelle (maire de Cornwall) (17 ans), Victimes de violence (16 ans), Kid Brother Campaign, Dan Newman (député provincial) (15 ans) et le Hamilton-Wentworth Police Services Board (16 ans).

Après avoir étudié les options qui précèdent, le Comité formule la recommandation suivante.

RECOMMANDATION 10

Le Comité recommande que l'on ne modifie pas l'âge maximum dans la Loi sur les jeunes contrevenants.

RENVOI AU TRIBUNAL POUR ADULTES

CONTEXTE : En vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, un tribunal pour adolescents pouvait ordonner qu'un contrevenant de 14 ans auteur d'un acte criminel soit renvoyé devant un tribunal pour adultes s'il jugeait que cette mesure était dans l'intérêt de l'enfant et de la collectivité. Cette Loi ne précisait pas toutefois qui pouvait demander une ordonnance de renvoi. En vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, la demande de renvoi au tribunal pour adultes peut être présentée au tribunal pour adolescents par la Couronne ou par la défense si le contrevenant avait 14 ans ou plus au moment de l'acte criminel. Dans les cas de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide involontaire coupable ou d'agression sexuelle grave, si l'adolescent avait 16 ou 17 ans au moment de l'infraction présumée, il est jugé par un tribunal pour adultes à moins d'un renvoi, sur demande, par un tribunal pour adolescents. La Loi prévoit une ordonnance de renvoi avec le consentement de la Couronne et de la défense sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience complète sur la preuve. Elle prévoit également une série de critères dont le tribunal doit tenir compte pour décider s'il doit y avoir une ordonnance de renvoi. En vertu des deux Lois, l'ancienne et la nouvelle, la question du renvoi devant le tribunal pour adultes est réglée avant qu'une décision ne soit rendue sur la culpabilité de l'adolescent.

Option 1 : Conserver le statu quo. D'après les partisans de cette option, le système actuel suffit pour s'occuper des infractions les plus graves quand la durée d'application de la décision et les programmes ou services offerts par le système de justice pour les jeunes ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour réprouver l'infraction et régler les problèmes sous-jacents. Les quatre infractions graves qui font l'objet d'un «fardeau inversé» suffisent puisqu'il s'agit des infractions commises par des adolescents qui préoccupent le plus la population canadienne. Le ministre de la Justice du Manitoba abonde dans ce sens. D'autres appuient l'option avec de sérieuses réserves quant au libellé actuel de la Loi et quant aux répercussions sur le plan pratique et sur les ressources; certains commentaires se trouvent dans les options suivantes, mais d'autres sont trop détaillés ou techniques pour figurer dans le présent document.

Option 2 : Abroger toutes les dispositions touchant le renvoi. Les personnes qui appuient cette option affirment que l'appareil de justice pour les jeunes doit s'occuper de tous les jeunes contrevenants, quelle que soit leur présumée infraction. Ces jeunes, s'ils sont placés dans l'appareil de justice pénale pour adultes, deviendront les victimes d'infracteurs plus âgés et plus expérimentés qui les exploiteront, ce qui aura pour effet de renforcer les comportements criminels et d'effacer toute possibilité de réadaptation. Le renvoi des jeunes à l'appareil de justice pénale pour adultes traduit l'échec et l'insuffisance du système de justice pour les jeunes. Parmi les partisans de cette option figurent notamment diverses Sociétés John Howard, l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, Défense des enfants international - Canada et Herbert Allard.

Option 3 : Abroger les dispositions ajoutées par le projet de loi C-37 visant le renvoi présumé/«fardeau inversé». D'après les partisans de cette option, les premières dispositions touchant le renvoi suffisaient pour les cas jugés par les tribunaux pour adolescents. Ils estiment également qu'il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis la modification apportée en 1992 pour permettre une évaluation adéquate de son incidence. Les nouvelles dispositions entraîneront un plus grand nombre de renvois au tribunal pour adultes, ce qui n'est pas souhaitable de la part d'une loi touchant le système judiciaire juvénile. Cette option jouit notamment de l'appui des organismes suivants : la Ligue canadienne pour la protection de l'enfance, les Sociétés Elizabeth Fry de Vancouver et de Kamloops, la Commission des services juridiques, le Montreal Y Impact Program, Mona Lynch de l'Aide juridique de Nouvelle-Écosse, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, Troubles d'apprentissage - Association canadienne, Society for Children and Youth de la Colombie-Britannique et le Centre psycho-pédagogique de Winnipeg.

