La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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8. Le cycle parlementaire

Je pense que nous […] devons [au calendrier parlementaire] le bon ordre dans lequel se déroulent nos travaux et qu’il a encouragé et favorisé la négociation et le compromis entre les partis lors de la période qui a précédé l’ajournement automatique. À défaut de cette collaboration, des négociations et des compromis qu’il nous faut faire en tout temps, notre régime de gouvernement cesse de tourner rondement.

Président John A. Fraser
(Debats, 13 juin 1988, p. 16379)

L

e cycle de la vie parlementaire est réglé par des dispositions constitutionnelles aussi bien que par le Règlement. Les textes les plus importants sont les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 qui édictent que seule la Couronne « convoquera […] la Chambre des communes [1]  »; elles limitent en outre à cinq ans, sous réserve de sa dissolution, le mandat maximal de la Chambre d’une élection générale à l’autre [2] , et exigent que « le Parlement tienne une séance au moins une fois tous les 12 mois [3]  ».

Par ailleurs, les besoins financiers du gouvernement sont tels qu’une réunion annuelle du Parlement est une nécessité pratique pour autoriser les crédits de chaque exercice financier (du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante) [4] . La date d’ouverture de chaque nouvelle législature après une élection générale et de chaque nouvelle session d’une législature peut varier, sous réserve des restrictions constitutionnelles, selon les priorités politiques et budgétaires du gouvernement.

C’est dans ce contexte que le Règlement de la Chambre [5]  fixe un calendrier annuel de ses séances, appelé calendrier parlementaire, qui ne s’applique que lorsque la Chambre siège. On sait ainsi longtemps d’avance, pendant chaque session, à quels jours la Chambre est susceptible de se réunir, ce qui permet de mieux planifier les travaux.

L’enchevêtrement complexe des procédures et pratiques qui entourent les questions financières est abordé au chapitre 18, « Les procédures financières ». Le présent chapitre se limite aux étapes d’une législature et de ses sessions, à savoir l’ouverture et la fermeture d’une législature et d’une session, et les périodes pendant lesquelles, selon le calendrier pour plus de parlementaire, la Chambre siège ou ne siège pas.

Terminologie

Il y a lieu, pour plus de clarté, d’expliquer certains termes et expressions qui, faisant partie intégrale du cycle parlementaire, reviennent souvent.

Législature
Une législature est une période pendant laquelle le Parlement (composé du souverain, du Sénat et de la Chambre des communes) exerce ses pouvoirs. Une législature commence par la proclamation du gouverneur général qui réclame la formation d’un nouveau Parlement et fixe la date d’une élection générale. Une législature prend fin à la dissolution du Parlement. La durée d’une législature est limitée à un maximum de cinq ans par la Constitution [6] .
Session
Une session, qui est une des divisions de base d’une législature, se compose habituellement de nombreuses séances distinctes. Elle commence par la lecture du discours du Trône, lorsque le Parlement est convoqué par proclamation du gouverneur général, et se termine par la prorogation ou la dissolution du Parlement. Le nombre de sessions, dont la durée n’est pas fixe, peut varier énormément; il a varié d’une à sept dans le passé [7].
Séance
Une séance est une réunion de la Chambre des communes au cours d’une session. Le Règlement fixe les heures et jours de séance de la Chambre [8] . Une séance ne correspond pas nécessairement à une « journée ». Si certaines sont très courtes, d’autres se sont prolongées pendant plus d’une journée [9] .
Ajournement
L’ajournement met fin à une séance de la Chambre (en vertu du Règlement, d’un ordre spécial ou d’une motion). L’interruption va de la fin d’une séance au début de la suivante, et sa durée peut varier de quelques heures à une nuit, d’une fin de semaine à une semaine ou même davantage [10] . Alors que la prorogation et la dissolution sont la prérogative de la Couronne, le pouvoir d’ajourner n’appartient qu’à la Chambre.
Calendrier parlementaire
Le calendrier parlementaire établit, selon les dispositions du Règlement, les périodes fixes de séance et d’ajournement pour toute l’année civile [11] . Une fois la session commencée, en effet, les périodes de séance et les périodes d’ajournement (ou d’interruption) se succèdent à dates fixes pendant l’année. Chaque année comprend sept périodes de séance d’environ trois à cinq semaines, et sept périodes d’ajournement de durée variable.
Prorogation
La prorogation du Parlement met fin à une session par une cérémonie spéciale qui se déroule dans la salle du Sénat ou par une proclamation du gouverneur général en ce sens. Le terme peut aussi désigner la période pendant laquelle le Parlement est prorogé.
Intersession
Période comprise entre la fin d’une session et le début de la suivante. Dans la langue courante, ce terme sert à désigner une longue période d’interruption ou d’ajournement.
Dissolution
Acte officiel par lequel le gouverneur général met fin, par proclamation, à une législature. Cela s’est toujours produit avant l’échéance de cinq ans établie par la Constitution pour le mandat de la Chambre des communes. La dissolution est suivie d’une élection générale.

Ouverture d’une législature et d’une session

Convocation du Parlement

L’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise la convocation du Parlement : « Le gouverneur général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada. »

Cet « instrument » prend la forme de deux types de proclamation du gouverneur général faites sur la recommandation du premier ministre [12]  qui paraissent dans la Gazette du Canada. La première fixe la date à laquelle le Parlement est convoqué (cette date peut être devancée ou retardée par la suite). Conformément au principe de la continuité du Parlement, selon lequel une session se termine en prenant des dispositions pour la suivante, la proclamation se fait à la fin d’une session. La deuxième confirme la date et fixe l’heure à laquelle le Parlement est convoqué pour entreprendre ses travaux. Avant l’ouverture de la première session de la 36e législature, par exemple, il y a eu une série de proclamations pour convoquer le Parlement : d’abord pour le 23 juin 1997, puis pour le 1er août et, plus tard, pour le 29 août. Le 27 août, une dernière proclamation convoquait une réunion du Parlement « pour L’expédition des affaires » à 11 heures le 22 septembre 1997 [13] .

Cérémonie d’ouverture

L’ouverture d’une législature coïncide avec celle de sa première session. Deux choses — l’assermentation des députés et l’élection du Président — distinguent cette cérémonie de l’ouverture des sessions suivantes.

Assermentation des députés

Après une élection générale, le Greffier de la Chambre reçoit du directeur général des élections la liste des députés élus à la Chambre des communes [14] . Avant de pouvoir prendre leur place à la Chambre, les députés élus doivent, selon la Loi constitutionnelle de 1867, prêter le serment d’allégeance [15] . Ils peuvent cependant, s’ils préfèrent, remplacer le serment d’allégeance par une affirmation solennelle [16] .

L’assermentation ou l’affirmation solennelle se fait devant le Greffier de la Chambre ou un commissaire désigné [17] . Les députés qui viennent d’être assermentés signent alors le registre d’assermentation, dont chaque page porte au haut le texte du serment ou de l’affirmation solennelle. De nos jours, il est de pratique courante d’assermenter les députés avant la journée d’ouverture, une fois que le Greffier a reçu du directeur général des élections les certificats des rapports d’élection [18] .

Le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés », examine de plus près tout ce qui touche le serment, l’affirmation solennelle et la signature du registre d’assermentation.

Élection du Président

L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose que l’élection du Président est le premier point à l’ordre du jour lorsque les députés s’assemblent après une élection générale. Le Règlement précise le mode d’élection du Président [19] . Le jour fixé par proclamation pour l’ouverture d’une nouvelle législature, la sonnerie d’appel invite les députés à s’assembler dans la Chambre, où ils accueillent l’huissier du bâton noir [20] , qui lit un message sollicitant la présence immédiate des députés dans la salle du Sénat.

Les députés forment un cortège derrière le Greffier de la Chambre et se rendent au Sénat où un suppléant du gouverneur général [21]  est assis au pied du Trône, et le Président du Sénat s’adresse aux députés de la part du suppléant pour les informer que « le suppléant […] ne juge pas indiqué d’annoncer les raisons pour lesquelles il (elle) a convoqué le présent Parlement du Canada tant que le Président de la Chambre n’aura pas été élu conformément à la Loi […] [22]  ». Il s’ensuit que le discours du Trône ne sera pas lu tant qu’un Président n’aura pas été élu. Les députés retournent alors à la Chambre et engagent le processus d’élection d’un président de séance. (Pour plus de détails sur l’élection du Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».)

Présentation du Président au gouverneur général

Après l’élection du Président, à l’heure prévue pour assister à l’ouverture officielle de la législature par la lecture du discours du Trône, la Chambre accueille à nouveau l’huissier du bâton noir, qui transmet le message du gouverneur général invitant la Chambre à se rendre au Sénat [23] . Un cortège se forme, l’huissier du bâton noir en tête, suivi du sergent d’armes (qui porte la masse), du Président, du Greffier et des députés. Arrivé à la barre du Sénat, le Président nouvellement élu monte sur une petite estrade, enlève son chapeau et reçoit les hommages du gouverneur général, assis sur le Trône [24] . Le Président s’adresse au gouverneur général selon une formule établie :

Qu’il plaise à Votre Excellence,

La Chambre des communes m’a élu Président, bien que je sois peu capable de remplir les devoirs importants qui me sont par là assignés. Si, dans l’exécution de ces devoirs, il m’arrive jamais de faire une erreur, je demande que la faute me soit imputée et non aux Communes, dont je suis le serviteur et qui, en vue de s’acquitter le mieux possible de leurs devoirs envers la Reine et le pays, réclament humblement, par ma voix, la reconnaissance de leurs droits et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans leurs débats ainsi que l’accès auprès de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien interpréter de la manière la plus favorable leurs délibérations [25] .

Au nom du gouverneur général, le Président du Sénat fait la réponse traditionnelle [26]  :

Monsieur le Président, Son Excellence, le(la) Gouverneur(e) général(e), me charge de vous dire que, ayant pleine confiance dans le loyalisme et l’attachement de la Chambre des communes envers la personne et le gouvernement de Sa Majesté, et ne doutant nullement que ses délibérations seront marquées au coin de la sagesse, de la modération et de la prudence, il(elle) lui accorde et, en toutes occasions, saura reconnaître ses privilèges constitutionnels. J’ai également ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute occasion convenable, libre accès auprès de Son Excellence, et que leurs délibérations ainsi que vos paroles et vos actes seront toujours interprétés par lui(elle) de la manière la plus favorable [27] .

