Je pense que nous […] devons [au calendrier parlementaire] le bon ordre dans lequel se déroulent nos travaux et
qu’il a encouragé et favorisé la négociation et le compromis entre les partis lors de la période
qui a précédé l’ajournement automatique. À défaut de cette collaboration, des
négociations et des compromis qu’il nous faut faire en tout temps, notre régime de gouvernement cesse de
tourner rondement.
Président John A. Fraser
(Debats, 13 juin 1988, p. 16379)
L
e cycle de la vie parlementaire est réglé par des dispositions constitutionnelles aussi bien que par le Règlement.
Les textes les plus importants sont les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 qui édictent que seule la Couronne
« convoquera […] la Chambre des communes [1] »;
elles limitent en outre à cinq ans, sous réserve de sa dissolution, le mandat maximal de la Chambre d’une
élection générale à l’autre [2] ,
et exigent que « le Parlement tienne une séance au moins une fois tous les 12 mois [3] ».
Par ailleurs, les besoins financiers du gouvernement sont tels qu’une réunion annuelle du Parlement est une nécessité
pratique pour autoriser les crédits de chaque exercice financier (du 1er avril d’une année au 31 mars
de l’année suivante) [4] .
La date d’ouverture de chaque nouvelle législature après une élection générale et de chaque nouvelle
session d’une législature peut varier, sous réserve des restrictions constitutionnelles, selon les priorités politiques
et budgétaires du gouvernement.
C’est dans ce contexte que le Règlement de la Chambre [5]
fixe un calendrier annuel de ses séances, appelé calendrier parlementaire, qui ne s’applique que lorsque la Chambre siège.
On sait ainsi longtemps d’avance, pendant chaque session, à quels jours la Chambre est susceptible de se réunir, ce qui permet de
mieux planifier les travaux.
L’enchevêtrement complexe des procédures et pratiques qui entourent les questions financières est abordé au
chapitre 18, « Les procédures financières ».
Le présent chapitre se limite aux étapes d’une législature
et de ses sessions, à savoir l’ouverture et la fermeture d’une législature et d’une session, et les périodes
pendant lesquelles, selon le calendrier pour plus de parlementaire, la Chambre siège ou ne siège pas.
Terminologie
Il y a lieu, pour plus de clarté, d’expliquer certains termes et expressions qui, faisant partie intégrale du cycle
parlementaire, reviennent souvent.
- Législature
- Une législature est une période pendant laquelle le Parlement (composé du souverain, du Sénat
et de la Chambre des communes) exerce ses pouvoirs. Une législature commence par la proclamation du gouverneur général
qui réclame la formation d’un nouveau Parlement et fixe la date d’une élection générale. Une
législature prend fin à la dissolution du Parlement. La durée d’une législature est limitée à
un maximum de cinq ans par la Constitution [6] .
- Session
- Une session, qui est une des divisions de base d’une législature, se compose habituellement de nombreuses
séances distinctes. Elle commence par la lecture du discours du Trône, lorsque le Parlement est convoqué par proclamation
du gouverneur général, et se termine par la prorogation ou la dissolution du Parlement. Le nombre de sessions, dont la
durée n’est pas fixe, peut varier énormément; il a varié d’une à sept dans le
passé [7].
- Séance
- Une séance est une réunion de la Chambre des communes au cours d’une session. Le Règlement fixe
les heures et jours de séance de la Chambre [8] .
Une séance ne correspond pas nécessairement à une « journée ». Si certaines sont très
courtes, d’autres se sont prolongées pendant plus d’une journée [9] .
- Ajournement
- L’ajournement met fin à une séance de la Chambre (en vertu du Règlement, d’un ordre
spécial ou d’une motion). L’interruption va de la fin d’une séance au début de la suivante, et sa
durée peut varier de quelques heures à une nuit, d’une fin de semaine à une semaine ou même davantage [10] .
Alors que la prorogation et la dissolution sont la prérogative de la Couronne, le pouvoir d’ajourner n’appartient
qu’à la Chambre.
- Calendrier parlementaire
- Le calendrier parlementaire établit, selon les dispositions du Règlement, les périodes fixes de
séance et d’ajournement pour toute l’année civile [11] .
Une fois la session commencée, en effet, les périodes de séance et les périodes d’ajournement
(ou d’interruption) se succèdent à dates fixes pendant l’année. Chaque année comprend
sept périodes de séance d’environ trois à cinq semaines, et sept périodes d’ajournement de
durée variable.
- Prorogation
- La prorogation du Parlement met fin à une session par une cérémonie spéciale qui se
déroule dans la salle du Sénat ou par une proclamation du gouverneur général en ce sens. Le terme peut
aussi désigner la période pendant laquelle le Parlement est prorogé.
- Intersession
- Période comprise entre la fin d’une session et le début de la suivante. Dans la langue courante,
ce terme sert à désigner une longue période d’interruption ou d’ajournement.
- Dissolution
- Acte officiel par lequel le gouverneur général met fin, par proclamation, à une
législature. Cela s’est toujours produit avant l’échéance de cinq ans établie par la
Constitution pour le mandat de la Chambre des communes. La dissolution est suivie d’une élection générale.