Option 4 : Augmenter le nombre d'infractions visées par les dispositions touchant le renvoi présumé/«fardeau inversé». Les partisans de cette option estiment que les dispositions actuelles ne visent pas toutes les infractions graves commises par des adolescents et qu'il faudrait en élargir la portée afin qu'elles visent également les jeunes contrevenants qui sont des repris de justice ou qui commettent des séries d'infractions. Cette option jouit de l'appui du ministre de la Justice de l'Alberta et de bon nombre de ceux qui appuient l'option suivante.

Option 5 : Renvoyer automatiquement au tribunal pour adultes les adolescents, quel que soit leur âge, présumés auteurs d'infractions graves (meurtre, agression sexuelle, etc.). Selon les partisans de cette option, les infractions les plus graves devraient être jugées sévèrement par l'appareil de justice pénale, quel que soit l'âge de l'auteur présumé. La réprobation et un traitement sévère par le droit pénal auront un effet dissuasif sur ceux qui envisagent de perpétrer de tels crimes. Le système de justice pour les jeunes ne convient pas pour de telles infractions et leurs auteurs. Les crimes graves commis par des adolescents méritent l'application de peines sérieuses, comme celles imposées aux adultes. Cette option jouit notamment de l'appui des groupes et particuliers suivants : Eric Spears, Stu et Margaret Garrioch, Crime, Responsibility and Youth (CRY), l'Association canadienne des policiers, Ron Martelle (maire de Cornwall), Kid Brother Campaign, Dan Newman (député provincial) et le Hamilton-Wentworth Police Services Board.

Option 6 : Trancher au sujet du renvoi après le jugement plutôt qu'avant. D'après les partisans de cette option, le système actuel est défectueux car en décidant du renvoi avant la décision, on suppose que la présumée infraction a eu lieu et qu'elle a été commise par le présumé contrevenant. Or cela va à l'encontre d'un des principes fondamentaux du droit pénal, soit la présomption d'innocence tant que la Couronne n'a pas prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable. En vertu du système actuel, une grande partie de la preuve présentée au tribunal pour adolescents lors de l'audience de renvoi doit être présentée de nouveau au tribunal pour adultes lors du procès ou de l'audience de détermination de la peine. Étant donné que le renvoi n'a d'effet réel que sur la gamme des peines que peut imposer le tribunal, la question du renvoi ne devrait pas être réglée avant qu'il y ait eu décision en matière de responsabilité criminelle. Si cette option est retenue, la Couronne devra indiquer dès le début de la procédure pénale que le tribunal tranchera sur la demande de renvoi après la décision, soit lors de l'audience de détermination de la peine. C'est l'approche proposée par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le système de justice pour les jeunes (sauf l'Ontario) dans son rapport. Cette option jouit notamment de l'appui des groupes et particuliers suivants : le professeur Nicholas Bala, la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse, la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan et la Civil Liberties Association de la Colombie-Britannique.

Après avoir étudié les options qui précèdent, le Comité formule la recommandation suivante.

RECOMMANDATION 11

Le Comité recommande que la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifiée afin que les dispositions touchant le renvoi non fondées sur la présomption, puissent être invoquées après le jugement, au moment de la décision.

Le Comité recommande également que le ministère de la Justice évalue d'ici trois ans les dispositions du projet de loi C-37 relatives au renvoi et tenant compte de preuves indirectes, et que les résultats et les recommandations de l'évaluation fassent l'objet d'un rapport au Comité permanent de la justice et des questions juridiques.