La revendication des privilèges par le Président au nom de la Chambre ne se produit qu’à l’ouverture de la législature, et n’est pas répétée lorsqu’un nouveau Président est élu en cours de législature [28] . Après la revendication des privilèges, la lecture du discours du Trône ouvre officiellement la session.

Ouverture d’une Session

L’assermentation des députés et l’élection du Président sont ce qui distingue la convocation d’une nouvelle législature pour l’ouverture de sa première session; il n’y a pas de cérémonies préliminaires à la Chambre lors des sessions subséquentes. La lecture du discours du Trône marque l’ouverture d’une session, qu’il s’agisse de la première ou d’une session subséquente. À chaque ouverture d’une session, la Chambre se réunit en assemblée et, le Président installé dans le fauteuil, elle accueille l’huissier du bâton noir et se rend en temps utile au Sénat pour la lecture du discours du Trône.

Le discours, avant lequel aucune des deux chambres ne peut amorcer ses travaux, expose les raisons pour lesquelles le Parlement a été convoqué [29] . Il marque la première fois où les trois organes du Parlement — la Chambre des communes, le Sénat et le souverain ou son représentant — se trouvent réunis.

Ouverture par le souverain

Lorsque le souverain ouvre une session, comme en 1957 et en 1977, le message communiqué à la Chambre par l’huissier du bâton noir se lit ainsi : « Monsieur (Madame) le Président, la Reine (le Roi) ordonne à cette honorable assemblée de se rendre immédiatement auprès de Sa Majesté dans la salle de l’honorable Sénat [30]  ».

Ouverture par le gouverneur général

Lorsque le gouverneur général donne lecture du discours du Trône [31] , comme cela se fait d’habitude, l’huissier du bâton noir porte un message comme quoi Son Excellence le gouverneur général du Canada exprime le désir que les Communes se rendent immédiatement au Sénat [32] .

Ouverture par l’administrateur

En cas de décès, d’incapacité, de renvoi ou d’absence du pays du gouverneur général, le juge en chef du Canada exerce les pouvoirs de sa charge. Celui-ci devient alors l’administrateur du gouvernement du Canada [33] . Il est arrivé que l’administrateur lise le discours du Trône [34] . Le message transmis à la Chambre par l’huissier du bâton noir est alors le suivant : « Son Excellence l’Administrateur désire la présence immédiate de cette honorable Chambre dans la salle des séances de l’honorable Sénat [35]  ».

Discours du thrône et délibérations à la Chambre

Le discours du Trône expose habituellement de façon assez détaillée les vues du gouvernement sur l’état du pays et donne une indication de son programme législatif. Après avoir entendu le discours, le Président et les députés retournent à la Chambre. S’il s’agit de la première session d’une nouvelle législature, le Président qui vient d’être élu aura prononcé la déclaration traditionnelle par laquelle il réclame au nom de la Chambre ses « droits et privilèges incontestables ». Le Président en fait rapport à la Chambre dès son retour du Sénat [36] , puis l’on passe à l’ordre du jour de la séance.

La Chambre règle normalement certaines affaires le premier jour d’une session; les voici présentées dans l’ordre où elles sont normalement abordées. On remarquera qu’il se produit parfois des exceptions.

Formalités

Projet de loi fictif :
Avant d’entreprendre l’examen du discours du Trône, la Chambre passe à la première lecture du projet de loi fictif C-1, Loi concernant la prestation de serments d’office [37] . Habituellement déposé par le premier ministre, ce projet de loi n’est pas repris après la première lecture. Il a pour objet d’affirmer l’indépendance de la Chambre des communes et son droit de choisir ses propres affaires et de délibérer sans se préoccuper des raisons de sa convocation exposées dans le discours du Trône [38] .
Rapport sur le discours du Trône :
Le Président fait rapport à la Chambre sur le discours du Trône et l’informe que pour « éviter les erreurs » il en a obtenu le texte, qui paraît dans les Débats [39] . Une motion est ensuite proposée, habituellement par le premier ministre, et adoptée en vue d’examiner le discours du Trône « plus tard dans la journée » ou à une date ultérieure [40] , et le débat s’engage alors sur une motion relative à une adresse en réponse au discours du Trône (pour plus d’information sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux »).

Motions et annonces habituelles de la Journée d’ouverture

La Chambre s’occupe traditionnellement d’autres affaires après le discours du Trône. En voici un aperçu, dans l’ordre où elles sont habituellement abordées.

Bureau de régie interne :
Le Président peut annoncer à la Chambre le nom des députés nommés pour la durée de la législature au Bureau de régie interne, l’organisme chargé de toutes les questions de politique administrative et financière qui concernent la Chambre [41] .
Composition des comités permanents :
Au début de la première session de chaque législature, les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sont nommés et chargés de choisir les membres de tous les comités permanents et comités mixtes permanents [42] . Cela se fait au moyen d’une motion proposée sans préavis par un ministre, qui est habituellement le leader parlementaire du gouvernement [43] .
Élection des autres présidents de séance :
Au début d’une législature, le président des comités pléniers (qui est également vice-président de la Chambre) est choisi pour la durée de la législature [44] . Un membre du parti ministériel (habituellement le premier ministre) propose sans préavis qu’un député donné, qui est habituellement de la même formation [45], soit président des comités pléniers. Les vice-président et vice-président adjoint des comités pléniers sont aussi choisis de cette manière [46] ; leur mandat s’étend pour la durée de la session en cours (pour plus d’information sur les rôles et fonctions des présidents de séance, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre [47] »). En général, ces motions sont adoptées sans dissidence [48] .
Ordre des subsides :
Le Règlement exige qu’au début de chaque session la Chambre établisse par motion un Ordre du jour permanent pour l’étude des travaux des subsides [49] . Cela donne suite au passage habituel du discours du Trône par lequel les députés sont informés qu’ils auront également « à voter les crédits nécessaires pour financer les services et les dépenses autorisés par le Parlement [50]  ». La motion est habituellement libellée ainsi : « Que cette Chambre prenne en considération à sa prochaine séance les travaux des subsides ». Une fois la motion adoptée, un ordre permanent d’examen des subsides est inscrit au Feuilleton sous la rubrique des « Ordres émanant du gouvernement » et toute question de crédits sur laquelle la Chambre doit se pencher pendant la session apparaîtra sous cette rubrique au Feuilleton.

Autres affaires

À l’occasion, d’autres affaires ont été abordées un jour d’ouverture. Par exemple, en 1996, le premier jour d’une nouvelle session, une fois terminées toutes les autres questions habituelles, le Président Parent a répondu à un rappel au Règlement soulevé au cours de la session antérieure [51] .

Vacances :
Le Président est informé, lorsque le cas se présente, qu’un député a abandonné son siège à la Chambre. Lorsque cela se produit avant l’ouverture de la session (qu’il s’agisse de la première session d’une législature ou d’une session ultérieure), le Président en informe la Chambre au cours des délibérations de la journée [52] .
Nouveaux députés :
Il est arrivé que des députés élus lors d’élections partielles avant l’ouverture d’une session fassent leur entrée à la Chambre le premier jour d’une nouvelle session [53] .
Hommages :
Lorsqu’un député, un ancien député ou une personnalité distinguée est morte pendant que la Chambre ne siégeait pas, on lui a rendu hommage le premier jour de la nouvelle session, le plus souvent juste après l’adoption de la motion visant l’étude du discours du Trône [54] . De tels hommages ont aussi été rendus au début d’une session, mais pas dans le cadre des délibérations de la journée d’ouverture [55] .
Nomination des hauts fonctionnaires de la Chambre :
Lorsque des hauts fonctionnaires de la Chambre sont nommés pendant l’intersession, le Président a coutume d’en informer la Chambre le premier jour d’une nouvelle session [56] .

Sessions « spéciales »

Un petit nombre de sessions (voir figure 8.1) ont été qualifiées de « spéciales » dans les Débats ou Journaux de la Chambre des communes. Du point de vue de la procédure, une session dite « spéciale » n’a rien de spécial. Les éléments d’ouverture et de clôture requis sont les mêmes. Si la session spéciale est la première d’une législature (comme cela s’est produit en 1930), la Chambre doit d’abord élire un Président.

Figure 8.1 – Sessions désignées comme « spéciales » dans les Débats ou Journaux de la Chambre des communes
Image affichant la liste des sessions parlementaires désignées comme « spéciales » dans les Débats et les Journaux de la Chambre des communes. Il y a cinq rangées et cinq colonnes. Chaque rangée correspond à une session spéciale et affiche : dans la première colonne, le numéro de la législature et de la session; dans la deuxième colonne, le jour d’ouverture de la session; dans la troisième colonne, le dernier jour de séance; dans la quatrième colonne, le nombre de jours de séance; et dans la cinquième colonne, l’objet précis de la session spéciale.

On remarquera que les sessions « spéciales » ont été de courte durée. Elles ont aussi eu quelques caractéristiques en commun. Pourtant, d’autres sessions de courte durée, bien que non désignées officiellement comme « spéciales » dans les Débats ou Journaux de la Chambre des communes, ont partagé également les mêmes caractéristiques :

  • Le Parlement a été convoqué dans un but précis, qui était le thème principal de ce qui a été dans chaque cas un discours du Trône relativement bref [57] ;
  • Les cinq sessions « spéciales » ont eu lieu à une époque où de manière générale les sessions étaient plus courtes et alternaient à un rythme assez imprévisible avec les intersessions; elles ont toutes été convoquées à la fin de l’été ou à l’automne, à des moments de l’année où la Chambre ne siégeait pas d’habitude [58] ;
  • À chacune des sessions « spéciales », la Chambre a approuvé la suspension temporaire de certains articles du Règlement afin d’accélérer ses travaux [59] .

Le calendrier parlementaire

Selon les prescriptions du Règlement, tel que reproduit à la figure 8.2, le calendrier parlementaire établit une série d’ajournements d’une semaine ou plus et fixe ainsi les jours ou périodes de séance pour toute l’année [60] . Le calendrier entre en vigueur une fois la session amorcée; autrement dit, le gouvernement n’est pas lié par le Règlement lorsqu’il détermine les dates et la durée des sessions [61] . Ce calendrier va de pair avec les autres articles du Règlement qui déterminent l’heure des séances et de l’ajournement quotidien [62]  et qui fixent les jours où la Chambre ne siège pas, ces jours étant, dans la plupart des cas, des jours fériés ou des congés divers [63] .

