CIMM Rapport du Comité
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PARTIE 5 : DEMANDES
A. BUREAU DIMMIGRATION COMPÉTENT
Larticle 9(1) stipule quune demande de visa de résident permanent ou temporaire doit être faite au bureau dimmigration compétent hors Canada pour le lieu de résidence habituelle de létranger. À larticle 17, on prévoit des exceptions pour certaines catégories de demandeurs à titre de résidents permanents : les aides familiales, les époux ou conjoints de fait au Canada, et les personnes protégées au Canada sans papier. Toutefois, les demandeurs seront pour la plupart restreints à un bureau dimmigration particulier hors Canada. Les témoins qui ont comparu devant le Comité ont exprimé différentes préoccupations relativement à cette nouvelle exigence.
Le Comité se rend compte que, dans bien des cas, larticle 9 causera des inconvénients et pourrait faire que déventuels résidents permanents, des travailleurs temporaires et des étudiants, abandonnent leur plan de venir sinstaller au Canada ou dy demeurer. Par exemple, un visiteur dun autre pays qui décide de fréquenter une université au Canada ou qui reçoit une offre demploi validée par Développement des ressources humaines Canada pour un poste quaucun Canadien ne peut remplir, pourrait être découragé dans ses intentions sil doit retourner en Chine ou en Afrique du Sud, par exemple, pour demander un permis détude ou de travail.
Il y a également des situations dans lesquelles un demandeur se trouve hors Canada dans un endroit qui nest pas son lieu de résidence habituelle; on lui créerait alors des difficultés en exigeant quil présente une demande à la mission affectée à son pays dorigine. Par exemple, un professeur chilien en bref congé sabbatique à lUniversité du Vermont et qui reçoit une offre demploi de lUniversité Queens voudra sans doute présenter une demande de visa à Buffalo, New York, et non à Santiago. Des témoins ont aussi signalé que certaines personnes sont réticentes à présenter leur demande à des bureaux des visas de leur pays dorigine. On a indiqué quil y avait dans certaines missions à létranger des problèmes relativement à la confidentialité des demandes et au personnel recruté sur place.
Outre la nécessité dune plus grande souplesse à létranger, des témoins ont évoqué le besoin délargir les groupes autorisés à présenter des demandes au Canada. On a mentionné les visiteurs voulant obtenir le statut détudiant ou de travailleur temporaire et ceux qui se trouvent au Canada en vertu dun permis de travail et qui veulent demander le statut de résident permanent.
Le Comité juge que bon nombre de suggestions faites par les témoins sont valables et il formule les recommandations suivantes.
RECOMMANDATION 54
Les demandeurs devraient pouvoir présenter une demande de visa à toute mission canadienne de limmigration à létranger.
RECOMMANDATION 55
Les ressortissants étrangers qui sont au Canada en toute légalité devraient être autorisés à présenter une demande de permis détude à un bureau de CIC au Canada.
RECOMMANDATION 56
Les personnes qui se trouvent au Canada en vertu dun permis de travail devraient être autorisées à présenter une demande de résidence permanente à un bureau de CIC au Canada.
On a également porté à la connaissance du Comité le problème des gens qui travaillent au Canada sans avoir le statut juridique pour le faire. Cela est particulièrement commun dans lindustrie de la construction, qui en est venue à compter sur cette main-duvre. Comme le signale le Comité dans son rapport de décembre 2001 sur la sécurité à la frontière, le Ministère devrait envisager dassouplir les exigences relatives à létablissement pour ceux qui peuvent faire la preuve de liens avec notre pays, qui ont un dossier vierge et qui, selon toute vraisemblance, seraient autosuffisants. À lheure actuelle, ces gens ne paient pas dimpôt et sont souvent exploités par les employeurs. Non seulement une telle mesure remédierait aux conséquences indésirables de labsence de statut, mais elle allégerait également le fardeau de la division de CIC chargée de lexécution de la Loi et profiterait à lindustrie canadienne.
RECOMMANDATION 57
Comme nous le recommandions dans notre rapport de décembre 2001 sur la sécurité à la frontière, on devrait assouplir les exigences du droit détablissement en ce qui concerne les demandes faites pour des raisons dordre humanitaire dans le cas de personnes qui se trouvent illégalement au Canada, qui peuvent démontrer quelles ne constituent aucun risque pour notre pays et qui sont autosuffisantes. CIC devrait proposer un plan de mise en uvre de cette recommandation pour quil soit examiné par le Comité.
B. RÉTABLISSEMENT DU STATUT DE RÉSIDENT TEMPORAIRE
Il arrive de temps à autre que des résidents temporaires laissent involontairement venir leur statut à expiration. Le projet de règlement exige quune demande de rétablissement du statut soit faite dans les 30 jours suivant lexpiration du statut. Le Comité a entendu des témoins affirmer que ce délai nest pas justifié. Nous convenons que 30 jours est un délai trop court pour rétablir une expiration involontaire du statut.