Ouverture d’une législature et d’une session
Convocation du Parlement
L’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise la convocation du Parlement : « Le gouverneur général
convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada. »
Cet « instrument » prend la forme de deux types de proclamation du gouverneur général faites sur la recommandation
du premier ministre [12]
qui paraissent dans la Gazette du Canada. La première fixe la date à laquelle le Parlement est convoqué (cette date peut
être devancée ou retardée par la suite). Conformément au principe de la continuité du Parlement, selon lequel une
session se termine en prenant des dispositions pour la suivante, la proclamation se fait à la fin d’une session. La deuxième confirme
la date et fixe l’heure à laquelle le Parlement est convoqué pour entreprendre ses travaux. Avant l’ouverture de la
première session de la 36e législature, par exemple, il y a eu une série de proclamations pour convoquer le Parlement :
d’abord pour le 23 juin 1997, puis pour le 1er août et, plus tard, pour le 29 août. Le 27 août, une dernière
proclamation convoquait une réunion du Parlement « pour L’expédition des affaires »
à 11 heures le 22 septembre 1997 [13] .
Cérémonie d’ouverture
L’ouverture d’une législature coïncide avec celle de sa première session. Deux choses — l’assermentation des
députés et l’élection du Président — distinguent cette cérémonie de l’ouverture des sessions
suivantes.
Assermentation des députés
Après une élection générale, le Greffier de la Chambre reçoit du directeur général des élections
la liste des députés élus à la Chambre des communes [14] .
Avant de pouvoir prendre leur place à la Chambre, les députés élus doivent, selon la Loi constitutionnelle de 1867,
prêter le serment d’allégeance [15] .
Ils peuvent cependant, s’ils préfèrent, remplacer le serment d’allégeance par une affirmation solennelle [16] .
L’assermentation ou l’affirmation solennelle se fait devant le Greffier de la Chambre ou un commissaire désigné [17] .
Les députés qui viennent d’être assermentés signent alors le registre d’assermentation, dont chaque page porte au
haut le texte du serment ou de l’affirmation solennelle. De nos jours, il est de pratique courante d’assermenter les députés avant
la journée d’ouverture, une fois que le Greffier a reçu du directeur général des élections les certificats des
rapports d’élection [18] .
Le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés »,
examine de plus près tout ce qui touche le serment,
l’affirmation solennelle et la signature du registre d’assermentation.
Élection du Président
L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose que l’élection du Président est le premier point à
l’ordre du jour lorsque les députés s’assemblent après une élection générale. Le Règlement
précise le mode d’élection du Président [19] .
Le jour fixé par proclamation pour l’ouverture d’une nouvelle législature, la sonnerie d’appel invite les
députés à s’assembler dans la Chambre, où ils accueillent l’huissier du bâton noir [20] ,
qui lit un message sollicitant la présence immédiate des députés dans la salle du Sénat.
Les députés forment un cortège derrière le Greffier de la Chambre et se rendent au Sénat où un suppléant
du gouverneur général [21]
est assis au pied du Trône, et le Président du Sénat s’adresse aux députés de la part du suppléant pour les
informer que « le suppléant […] ne juge pas indiqué d’annoncer les raisons pour lesquelles il (elle) a convoqué
le présent Parlement du Canada tant que le Président de la Chambre n’aura pas été élu conformément à
la Loi […] [22] ».
Il s’ensuit que le discours du Trône ne sera pas lu tant qu’un Président n’aura pas été élu. Les
députés retournent alors à la Chambre et engagent le processus d’élection d’un président de séance.
(Pour plus de détails sur l’élection du Président, voir le
chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».)
Présentation du Président au gouverneur général
Après l’élection du Président, à l’heure prévue pour assister à l’ouverture officielle de la
législature par la lecture du discours du Trône, la Chambre accueille à nouveau l’huissier du bâton noir, qui transmet le
message du gouverneur général invitant la Chambre à se rendre au Sénat [23] .
Un cortège se forme, l’huissier du bâton noir en tête, suivi du sergent d’armes (qui porte la masse), du Président,
du Greffier et des députés. Arrivé à la barre du Sénat, le Président nouvellement élu monte sur une petite
estrade, enlève son chapeau et reçoit les hommages du gouverneur général, assis sur le Trône [24] .
Le Président s’adresse au gouverneur général selon une formule établie :
Qu’il plaise à Votre Excellence,
La Chambre des communes m’a élu Président, bien que je sois peu capable de remplir les devoirs importants qui me sont par là
assignés. Si, dans l’exécution de ces devoirs, il m’arrive jamais de faire une erreur, je demande que la faute me soit imputée
et non aux Communes, dont je suis le serviteur et qui, en vue de s’acquitter le mieux possible de leurs devoirs envers la Reine et le pays,
réclament humblement, par ma voix, la reconnaissance de leurs droits et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans
leurs débats ainsi que l’accès auprès de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et demandent que Votre Excellence
veuille bien interpréter de la manière la plus favorable leurs délibérations [25] .
Au nom du gouverneur général, le Président du Sénat fait la réponse traditionnelle [26] :
Monsieur le Président, Son Excellence, le(la) Gouverneur(e) général(e), me charge de vous dire que, ayant pleine confiance dans le
loyalisme et l’attachement de la Chambre des communes envers la personne et le gouvernement de Sa Majesté, et ne doutant nullement que ses
délibérations seront marquées au coin de la sagesse, de la modération et de la prudence, il(elle) lui accorde et, en toutes
occasions, saura reconnaître ses privilèges constitutionnels. J’ai également ordre de vous assurer que les Communes auront, en
toute occasion convenable, libre accès auprès de Son Excellence, et que leurs délibérations ainsi que vos paroles et vos actes
seront toujours interprétés par lui(elle) de la manière la plus favorable [27] .