Historique

À la fin de 1982, la Chambre a convenu pour la première fois d’adopter un calendrier parlementaire fixe qui précise exactement les périodes d’ajournement prolongées et détermine quand la Chambre siégera au cours d’une session [64] . La Chambre a toutefois fonctionné autrement pendant une grande partie de son histoire. Aucune règle écrite ne précisait alors quand la Chambre ne siégerait pas. Si elle souhaitait suspendre ses travaux pendant un certain temps au cours d’une session, la Chambre devait adopter une motion d’ajournement spéciale, même pour un jour férié [65] .

Jusqu’en 1940, les sessions étaient habituellement assez brèves, de janvier ou février à mai ou juin de la même année civile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la charge de travail du gouvernement s’est accrue et les sessions se sont prolongées; un rythme de sessions prolongées mais de durée variable s’est établi [66] .

En 1964, la Chambre a ajouté au Règlement un article pour préciser les jours (des jours fériés pour la plupart) au cours d’une session où la Chambre ne siégerait pas [67] . Malgré cela, les sessions continuaient de s’éterniser et les dates d’ajournement et de prorogation demeuraient imprévisibles.

L’idée de périodes d’ajournement fixes a refait surface au début des années 1980 lorsque la motion d’ajournement pour l’été a suscité de longs et amers débats [68] . En novembre 1982, conformément aux recommandations d’un comité spécial sur la procédure (le Comité Lefebvre), la Chambre a adopté une série de mesures en vue de mieux organiser le temps de la Chambre et des députés qui, en plus de leurs responsabilités à la Chambre, devaient participer aux travaux des comités et s’occuper de leur circonscription. Le calendrier parlementaire, qui fixait pour la première fois les dates de séance et d’ajournement de la Chambre et ajoutait une certaine prévisibilité à l’ordonnancement des périodes de travail et d’ajournement, était au cœur de ces mesures [69] .

Dans sa forme adoptée en 1982, le calendrier partageait la session en trois (en supposant que la Chambre siégeait pendant toute l’année civile), en la divisant par des ajournements à Noël, à Pâques et pendant l’été. Depuis son entrée en vigueur, le calendrier a été modifié. Les ajournements de Noël et d’été ont été prolongés légèrement en 1991 et, à l’intérieur des trois principales périodes de séance, d’autres interruptions de courte durée ont été ajoutées en 1983 et 1991 [70] . Ces dernières sont regroupées pour la plupart autour des jours fériés actuels où la Chambre ne siège pas, de sorte que chaque trimestre se trouve divisé en deux ou trois périodes de travail.

Périodes de séance et d’interruption

Tel qu’il apparaît dans le Règlement, le calendrier de la Chambre, reproduit à la figure 8.2, fixe les périodes d’ajournement et donc de séance pour l’année civile [71] . Chaque période d’ajournement commence à la fin de la séance le jour indiqué dans la colonne A. Si cette séance se poursuit jusqu’au lendemain, l’interruption prend quand même effet à la fin de la séance. Dans chaque cas, la session reprend le jour correspondant qui figure dans la colonne B. Pour que les dispositions d’ajournement soient appliquées, il faut que la Chambre siège le jour indiqué dans la colonne A, à moins que la Chambre ait pris auparavant des dispositions spéciales [72] .

La Chambre peut être rappelée ou le Parlement convoqué pour l’ouverture d’une nouvelle session pendant ce qui est normalement une période d’ajournement. La Chambre traite alors ses affaires de la manière habituelle et, à moins qu’une motion d’ajournement spéciale ne soit adoptée, continue de siéger pendant les jours qui restent de cette période d’ajournement et jusqu’à la période de séance suivante prévue au calendrier parlementaire. La prochaine période d’ajournement commence alors à la fin de cette période de séance indiquée dans la colonne A.

Figure 8.2 – Le calendrier de la Chambre (article 28(2) du Règlement
Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant dans la colonne B.
A B
Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces Le deuxième lundi suivant ledit vendredi
Le vendredi précédant le jour du Souvenir Le deuxième lundi suivant ledit vendredi
Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël Le premier lundi de février
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le premier lundi de février et le vendredi précédant le Vendredi saint Le deuxième lundi suivant ledit vendredi
Le vendredi précédant le Vendredi saint Le lundi suivant le lundi de Pâques
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du souverain, le mardi suivant ce lundi
Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 tombe un samedi, un dimanche ou un lundi Le deuxième lundi suivant la fête du Travail

La Chambre siège cinq jours par semaine du lundi au vendredi [73] . Lorsqu’elle siège continuellement pendant toute l’année civile, le calendrier parlementaire prévoit environ 135 jours de séance et 7 périodes d’ajournement à dates fixes au cours de l’année. Cela crée trois périodes de séance distinctes : de septembre à décembre, de février à Pâques, et de Pâques à juin. Trois grandes périodes d’ajournement sont prévues : à Noël (environ 7 semaines), Pâques (2 semaines) et durant les mois d’été (environ 12 semaines). Quatre autres périodes d’ajournement, chacune d’une semaine environ, sont prévues à la mi-octobre, à la mi-novembre et au milieu du deuxième et du troisième trimestre.

Même si le calendrier parlementaire fixe n’est en place que depuis peu de temps, l’expérience révèle qu’il a été plutôt bien respecté depuis son adoption. Il est toutefois possible de s’en écarter, comme cela arrive. Sa présence ne compromet en rien, par exemple, les prérogatives royales de la prorogation et de la dissolution. Il est arrivé que la Chambre soit rappelée, conformément au Règlement, alors qu’elle était ajournée [74] . La Chambre a aussi convenu, par consentement unanime [75]  ou par l’adoption d’une motion, après en avoir donné avis et après débat, de déroger au calendrier [76] .

Jours fériés et autres congés

Pendant la plus grande partie de l’histoire de la Chambre, aucune règle écrite ne fixait les jours où elle ne siégerait pas au cours d’une session. Cela a donné lieu, en pratique, à des ajournements irréguliers, sinon aléatoires, surtout à l’occasion des jours fériés. La question de savoir si la Chambre s’ajournerait un jour donné pouvait dépendre de plusieurs choses.

La durée des sessions et l’époque de l’année

Dans les premières années après la Confédération, les sessions commençaient le plus souvent vers le milieu ou la fin de l’hiver pour se terminer vers la fin du printemps; en conséquence, la question d’ajourner pour Noël, par exemple, ne se posait pas [77].

La prise de dispositions pour les jours fériés

À défaut de règles écrites, la Chambre avait tendance à prendre ses propres décisions concernant les jours fériés et autres congés (la fête du Dominion [78] , par exemple, est un jour férié depuis 1879, ce qui n’a pas empêché la Chambre de siéger ce jour-là) [79] .

Les usages courants

Dans les années qui ont suivi la Confédération, la Chambre s’ajournait jusqu’au lendemain à l’annonce du décès d’un député en fonction pendant la session; dès la fin du XIXe siècle, cette pratique n’avait plus guère cours [80]  et dans les années 1970 et 1980, il était de pratique courante d’ajourner pour le reste de la journée lorsque la Chambre apprenait le décès d’un député en fonction au cours d’une séance [81] . Un autre exemple d’un usage pratique veut que la Chambre ne siège pas certains jours pour permettre aux députés de participer à un congrès d’orientation ou d’investiture de leur formation politique [82] .

Le Règlement a été modifié en 1964 afin d’ajouter une liste des jours où la Chambre ne siégerait pas durant une session [83] . Il y en a neuf : le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête de la Reine (jour de célébration de l’anniversaire du souverain), la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada (fête du Dominion), la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël) [84] . Sauf pour la Saint-Jean-Baptiste, ce sont tous des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation [85] . Le Règlement précise en outre que lorsque la Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin) et la fête du Canada (1er juillet) tombent un mardi, la Chambre ne siège pas la veille; de même, lorsque ces jours tombent un jeudi, la Chambre ne siège pas le lendemain. Comme ces jours tombent presque toujours au cours de périodes d’ajournement prolongées, cet article du Règlement est rarement invoqué [86] . Ce serait bien sûr le cas cependant si la Chambre se réunissait en dehors du calendrier parlementaire.

Exception au calendrier

Il peut arriver que la Chambre soit rappelée pendant une période d’ajournement prévue au calendrier dans le seul but de participer à la cérémonie de la sanction royale d’un ou plusieurs projets de loi [87] . (Pour plus d’information, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre »; pour plus de détails sur la sanction royale, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».)

Rappel de la Chambre alors qu’elle est ajournée

Lorsque la Chambre est ajournée, le Règlement permet qu’elle soit rappelée avant la date prévue pour poursuivre ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à la date du rappel [88] . La décision de rappeler la Chambre est prise par le Président, de concert avec le gouvernement, s’il a la conviction que c’est dans l’intérêt public [89] . L’intérêt public est le seul critère dont le Règlement fait mention. Si le Président est convaincu de la nécessité de rappeler la Chambre, il doit en outre donner avis du jour et de l’heure de la reprise des travaux. En temps normal, il demande une période de temps après la parution de l’avis (la pratique veut un minimum de 48 heures) pour lui permettre de prévenir les députés en personne et leur laisser le temps de se rendre. Si la situation l’exige, un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial (en plus du Feuilleton et Feuilleton des Avis habituel) pourra être publié à la demande du gouvernement [90] .

Pendant les 70 premières années de la Confédération, il était de pratique courante de mettre fin à la session par prorogation plutôt que par une longue période d’ajournement [91]. En 1940, cependant, étant donné les incertitudes de la guerre, on a jugé plus sage d’ajourner la session au lieu d’y mettre fin par prorogation afin de pouvoir rappeler la Chambre rapidement au besoin. La Chambre a adopté une motion d’ajournement qui autorisait le Président à la rappeler si, après consultation du gouvernement, il jugeait que c’était dans l’intérêt public [92] . Des motions semblables ont été adoptées lors des sessions suivantes et c’est devenu la pratique lorsque la Chambre s’ajournait pour une période prolongée.

La Chambre a été rappelée une première fois en pareille situation en 1944, le gouvernement voulant l’informer de la situation découlant de la démission du ministre de la Défense nationale [93] . La Chambre a été rappelée plusieurs fois avant 1982 [94] ; un nouvel article du Règlement libellé de manière semblable aux motions d’ajournement utilisées jusqu’en 1982 a alors fait de cette pratique une règle [95] . L’article prévoit en outre que si le Président ne peut agir, pour cause de maladie ou pour une autre raison, les présidents de séance adjoints peuvent le remplacer aux fins de cet article précis du Règlement.