RESPONSABILITÉ PARENTALE

CONTEXTE : La Déclaration de principes présentée aux alinéas 3(f) et (h) de la Loi sur les jeunes contrevenants reconnaît le rôle et les intérêts du père, de la mère et de la famille. La politique du système de justice pour les jeunes reconnaît l'importance de la relation parents-adolescents et de la continuité des soins des parents et les juge souhaitables. Il est stipulé à maintes reprises dans la Loi qu'avis doit être donné aux parents de la situation de l'adolescent, notamment dans les cas suivants : arrestation ou détention, sommation, citation à comparaître, promesse de comparaître ou engagement, demandes de déclaration de maladie mentale en vertu des dispositions pertinentes du Code criminel, audiences de placement après condamnation par le tribunal pour adultes, maintien sous garde ou revue du type de garde. Aucune de ces dispositions n'exige la présence des parents, et aucune sanction n'est prévue si les parents sont absents. Cependant, si le tribunal pour adolescents juge que le père ou la mère doit être présent, il peut rendre une ordonnance à cet effet. Un mandat peut être pris pour assigner les parents à comparaître, lesquels seront reconnus coupables d'outrage au tribunal s'ils ne se présentent pas. Un certain nombre de dispositions dans la Loi prévoient que des copies de rapports et d'autres documents doivent être remis aux parents. Cependant, il n'y a aucune disposition touchant la responsabilité civile ou criminelle des parents à l'égard des actes de leurs enfants. Selon la Loi sur les jeunes délinquants - maintenant abrogée -, étaient criminellement responsables les adultes qui incitaient des adolescents à la délinquance et les parents qui, par leur négligence, contribuaient aux actes de leurs enfants. Les dispositions à cet égard n'ont pas été reprises dans la Loi sur les jeunes contrevenants adoptée depuis.

Option 1 : Conserver le statut quo législatif et accroître le rôle des parents et de la famille dans le système de justice pour les jeunes. Les partisans de cette option reconnaissent l'importance des parents et des familles et savent que ceux-ci ont été marginalisés par le système de justice pour les jeunes au lieu d'être utilisés comme ressource de réadaptation essentielle. Il faut adopter des politiques et des programmes qui mettent davantage à contribution les parents et les familles dans le travail effectué auprès des jeunes contrevenants. De plus, les professionnels du milieu doivent changer d'attitude et compter davantage avec la participation des parents et des familles. De tels changements peuvent être effectués en grande partie sans modification législative. Cette option jouit notamment de l'appui des groupes suivants : l'Association des centres jeunesse du Québec, le Conseil des premières nations du Yukon, le Conseil des Églises pour la justice et la criminologie, la Ligue canadienne pour la protection de l'enfance, la Société Elizabeth Fry de Kamloops, la Commission des services juridiques, le Conseil national de la prévention du crime, le Comité interconfessionnel de justice pour les jeunes, la Fondation de la Cité des Prairies, Crime, Responsibility and Youth (CRY), l'Association canadienne des chefs de police, le professeur Jean Trépanier, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, Mary Jane Doe et la Probation Officers Association of Ontario.

Option 2 : Permettre aux tribunaux pour adolescents d'imposer des ordonnances de counselling obligatoire aux parents et aux familles de jeunes contrevenants. Les partisans de cette option s'inquiètent de ce que, une fois terminée l'application de la décision, le jeune contrevenant retourne dans une situation familiale et communautaire inchangée qui, à moins que l'on intervienne, déjouera tout changement qui s'est produit chez l'adolescent. Ils voient donc les ordonnances de counselling obligatoire comme une solution possible. Ils estiment également que certains parents ne surveillent pas adéquatement leurs enfants et ont besoin d'aide pour reconnaître ce fait et acquérir les compétences nécessaires à cet égard. Ces ordonnances doivent être d'application obligatoire car les personnes qui ont le plus besoin de ce genre d'aide n'iront pas la chercher d'elles-mêmes. Cette option jouit notamment de l'appui des groupes suivants : le Centre canadien de ressource pour les victimes de crimes, l'Edmonton Police Service, le Provincial Advisory Committee on Crime Prevention and Community Safety de l'Île-du-Prince-Édouard, la Probation Officers Association of Ontario et le Citizens Advisory Committee du ministère de la Justice du Yukon.

Option 3 : Imposer une responsabilité criminelle aux parents pour les actes criminels de leurs enfants. Selon les partisans de cette option, les parents participent souvent de près aux infractions commises par leurs enfants ou alors négligent à tel point leurs obligations parentales qu'ils ne font rien pour modifier le comportement de leurs enfants pouvant mener à une vie criminelle. Dans un cas comme dans l'autre, les parents devraient être passibles de poursuites au criminel pour les infractions commises par leurs enfants. On espère que cette possibilité poussera les parents à prendre les mesures voulues afin de remédier au comportement délinquant de leurs adolescents. On pourrait ajouter à la Loi actuelle des dispositions semblables à celles qui figuraient dans la Loi sur les jeunes délinquants concernant les adultes qui incitent à la délinquance, et imposer aux parents négligents une sanction sous forme d'amende. (Nota : La notion de responsabilité du fait d'autrui n'existe pas en droit pénal au Canada.) Cette option jouit notamment de l'appui des groupes suivants : Centre canadien de ressource pour les victimes de crimes, Eric Spears, Stu et Margaret Garrioch, J.A. Boothman et Crime, Responsibility and Youth (CRY).