La revendication des privilèges par le Président au nom de la Chambre ne se produit qu’à l’ouverture de la législature,
et n’est pas répétée lorsqu’un nouveau Président est élu en cours de législature [28] .
Après la revendication des privilèges, la lecture du discours du Trône ouvre officiellement la session.
Ouverture d’une Session
L’assermentation des députés et l’élection du Président sont ce qui distingue la convocation d’une nouvelle
législature pour l’ouverture de sa première session; il n’y a pas de cérémonies préliminaires à la
Chambre lors des sessions subséquentes. La lecture du discours du Trône marque l’ouverture d’une session, qu’il s’agisse
de la première ou d’une session subséquente. À chaque ouverture d’une session, la Chambre se réunit en assemblée
et, le Président installé dans le fauteuil, elle accueille l’huissier du bâton noir et se rend en temps utile au Sénat pour
la lecture du discours du Trône.
Le discours, avant lequel aucune des deux chambres ne peut amorcer ses travaux, expose les raisons pour lesquelles le Parlement a été convoqué [29] .
Il marque la première fois où les trois organes du Parlement — la Chambre des communes, le Sénat et le souverain ou son
représentant — se trouvent réunis.
Ouverture par le souverain
Lorsque le souverain ouvre une session, comme en 1957 et en 1977, le message communiqué à la Chambre par l’huissier du bâton noir se
lit ainsi : « Monsieur (Madame) le Président, la Reine (le Roi) ordonne à cette honorable assemblée de se rendre immédiatement
auprès de Sa Majesté dans la salle de l’honorable Sénat [30] ».
Ouverture par le gouverneur général
Lorsque le gouverneur général donne lecture du discours du Trône [31] ,
comme cela se fait d’habitude, l’huissier du bâton noir porte un message comme quoi Son Excellence le gouverneur général du
Canada exprime le désir que les Communes se rendent immédiatement au Sénat [32] .
Ouverture par l’administrateur
En cas de décès, d’incapacité, de renvoi ou d’absence du pays du gouverneur général, le juge en chef du Canada exerce
les pouvoirs de sa charge. Celui-ci devient alors l’administrateur du gouvernement du Canada [33] .
Il est arrivé que l’administrateur lise le discours du Trône [34] .
Le message transmis à la Chambre par l’huissier du bâton noir est alors le suivant : « Son Excellence l’Administrateur désire
la présence immédiate de cette honorable Chambre dans la salle des séances de l’honorable Sénat [35] ».
Discours du thrône et délibérations à la Chambre
Le discours du Trône expose habituellement de façon assez détaillée les vues du gouvernement sur l’état du pays et donne une
indication de son programme législatif. Après avoir entendu le discours, le Président et les députés retournent à la Chambre.
S’il s’agit de la première session d’une nouvelle législature, le Président qui vient d’être élu aura
prononcé la déclaration traditionnelle par laquelle il réclame au nom de la Chambre ses « droits et privilèges incontestables ».
Le Président en fait rapport à la Chambre dès son retour du Sénat [36] ,
puis l’on passe à l’ordre du jour de la séance.
La Chambre règle normalement certaines affaires le premier jour d’une session; les voici présentées dans l’ordre où elles sont
normalement abordées. On remarquera qu’il se produit parfois des exceptions.
Formalités
- Projet de loi fictif :
- Avant d’entreprendre l’examen du discours du Trône, la Chambre passe à la première lecture du projet de loi fictif
C-1, Loi concernant la prestation de serments d’office [37] .
Habituellement déposé par le premier ministre, ce projet de loi n’est pas repris après la première lecture. Il a pour objet
d’affirmer l’indépendance de la Chambre des communes et son droit de choisir ses propres affaires et de délibérer sans se préoccuper
des raisons de sa convocation exposées dans le discours du Trône [38] .
- Rapport sur le discours du Trône :
- Le Président fait rapport à la Chambre sur le discours du Trône et l’informe que pour « éviter les
erreurs » il en a obtenu le texte, qui paraît dans les Débats [39] .
Une motion est ensuite proposée, habituellement par le premier ministre, et adoptée en vue d’examiner le discours du Trône « plus
tard dans la journée » ou à une date ultérieure [40] ,
et le débat s’engage alors sur une motion relative à une adresse en réponse au discours du Trône (pour plus d’information sur
l’Adresse en réponse au discours du Trône, voir le
chapitre 15, « Les débats spéciaux »).
Motions et annonces habituelles de la Journée d’ouverture
La Chambre s’occupe traditionnellement d’autres affaires après le discours du Trône. En voici un aperçu, dans l’ordre où
elles sont habituellement abordées.
- Bureau de régie interne :
- Le Président peut annoncer à la Chambre le nom des députés nommés pour la durée de la législature
au Bureau de régie interne, l’organisme chargé de toutes les questions de politique administrative et financière qui concernent la Chambre [41] .
- Composition des comités permanents :
- Au début de la première session de chaque législature, les membres du Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre sont nommés et chargés de choisir les membres de tous les comités permanents et comités mixtes permanents [42] .
Cela se fait au moyen d’une motion proposée sans préavis par un ministre, qui est habituellement le leader parlementaire du gouvernement [43] .
- Élection des autres présidents de séance :
- Au début d’une législature, le président des comités pléniers (qui est également vice-président
de la Chambre) est choisi pour la durée de la législature [44] .