Les consultations entre le Président et le gouvernement au sujet du rappel de la Chambre commencent habituellement avec une demande écrite du gouvernement au Président, lui expliquant pourquoi il serait dans l’intérêt public de rappeler la Chambre. La demande peut être formulée à tout moment [96] . Une fois prise la décision de rappeler la Chambre, le Président en avise le Greffier de la Chambre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour la reprise des travaux. Le Greffier s’assure alors que tout est prêt pour que les séances reprennent.

Les modalités de la reprise, y compris la communication avec les députés et la publication du Feuilleton et Feuilleton des Avis (ainsi qu’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, si le gouvernement le demande), incombent aux officiels de la Chambre [97] .

Annulation de l’ordre de rappel

Il n’existe aucun mécanisme d’annulation d’un ordre de rappel de la Chambre. Le Président a toutefois, à une occasion, après en avoir reçu la demande de tous les partis reconnus à la Chambre, fait une déclaration officielle annulant un avis de rappel antérieur. L’avis initial, convoquant la Chambre pour le 15 juillet 1992, avait été donné le 26 juin; l’avis d’annulation a été donné le 11 juillet et déposé le 8 septembre, le jour où le Président a fait une déclaration à la Chambre [98] .

Dépôt de documents par le Président

Lorsque la Chambre se réunit après un rappel, il est de pratique courante pour le Président d’informer la Chambre des motifs du rappel, des diverses mesures prises pour y donner suite et, si le gouvernement a demandé qu’on publie un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, les mesures prises pour sa publication et sa diffusion [99] . Depuis 1980, le Président dépose aussi les messages reçus du gouvernement au sujet du rappel [100] .

Ordre des travaux à la reprise

Une reprise n’a aucune incidence sur l’ordre habituel des travaux de la Chambre. Lorsque la Chambre se réunit pour la première fois après un rappel, elle procède comme d’habitude aux affaires courantes, à la période de questions et aux délibérations selon l’heure de la séance, qui est fixée dans l’avis de rappel [101] . Sauf adoption d’une motion d’ajournement à une date ultérieure, ou interruption de la session par prorogation, la Chambre poursuit simplement les jours suivants ses séances comme si elle avait ajourné à la date de son rappel. La Chambre peut très bien, dans de telles situations, poursuivre ses travaux en dehors du calendrier parlementaire pendant quelque temps, comme elle l’a fait en 1987 lorsque, rappelée au début d’août, elle n’a ajourné pour une période prolongée qu’à la pause de décembre prévue au calendrier [102] .

« Rappel » pendant une prorogation

Lorsque le Parlement est prorogé, la proclamation que le gouverneur général fait sur la recommandation du premier ministre et du Cabinet indique la date de l’ouverture d’une nouvelle session. Cette date peut être modifiée par une nouvelle proclamation, ce qui donne lieu non pas à un rappel comme tel mais à l’ouverture anticipée de la session par rapport à la date fixée dans la proclamation officielle. La nouvelle session commence et se déroule comme une session ordinaire [103]. Il est aussi possible de proroger le Parlement et de mettre fin à une session par proclamation après un ajournement [104] . Le Parlement se réunit alors pour une nouvelle session de façon normale à la date fixée par la proclamation.

Prorogation et dissolution

Prorogation

La prorogation du Parlement met fin à une session. Le Parlement reste alors prorogé jusqu’à l’ouverture de la prochaine session. Tout comme la convocation et la dissolution du Parlement, la prorogation est la prérogative de la Couronne, qui agit sur la recommandation du premier ministre [105] . Le Parlement est en fait prorogé soit par le gouverneur général (ou son suppléant) dans la salle du Sénat, soit par proclamation publiée dans la Gazette du Canada. Lorsque le Parlement est prorogé jusqu’à une date donnée, il est possible de devancer ou de retarder cette date par voie de proclamation(s) [106] .

Incidences de la prorogation

La principale incidence de la prorogation mettant fin à une session est de faire table rase de tous les travaux. Les députés sont libérés de leurs fonctions parlementaires jusqu’à ce que le Parlement soit rappelé. Toutes les affaires non complétées sont abandonnées ou expirent au Feuilleton et tous les comités perdent leur mandat, permettant ainsi un nouveau départ à la session suivante. Aucun comité ne peut siéger pendant une prorogation [107]. Les projets de loi qui n’ont pas reçu la sanction royale avant la prorogation disparaissent totalement et, pour qu’ils puissent aller de l’avant, ils doivent être représentés à la session suivante comme s’ils n’avaient jamais vu le jour [108] .

Il est toutefois arrivé que des projets de loi soient rétablis, par voie de motion au début de la nouvelle session, à l’étape où ils en étaient à la fin de la session précédente; les travaux de comité ont de même été réactivés. Cela s’est fait de diverses manières :

  • La Chambre a adopté par consentement unanime une motion visant à reprendre durant la nouvelle session l’étude d’un projet de loi, à l’étape d’avant la prorogation [109] ;
  • La Chambre a modifié son Règlement pour pouvoir reporter des mesures législatives à la session suivante, après une prorogation [110] ;
  • En 1991, une prorogation d’un jour a mis fin à la deuxième session de la 34e législature et la troisième s’ouvrait un jour plus tard. Deux comités permanents ont alors été réactivés par consentement unanime afin de leur permettre de terminer leurs mandats de la session précédente, à condition de cesser d’exister une fois leurs rapports présentés. Un comité mixte spécial a de même été relancé, et deux projets de loi ont été rétablis [111] . Lorsque le consentement unanime a été refusé pour le rétablissement de six autres projets de loi, le gouvernement l’a toutefois obtenu par l’adoption d’une motion, après avis [112] ;
  • Lors de la deuxième session de la 35e législature (1996-1997), une motion visant à « faciliter le déroulement des délibérations de la Chambre » et qui comprenait un mécanisme de rétablissement des projets de loi tant d’initiative parlementaire que d’initiative ministérielle, formait le premier point (énoncé dans un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial) des affaires émanant du gouvernement [113] .

Pour plus d’information au sujet du rétablissement de projets de loi au début d’une nouvelle session, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

Le Règlement renferme aussi une disposition à l’égard des ordres ou adresses de la Chambre portant production de rapports ou de documents; ces ordres ou adresses sont réputés reconduits au début de la nouvelle session, sans motion en ce sens [114] . Selon une décision du Président, les réponses du gouvernement aux rapports de comité et aux pétitions en suspens ont aussi le statut de documents dont le dépôt a été ordonné par la Chambre et doivent donc être déposées pendant la nouvelle session [115] .

La prorogation dans la pratique

En matière de prorogation, l’usage a varié dans le temps et deux méthodes ont été utilisées. Au cours des dernières années, le Parlement a été prorogé par proclamation après un ajournement de la Chambre, la date d’ouverture de la nouvelle session étant fixée par proclamation [116] . Il est également arrivé qu’après avoir ajourné pour une certaine période, la Chambre soit rappelée et que le Parlement soit prorogé peu de temps après en fixant à brève échéance la date d’ouverture de la nouvelle session [117] . Il est même arrivé plusieurs fois que l’on mette fin à la session par prorogation le matin et que la nouvelle session s’ouvre dans l’après-midi [118] .

Selon la tradition, la Chambre peut être convoquée au Sénat pour entendre le gouverneur général (ou son suppléant) prononcer un discours faisant état des réalisations de la session, puis écouter le Président du Sénat lire un message indiquant la date d’ouverture de la nouvelle session. À la fin de la cérémonie, la délégation de la Chambre des communes quitte la salle du Sénat, mais le cortège ne retourne pas à la Chambre. Le Président retourne dans ses appartements et les autres députés se dispersent simplement. La cérémonie de la prorogation est une convention et n’est requise ni par le Règlement ni par un texte législatif [119] .

La prérogative du choix du mode de prorogation appartient à la Couronne, sur recommandation du premier ministre.

Dissolution

La dissolution met fin au mandat du Parlement et est suivie d’une élection générale [120] . La date de l’élection est fixée conformément aux dispositions de la Loi électorale du Canada [121] . Tout comme la convocation et la prorogation du Parlement, la dissolution est une prérogative de la Couronne, normalement exercée sur recommandation du premier ministre et proclamée sous le grand sceau du Canada par le gouverneur général [122] .

Trois proclamations sont habituellement faites au moment de la dissolution. La première, qui a trait à la dissolution proprement dite, affirme que le Parlement est dissous et que « les sénateurs et les députés sont libérés de l’obligation de se réunir et de se présenter ». Une deuxième proclamation, habituellement simultanée, convoque le nouveau Parlement et renseigne sur la publication des brefs d’élection, la date du scrutin et la date du rapport des brefs d’élection. La troisième proclamation fixe la date à laquelle le Parlement est convoqué, quelque temps après le rapport des brefs d’élection [123] . La date de cette convocation peut être modifiée par une nouvelle proclamation [124] .

Un Parlement peut être dissous à n’importe quel moment. Si la Chambre siège et qu’aucune cérémonie de prorogation au Sénat n’est prévue, la dissolution est habituellement annoncée à la Chambre par le premier ministre ou un autre ministre [125] . Le Président quitte alors le fauteuil sans plus de cérémonie.

La transmission de la Couronne n’a pas pour effet de dissoudre le Parlement [126] . Selon l’ancienne pratique britannique, et jusqu’en 1843 au Canada, la transmission de la Couronne entraînait la dissolution automatique du Parlement. Comme la convocation du Parlement est une prérogative royale et que le Parlement siège pendant le bon plaisir de la Couronne, la transmission de celle-ci entraînait la péremption de la convocation et, partant, la dissolution [127] . En 1843, une loi adoptée par la Province du Canada énonçait qu’un parlement existant au moment de la transmission de la Couronne devrait poursuivre ses travaux comme d’habitude, à moins d’être dissous par la Couronne [128] . D’autres provinces avaient des lois semblables avant la Confédération [129] . Cette loi a été réadoptée au cours de la première session de la première législature du Canada [130] .

Incidences de la dissolution

La dissolution met fin à tous les travaux à la Chambre. Le Président, le vice-président et les membres du Bureau de régie interne demeurent à leur poste pour s’occuper de certaines tâches administratives en attendant que le nouveau Parlement les remplace [131] . En ce qui concerne certaines indemnités qui leur sont dues, les députés en fonction au moment de la dissolution sont réputés conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection générale [132] .

Échéance du mandat de la Chambre

La Constitution énonce que « le mandat maximal de la Chambre des communes […] est de cinq ans [133]  ». Conscients de cette échéance, tous les gouvernements depuis la Confédération ont eu recours à la dissolution. Dans certains cas, la dissolution s’est produite à quelques jours de la date à laquelle la Chambre serait arrivée à l’expiration de son mandat [134] .

