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CIMM Rapport du Comité

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PARTIE 5 : DEMANDES

A. BUREAU D’IMMIGRATION COMPÉTENT

    L’article 9(1) stipule qu’une demande de visa de résident permanent ou temporaire doit être faite au bureau d’immigration compétent hors Canada pour le lieu de résidence habituelle de l’étranger. À l’article 17, on prévoit des exceptions pour certaines catégories de demandeurs à titre de résidents permanents : les aides familiales, les époux ou conjoints de fait au Canada, et les personnes protégées au Canada sans papier. Toutefois, les demandeurs seront pour la plupart restreints à un bureau d’immigration particulier hors Canada. Les témoins qui ont comparu devant le Comité ont exprimé différentes préoccupations relativement à cette nouvelle exigence.

    Le Comité se rend compte que, dans bien des cas, l’article 9 causera des inconvénients et pourrait faire que d’éventuels résidents permanents, des travailleurs temporaires et des étudiants, abandonnent leur plan de venir s’installer au Canada ou d’y demeurer. Par exemple, un visiteur d’un autre pays qui décide de fréquenter une université au Canada ou qui reçoit une offre d’emploi validée par Développement des ressources humaines Canada pour un poste qu’aucun Canadien ne peut remplir, pourrait être découragé dans ses intentions s’il doit retourner en Chine ou en Afrique du Sud, par exemple, pour demander un permis d’étude ou de travail.

    Il y a également des situations dans lesquelles un demandeur se trouve hors Canada dans un endroit qui n’est pas son lieu de résidence habituelle; on lui créerait alors des difficultés en exigeant qu’il présente une demande à la mission affectée à son pays d’origine. Par exemple, un professeur chilien en bref congé sabbatique à l’Université du Vermont et qui reçoit une offre d’emploi de l’Université Queen’s voudra sans doute présenter une demande de visa à Buffalo, New York, et non à Santiago. Des témoins ont aussi signalé que certaines personnes sont réticentes à présenter leur demande à des bureaux des visas de leur pays d’origine. On a indiqué qu’il y avait dans certaines missions à l’étranger des problèmes relativement à la confidentialité des demandes et au personnel recruté sur place.

    Outre la nécessité d’une plus grande souplesse à l’étranger, des témoins ont évoqué le besoin d’élargir les groupes autorisés à présenter des demandes au Canada. On a mentionné les visiteurs voulant obtenir le statut d’étudiant ou de travailleur temporaire et ceux qui se trouvent au Canada en vertu d’un permis de travail et qui veulent demander le statut de résident permanent.

    Le Comité juge que bon nombre de suggestions faites par les témoins sont valables et il formule les recommandations suivantes.

RECOMMANDATION 54

Les demandeurs devraient pouvoir présenter une demande de visa à toute mission canadienne de l’immigration à l’étranger.

RECOMMANDATION 55

Les ressortissants étrangers qui sont au Canada en toute légalité devraient être autorisés à présenter une demande de permis d’étude à un bureau de CIC au Canada.

RECOMMANDATION 56

Les personnes qui se trouvent au Canada en vertu d’un permis de travail devraient être autorisées à présenter une demande de résidence permanente à un bureau de CIC au Canada.

    On a également porté à la connaissance du Comité le problème des gens qui travaillent au Canada sans avoir le statut juridique pour le faire. Cela est particulièrement commun dans l’industrie de la construction, qui en est venue à compter sur cette main-d’œuvre. Comme le signale le Comité dans son rapport de décembre 2001 sur la sécurité à la frontière, le Ministère devrait envisager d’assouplir les exigences relatives à l’établissement pour ceux qui peuvent faire la preuve de liens avec notre pays, qui ont un dossier vierge et qui, selon toute vraisemblance, seraient autosuffisants. À l’heure actuelle, ces gens ne paient pas d’impôt et sont souvent exploités par les employeurs. Non seulement une telle mesure remédierait aux conséquences indésirables de l’absence de statut, mais elle allégerait également le fardeau de la division de CIC chargée de l’exécution de la Loi et profiterait à l’industrie canadienne.

RECOMMANDATION 57

Comme nous le recommandions dans notre rapport de décembre 2001 sur la sécurité à la frontière, on devrait assouplir les exigences du droit d’établissement en ce qui concerne les demandes faites pour des raisons d’ordre humanitaire dans le cas de personnes qui se trouvent illégalement au Canada, qui peuvent démontrer qu’elles ne constituent aucun risque pour notre pays et qui sont autosuffisantes. CIC devrait proposer un plan de mise en œuvre de cette recommandation pour qu’il soit examiné par le Comité.

B. RÉTABLISSEMENT DU STATUT DE RÉSIDENT TEMPORAIRE

    Il arrive de temps à autre que des résidents temporaires laissent involontairement venir leur statut à expiration. Le projet de règlement exige qu’une demande de rétablissement du statut soit faite dans les 30 jours suivant l’expiration du statut. Le Comité a entendu des témoins affirmer que ce délai n’est pas justifié. Nous convenons que 30 jours est un délai trop court pour rétablir une expiration involontaire du statut.