Un membre du parti ministériel (habituellement le premier ministre) propose sans préavis qu’un député donné, qui est
habituellement de la même formation [45],
soit président des comités pléniers. Les vice-président et vice-président adjoint des comités pléniers sont aussi
choisis de cette manière [46] ;
leur mandat s’étend pour la durée de la session en cours (pour plus d’information sur les rôles et fonctions des présidents de
séance, voir le
chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre [47] »).
En général, ces motions sont adoptées sans dissidence [48] .
- Ordre des subsides :
- Le Règlement exige qu’au début de chaque session la Chambre établisse par motion un Ordre du jour permanent pour
l’étude des travaux des subsides [49] .
Cela donne suite au passage habituel du discours du Trône par lequel les députés sont informés qu’ils auront également
« à voter les crédits nécessaires pour financer les services et les dépenses autorisés par le Parlement [50] ».
La motion est habituellement libellée ainsi : « Que cette Chambre prenne en considération à sa prochaine séance les travaux
des subsides ». Une fois la motion adoptée, un ordre permanent d’examen des subsides est inscrit au Feuilleton sous la rubrique
des « Ordres émanant du gouvernement » et toute question de crédits sur laquelle la Chambre doit se pencher pendant la session
apparaîtra sous cette rubrique au Feuilleton.
Autres affaires
À l’occasion, d’autres affaires ont été abordées un jour d’ouverture. Par exemple, en 1996, le premier jour d’une
nouvelle session, une fois terminées toutes les autres questions habituelles, le Président Parent a répondu à un rappel au Règlement
soulevé au cours de la session antérieure [51] .
- Vacances :
- Le Président est informé, lorsque le cas se présente, qu’un député a abandonné son siège
à la Chambre. Lorsque cela se produit avant l’ouverture de la session (qu’il s’agisse de la première session d’une législature
ou d’une session ultérieure), le Président en informe la Chambre au cours des délibérations de la journée [52] .
- Nouveaux députés :
- Il est arrivé que des députés élus lors d’élections partielles avant l’ouverture d’une
session fassent leur entrée à la Chambre le premier jour d’une nouvelle session [53] .
- Hommages :
- Lorsqu’un député, un ancien député ou une personnalité distinguée est morte pendant que la Chambre
ne siégeait pas, on lui a rendu hommage le premier jour de la nouvelle session, le plus souvent juste après l’adoption de la motion visant
l’étude du discours du Trône [54] .
De tels hommages ont aussi été rendus au début d’une session, mais pas dans le cadre des délibérations de la journée
d’ouverture [55] .
- Nomination des hauts fonctionnaires de la Chambre :
- Lorsque des hauts fonctionnaires de la Chambre sont nommés pendant l’intersession, le Président a coutume d’en informer
la Chambre le premier jour d’une nouvelle session [56] .
Sessions « spéciales »
Un petit nombre de sessions (voir figure 8.1) ont été qualifiées de « spéciales » dans les Débats
ou Journaux de la Chambre des communes. Du point de vue de la procédure, une session dite « spéciale » n’a rien de
spécial. Les éléments d’ouverture et de clôture requis sont les mêmes. Si la session spéciale est la première
d’une législature (comme cela s’est produit en 1930), la Chambre doit d’abord élire un Président.
On remarquera que les sessions « spéciales » ont été de courte durée. Elles ont aussi eu quelques
caractéristiques en commun. Pourtant, d’autres sessions de courte durée, bien que non désignées officiellement comme
« spéciales » dans les Débats ou Journaux de la Chambre des communes, ont partagé également
les mêmes caractéristiques :
- Le Parlement a été convoqué dans un but précis, qui était le thème principal de ce qui
a été dans chaque cas un discours du Trône relativement bref [57] ;
- Les cinq sessions « spéciales » ont eu lieu à une époque où de manière
générale les sessions étaient plus courtes et alternaient à un rythme assez imprévisible avec les
intersessions; elles ont toutes été convoquées à la fin de l’été ou à l’automne,
à des moments de l’année où la Chambre ne siégeait pas d’habitude [58] ;
- À chacune des sessions « spéciales », la Chambre a approuvé la suspension temporaire de
certains articles du Règlement afin d’accélérer ses travaux [59] .
Le calendrier parlementaire
Selon les prescriptions du Règlement, tel que reproduit à la figure 8.2, le calendrier parlementaire établit une série
d’ajournements d’une semaine ou plus et fixe ainsi les jours ou périodes de séance pour toute l’année [60] .
Le calendrier entre en vigueur une fois la session amorcée; autrement dit, le gouvernement n’est pas lié par le Règlement
lorsqu’il détermine les dates et la durée des sessions [61] .
Ce calendrier va de pair avec les autres articles du Règlement qui déterminent l’heure des séances et de l’ajournement
quotidien [62]
et qui fixent les jours où la Chambre ne siège pas, ces jours étant, dans la plupart des cas, des jours fériés ou
des congés divers [63] .
Historique
À la fin de 1982, la Chambre a convenu pour la première fois d’adopter un calendrier parlementaire fixe qui précise
exactement les périodes d’ajournement prolongées et détermine quand la Chambre siégera au cours d’une
session [64] .
La Chambre a toutefois fonctionné autrement pendant une grande partie de son histoire. Aucune règle écrite ne précisait
alors quand la Chambre ne siégerait pas. Si elle souhaitait suspendre ses travaux pendant un certain temps au cours d’une session, la
Chambre devait adopter une motion d’ajournement spéciale, même pour un jour férié [65] .