Prolongation du mandat de la Chambre

Depuis 1949, la Constitution précise que, en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, le « Parlement du Canada peut prolonger » le mandat de la Chambre des communes si pas plus d’un tiers des députés s’y opposent [135] . Une telle prolongation exigeait, dans le passé, une modification constitutionnelle, ce à quoi l’on n’a eu recours qu’une fois. À cause de la situation créée par la Première Guerre mondiale, la 12e législature (1911-1917) a vu son mandat prolongé d’un an, de 1916 à 1917 [136] .

[1] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 38.
[2] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50; Loi constitutionnelle de 1982,L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1).
[3] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 5.
[4] 
L’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, et l’article 81(1) du Règlement prescrivent que toutes les mesures financières doivent prendre naissance à la Chambre des communes. L’exercice financier est défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 2.
[5] 
Art. 28(2) du Règlement.
[6] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50; Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1).
[7]
Voir l’annexe 12, « Les législatures depuis 1867 et le nombre de jours de séance ».
[8] 
Art. 24 du Règlement.
[9] 
Le 30 mars 1973, par exemple, il y a eu deux séances le même jour (Journaux, 30 mars 1973, p. 229). Pour un exemple de cas où une séance de la Chambre s’est étalée sur deux jours, voir Journaux, 18 et 19 décembre 1980, p. 951-1130. Pour un exemple de cas où une séance s’est prolongée pendant plusieurs jours, voir Journaux, 10-15 mars 1913, p. 345-359. En 1982, la sonnerie d’appel s’est fait entendre continuellement, et la séance s’est prolongée pendant deux semaines (Journaux, 2-17 mars 1982, p. 4608).
[10] 
L’article 24 du Règlement permet d’ajourner au lendemain et pour les fins de semaine, tandis que l’article 28 permet des interruptions périodiques d’une semaine ou plus. Il arrive que la période d’interruption ne soit que pour quelques heures. Voir, par exemple, Journaux, 9 septembre 1992, p. 1957; 15 juin 1995, p. 1768.
[11] 
Art. 28(2) du Règlement.
[12] 
Voir la décision du Conseil privé, C.P. 3374 du 25 octobre 1935, un « Mémorandum concernant certaines des fonctions du Premier ministre » qui faisait état du fait que les recommandations (à la Couronne) relativement à la convocation et la dissolution du Parlement sont des « prérogatives spéciales » du premier ministre.
[13] 
Voir les proclamations dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 131, édition spéciale no 3 (28 avril 1997), édition spéciale no 5 (20 juin 1997), édition spéciale no 6 (31 juillet 1997) et édition spéciale no 7 (28 août 1997).
[14] 
Lorsque la Chambre se réunit pour l’expédition des affaires, le Greffier dépose sur le Bureau une liste des députés élus attestée par le directeur général des élections. L’attestation et la liste sont publiées dans les Journaux. Voir, par exemple, les Journaux du 17 janvier 1994, p. 2-9.
[15] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no5, art. 128. Cette condition découle d’un usage britannique qui remonte au XVIe siècle. Au milieu des conflits politiques et religieux de l’époque, l’Act of Supremacy, qui oblige tous les députés à déclarer leur foi dans le souverain en tant qu’arbitre suprême des questions tant temporelles qu’ecclésiastiques, a été adopté. Voir Redlich, vol. II, p. 62-64.
[16] 
L’affirmation solennelle ne figure pas dans la Constitution. Des instructions établies par la Couronne en 1905 permettaient aux députés de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle. Voir Beauchesne, 4e éd., p. 13. Pour plus d’information sur l’affirmation, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[17] 
L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise que le serment doit être prêté « devant le gouverneur-général et quelques personnes à ceux par lui autorisées ». Pour la 36e législature, le Greffier de la Chambre, le sous-greffier et le sergent d’armes avaient reçu cette autorisation (Journaux,22 septembre 1997, p. 1).
[18] 
Pour l’ouverture de la 36e législature en 1997, des cérémonies d’assermentation collective ont été organisées pour les députés du Parti réformiste, du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste-conservateur. En 1985, le Comité McGrath recommandait, pour mieux faire connaître les institutions parlementaires, une cérémonie télévisée d’assermentation collective de tous les députés en plus de l’habituelle cérémonie privée d’assermentation individuelle (voir les pages 59 et 60 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985).
[19] 
Art. 2 du Règlement.
[20] 
L’huissier du bâton noir est un officiel du Sénat dont l’une des responsabilités consiste à livrer des messages à la Chambre des communes lorsque la présence des députés est requise au Sénat par le gouverneur général ou son suppléant. (Le 6 novembre 1997, son titre de « gentilhomme huissier de la Verge noire » a été remplacé par « huissier du bâton noir ». Voir Journaux du Sénat, p. 165-167; Débats du Sénat, p. 333-343.)
[21] 
Le suppléant du gouverneur général est celui, habituellement un juge de la Cour suprême, qui exerce les pouvoirs du gouverneur général dans certaines situations (Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985,Appendice II, no 5, art. 14. Voir aussi la partie VII des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, entrées en vigueur le 1er octobre 1947).
[22] 
Depuis l’ouverture de la cinquième session de la 3e législature en 1878, c’est un suppléant du gouverneur général, plutôt que le gouverneur général en personne, qui reçoit la Chambre au Sénat avant l’élection du Président (Bourinot, 2e éd., p. 274-275). Voir aussi Beauchesne, 4e éd., p. 19.
[23] 
Ce message peut être livré le jour même de l’élection du Président, ou un autre jour. Voir Journaux, 12 décembre 1988, p. 3-4 (la séance a été suspendue après l’élection du Président pour reprendre quelques heures plus tard) et 22 septembre 1997, p. 9 (après l’élection du Président, la Chambre s’est ajournée jusqu’au lendemain).
[24] 
La tradition qui consiste à se réunir au Sénat concorde avec la pratique établie au Royaume-Uni selon laquelle la place légitime du souverain au Parlement se trouve à la Chambre haute, puisque aucun monarque, ni son représentant, n’a pénétré dans la Chambre des communes britannique depuis le Roi Charles Ier en 1642. (Voir Redlich, vol. II, p. 89-90.) Pendant la reconstruction du Parlement canadien, après le grand incendie de 1916, l’ouverture de la première session tenue dans le nouvel édifice a eu lieu le 26 février 1920. Comme la salle du Sénat n’était pas prête, le Sénat s’est réuni dans la Chambre des communes pour la cérémonie d’ouverture, pour ensuite déménager à la salle des chemins de fer ailleurs dans l’édifice (Débats du Sénat, 26 février 1920, p. 2).
[25] 
Voir, par exemple, les Débats du Sénat du 23 septembre 1997, p. 3.
[26] 
Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Il n’est plus maintenant question de faire approuver, confirmer ou ratifier par la Couronne le choix de Président de la Chambre. Mais dans les législatures du Haut et du Bas-Canada d’avant 1841, la coutume voulait que le nouveau Président obtienne l’approbation du gouverneur. En 1827, le gouverneur général du Bas-Canada, lord Dalhousie, a refusé d’accepter Louis-Joseph Papineau comme Président de l’Assemblée législative. L’assemblée a alors adopté des résolutions pour déclarer cet acte inconstitutionnel et retrancher ces délibérations de ses Journaux. Le gouverneur général a alors prorogé le Parlement et, à la session suivante, M. Papineau a reçu l’agrément de sir James Kempt, qui avait succédé à lord Dalhousie. Comme l’Acte d’union n’en faisait pas état, cette pratique de ratification du choix de l’assemblée pour un Président a été abandonnée lors de la première session après l’union de 1841 (Bourinot, 4e éd. p. 92-93).
[27] 
Voir, par exemple, les Débats du Sénat du 23 septembre 1997, p. 4.
[28] 
Bourinot, 4e éd., p. 49-50.
[29] 
Voir la décision du Président concernant le premier jour d’une session, Journaux, 24 mars 1873, p. 58. Dans sa décision, le Président s’est appuyé sur Hatsell, Dwarris, May et Todd, qui font autorité en matière de procédure. Une exception à la procédure établie s’est produite en octobre 1995 lorsque, la première session de la 55e législature du Nouveau-Brunswick ayant été convoquée par proclamation, l’administrateur a fait une courte déclaration après l’élection du Président; l’Assemblée est ensuite passée à l’examen d’une résolution sur le statut de société distincte du Québec. Une fois l’examen de cette question terminée, l’on a fait lecture d’un message invitant l’Assemblée à l’ouverture officielle de la session le 6 février 1996, date à laquelle le lieutenant-gouverneur a fait lecture du discours du Trône (Journaux de l’Assemblée législative, 25 octobre 1995, p. 1-6; 6 février 1996, p. 7-27).
[30] 
Journaux, 14 octobre 1957, p. 8; 18 octobre 1977, p. 2.
[31] 
L’épouse du gouverneur général a participé, deux fois, à la lecture du discours du Trône. Après son entrée en fonction en janvier 1974, Jules Léger a été frappé, au mois de juin, d’une crise d’apoplexie qui a affecté son élocution. Il y a eu quatre cérémonies d’ouverture de sessions du Parlement durant son mandat : le 30 septembre 1974, le discours du Trône a été lu par l’administrateur; le 18 octobre 1977, la souveraine en a donné lecture; le 12 octobre 1976 et le 11 octobre 1978, le gouverneur général et Mme Léger se sont partagé la tâche.
[32] 
Voir, par exemple, les Journaux du 23 septembre 1997, p. 11.
[33] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, no 31, art. VIII.
[34] 
Voir, par exemple, les Journaux des 12 mars 1931, p. 3; 16 mai 1940, p. 9; 16 mai 1963, p. 9; et 30 septembre 1974, p. 8.
[35] 
Voir, par exemple, les Journaux du 30 septembre 1974, p. 8.
[36] 
Voir, par exemple, les Journaux du 23 septembre 1997, p. 11.
[37] 