RECOMMANDATION 58

Le Règlement devrait autoriser les demandes de rétablissement de statut à être présentées dans les 90 jours suivant la date d’expiration du statut d’un particulier.

C. OBLIGATION DE RÉSIDENCE

    L’article 28 de la Loi établit une obligation de résidence de deux ans (730 jours) applicable à une période quinquennale pour conserver le statut de résident permanent. Des exceptions sont prévues pour les personnes qui travaillent à l’étranger pour une entreprise canadienne et pour celles qui accompagnent certains membres de leurs familles. La Loi permet d’autres exceptions autorisées par règlement, mais le projet de règlement est muet à cet égard. Dans son Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, le Ministère indique qu’il a songé à permettre les études à l’étranger comme autre moyen de se conformer à l’obligation de résidence, mais il a été déterminé qu’on accordait déjà suffisamment de temps pour les absences hors du Canada. Toutefois, le Comité note que les résidents permanents qui étudient à l’étranger pendant cinq ans perdent leur statut de résident permanent même s’ils retournent au Canada de mai à août chaque année. Le Comité a aussi entendu des témoins affirmer que d’autres types d’absences du Canada devraient être excusables.

    Il est entendu que l’alinéa 28(2)c) de la Loi autoriserait la considération de facteurs humanitaires et de compassion pour corriger un manquement aux conditions de résidence. Le Comité a toutefois déterminé qu’il serait approprié d’inclure des situations précises dans le Règlement pour plus de certitude.

RECOMMANDATION 59

Le Règlement devrait prévoir que les résidents permanents respectent l’obligation de résidence de l’article 28 de la Loi s’ils sont à l’extérieur du Canada pour étudier dans un établissement postsecondaire; pour prendre soin d’un proche malade; ou s’ils sont empêchés de rentrer au Canada sans qu’il en soit de leur faute (par exemple : guerre civile ou service militaire obligatoire).

D. CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT

    L’article 31 de la Loi prévoit qu’une attestation de statut sera remise aux résidents permanents et que le Règlement peut préciser les circonstances dans lesquelles l’attestation peut être délivrée, renouvelée ou révoquée. Cette attestation, ou carte dite « feuille d’érable », est, dans la plupart des cas, valide pendant cinq ans.

    Des cartes sont remises à tous les nouveaux résidents permanents. Les résidents permanents qui désirent voyager (ou les nouveaux résidents permanents, après cinq ans, à l’expiration de leur carte) doivent faire une demande de carte. La demande se fait de la même manière qu’une demande de passeport. Il faut un répondant dont la profession doit figurer dans la liste retreinte fournie et qui connaît le demandeur depuis deux ans. Des renseignements sont demandés concernant toute absence du Canada au cours des cinq dernières années, et ce afin que soient respectés les critères de résidence pour un demandeur de statut de résident permanent.

    Comme plusieurs témoins l’ont toutefois souligné, les renseignements demandés vont bien au-delà de ceux qui figurent sur une demande de passeport. Par exemple, on demande au demandeur : où il a vécu au cours des cinq dernières années; le nom de tous les employeurs pour lesquels il a travaillé durant cette même période ou des établissements d’enseignement qu’il a fréquentés; les noms, adresses et numéros de téléphone de deux citoyens canadiens ou résidents permanents qui connaissent le demandeur; et des pièces d’identité, dont (entre autres choix) son dernier avis de cotisation de Revenu Canada.

    Le Comité est d’avis que les renseignements qu’on entend recueillir pour la délivrance d’une carte de résident permanent vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour établir qu’une personne est toujours un résident permanent. L’identité et la résidence semblent être les éléments importants, et bon nombre des renseignements qu’on entend recueillir ne sont donc pas pertinents. Nous recommandons que le gouvernement revoie le texte de ces dispositions pour ne s’attacher qu’aux renseignements directement pertinents à l’établissement ou au maintien de la résidence permanente.

RECOMMANDATION 60

Les renseignements exigés dans une demande de carte de résident permanent ne devraient porter que sur l’identité et la résidence.

    À l’origine, la carte de résident permanent devait contenir des dispositifs de sécurité tels que du papier de première qualité ainsi qu’une photo du titulaire. Les données biographiques concernant le statut devaient être incorporées dans une bande magnétique. La carte allait être un document sécuritaire contrairement à la fiche actuelle relative au droit d’établissement (IMM1000). Le Ministère sait depuis des années que la fiche peut être falsifiée puisqu’il s’agit d’un bout de papier sur lequel n’apparaît même pas la photo du titulaire.

    Plusieurs témoins ont soulevé la question de savoir si la nouvelle carte de résident permanent comportera des identificateurs biométriques. Ils y étaient fortement opposés parce que l’utilisation de données biométriques sous-entend que les résidents permanents sont moins honnêtes que les citoyens.

    Certains détracteurs maintiennent toutefois que sans les données biométriques, la nouvelle carte ne sera pas plus sûre que la fiche IMM1000 qu’elle remplacera. Dans la présente section du rapport, le Comité se penchera sur les questions portant sur la sécurité de la carte telle qu’elle a été conçue à l’origine et l’utilisation possible d’identificateurs biométriques.

