La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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13. Le maintien de l’ordre et le décorum

[251] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1986, p. 10828-10829; 18 décembre 1990, p. 16901, 16905-16906; 11 octobre 1991, p. 3643; 4 décembre 1996, p. 7087.
[252] 
Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1989, p. 2422; 7 novembre 1989, p. 5654-5656; 12 juin 1996, p. 3711; 20 octobre 1997, p. 829-830; 13 février 1998, p. 3854.
[253] 
Débats, 21 novembre 1990, p. 15526.
[254] 
En 1996, le Président Parent a informé la Chambre que le député de Charlesbourg (Jean-Marc Jacob) prendrait la parole pour faire une déclaration solennelle à la Chambre. Le Président a averti les députés que la déclaration n’avait pas pour objet d’inciter au débat. Par la suite, il a interrompu M. Jacob en lui disant que les paroles utilisées tendaient « plutôt vers un débat qu’à une déclaration solennelle ». Le député n’a pas pu poursuivre. Voir Débats, 18 juin 1996, p. 4027. En 1989, un ministre a soulevé une question de privilège personnel pour clarifier une déclaration qu’il avait faite la veille. Après la déclaration du ministre, le Président Fraser a accordé la parole au porte-parole de l’Opposition officielle en la matière pour qu’elle y réponde. Toutefois, lorsque le ministre a entamé un débat avec la députée de l’opposition, le Président l’a interrompue en disant à la Chambre que les députés auraient une autre occasion d’obtenir des éclaircissements du ministre. Voir Débats, 11 mai 1989, p. 1571-1573.
[255] 
Voir, par exemple, Débats, 15 mars 1984, p. 2138-2139; 2 mai 1986, p. 13149; 3 février 1988, p. 12581; 24 septembre 1990, p. 13215.
[256] 
Voir, par exemple, Débats, 21 novembre 1990, p. 15526-15528; 9 avril 1991, p. 19231-19232; 18 février 1992, p. 7205; 26 novembre 1992, p. 14113-14115; 24 janvier 1994, p. 197.
[257] 
Voir, par exemple, Débats, 17 mars 1998, p. 4970.
[258] 
Redlich, vol. II, p. 146.
[259] 
Voir la décision du Président Marcil, Journaux, 20 février 1911, p. 197.
[260] 
Art. 10 du Règlement.
[261] 
Voir, par exemple, Débats, 30 mars 1992, p. 9036-9037; 17 novembre 1994, p. 7951; 23 octobre 1997, p. 1031; 16 février 1998, p. 3947; 16 mars 1999, p. 12913.
[262] 
Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1989, p. 1003; 4 juin 1992, p. 11372.
[263] 
Voir Débats, 23 mars 1999, p. 13372.
[264] 
Art. 19 du Règlement. Dans les premières années de la Confédération, il n’existait pas de règle spécifique au sujet des personnes autorisées à invoquer le Règlement; les députés se rappelaient donc mutuellement à l’ordre (voir, par exemple, Débats, 23 mars 1868, p. 387-388; 7 mars 1878, p. 812), mais cette pratique a évolué graduellement vers la méthode actuelle, moins directe, selon laquelle les députés peuvent invoquer eux-mêmes le Règlement, mais doivent laisser à la présidence la décision à prendre. Ce n’est qu’en 1925 qu’un comité spécial a reconnu que « [c]et article semble dire qu’un membre peut être rappelé au règlement par un autre membre » (Journaux, 29 mai 1925, p. 353) et recommandé que la règle soit précisée. Celle-ci a finalement pris sa forme actuelle en 1927 (Journaux, 22 mars 1927, p. 326-327).
[265] 
Art. 19 du Règlement.
[266] 
La règle se lisait comme suit : « Un membre appelé à l’ordre doit s’asseoir, mais peut ensuite s’expliquer. La Chambre, s’il en est appelé à sa décision, règle la question, mais sans débat. S’il n’y a pas appel, la décision [du Président] est définitive. » (Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, règle no 12.)
[267] 
Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7676-7678.