Voir, par exemple, les Journaux du 23 septembre 1997, p. 11. On trouve l’exemple d’un cas où la pratique n’a pas été respectée dans les Journaux du 29 août 1950, p. 4. La Chambre avait alors été rappelée en session extraordinaire d’un jour pour régler, entre autres, un conflit de travail. Au lieu du projet de loi fictif (aussi appelé pro forma) habituel, le gouvernement a déposé une mesure législative de retour au travail qui a été lue une première fois; la Chambre a ensuite ordonné la deuxième lecture plus tard le même jour. Voir aussi Débats, 29 août 1950, p. 1-2.
[38] 
L’acte rituel d’indépendance que représente le dépôt d’un projet de loi fictif est une pratique antérieure à la Confédération. Née à la Chambre des communes britannique en 1571, cette pratique a été confirmée par une résolution adoptée le 22 mars 1603 : « Que le premier jour de séance de chaque législature, un projet de loi quelconque, et un seul, reçoive la première lecture pour la forme » (Hatsell, vol. II, p. 81). Cette coutume est respectée par d’autres parlements où, dans la plupart des cas, le projet de loi est lu une première fois puis disparaît jusqu’au début de la session suivante : pour la Chambre des représentants australienne, il s’agit d’un projet de loi « de pure forme » ou « de privilège » (House of Representatives Practice, 3e éd., p. 234-235); à la Chambre britannique, il s’agit du « projet de loi des prescriptions » (May, 22e éd., p. 245). À l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, le projet de loi fictif est le Projet de Loi 1, Loi visant à assurer la primauté du Parlement (voir, par exemple, Procès-verbaux des 17 mars 1992 et 26 mars 1998).
[39] 
Le texte du discours du Trône était imprimé auparavant à la fois dans les Journaux et dans les Débats. Depuis 1996, à l’ouverture de la deuxième session de la 35e législature, le texte est maintenant déposé et imprimé dans les Débats, mais pas dans les Journaux (Débats, 27 février 1996, p. 1-6; 23 septembre 1997, p. 5-12; Journaux, 27 février 1996, p. 1-2; 23 septembre 1997, p. 12).
[40] 
Cette motion peut faire l’objet d’un débat et d’amendements. En 1988, par exemple, la motion a été adoptée, après débat, à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 12 décembre 1988, p. 6-7). En 1926, la Chambre a finalement rejeté, après un long débat et un vote par appel nominal, un amendement qui avait été proposé (Journaux, 8 janvier 1926, p. 12-13; 15 janvier 1926, p. 28-29).
[41] 
Voir les Journaux du 12 décembre 1988, p. 8. L’annonce est faite en vertu du par. 50(4) de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C., ch. P-1, tel que modifié par L.C. 1991, ch. 20, art. 2. Pour plus d’information sur le rôle et les fonctions du Bureau de régie interne, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[42] 
Art. 104(1) du Règlement. Voir les Journaux du 18 janvier 1994, p. 18. Le Règlement prévoyait autrefois la nomination d’un Comité de sélection de sept membres au début de la première session de chaque législature. Cette règle a été modifiée en 1991 (voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2904-2905, 2922) de manière à confier la sélection des membres des comités à un nouveau comité permanent, qui a depuis pris le nom de Comité de la procédure et des affaires de la Chambre. La pratique actuelle consiste à proposer une motion portant nomination d’un comité pour désigner les membres des comités permanents et mixtes et d’en disposer dès le premier jour de la législature. En 1962, cette motion a toutefois été présentée et adoptée par consentement unanime le 11e jour de séance (Journaux, 12 octobre 1962, p. 63).
[43] 
Selon une pratique bien établie, la journée d’ouverture d’une session, les ministres proposent certaines motions sans préavis et la Chambre se prononce sur elles. En temps normal, il n’y a ni Feuilleton, ni Feuilleton des Avis le premier jour d’une session. La première édition du Bourinot (1884) décrit la pratique qui consiste à proposer une résolution en bonne et due forme pour la nomination des membres des comités sans préavis (p. 231-232).
L’article 55(1) du Règlement permet de publier un Feuileton spécial pendant une prorogation ou lorsque la Chambre ne siège pas si le gouvernement souhaite qu’une affaire pour laquelle un préavis est requis soit examinée lorsque la Chambre reprend ses travaux.  Un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial a été publié pour l’ouverture de la deuxième session de la 35e législature le 27 février 1996 et pour l’ouverture de la 36e législature le 23 septembre 1997; il renfermait des préavis d’affaires d’initiative gouvernementale.  En 1997, ces avis englobaient entre autres la composition proposée du comité chargé de choisir les membres des comités.
En Australie, il n’y a pas de Feuilleton des Avis pour la première journée des séances et les affaires prises en considération le premier jour exigent en temps normal un préavis, mais il existe des exemples de cas où des affaires ont été examinées avec la permission de la Chambre ou après suspension des règles (House of Representatives Practice, 3e éd., p. 235-236).  En Nouvelle-Zélande, un Feuilleton paraît et un préavis est requis pour les motions présentées le jour de l’ouverture (McGee, 2eéd., p. 99).
[44] 
Art. 7(1) du Règlement. L’article 7(3) établit la procédure de sélection d’un successeur lorsqu’une vacance se produit pendant la législature.
[45]
En 1974 et 1979, par exemple, les vice-présidents (Robert McCleave et Gérald Laniel) ont cependant été choisis parmi les députés de l’Opposition officielle.
[46] 
Ils viennent habituellement du parti au pouvoir; cependant, en 1997, par exemple, le vice-président des comités pléniers (Ian McClelland) a été sélectionné parmi les députés de l’Opposition officielle.
[47]
Voir aussi l’annexe 3, « Les vice-présidents et présidents des comités pléniers de la Chambre des communes depuis 1885 »; l’annexe 4, « Les vice-présidents des comités pléniers depuis 1938 »; l’annexe 5, « Les vice-présidents adjoints des comités pléniers depuis 1967 ».
[48] 
Des exceptions se sont produites : en 1962 la motion de sélection du vice-président a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 18 janvier 1962, p. 6-7); en 1990, la motion de sélection du vice-président adjoint des comités pléniers a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 2 octobre 1990, p. 2050); en 1996, la motion de sélection du vice-président des comités pléniers a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 27 février 1996, p. 3) et la motion de sélection du vice-président adjoint des comités pléniers a également été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 27 février 1996, p. 4; 28 février 1996, p. 9-10). Lorsque plus tard au cours de la session le poste de vice-président des comités pléniers est devenu vacant et qu’une motion de sélection d’un successeur a été proposée, un débat s’est engagé, un amendement a été proposé puis rejeté après un vote par appel nominal, et la motion a ensuite été adoptée, après imposition de la clôture, à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 28 octobre 1996, p. 778-779; 29 octobre 1996, p. 784-789).
[49] 
Art. 81(1) du Règlement. Un « ordre du jour » est un point à l’ordre du jour de la Chambre (le Feuilleton). Par « permanent » on entend que l’ordre des travaux des subsides sera inscrit au Feuilleton à chaque séance de la session par la suite.
[50] 
Voir, par exemple, les Journaux des 13 mai 1991, p. 11; 18 janvier 1994, p. 17. Pour plus d’information sur le processus d’approbation des crédits, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ». Il est arrivé que le discours du Trône ne renferme pas ce passage (voir Journaux, 8 septembre 1930, p. 9; 25 janvier 1940, p. 8; 9 octobre 1951, p. 2-4; 12 décembre 1988, p. 5-6; 3 avril 1989, p. 3-12). Dans une décision rendue le 2 mai 1989, le Président a décrété que le Règlement n’exige pas spécifiquement que le discours du Trône renferme une demande de crédits (Débats, p. 1175-1177).
[51] 
Débats, 27 février 1996, p. 16-20. Le rappel au Règlement portait sur la désignation de l’Opposition officielle, les deux principaux partis d’opposition se trouvant à égalité de sièges à la Chambre. Bien que la prorogation mette normalement un terme à toute affaire en cours, le Président a jugé que la récente égalité des sièges changeait tout et exigeait une déclaration immédiate à ce sujet. Pour plus d’information sur ce rappel au Règlement et sur la décision du Président, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[52] 
Voir, par exemple, les Journaux des 15 septembre 1949, p. 10-13; 9 octobre 1979, p. 17-18; 1er octobre 1986, p. 24-25; 12 décembre 1988, p. 7-8; et 27 février 1996, p. 2. Pour plus d’information à ce sujet, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[53] 
Voir, par exemple, les Journaux des 29 août 1950, p. 4; et 3 avril 1989, p. 3. Pour les questions relatives à l’entrée et à la présentation de nouveaux députés à la Chambre, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[54] 
Le jour d’ouverture de la troisième session de la 21e législature, par exemple, la Chambre a rendu hommage à la mémoire de l’ancien premier ministre W.L. Mackenzie King, de deux députés (M. Mitchell et M. Belzile) et de l’ancien Président Casgrain (Débats, 29 août 1950, p. 5-11). D’autres exemples d’hommages rendus le jour de l’ouverture d’une session se trouvent dans les Débats du 12 septembre 1968, p. 10-11; du 4 janvier 1973, p. 8-11; du 30 septembre 1974, p. 8-9; du 12 octobre 1976, p. 4-5; du 9 octobre 1979, p. 7-8; et du 12 décembre 1988, p. 11-12.
[55] 
Voir, par exemple, les hommages rendus le deuxième jour de la session dans les Débats du 5 janvier 1973, p. 14; du 14 mai 1991, p. 55-58; et les quatrième et cinquième jours de la session dans les Débats du 20 janvier 1994, p. 108-112; du 21 janvier 1994, p. 157-158; du 25 septembre 1997, p. 104-106; du 26 septembre 1997, p. 153-156.
[56] 
Voir, par exemple, les annonces faites pour informer la Chambre de la nomination d’un nouveau Greffier (Journaux, 5 février 1925, p. 1; 9 octobre 1979, p. 18) et d’un nouveau sergent d’armes (Journaux, 18 mars 1918, p. 7; 14 janvier 1960, p. 8).
[57] 
Journaux, 18 août 1914, p. 2-3; 8 septembre 1930, p. 9-10; 7 septembre 1939, p. 2; 25 janvier 1940, p. 8; 19 mars 1945, p. 2-3; 29 août 1950, p. 4-5; 26 novembre 1956, p. 2; 12 décembre 1988, p. 5-6.
[58] 