RECOMMANDATION 58
Le Règlement devrait autoriser les demandes de rétablissement de statut à être présentées dans les 90 jours suivant la date dexpiration du statut dun particulier.
Larticle 28 de la Loi établit une obligation de résidence de deux ans (730 jours) applicable à une période quinquennale pour conserver le statut de résident permanent. Des exceptions sont prévues pour les personnes qui travaillent à létranger pour une entreprise canadienne et pour celles qui accompagnent certains membres de leurs familles. La Loi permet dautres exceptions autorisées par règlement, mais le projet de règlement est muet à cet égard. Dans son Résumé de létude dimpact de la réglementation, le Ministère indique quil a songé à permettre les études à létranger comme autre moyen de se conformer à lobligation de résidence, mais il a été déterminé quon accordait déjà suffisamment de temps pour les absences hors du Canada. Toutefois, le Comité note que les résidents permanents qui étudient à létranger pendant cinq ans perdent leur statut de résident permanent même sils retournent au Canada de mai à août chaque année. Le Comité a aussi entendu des témoins affirmer que dautres types dabsences du Canada devraient être excusables.
Il est entendu que lalinéa 28(2)c) de la Loi autoriserait la considération de facteurs humanitaires et de compassion pour corriger un manquement aux conditions de résidence. Le Comité a toutefois déterminé quil serait approprié dinclure des situations précises dans le Règlement pour plus de certitude.
RECOMMANDATION 59
Le Règlement devrait prévoir que les résidents permanents respectent lobligation de résidence de larticle 28 de la Loi sils sont à lextérieur du Canada pour étudier dans un établissement postsecondaire; pour prendre soin dun proche malade; ou sils sont empêchés de rentrer au Canada sans quil en soit de leur faute (par exemple : guerre civile ou service militaire obligatoire).
D. CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT
Larticle 31 de la Loi prévoit quune attestation de statut sera remise aux résidents permanents et que le Règlement peut préciser les circonstances dans lesquelles lattestation peut être délivrée, renouvelée ou révoquée. Cette attestation, ou carte dite « feuille dérable », est, dans la plupart des cas, valide pendant cinq ans.
Des cartes sont remises à tous les nouveaux résidents permanents. Les résidents permanents qui désirent voyager (ou les nouveaux résidents permanents, après cinq ans, à lexpiration de leur carte) doivent faire une demande de carte. La demande se fait de la même manière quune demande de passeport. Il faut un répondant dont la profession doit figurer dans la liste retreinte fournie et qui connaît le demandeur depuis deux ans. Des renseignements sont demandés concernant toute absence du Canada au cours des cinq dernières années, et ce afin que soient respectés les critères de résidence pour un demandeur de statut de résident permanent.
Comme plusieurs témoins lont toutefois souligné, les renseignements demandés vont bien au-delà de ceux qui figurent sur une demande de passeport. Par exemple, on demande au demandeur : où il a vécu au cours des cinq dernières années; le nom de tous les employeurs pour lesquels il a travaillé durant cette même période ou des établissements denseignement quil a fréquentés; les noms, adresses et numéros de téléphone de deux citoyens canadiens ou résidents permanents qui connaissent le demandeur; et des pièces didentité, dont (entre autres choix) son dernier avis de cotisation de Revenu Canada.
Le Comité est davis que les renseignements quon entend recueillir pour la délivrance dune carte de résident permanent vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour établir quune personne est toujours un résident permanent. Lidentité et la résidence semblent être les éléments importants, et bon nombre des renseignements quon entend recueillir ne sont donc pas pertinents. Nous recommandons que le gouvernement revoie le texte de ces dispositions pour ne sattacher quaux renseignements directement pertinents à létablissement ou au maintien de la résidence permanente.
RECOMMANDATION 60
Les renseignements exigés dans une demande de carte de résident permanent ne devraient porter que sur lidentité et la résidence.
À lorigine, la carte de résident permanent devait contenir des dispositifs de sécurité tels que du papier de première qualité ainsi quune photo du titulaire. Les données biographiques concernant le statut devaient être incorporées dans une bande magnétique. La carte allait être un document sécuritaire contrairement à la fiche actuelle relative au droit détablissement (IMM1000). Le Ministère sait depuis des années que la fiche peut être falsifiée puisquil sagit dun bout de papier sur lequel napparaît même pas la photo du titulaire.
Plusieurs témoins ont soulevé la question de savoir si la nouvelle carte de résident permanent comportera des identificateurs biométriques. Ils y étaient fortement opposés parce que lutilisation de données biométriques sous-entend que les résidents permanents sont moins honnêtes que les citoyens.
Certains détracteurs maintiennent toutefois que sans les données biométriques, la nouvelle carte ne sera pas plus sûre que la fiche IMM1000 quelle remplacera. Dans la présente section du rapport, le Comité se penchera sur les questions portant sur la sécurité de la carte telle quelle a été conçue à lorigine et lutilisation possible didentificateurs biométriques.