Jusqu’en 1940, les sessions étaient habituellement assez brèves, de janvier ou février à mai ou juin de la même
année civile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la charge de travail du gouvernement s’est accrue et les sessions se sont
prolongées; un rythme de sessions prolongées mais de durée variable s’est établi [66] .
En 1964, la Chambre a ajouté au Règlement un article pour préciser les jours (des jours fériés pour la plupart) au
cours d’une session où la Chambre ne siégerait pas [67] .
Malgré cela, les sessions continuaient de s’éterniser et les dates d’ajournement et de prorogation demeuraient imprévisibles.
L’idée de périodes d’ajournement fixes a refait surface au début des années 1980 lorsque la motion d’ajournement
pour l’été a suscité de longs et amers débats [68] .
En novembre 1982, conformément aux recommandations d’un comité spécial sur la procédure (le Comité Lefebvre), la
Chambre a adopté une série de mesures en vue de mieux organiser le temps de la Chambre et des députés qui, en plus de leurs
responsabilités à la Chambre, devaient participer aux travaux des comités et s’occuper de leur circonscription. Le calendrier
parlementaire, qui fixait pour la première fois les dates de séance et d’ajournement de la Chambre et ajoutait une certaine
prévisibilité à l’ordonnancement des périodes de travail et d’ajournement, était au cœur de ces mesures [69] .
Dans sa forme adoptée en 1982, le calendrier partageait la session en trois (en supposant que la Chambre siégeait pendant toute l’année
civile), en la divisant par des ajournements à Noël, à Pâques et pendant l’été. Depuis son entrée en vigueur,
le calendrier a été modifié. Les ajournements de Noël et d’été ont été prolongés
légèrement en 1991 et, à l’intérieur des trois principales périodes de séance, d’autres interruptions
de courte durée ont été ajoutées en 1983 et 1991 [70] .
Ces dernières sont regroupées pour la plupart autour des jours fériés actuels où la Chambre ne siège pas, de sorte que
chaque trimestre se trouve divisé en deux ou trois périodes de travail.
Périodes de séance et d’interruption
Tel qu’il apparaît dans le Règlement, le calendrier de la Chambre, reproduit à la figure 8.2, fixe les périodes d’ajournement
et donc de séance pour l’année civile [71] .
Chaque période d’ajournement commence à la fin de la séance le jour indiqué dans la colonne A. Si cette séance se poursuit
jusqu’au lendemain, l’interruption prend quand même effet à la fin de la séance. Dans chaque cas, la session reprend le jour
correspondant qui figure dans la colonne B. Pour que les dispositions d’ajournement soient appliquées, il faut que la Chambre siège le jour
indiqué dans la colonne A, à moins que la Chambre ait pris auparavant des dispositions spéciales [72] .
La Chambre peut être rappelée ou le Parlement convoqué pour l’ouverture d’une nouvelle session pendant ce qui est normalement une
période d’ajournement. La Chambre traite alors ses affaires de la manière habituelle et, à moins qu’une motion d’ajournement
spéciale ne soit adoptée, continue de siéger pendant les jours qui restent de cette période d’ajournement et jusqu’à
la période de séance suivante prévue au calendrier parlementaire. La prochaine période d’ajournement commence alors à la
fin de cette période de séance indiquée dans la colonne A.
Figure 8.2 – Le calendrier de la Chambre (article 28(2) du Règlement
Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début
de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant dans la colonne B.
|
A |
B |
|
Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi |
Le vendredi précédant le jour du Souvenir |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi |
Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël |
Le premier lundi de février |
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le premier
lundi de février et le vendredi précédant le Vendredi saint
|
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi |
Le vendredi précédant le Vendredi saint |
Le lundi suivant le lundi de Pâques |
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi
suivant le lundi de Pâques et le 23 juin
|
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration
de l’anniversaire du souverain, le mardi suivant ce lundi
|
Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 tombe un samedi, un dimanche ou un lundi |
Le deuxième lundi suivant la fête du Travail |
La Chambre siège cinq jours par semaine du lundi au vendredi [73] .
Lorsqu’elle siège continuellement pendant toute l’année civile, le calendrier parlementaire prévoit environ 135 jours de séance
et 7 périodes d’ajournement à dates fixes au cours de l’année. Cela crée trois périodes de séance distinctes : de
septembre à décembre, de février à Pâques, et de Pâques à juin. Trois grandes périodes d’ajournement sont
prévues : à Noël (environ 7 semaines), Pâques (2 semaines) et durant les mois d’été (environ 12 semaines). Quatre autres
périodes d’ajournement, chacune d’une semaine environ, sont prévues à la mi-octobre, à la mi-novembre et au milieu du deuxième
et du troisième trimestre.
Même si le calendrier parlementaire fixe n’est en place que depuis peu de temps, l’expérience révèle qu’il a été
plutôt bien respecté depuis son adoption. Il est toutefois possible de s’en écarter, comme cela arrive. Sa présence ne compromet en rien,
par exemple, les prérogatives royales de la prorogation et de la dissolution. Il est arrivé que la Chambre soit rappelée, conformément au
Règlement, alors qu’elle était ajournée [74] .
La Chambre a aussi convenu, par consentement unanime [75]
ou par l’adoption d’une motion, après en avoir donné avis et après débat, de déroger au calendrier [76] .
Jours fériés et autres congés
Pendant la plus grande partie de l’histoire de la Chambre, aucune règle écrite ne fixait les jours où elle ne siégerait pas au cours
d’une session. Cela a donné lieu, en pratique, à des ajournements irréguliers, sinon aléatoires, surtout à l’occasion des
jours fériés. La question de savoir si la Chambre s’ajournerait un jour donné pouvait dépendre de plusieurs choses.