[268] 
Voir, par exemple, Débats, 11 février 1982, p. 14899-14904; 12 février 1982, p. 14969-14970; 2 mars 1982, p. 15532-15539; 14 février 1983, p. 22816; 27 octobre 1983, p. 28361-28377. Dans un cas, un député a été désigné par son nom et expulsé de la Chambre (Débats, 31 octobre 1983, p. 28591-28594).
[269] 
Voir, par exemple, Débats, 8 décembre 1995, p. 17446; 16 mars 1999, p. 12913.
[270]
Pour de plus amples renseignements sur les rappels au Règlement pendant le débat sur la motion d’ajournement, voir le chapitre 11, « Les questions ».
[271] 
Art. 47 du Règlement.
[272] 
Voir, par exemple, Débats, 14 janvier 1971, p. 2401.
[273] 
Voir les points 3, 4 et 5 du deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, déposé le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Voir aussi la décision du Président Jerome dans les Journaux du 14 avril 1975, p. 439-441.
[274] 
Voir, par exemple, Débats, 7 décembre 1977, p. 1649-1652; 7 décembre 1979, p. 2134-2135.
[275] 
Voir, par exemple, Débats, 19 avril 1983, p. 24624-24626.
[276] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1648; 13 février 1986, p. 1710.
[277] 
Voir, par exemple, Débats, 4 avril 1989, p. 32; 19 juin 1992, p. 12437, 12448-12449; 9 février 1993, p. 15637.
[278] 
Art. 47 du Règlement.
[279] 
Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1990, p. 13481; 16 mars 1999, p. 12913; 30 avril 1999, p. 14552; 3 mai 1999, p.14628; 4 mai 1999, p. 14680.
[280] 
Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1992, p. 14633; 21 juin 1994, p. 5698.
[281] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1969, p. 5560; 9 mars 1993, p. 16747. Pour un complément d’information, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre », au sujet de la prolongation des séances et le chapitre 12, « Les étapes du débat », au sujet de la présentation de motions dilatoires.
[282] 
Voir, par exemple, Débats, 15 juin 1983, p. 26394-26395.
[283] 
Voir, par exemple, Débats, 5 mai 1982, p. 17067.
[284] 
Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1998, p. 8350.
[285] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1999, p. 14573; 4 mai 1999, p. 14689.
[286] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1999, p. 14603.
[287] 
Voir, par exemple, Débats, 18 février 1998, p. 4079; 24 mars 1999, p. 13449.
[288] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1999, p. 14608.
[289] 
Voir, par exemple, Débats, 30 avril 1999, p. 14550.
[290] 
Voir, par exemple, Débats, 11 septembre 1985, p. 6498.
[291] 
Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1992, p. 12472-12473; 5 mars 1999, p. 12508; 23 avril 1999, p. 14287.
[292] 
Voir, par exemple, Débats, 25 octobre 1989, p. 5096; 19 juin 1995, p. 14150; 13 mars 1996, p. 666.
[293] 
Voir, par exemple, Débats, 26 novembre 1996, p. 6770.
[294] 
Voir, par exemple, Débats, 19 février 1929, p. 262-263; 7 décembre 1945, p. 3202-3204; 4 avril 1946, p. 584-585; 12 avril 1962, p. 3060. Pour un exemple d’exception à cette règle, voir Débats, 9 mars 1998, p. 4586.
[295] 
Beauchesne, 4e éd., p. 55.
[296] 
Il est arrivé que le Président se prononce sur un rappel au Règlement avant d’annoncer le résultat du vote (voir, par exemple, Débats, 10 juillet 1956, p. 6054; 20 juin 1995, p. 14259-14260). Les députés qui n’ont pas pu se présenter à la Chambre pour un vote invoquent parfois le Règlement après le vote pour expliquer comment ils auraient voté s’ils avaient été là (voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1991, p. 4176; 23 février 1994, p. 1729). Pour de plus amples renseignements sur la question, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[297] 
Art. 10 du Règlement.
[298] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 juillet 1969, p. 1319-1320.
[299] 
Voir, par exemple, Débats, 4 octobre 1995, p. 15219-15221; 23 octobre 1995, p. 15671-15672.
[300] 
Art. 19 du Règlement.


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