Au moment de la première session écourtée de la 34e législature qui n’est pas spécifiquement désignée comme « spéciale » dans les Débats et les Journaux de la Chambre des communes, la situation avait changé au point que le Parlement se réunissait toute l’année. Rappelons que dans ce cas le Parlement avait été rappelé trois semaines seulement après l’élection générale du 21 novembre 1988. Le Parlement s’est réuni le 12 décembre 1988, le jour même fixé pour le retour des brefs d’élections. En l’occurrence, la liste des députés élus et le certificat du directeur général des élections qui l’accompagne, que le Greffier dépose habituellement dès que la Chambre se réunit pour l’expédition des affaires, n’a été déposé que le quatrième jour de séance de la session, le 15 décembre 1988 (Journaux, p. 26-33). L’objet de la session était de donner suite au projet de loi de mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. La Chambre a adopté la mesure le 23 décembre puis s’est ajournée conformément à un ordre spécial, s’est réunie à nouveau pour la sanction royale le 30 décembre pour ensuite s’ajourner jusqu’au 6 mars 1989. Le Parlement a été prorogé par proclamation le 28 février 1989.
[59] 
Journaux, 18 août 1914, p. 3; 8 septembre 1930, p. 10; 7 septembre 1939, p. 5; 29 août 1950, p. 5; 26 novembre 1956, p. 3. Des articles du Règlement ont aussi été suspendus lors de deux autres sessions de courte durée non désignées comme « spéciales » dans les Débats ou les Journaux de la Chambre des communes : en 1945 (sixième session de la 19elégislature), la Chambre a convenu de donner la priorité aux affaires émanant du gouvernement pendant le reste de la session et de traiter les mercredis (où la séance finissait tôt à l’époque) comme des jours de séance ordinaires (Journaux, 19 mars 1945, p. 3); en 1988 (première session de la 34e législature), une motion visant à prolonger les heures de séance et à suspendre l’application de certains articles du Règlement a été adoptée (et réputée abrogée une fois terminées les affaires en cours) (Journaux, 16 décembre 1988, p. 46-49; 30 décembre 1988, p. 87).
[60] 
Art. 28(2) du Règlement.
[61] 
En 1986, par exemple, la Chambre a été rappelée pour une journée pendant le congé d’été (le 24 juillet) afin d’étudier un amendement du Sénat à un projet de loi de la Chambre. Le Parlement a été prorogé le 28 août et la nouvelle session n’a commencé que le 30 septembre, environ trois semaines après la date prévue au calendrier pour la reprise des travaux.
[62] 
Art. 24 du Règlement.
[63] 
Art. 28(1) du Règlement.
[64] 
Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
[65] 
Voir, par exemple, les Journaux du 19 mars 1894, p. 15; et les Débats du 19 mars 1894, col. 78-79 (congé de Pâques).
[66] 
L’annexe 12, « Les législatures depuis 1867 et le nombre de jours de séance », donne les dates de chaque session. En 1947, à la suite de plaintes « que les sessions traînent en longueur à cause de certaines faiblesses dans les règles de procédure », le Président a présenté un Rapport sur la procédure qui proposait, entre autres, que les sessions soient divisées en trois parties, ou périodes de séance (Journaux, 5 décembre 1947, p. 7, 24-25). Cette recommandation n’a pas eu de suites, et d’autres propositions analogues ont par la suite connu le même sort. (Voir l’Appendice « J » du Rapport du Sous-comité sur l’emploi du temps, Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Procès-verbaux et témoignages, 30 septembre 1976, fascicule 20, p. 53-55. Voir aussi les pages 4 et 5 de l’« Énoncé de principes : La réforme parlementaire », déposé le 23 novembre 1979 (Journaux, p. 260)).
[67] 
Journaux, 9 octobre 1964, p. 780-781.
[68] 
Journaux, 18 juillet 1980, p. 488; 21 juillet 1980, p. 492-495; 22 juillet 1980, p. 498-499; 10 juillet 1981, p. 2848-2850; 16 juillet 1981, p. 2864-2865 (avis de clôture); 17 juillet 1981 p. 2868-2871.
[69] 
Voir la partie II du troisième Rapport du Comité spécial du Règlement et de la procédure, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328). Les recommandations ont été adoptées le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400). Pour avoir un échantillon des observations formulées au sujet de l’incidence prévue du nouveau calendrier parlementaire, voir les Débats du 29 novembre 1982, p. 21069-21070. Voir également certaines interventions dans les Débats de juin 1988, lorsque le gouvernement a voulu présenter une motion visant à suspendre temporairement certains articles du Règlement, dont le calendrier parlementaire (Débats, 9 juin 1988, p. 16296-16297, 16301; 10 juin 1988, p. 16322-16323; 13 juin 1988, p. 16379 (décision du Président), 16389; 20 juin 1988, p. 16626).
[70] 
Journaux, 19 décembre 1983, p. 55-56 (voir aussi le premier Rapport du Comité spécial du Règlement, présenté le 15 décembre 1983, Journaux, p. 47); 11 avril 1991, p. 2902-2907.
[71] 
Art. 28(2) du Règlement.
[72] 
Voir, par exemple, les Journaux du 21 avril 1994, p. 380.
[73] 
Article 24(1) du Règlement. La Chambre ne siège que rarement et dans des circonstances exceptionnelles en fin de semaine. En 1995, par exemple, elle s’est réunie, en vertu d’un ordre spécial, un samedi et un dimanche pour examiner une mesure de retour au travail (Journaux, 23 mars 1995, p. 1265).
[74] 
L’article 28(3) du Règlement permet de rappeler la Chambre alors qu’elle est ajournée. L’annexe 13, « Les rappels de la Chambre des communes pendant des périodes d’ajournement depuis 1867 », en donne des exemples.
[75] 
Voir, par exemple, les Journaux du 10 décembre 1991, p. 909-910.
[76] 
Journaux, 20 juin 1988, p. 2925-2927. Après la publication de l’avis donné par le gouvernement d’une motion visant à suspendre l’application de certains articles du Règlement, dont le calendrier parlementaire, l’admissibilité d’une telle motion a fait l’objet d’un rappel au Règlement. Voir la décision du Président dans les Débats du 13 juin 1988, p. 16376-16379.
[77]
Voir l’annexe 12, « Les législatures depuis 1867 et le nombre de jours de séance ».
[78] 
Acte pour faire du premier juillet un jour de fête publique sous le nom de jour anniversaire de la Confédération, S.C. 1879, ch. 47. La fête du Dominion a pris le nom de fête du Canada à la suite d’une modification de la Loi établissant des jours fériés (S.C. 1980-83, ch. 124), qui a reçu la sanction royale le 27 octobre 1982 (Journaux, p. 5288).
[79] 
Voir, par exemple, les Journaux du 1er juillet 1891, 1819, 1931, 1947, 1958 et 1961.
[80] 
Bourinot, 4e éd. p. 211-212. Voir aussi les Débats du 3 juin 1872, col. 947-949, concernant l’évolution de cette pratique.
[81] 
Débats, 17 novembre 1970, p. 1228. En 1976, par exemple, alors que la Chambre siégeait souvent en soirée, un député est décédé à « l’heure du dîner » et lorsque la séance a repris, une motion d’ajournement a été présentée et adoptée immédiatement (Journaux, 16 décembre 1976, p. 251; Débats, 16 décembre 1976, p. 2088-2089).
[82] 
Voir, par exemple, les Débats du 11 janvier 1958, p. 3141 et Journaux du 11 janvier 1958, p. 337; Débats, 27 octobre 1977, p. 324 et Journaux, 27 octobre 1977, p. 42; Débats, 7 juin 1993, p. 20462 et Journaux, 7 juin 1993, p. 3136; Débats, 17 février 1998, p. 4033; 26 février 1998, p. 4505, 4512-4513 et Journaux, 17 février 1998, p. 497.
[83] 
Journaux, 9 octobre 1964, p. 780-781.
[84] 
Art. 28(1) du Règlement.
[85] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21.
[86] 
À l’intérieur du calendrier parlementaire, le seul jour qui ne tombe pas toujours au cours d’une période d’ajournement prolongée serait la fête du souverain (jour de la célébration de l’anniversaire du souverain).
[87] 
Art. 28(4) du Règlement. Voir, par exemple, les Journaux du 7 juillet 1994, p. 672-673. Cette règle, adoptée le 10 juin 1994, reprend une pratique antérieure en vertu de laquelle la Chambre adoptait un ordre pour lui permettre de se réunir à la seule fin d’accorder la sanction royale (voir, par exemple, les Journaux du 23 juin 1992, p. 1833-1834).
[88] 
Art. 28(3) du Règlement. Voir aussi l’annexe 13, « Les rappels de la Chambre des communes pendant des périodes d’ajournement depuis 1867 ».
[89] 
Voir, par exemple, les Journaux du 8 septembre 1992, p. 1924. Le gouvernement a fait valoir la présence de mesures législatives pressantes au Sénat pour demander le rappel de la Chambre le 3 juillet 1987. La Chambre n’a pas été rappelée; les journaux ont fait état de discussions entre le gouvernement et le Sénat quant à la suite à donner aux projets de loi en question. Le 7 août 1987, le gouvernement a de nouveau demandé le rappel de la Chambre en invoquant d’autres raisons; le Président a acquiescé et la Chambre a été rappelée le 11 août (Journaux, p. 1308). Durant la crise de 1991 dans le Golfe persique, la Chambre a adopté une motion permettant à deux de ses comités permanents de demander au Président de rappeler la Chambre et prévoyant de modifier temporairement l’article 28(3) du Règlement de manière à accepter un préavis de 12 heures (Journaux, 21 janvier 1991, p. 2587-2588).
[90] 
Art. 55 du Règlement. Voir aussi le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[91]
Voir l’annexe 12, « Les législatures depuis 1867 et le nombre de jours de séance ».
[92] 
Journaux, 3 août 1940, p. 325.
[93] 
Journaux, 22 novembre 1944, p. 921. Voir aussi les Débats du 22 novembre 1944, p. 6730. Il s’agissait du premier rappel en vertu d’un ordre de la Chambre.
[94] 
Elle a été rappelée en période d’ajournement en 1951, 1966, 1972, 1973, 1977 et 1980.
[95] 
Art. 55 du Règlement. Voir la page 12 du troisième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328). Cet article est entré en vigueur le 22 décembre 1982 (Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400). La Chambre a par la suite été rappelée en vertu du Règlement en 1986, 1987, 1991 (deux fois) et 1992. Voir à l’annexe 13 la liste des rappels et des motifs.
[96] 
En 1991, par exemple, la lettre demandant le rappel de la Chambre en janvier était datée du samedi 12 janvier (Journaux, 15 janvier 1991, p. 2556).
[97] 