La durée des sessions et l’époque de l’année
Dans les premières années après la Confédération, les sessions commençaient le plus souvent vers le milieu ou la fin de
l’hiver pour se terminer vers la fin du printemps; en conséquence, la question d’ajourner pour Noël, par exemple, ne se posait pas [77].
La prise de dispositions pour les jours fériés
À défaut de règles écrites, la Chambre avait tendance à prendre ses propres décisions concernant les jours fériés
et autres congés (la fête du Dominion [78] ,
par exemple, est un jour férié depuis 1879, ce qui n’a pas empêché la Chambre de siéger ce jour-là) [79] .
Les usages courants
Dans les années qui ont suivi la Confédération, la Chambre s’ajournait jusqu’au lendemain à l’annonce du décès
d’un député en fonction pendant la session; dès la fin du XIXe siècle, cette pratique n’avait plus guère cours [80]
et dans les années 1970 et 1980, il était de pratique courante d’ajourner pour le reste de la journée lorsque la Chambre apprenait le
décès d’un député en fonction au cours d’une séance [81] .
Un autre exemple d’un usage pratique veut que la Chambre ne siège pas certains jours pour permettre aux députés de participer à un
congrès d’orientation ou d’investiture de leur formation politique [82] .
Le Règlement a été modifié en 1964 afin d’ajouter une liste des jours où la Chambre ne siégerait pas durant une session [83] .
Il y en a neuf : le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête de la Reine (jour de célébration de l’anniversaire du souverain), la Saint-Jean-Baptiste,
la fête du Canada (fête du Dominion), la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël) [84] .
Sauf pour la Saint-Jean-Baptiste, ce sont tous des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation [85] .
Le Règlement précise en outre que lorsque la Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin) et la fête du Canada (1er juillet) tombent un mardi, la Chambre ne
siège pas la veille; de même, lorsque ces jours tombent un jeudi, la Chambre ne siège pas le lendemain. Comme ces jours tombent presque toujours au cours de
périodes d’ajournement prolongées, cet article du Règlement est rarement invoqué [86] .
Ce serait bien sûr le cas cependant si la Chambre se réunissait en dehors du calendrier parlementaire.
Exception au calendrier
Rappel de la Chambre alors qu’elle est ajournée
Lorsque la Chambre est ajournée, le Règlement permet qu’elle soit rappelée avant la date prévue pour poursuivre
ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à la date du rappel [88] .
La décision de rappeler la Chambre est prise par le Président, de concert avec le gouvernement, s’il a la conviction que
c’est dans l’intérêt public [89] .
L’intérêt public est le seul critère dont le Règlement fait mention. Si le Président est convaincu de la
nécessité de rappeler la Chambre, il doit en outre donner avis du jour et de l’heure de la reprise des travaux. En temps normal,
il demande une période de temps après la parution de l’avis (la pratique veut un minimum de 48 heures) pour lui permettre de
prévenir les députés en personne et leur laisser le temps de se rendre. Si la situation l’exige, un Feuilleton et
Feuilleton des Avis spécial (en plus du Feuilleton et Feuilleton des Avis habituel) pourra être publié à
la demande du gouvernement [90] .
Pendant les 70 premières années de la Confédération, il était de pratique courante de mettre fin à la
session par prorogation plutôt que par une longue période d’ajournement [91].
En 1940, cependant, étant donné les incertitudes de la guerre, on a jugé plus sage d’ajourner la session au lieu d’y
mettre fin par prorogation afin de pouvoir rappeler la Chambre rapidement au besoin. La Chambre a adopté une motion d’ajournement qui
autorisait le Président à la rappeler si, après consultation du gouvernement, il jugeait que c’était dans
l’intérêt public [92] .
Des motions semblables ont été adoptées lors des sessions suivantes et c’est devenu la pratique lorsque la Chambre
s’ajournait pour une période prolongée.
La Chambre a été rappelée une première fois en pareille situation en 1944, le gouvernement voulant l’informer
de la situation découlant de la démission du ministre de la Défense nationale [93] .
La Chambre a été rappelée plusieurs fois avant 1982 [94] ;
un nouvel article du Règlement libellé de manière semblable aux motions d’ajournement utilisées jusqu’en
1982 a alors fait de cette pratique une règle [95] .
L’article prévoit en outre que si le Président ne peut agir, pour cause de maladie ou pour une autre raison, les présidents
de séance adjoints peuvent le remplacer aux fins de cet article précis du Règlement.
Les consultations entre le Président et le gouvernement au sujet du rappel de la Chambre commencent habituellement avec une demande
écrite du gouvernement au Président, lui expliquant pourquoi il serait dans l’intérêt public de rappeler la Chambre.
La demande peut être formulée à tout moment [96] .
Une fois prise la décision de rappeler la Chambre, le Président en avise le Greffier de la Chambre et lui demande de prendre les
mesures nécessaires pour la reprise des travaux. Le Greffier s’assure alors que tout est prêt pour que les séances reprennent.
Les modalités de la reprise, y compris la communication avec les députés et la publication du Feuilleton et Feuilleton
des Avis (ainsi qu’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, si le gouvernement le demande), incombent aux officiels
de la Chambre [97] .