Option 4 : Imposer une responsabilité civile aux parents pour les actes criminels de leurs enfants. Les partisans de cette option présentent à peu près les mêmes arguments que ceux qui préconisent l'option 3. Ils appuient les mesures législatives comme celles récemment adoptées au Manitoba et envisagées en Ontario en vertu desquelles les parents sont présumés civilement responsables des actes criminels de leurs enfants et doivent, pour éviter qu'on leur impute la faute, prouver qu'ils n'ont pas fait preuve de négligence en s'acquittant de leurs obligations parentales. Selon les défenseurs de cette option, les parents devraient payer les frais d'aide juridique engagés pour défendre leurs enfants et s'acquitter du dommage souffert par les victimes des actes criminels. Ils recommandent que la Loi soit modifiée afin que le tribunal pour adolescents qui juge un jeune contrevenant coupable d'une infraction puisse ordonner aux parents de payer les frais de l'aide juridique et du dédommagement ou de la réparation à la victime (Nota : En vertu de la Constitution canadienne, les questions de responsabilité civile sont généralement de compétence provinciale.) Cette option jouit notamment de l'appui des groupes suivants : Centre canadien de ressource pour les victimes de crimes, Eric Spears, Stu et Margaret Garrioch, J.A. Boothman, Provincial Advisory Committee on Crime Prevention and Community Safety de l'Île-du-Prince-Édouard, John Moerman, Victimes de violence, l'Association canadienne des policiers et le ministre de la Justice du Manitoba.

Après avoir étudié les options qui précèdent, le Comité formule la recommandation suivante.

RECOMMANDATION 12

Le Comité recommande que la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifiée de manière à ce que les parents ou gardiens soient tenus de se présenter au tribunal quand avis est donné à un adolescent, à condition toutefois qu'un juge du tribunal pour adolescents puisse en dispenser un parent ou un gardien dans des circonstances exceptionnelles.

PUBLICATION DES NOMS

CONTEXTE : En vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, les poursuites devant les tribunaux pour adolescents devaient se tenir en privé, loin du public et des médias. Il était interdit de publier dans les médias l'identité du jeune contrevenant ou des renseignements connexes, à moins d'une ordonnance spéciale du tribunal pour adolescents, ordonnance qui n'était que rarement, sinon jamais, prise. En vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants , le public peut assister aux audiences et les médias peuvent faire état de leur déroulement à condition de ne pas révéler l'identité des jeunes contrevenants ou des renseignements connexes. Cette interdiction comporte toutefois plusieurs exceptions. L'identité d'un jeune contrevenant renvoyé à un tribunal pour adultes peut être révélée. Le tribunal pour adolescents peut également autoriser la divulgation pour 48 heures du nom d'un adolescent considéré dangereux, si cette mesure est nécessaire pour assurer son appréhension. Si un jeune demande au tribunal pour adolescents que son nom soit rendu public, le tribunal peut l'autoriser s'il juge que cela n'est pas contraire aux intérêts de l'accusé. Si la Couronne ou un agent de la paix en fait la demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser la divulgation d'informations à des personnes désignées si l'adolescent a été reconnu coupable d'une infraction comportant des sévices graves à la personne, ou s'il risque d'en commettre une, et que la divulgation de son identité est nécessaire pour éviter cette situation. Des renseignements peuvent être divulgués aux autorités scolaires lorsqu'une telle mesure est jugée nécessaire pour assurer la sécurité du personnel, des élèves et d'autres personnes.