Un message est adressé à tous les députés sous la signature du Président pour les informer de la date et de l’heure de la reprise. Depuis 1986, ces messages sont envoyés par courrier électronique; voir, par exemple, les Débats du 24 juillet 1986, p. 15011; et les Journaux du 15 janvier 1991, p. 2556. On se servait jusque-là de télégrammes (voir, par exemple, les Débats du 22 novembre 1944, p. 6729; du 9 août 1977, p. 8129). Lorsque des moyens de transport spéciaux s’imposent, les officiels de la Chambre peuvent collaborer avec le ministère de la Défense nationale; ils doivent alors ajouter aux avis adressés aux députés des détails sur l’itinéraire et l’horaire des vols. En 1977, par exemple, lorsque la Chambre a été rappelée à la suite d’une grève nationale qui paralysait l’industrie du transport aérien commercial, le transport a été assuré par un avion militaire.
Le bureau du whip de chaque parti est aussi prévenu du rappel et, le cas échéant, de toute mesure spéciale de transport.  Les mesures nécessaires sont également prises pour s’assurer que les députés en mission parlementaire au moment du rappel en sont informés et qu’on leur facilite la rentrée à Ottawa.
Autrefois, un avis de rappel était publié sous la signature du Président dans un numéro spécial ou «  extra  » de la Gazette du Canada. Cette pratique, qui ne répond à aucune exigence législative, a été abandonnée lors du rappel de février 1991.  Voir aussi l’annexe 13.
[98] 
Journaux, 8 septembre 1992, p. 1924; Débats, 8 septembre 1992, p. 12709.
[99] 
Voir, par exemple, les Débats des 22 novembre 1944, p. 6729; 29 janvier 1951, p. 785; 30 août 1973, p. 6059; 15 janvier 1991, p. 16981A.
[100] 
Journaux, 6 octobre 1980, p. 504; 24 juillet 1986, p. 2474; 11 août 1987, p. 1308; 15 janvier 1991, p. 2556; 25 février 1991, p. 2602; 8 septembre 1992, p. 1924.
[101] 
Les lundis, par exemple, l’heure habituelle de la séance est 11 heures (article 24(1) du Règlement); lorsque la Chambre a été rappelée à 14 heures le lundi 25 février 1991, le Président a fait la déclaration habituelle au sujet du rappel et la Chambre est passée au programme du lundi après-midi fixé par le Règlement (Journaux, 25 février 1991, p. 2602-2621).
[102] 
Journaux, 11 août 1987, p. 1308; 18 décembre 1987, p. 2018-2019.
[103]
Voir, par exemple, les sessions « spéciales » dont il a été question plus haut.
[104] 
Au cours de la première session de la 33e législature, par exemple, la Chambre a ajourné du 24 juillet 1986 au 8 septembre 1986. Le 28 août 1986, la session a pris fin par prorogation et la date d’ouverture de la deuxième session a été fixée au 1er octobre 1986. Le 25 septembre 1986, une nouvelle proclamation est venue fixer au 30 septembre 1986 la date d’ouverture de la nouvelle session.
[105] 
Voir la décision du Conseil privé, C.P. 3374 du 25 octobre 1935, un « Mémorandum concernant certaines des fonctions du Premier ministre » qui faisait état du fait que les recommandations (à la Couronne) relativement à la convocation et à la dissolution du Parlement sont des « prérogatives spéciales » du premier ministre.
[106] 
L’ouverture de la cinquième session de la 24e législature, initialement fixée au 7 novembre 1961, par exemple, a été reportée au moyen de proclamations successives au 16 décembre 1961, puis au 25 janvier 1962 et enfin au 18 janvier 1962.
[107]
Pour plus de détails, voir le chapitre 20, « Les comités ».
[108] 
Bourinot, 4e éd., p. 102-103.
[109] 
Voir, par exemple, les Journaux des 21 octobre 1970, p. 46; 9 mai 1972, p. 281; 8 mars 1974, p. 25-26; 3 octobre 1986, p. 47-48. En 1986, l’ordre spécial comportait une disposition visant à récupérer les témoignages recueillis et les documents reçus par les comités à l’égard des projets de loi rétablis. Un projet de loi a même été rétabli après la dissolution; voir les Journaux du 1er octobre 1997, p. 56 et les Débats du 1er octobre 1997, p. 338.
[110] 
Journaux, 22 juillet 1977, p. 1432; 22 mars 1982, p. 4626-4628.
[111] 
Journaux, 17 mai 1991, p. 42-45; 23 mai 1991, p. 59.
[112] 
Débats, 28 mai 1991, p. 702-703; 29 mai 1991, p. 733-735; Journaux, 29 mai 1991, p. 102-109.
[113] 
Si à l’époque, au moment de proposer une motion portant première lecture d’un projet de loi pendant les 30 premiers jours de la nouvelle session, le motionnaire affirmait que ce projet de loi était dans le même état où était un projet de loi au moment de la prorogation et que le Président en était convaincu, le projet de loi était réputé avoir atteint la même étape que le projet de loi antérieur au moment de la prorogation. La motion, proposée le deuxième jour de séance de la session, a été adoptée le troisième jour après imposition de la clôture (Journaux, 1er mars 1996, p. 23-25; 4 mars 1996, p. 33-35, 39-41).
[114] 
Art. 49 du Règlement.
[115] 
Débats, 27 juin 1986, p. 14969.
[116] 
Au cours de la première session de la 34e législature, par exemple, la Chambre a suspendu ses travaux le 30 décembre 1988 pour les reprendre le 6 mars 1989; le Parlement a été prorogé le 28 février 1989 et la date d’ouverture de la deuxième session était fixée au 3 avril 1989. Au cours de la deuxième session de la 34e législature, la Chambre a ajourné jusqu’à nouvelle convocation de la présidence le 8 mai 1991. Lorsque le Parlement a été prorogé le 12 mai 1991, l’ouverture de la troisième session était fixée au 13 mai 1991.
[117] 
Par exemple, les sessions de 1940-1942, 1942-1943, 1943-1944, 1977-1978 et 1978-1979 (les quatre premières sessions de la 19e législature et les deuxième, troisième et quatrième de la 30e législature) ont toutes, après ajournement et rappel, pris fin par prorogation en fixant au lendemain l’ouverture de la nouvelle session.
[118] 
Voir, par exemple, les Journaux des 8 janvier 1957, 8 mai 1967 et 12 octobre 1976.
[119] 
La prorogation ne s’est pas faite ainsi depuis 1983, la fin de la première session de la 32e législature (Journaux, 30 novembre 1983, p. 6632-6646).
[120] 
La Constitution donne un mandat maximal de cinq ans à la Chambre et exige que le Parlement se réunisse au moins une fois tous les 12 mois (voir la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50; la Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1), art. 5). On trouvera des observations sur cette question dans J. Patrick Boyer, Election Law in Canada, vol. 1, Toronto : Butterworths, 1987, p. 164-166.
[121] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79.
[122] 
En juin 1926, le gouverneur général Byng a refusé de dissoudre le Parlement, sur quoi le premier ministre Mackenzie King a démissionné et le chef de l’Opposition, Arthur Meighen, a été invité à former un gouvernement (Journaux, 28-29 juin 1926, p. 483-486; Débats, 28-29 juin 1926, p. 5127-5128). Pour plus de détails, voir le chapitre 2, « Les législatures et les ministères ».
[123] 
Bourinot, 4e éd., p. 104-105.
[124] 
En 1997, par exemple, la proclamation du 27 avril, qui convoquait le Parlement pour le 23 juin, a été remplacée par des proclamations reportant la date de convocation au 1er août, puis au 29 août et enfin au 22 septembre.
[125] 
Voir, par exemple, les Journaux du 1er février 1958, p. 398, et les Débats du 1er février 1958, p. 4403-4405; Journaux, 14 décembre 1979, p. 350 et Débats, 14 décembre 1979, p. 2363 (annoncée par le premier ministre); Journaux, 26 mars 1979, p. 594 et Débats, 26 mars 1979, p. 4517 (annoncée par le vice premier ministre et président du Conseil privé).
[126] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 2. La transmission de la Couronne peut être entraînée par le décès, la déposition ou l’abdication du souverain, et le royaume est alors transmis à un successeur.
[127] 
Wilding et Laundy, p. 202-203.
[128] 
An Act for continuing the Provincial Parliament, in case of the demise of the Crown, L.C. 1843, ch. 3.
[129] 
Bourinot, 4e éd., p. 103-104.
[130] 
Un Acte pour continuer le Parlement du Canada, au cas du décès du Souverain régnant, L.C. 1867-68, ch. 22. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 103-104.
[131] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, tel que modifié par L.C. 1991, ch. 20, art. 2 (art. 53).
[132] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 69.
[133] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1). Voir aussi la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50.
[134] 
Les 7e et 17e législatures ont presque atteint l’échéance de cinq ans. Dans le premier cas, la date fixée pour le rapport des brefs d’élection était le 25 avril 1891 (Journaux, vol. XXV (1891), p. x) et la dissolution a eu lieu le 24 avril 1896 (Journaux, vol. XXXI (1896), p. v). Dans le second cas, le rapport des brefs d’élection était dû le 18 août 1930 (Journaux, vol. LXVIII, session extraordinaire (1930), p. iv) et le Parlement a été dissous le 15 août 1935 (Journaux, vol. LXXIV (1936), p. iii).
En Australie, la dernière séance de la 3e législature (le seul cas où le mandat de la Chambre des représentants est arrivé à échéance) s’est tenue le 8 décembre 1909, avant que le Parlement soit prorogé au 26 janvier 1910, puis prorogé à nouveau le 18 janvier jusqu’au 19 février 1910, date à laquelle sont mandat expirait.  Les brefs d’élection ont été délivrés le 28 février 1910 (House of Representatives Practice, 3e éd., p. 238).
En Nouvelle-Zélande, l’expiration du mandat de la 27e législature en 1946 est passée inaperçue à cause d’une dérogation antérieure au calendrier électoral habituel du pays, et on a donné suite à une proclamation ordonnant la dissolution du Parlement.  En 1990, la 42elégislature a été dissoute le jour même où son mandat arrivait à expiration.  Selon la pratique qui a cours en Nouvelle-Zélande, lorsqu’une législature arrive à échéance, les procédures qui régissent la tenue d’une élection générale sont les mêmes que s’il y avait eu dissolution à la date d’expiration du mandat (McGee, 2eéd., p. 128-130).
[135] 
Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 1949, L.R.C. 1985, Appendice II, no 33; voir aussi la Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(2).
[136] 
Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1916, L.R.C. 1985, Appendice II, no 24. La date fixée pour le rapport des brefs de l’élection générale tenue pour élire les députés de la 12e législature était le 7 octobre 1911 (Journaux, vol. XLVI (1910-1911), p. 563). La dissolution s’est produite le 6 octobre 1917 (Journaux, vol. LIV (1918), p. iii). Cette Loi a été révoquée par la Loi de 1927 sur la révision du droit statutaire.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

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