Annulation de l’ordre de rappel
Il n’existe aucun mécanisme d’annulation d’un ordre de rappel de la Chambre. Le Président a toutefois, à une
occasion, après en avoir reçu la demande de tous les partis reconnus à la Chambre, fait une déclaration officielle
annulant un avis de rappel antérieur. L’avis initial, convoquant la Chambre pour le 15 juillet 1992, avait été donné
le 26 juin; l’avis d’annulation a été donné le 11 juillet et déposé le 8 septembre, le jour où
le Président a fait une déclaration à la Chambre [98] .
Dépôt de documents par le Président
Lorsque la Chambre se réunit après un rappel, il est de pratique courante pour le Président d’informer la Chambre des motifs
du rappel, des diverses mesures prises pour y donner suite et, si le gouvernement a demandé qu’on publie un Feuilleton et Feuilleton
des Avis spécial, les mesures prises pour sa publication et sa diffusion [99] .
Depuis 1980, le Président dépose aussi les messages reçus du gouvernement au sujet du rappel [100] .
Ordre des travaux à la reprise
Une reprise n’a aucune incidence sur l’ordre habituel des travaux de la Chambre. Lorsque la Chambre se réunit pour la première
fois après un rappel, elle procède comme d’habitude aux affaires courantes, à la période de questions et aux
délibérations selon l’heure de la séance, qui est fixée dans l’avis de rappel [101] .
Sauf adoption d’une motion d’ajournement à une date ultérieure, ou interruption de la session par prorogation, la Chambre
poursuit simplement les jours suivants ses séances comme si elle avait ajourné à la date de son rappel. La Chambre peut très
bien, dans de telles situations, poursuivre ses travaux en dehors du calendrier parlementaire pendant quelque temps, comme elle l’a fait en 1987
lorsque, rappelée au début d’août, elle n’a ajourné pour une période prolongée qu’à la
pause de décembre prévue au calendrier [102] .
« Rappel » pendant une prorogation
Lorsque le Parlement est prorogé, la proclamation que le gouverneur général fait sur la recommandation du premier ministre
et du Cabinet indique la date de l’ouverture d’une nouvelle session. Cette date peut être modifiée par une nouvelle
proclamation, ce qui donne lieu non pas à un rappel comme tel mais à l’ouverture anticipée de la session par rapport
à la date fixée dans la proclamation officielle. La nouvelle session commence et se déroule comme une session ordinaire [103].
Il est aussi possible de proroger le Parlement et de mettre fin à une session par proclamation après un ajournement [104] .
Le Parlement se réunit alors pour une nouvelle session de façon normale à la date fixée par la proclamation.
Prorogation et dissolution
Prorogation
La prorogation du Parlement met fin à une session. Le Parlement reste alors prorogé jusqu’à l’ouverture
de la prochaine session. Tout comme la convocation et la dissolution du Parlement, la prorogation est la prérogative de la Couronne,
qui agit sur la recommandation du premier ministre [105] .
Le Parlement est en fait prorogé soit par le gouverneur général (ou son suppléant) dans la salle du Sénat,
soit par proclamation publiée dans la Gazette du Canada. Lorsque le Parlement est prorogé jusqu’à une
date donnée, il est possible de devancer ou de retarder cette date par voie de proclamation(s) [106] .
Incidences de la prorogation
La principale incidence de la prorogation mettant fin à une session est de faire table rase de tous les travaux. Les députés
sont libérés de leurs fonctions parlementaires jusqu’à ce que le Parlement soit rappelé. Toutes les affaires
non complétées sont abandonnées ou expirent au Feuilleton et tous les comités perdent leur mandat, permettant
ainsi un nouveau départ à la session suivante. Aucun comité ne peut siéger pendant une prorogation [107].
Les projets de loi qui n’ont pas reçu la sanction royale avant la prorogation disparaissent totalement et, pour qu’ils
puissent aller de l’avant, ils doivent être représentés à la session suivante comme s’ils n’avaient
jamais vu le jour [108] .
Il est toutefois arrivé que des projets de loi soient rétablis, par voie de motion au début de la nouvelle session, à
l’étape où ils en étaient à la fin de la session précédente; les travaux de comité ont
de même été réactivés. Cela s’est fait de diverses manières :
- La Chambre a adopté par consentement unanime une motion visant à reprendre durant la nouvelle session l’étude
d’un projet de loi, à l’étape d’avant la prorogation [109] ;
- La Chambre a modifié son Règlement pour pouvoir reporter des mesures législatives à la session suivante,
après une prorogation [110] ;
- En 1991, une prorogation d’un jour a mis fin à la deuxième session de la 34e législature et la
troisième s’ouvrait un jour plus tard. Deux comités permanents ont alors été réactivés par
consentement unanime afin de leur permettre de terminer leurs mandats de la session précédente, à condition de cesser
d’exister une fois leurs rapports présentés. Un comité mixte spécial a de même été
relancé, et deux projets de loi ont été rétablis [111] .
Lorsque le consentement unanime a été refusé pour le rétablissement de six autres projets de loi, le gouvernement
l’a toutefois obtenu par l’adoption d’une motion, après avis [112] ;
- Lors de la deuxième session de la 35e législature (1996-1997), une motion visant à « faciliter
le déroulement des délibérations de la Chambre » et qui comprenait un mécanisme de rétablissement
des projets de loi tant d’initiative parlementaire que d’initiative ministérielle, formait le premier point (énoncé
dans un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial) des affaires émanant du gouvernement [113] .
Pour plus d’information au sujet du rétablissement de projets de loi au début d’une nouvelle session, voir le
chapitre 16, « Le processus législatif ».