Option 1 : Conserver le statut quo. Les partisans de cette option estiment que la divulgation de l'identité des jeunes contrevenants à la population aura pour effet d'étiqueter et de marginaliser ces derniers sans pour autant accroître le niveau de sécurité dans la collectivité. Les exceptions prévues à la règle générale de la confidentialité permettent déjà au système de justice pour les jeunes et au tribunal de rendre public de l'information dans les cas où cela peut être utile. Les personnes intéressées peuvent assister à des audiences pour voir leur déroulement en général ou pour assister à des causes particulières, contrairement à ce qui se passait avec l'ancienne Loi qui exigeait que tout se déroule en privé. De toute façon, la famille, les amis et les voisins savent habituellement de qui il s'agit, même si les noms ne sont pas officiellement publiés. Cette option jouit notamment de l'appui des groupes et particuliers suivants : Mona Lynch (Aide juridique de la Nouvelle-Écosse), Provincial Advisory Committee on Crime Prevention and Community Safety de l'Île-du-Prince-Édouard, diverses Sociétés John Howard, «C.P.» (jeune contrevenant), Society for Children and Youth de la Colombie-Britannique, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, Prince Edward Island Teachers Federation, Herbert Allard, John Prystanski et la Civil Liberties Association de la Colombie-Britannique.

Option 2 : Permettre la publication du nom de jeunes contrevenants dangereux, violents ou récidivistes. Selon les partisans de cette option, la population a le droit de connaître l'identité de ces jeunes contrevenants afin de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs familles. Il doit être possible de savoir si les jeunes avec lesquels les enfants ont des contacts - gardiennes, entraîneurs, moniteurs, etc. - ont commis des infractions graves. Les défenseurs de cette option rejettent l'argument voulant que la divulgation de l'identité de ces jeunes aura pour effet de les étiqueter ou de les marginaliser; à leur avis, il s'agit là d'une théorie de science sociale qui a déjà eu droit de cité mais qui ne vaut plus. Cette option jouit notamment de l'appui des groupes et particuliers suivants : Reta Jarvis, Eric Spears, Stu et Margaret Garrioch, Society for Restoration of the Lash, Work House and Capital Punishment, Tracy Christie, Liz Haid, Yukon Health and Social Services, Crime, Responsibility and Youth (CRY), L. Drinovz, Association canadienne des policiers, Victimes de violence, Mary Jane Doe, Kid Brother Campaign, Dan Newman (député provincial), Hamilton-Wentworth Police Services Board, ministre de la Justice de l'Alberta et Union des municipalités de la Colombie-Britannique.

Après avoir étudié les options qui précèdent, le Comité formule la recommandation suivante.

RECOMMANDATION 13

Le Comité recommande que la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifiée afin que les juges des tribunaux pour adolescents puissent autoriser la publication générale du nom d'un jeune contrevenant dans des cas très précis où des personnes risquent de subir un préjudice sérieux et où, pour des raisons de sécurité, il est dans l'intérêt du public de le faire.

ADMISSIBILITÉ DES DÉCLARATIONS

CONTEXTE : La Loi sur les jeunes délinquants ne contenait aucune disposition sur l'admissibilité comme preuve devant les tribunaux de déclarations faites par des jeunes aux policiers ou à des personnes en autorité. Les tribunaux appliquaient plutôt la common law telle qu'elle existait et un certain nombre de lignes de conduite dont les principales étaient les suivantes : un adulte apparenté pouvait accompagner l'adolescent au moment de l'interrogatoire, l'accusé devait être prévenu des répercussions d'une déclaration à la police, l'interrogatoire devait être effectué le plus tôt possible et le jeune accusé devait être informé de la nature de l'infraction présumée. Le paragraphe 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants présente de façon explicite les éléments dont doit tenir compte le tribunal pour adolescents lorsqu'il s'agit de déterminer si la déclaration faite par un adolescent - en détention, en état d'arrestation ou soupçonné d'avoir commis une infraction - à un agent de la paix ou à une personne en autorité est volontaire et donc admissible en tant que preuve. Ces conditions doivent être respectées pour qu'une déclaration soit admissible. Parmi les éléments présentés au paragraphe 56(2) figurent les suivants : la déclaration doit être volontaire; l'adolescent doit avoir été informé en termes adaptés à son âge qu'il n'est pas tenu de faire une déclaration, que toute déclaration pourra servir de preuve, qu'il a le droit de consulter une tierce personne et un autre adulte et que toute déclaration doit être faite en présence de la personne consultée et de l'autre adulte à moins qu'il renonce à ce droit; l'adolescent doit avoir la possibilité de consulter son avocat, son père ou sa mère, un parent adulte ou tout autre adulte avant de faire une déclaration; l'adolescent doit avoir eu la possibilité de faire sa déclaration en présence de la personne consultée. D'autres parties de l'article 56 prévoient que l'adolescent peut renoncer à une partie ou à la totalité de ses droits. La controverse dans ce domaine touche surtout le peu de discrétion accordée au tribunal pour adolescents afin d'admettre une déclaration en preuve quand les entorses au paragraphe 56(2) sont de nature technique ou relativement mineures. La Cour suprême du Canada interprète cette disposition de façon stricte et exige que toutes les conditions stipulées au paragraphe 56(2) soient respectées pour que les déclarations faites par des adolescents soient admissibles en preuve. Les mémoires à ce sujet étaient peu nombreux, mais leur nombre était plus élevé lors de l'examen du projet de loi C-37. La délégation de l'Association canadienne des chefs de police a exprimé certaines préoccupations concernant la complexité de la formule qu'il faut remplir pour satisfaire aux exigences du paragraphe 56(2).