    Nous commençons par la photo proposée comme dispositif de sécurité pour la nouvelle carte. La première chose à signaler est que les êtres humains ne sont pas particulièrement doués pour reconnaître quelqu’un à partir d’une photo sur une carte d’identité, plus particulièrement lorsque le titulaire est d’une autre culture. En outre, les lunettes, la coiffure et (pour les hommes) les poils faciaux peuvent changer, ce qui peut mener à des interrogations même lorsque la carte est présentée par son titulaire véritable.

    Fait plus important, toutefois, est la facilité avec laquelle il est possible de falsifier une carte d’identité avec photo. Il suffit d’effectuer une recherche superficielle sur Internet pour trouver une foule de sites Web où l’on offre de fausses cartes d’identité destinées à toutes sortes d’usage. Il y en a même un qui évalue la qualité des produits falsifiés offerts par les autres sites.

    Certains sites prétendent offrir ce service à des fins de « divertissement »; d’autres ne prennent même pas la peine de faire semblant. En voici un à titre d’exemple : « Devenez QUI VOUS VOULEZ! Étonnez vos amis et MYSTIFIER…TOUT LE MONDE…EN TOUT TEMPS…N’IMPORTE OÙ. Rétablissez votre crédit. Voyagez en première classe. Protégez vos êtres chers. Personne ne saura la VÉRITÉ sauf vous. Disparaissez complètement et commencez une nouvelle vie! »

    Même si ces entreprises ne disposent pas d’outils perfectionnés pour reproduire une carte de première qualité, d’autres les ont. Aussi, le Comité est d’avis que les Canadiens ont raison de s’inquiéter au sujet de la sécurité de la nouvelle carte. Il serait dommage que le gouvernement dépense une vingtaine de millions de dollars sans pour autant atteindre son objectif.

    Les identificateurs biométriques sont-ils la solution? La « biométrie » est la technologie qui convertit les caractéristiques physiques et comportementales des particuliers en données numériques. Les données sont cryptées dans un système, qui peut être une carte individuelle, et sont utilisées pour effectuer des comparaisons.

    Il existe divers types d’identificateurs biométriques. Certains — les empreintes digitales et les caractéristiques de l’œil (la rétine et l’iris) — sont uniques à chacun. D’autres comme les traits du visage, la géométrie de la main et l’empreinte vocale sont considérés comme étant relativement uniques à une personne. Les deux types contiennent de l’information qui est considérée comme non transférable. Ni l’un ni l’autre ne contient de données concernant la personne; l’identificateur biométrique est plutôt les données de la personne.

    Les identificateurs biométriques sont utilisés à des fins d’authentification (ou de vérification) de l’identité ou de l’identification de la personne ou les deux. Dans le cas de la carte de résident permanent, l’identificateur crypté dans la carte serait comparé à l’information biométrique présentée en personne. Si les deux correspondent, l’identité de la personne est authentifiée. Étant donné que l’identificateur biométrique serait crypté dans la carte, il serait extrêmement difficile de falsifier celle-ci.

    Certains observateurs s’inquiètent de l’usage généralisé de l’information biométrique, en particulier dans le secteur privé. Ils font valoir que les systèmes biométriques ne sont pas inviolables et qu’il y des risques d’échanges de données. Ils estiment que certains usages, tels que la surveillance des foules à partir des trait faciaux, menacent l’autonomie individuelle.

    Les détracteurs considèrent que l’utilisation généralisée de la biométrie soulève des questions d’ingérence dans la vie privée, s’attaque à l’individualité humaine et peut provoquer chez certaines personnes le sentiment que le gouvernement et l’entreprise privée interviennent trop dans leur vie personnelle. Ils parlent d’envahissement furtif, c’est-à-dire d’une utilisation de la technologie à des fins non voulues, voire non prévues au moment de son introduction.

    Tout en étant sympathique aux préoccupations ci-dessus au sujet de l’utilisation des identificateurs biométriques, le Comité croit qu’avec des dispositifs de sécurité appropriés et pour les fins limitées envisagées, un identificateur biométrique est essentiel pour assurer l’aspect sécuritaire de la nouvelle carte de résident permanent.

    Quels seraient les dispositifs de sécurité appropriés? Nous recommandons les suivants :

    Bien qu’aucun système biométrique ne soit inviolable, le système devrait être le plus précis possible afin d’assurer un haut degré de confiance dans les résultats.

    Toutes les mesures possibles devraient être prises pour empêcher les risques d’altération du système.

    Une identificateur unique — les empreintes digitales ou la lecture d’empreintes rétiniennes — serait préférable à un identificateur moins fiable.

    L’usage de l’identificateur biométrique sur la carte serait réservé à des fins d’immigration.

    Étant donné que l’identificateur sur la carte authentifie l’identité du titulaire enregistré dans le système, il est essentiel que le processus d’enregistrement initial soit le plus précis possible. La biométrie ne peut pas déceler une fausse identité.

RECOMMANDATION 61

Pour accroître la sécurité de la nouvelle carte de résident permanent, le gouvernement devrait introduire un identificateur biométrique une fois convaincu que les dispositifs de protection appropriés sont en place.