Nous commençons par la photo proposée comme dispositif de sécurité pour la nouvelle carte. La première chose à signaler est que les êtres humains ne sont pas particulièrement doués pour reconnaître quelquun à partir dune photo sur une carte didentité, plus particulièrement lorsque le titulaire est dune autre culture. En outre, les lunettes, la coiffure et (pour les hommes) les poils faciaux peuvent changer, ce qui peut mener à des interrogations même lorsque la carte est présentée par son titulaire véritable.
Fait plus important, toutefois, est la facilité avec laquelle il est possible de falsifier une carte didentité avec photo. Il suffit deffectuer une recherche superficielle sur Internet pour trouver une foule de sites Web où lon offre de fausses cartes didentité destinées à toutes sortes dusage. Il y en a même un qui évalue la qualité des produits falsifiés offerts par les autres sites.
Certains sites prétendent offrir ce service à des fins de « divertissement »; dautres ne prennent même pas la peine de faire semblant. En voici un à titre dexemple : « Devenez QUI VOUS VOULEZ! Étonnez vos amis et MYSTIFIER TOUT LE MONDE EN TOUT TEMPS NIMPORTE OÙ. Rétablissez votre crédit. Voyagez en première classe. Protégez vos êtres chers. Personne ne saura la VÉRITÉ sauf vous. Disparaissez complètement et commencez une nouvelle vie! »
Même si ces entreprises ne disposent pas doutils perfectionnés pour reproduire une carte de première qualité, dautres les ont. Aussi, le Comité est davis que les Canadiens ont raison de sinquiéter au sujet de la sécurité de la nouvelle carte. Il serait dommage que le gouvernement dépense une vingtaine de millions de dollars sans pour autant atteindre son objectif.
Les identificateurs biométriques sont-ils la solution? La « biométrie » est la technologie qui convertit les caractéristiques physiques et comportementales des particuliers en données numériques. Les données sont cryptées dans un système, qui peut être une carte individuelle, et sont utilisées pour effectuer des comparaisons.
Il existe divers types didentificateurs biométriques. Certains les empreintes digitales et les caractéristiques de lil (la rétine et liris) sont uniques à chacun. Dautres comme les traits du visage, la géométrie de la main et lempreinte vocale sont considérés comme étant relativement uniques à une personne. Les deux types contiennent de linformation qui est considérée comme non transférable. Ni lun ni lautre ne contient de données concernant la personne; lidentificateur biométrique est plutôt les données de la personne.
Les identificateurs biométriques sont utilisés à des fins dauthentification (ou de vérification) de lidentité ou de lidentification de la personne ou les deux. Dans le cas de la carte de résident permanent, lidentificateur crypté dans la carte serait comparé à linformation biométrique présentée en personne. Si les deux correspondent, lidentité de la personne est authentifiée. Étant donné que lidentificateur biométrique serait crypté dans la carte, il serait extrêmement difficile de falsifier celle-ci.
Certains observateurs sinquiètent de lusage généralisé de linformation biométrique, en particulier dans le secteur privé. Ils font valoir que les systèmes biométriques ne sont pas inviolables et quil y des risques déchanges de données. Ils estiment que certains usages, tels que la surveillance des foules à partir des trait faciaux, menacent lautonomie individuelle.
Les détracteurs considèrent que lutilisation généralisée de la biométrie soulève des questions dingérence dans la vie privée, sattaque à lindividualité humaine et peut provoquer chez certaines personnes le sentiment que le gouvernement et lentreprise privée interviennent trop dans leur vie personnelle. Ils parlent denvahissement furtif, cest-à-dire dune utilisation de la technologie à des fins non voulues, voire non prévues au moment de son introduction.
Tout en étant sympathique aux préoccupations ci-dessus au sujet de lutilisation des identificateurs biométriques, le Comité croit quavec des dispositifs de sécurité appropriés et pour les fins limitées envisagées, un identificateur biométrique est essentiel pour assurer laspect sécuritaire de la nouvelle carte de résident permanent.
Quels seraient les dispositifs de sécurité appropriés? Nous recommandons les suivants :
Bien quaucun système biométrique ne soit inviolable, le système devrait être le plus précis possible afin dassurer un haut degré de confiance dans les résultats.
Toutes les mesures possibles devraient être prises pour empêcher les risques daltération du système.
Une identificateur unique les empreintes digitales ou la lecture dempreintes rétiniennes serait préférable à un identificateur moins fiable.
Lusage de lidentificateur biométrique sur la carte serait réservé à des fins dimmigration.
Étant donné que lidentificateur sur la carte authentifie lidentité du titulaire enregistré dans le système, il est essentiel que le processus denregistrement initial soit le plus précis possible. La biométrie ne peut pas déceler une fausse identité.
RECOMMANDATION 61
Pour accroître la sécurité de la nouvelle carte de résident permanent, le gouvernement devrait introduire un identificateur biométrique une fois convaincu que les dispositifs de protection appropriés sont en place.