Le Règlement renferme aussi une disposition à l’égard des ordres ou adresses de la Chambre portant production de rapports
ou de documents; ces ordres ou adresses sont réputés reconduits au début de la nouvelle session, sans motion en ce sens [114] .
Selon une décision du Président, les réponses du gouvernement aux rapports de comité et aux pétitions en suspens
ont aussi le statut de documents dont le dépôt a été ordonné par la Chambre et doivent donc être
déposées pendant la nouvelle session [115] .
La prorogation dans la pratique
En matière de prorogation, l’usage a varié dans le temps et deux méthodes ont été utilisées. Au cours
des dernières années, le Parlement a été prorogé par proclamation après un ajournement de la Chambre, la
date d’ouverture de la nouvelle session étant fixée par proclamation [116] .
Il est également arrivé qu’après avoir ajourné pour une certaine période, la Chambre soit rappelée et
que le Parlement soit prorogé peu de temps après en fixant à brève échéance la date d’ouverture de la nouvelle session [117] .
Il est même arrivé plusieurs fois que l’on mette fin à la session par prorogation le matin et que la nouvelle session
s’ouvre dans l’après-midi [118] .
Selon la tradition, la Chambre peut être convoquée au Sénat pour entendre le gouverneur général (ou son
suppléant) prononcer un discours faisant état des réalisations de la session, puis écouter le Président du
Sénat lire un message indiquant la date d’ouverture de la nouvelle session. À la fin de la cérémonie, la
délégation de la Chambre des communes quitte la salle du Sénat, mais le cortège ne retourne pas à la Chambre.
Le Président retourne dans ses appartements et les autres députés se dispersent simplement. La cérémonie de
la prorogation est une convention et n’est requise ni par le Règlement ni par un texte législatif [119] .
La prérogative du choix du mode de prorogation appartient à la Couronne, sur recommandation du premier ministre.
Dissolution
La dissolution met fin au mandat du Parlement et est suivie d’une élection générale [120] .
La date de l’élection est fixée conformément aux dispositions de la Loi électorale du Canada [121] .
Tout comme la convocation et la prorogation du Parlement, la dissolution est une prérogative de la Couronne, normalement exercée
sur recommandation du premier ministre et proclamée sous le grand sceau du Canada par le gouverneur général [122] .
Trois proclamations sont habituellement faites au moment de la dissolution. La première, qui a trait à la dissolution proprement
dite, affirme que le Parlement est dissous et que « les sénateurs et les députés sont libérés de
l’obligation de se réunir et de se présenter ». Une deuxième proclamation, habituellement simultanée,
convoque le nouveau Parlement et renseigne sur la publication des brefs d’élection, la date du scrutin et la date du rapport des
brefs d’élection. La troisième proclamation fixe la date à laquelle le Parlement est convoqué, quelque temps
après le rapport des brefs d’élection [123] .
La date de cette convocation peut être modifiée par une nouvelle proclamation [124] .
Un Parlement peut être dissous à n’importe quel moment. Si la Chambre siège et qu’aucune cérémonie
de prorogation au Sénat n’est prévue, la dissolution est habituellement annoncée à la Chambre par le premier
ministre ou un autre ministre [125] .
Le Président quitte alors le fauteuil sans plus de cérémonie.
La transmission de la Couronne n’a pas pour effet de dissoudre le Parlement [126] .
Selon l’ancienne pratique britannique, et jusqu’en 1843 au Canada, la transmission de la Couronne entraînait la dissolution
automatique du Parlement. Comme la convocation du Parlement est une prérogative royale et que le Parlement siège pendant le bon
plaisir de la Couronne, la transmission de celle-ci entraînait la péremption de la convocation et, partant, la dissolution [127] .
En 1843, une loi adoptée par la Province du Canada énonçait qu’un parlement existant au moment de la transmission
de la Couronne devrait poursuivre ses travaux comme d’habitude, à moins d’être dissous par la Couronne [128] .
D’autres provinces avaient des lois semblables avant la Confédération [129] .
Cette loi a été réadoptée au cours de la première session de la première législature du Canada [130] .
Incidences de la dissolution
La dissolution met fin à tous les travaux à la Chambre. Le Président, le vice-président et les membres du Bureau
de régie interne demeurent à leur poste pour s’occuper de certaines tâches administratives en attendant que le
nouveau Parlement les remplace [131] .
En ce qui concerne certaines indemnités qui leur sont dues, les députés en fonction au moment de la dissolution sont
réputés conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection générale [132] .
Échéance du mandat de la Chambre
La Constitution énonce que « le mandat maximal de la Chambre des communes […] est de cinq ans [133] ».
Conscients de cette échéance, tous les gouvernements depuis la Confédération ont eu recours à la dissolution.
Dans certains cas, la dissolution s’est produite à quelques jours de la date à laquelle la Chambre serait arrivée
à l’expiration de son mandat [134] .
Prolongation du mandat de la Chambre
Depuis 1949, la Constitution précise que, en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, le « Parlement du
Canada peut prolonger » le mandat de la Chambre des communes si pas plus d’un tiers des députés s’y
opposent [135] .
Une telle prolongation exigeait, dans le passé, une modification constitutionnelle, ce à quoi l’on n’a eu recours
qu’une fois. À cause de la situation créée par la Première Guerre mondiale, la 12e législature
(1911-1917) a vu son mandat prolongé d’un an, de 1916 à 1917 [136] .