Option 1 : Conserver le statut quo. Selon les partisans de cette option, les jeunes sont vulnérables et souvent intimidés par leur contact avec la police. Vulnérables et influençables, ils auront tendance à faire ce que l'on attend d'eux; ils ont donc besoin d'une protection spéciale lorsqu'il s'agit de la prise et de l'admissibilité de leur déclaration. Il faut respecter à la lettre les dispositions figurant au paragraphe 56(2), comme le fait la Cour suprême du Canada, et protéger ainsi les droits de tous les jeunes, quel que soit leur âge, leur degré de maturité ou leur exposition au système de justice pour les jeunes. Si l'on accorde un pouvoir discrétionnaire aux juges concernant l'admissibilité des déclarations faites par des jeunes, on risque de se mettre à glisser sur une pente dangereuse vers la réduction des droits de tous les jeunes contrevenants qui font des déclarations à des personnes en autorité. Certaines de ces préoccupations se retrouvent d'ailleurs dans le mémoire soumis par la Canadian Foundation for Children Youth and the Law.

Option 2 : Prévoir l'exercice d'un pouvoir judiciaire discrétionnaire lorsque les tribunaux pour adolescents doivent déterminer si les déclarations faites par des jeunes à des agents de la paix ou à des personnes en autorité doivent être admises en preuve contre les accusés. Les partisans de cette option appuient le paragraphe 56(2) sous sa forme actuelle sauf pour l'exigence voulant que tous ses éléments soient entièrement respectés pour que les déclarations soient admissibles. Il faut permettre aux tribunaux de prendre en considération l'ensemble des circonstances; une formule inflexible qui dicte des conditions strictes n'est pas acceptable. En effet, à l'heure actuelle, des déclarations volontaires faites à des personnes en autorité doivent être jugées inadmissibles en raison d'entorses mineures, souvent techniques, faites au paragraphe 56(2). Les défenseurs de l'option estiment que la disposition actuelle ne tient pas compte de l'âge, du degré de maturité et de l'expérience de certains jeunes qui ont de nombreux contacts avec l'appareil judiciaire juvénile. Elle ne tient pas compte de la bonne volonté démontrée par les agents de la paix désireux de respecter les exigences de la Loi dans des circonstances parfois difficiles. Cette disposition devrait accorder aux juges le pouvoir judiciaire discrétionnaire voulu afin d'admettre en preuve des déclarations s'il n'y a aucun risque d'entacher l'application de la justice. Les tribunaux pour adolescents pourraient tenir compte de l'incidence de l'admission en preuve des déclarations sur l'équité du procès. C'est l'option que recommande le Groupe de travail fédéral-provincial territorial sur la justice pour les jeunes dans son rapport et qu'appuie le procureur général de la Colombie-Britannique dans son mémoire.

Après avoir étudié les options qui précèdent, le Comité formule la recommandation suivante.

RECOMMANDATION 14

Le Comité recommande que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifié afin que les tribunaux pour adolescents puissent exercer un pouvoir discrétionnaire lorsqu'ils déterminent si les déclarations faites par des jeunes à des agents de la paix ou à des personnes en autorité peuvent être admises en preuve contre les accusés, s'il n'y a aucun risque, ce faisant, d'entacher l'administration de la justice.


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