La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[351] 
Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2.
[352] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 28 octobre 1998, séance no 38, et 17 novembre 1998, séance no 41.
[353] 
Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2.
[354] 
Les comités paient régulièrement les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des témoins (voir Guide des politiques financières des comités, chapitre C-6, Dépenses des témoins).
[355] 
Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2.
[356] 
L’article 32(4) du Règlement exige que tous les documents du gouvernement soient déposés dans les deux langues officielles. L’article 4 de la Loi sur les langues officielles (L.R.C. 1985, ch. 31 (4e supp.)) et l’article 17 de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, annexe B) donne à toute personne le droit d’employer le français ou l’anglais dans ses rapports avec le Parlement.
[357] 
Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5.
[358] 
Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 8 octobre 1997, séance no 1.
[359] 
Voir, par exemple, Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 17 décembre 1987, fascicule no 73, p. 4.
[360] 
Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 2 octobre 1997, séance no 1.
[361] 
Les députés qui ne sont pas membres du comité se retirent ordinairement, mais ils peuvent rester dans la salle si le comité y consent. Voir, par exemple, Comité permanent de l’expansion industrielle régionale, Procès-verbaux et témoignages, 6 mai 1987, fascicule no 13, p. 3.
[362] 
Voir, par exemple, Comité permanent du travail, de l’emploi et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 26 janvier 1988, fascicule no 49, p. 3.
[363] 
Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5.
[364] 
L’article 111(4) du Règlement prévoit que le ministre qui propose la nomination d’une personne à un poste rempli par décret fournit sur demande le curriculum vitae du candidat au comité saisi de la nomination.
[365] 
Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2.
[366] 
Les comités ont utilisé les règles concernant les avis de manières variées. Dans certains cas, ils ont exigé un avis pour toute motion de fond et, dans d’autres, seulement pour les nouvelles affaires sans rapport avec le sujet à l’étude au comité à quelque moment que ce soit. Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2, et Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, Procès-verbal, 28 octobre 1997, séance no 1.
[367] 
Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5.
[368] 
D’autres motions utilisées à l’occasion portent notamment sur les sujets suivants: l’achat de documents (voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5); la tenue de réunions par voie de vidéoconférence (voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2); l’adoption du calendrier général des séances d’un comité (voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 3); et les dispositions prises en prévision de longues réunions, comme la fourniture de repas (voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5). Les comités mixtes doivent régler un certain nombre de questions de régie interne qui ne s’appliquent pas aux comités permanents, législatifs ni spéciaux, comme le quorum, le moment de leurs séances (voir Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 1) et le mandat (voir Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 1, p. 4-6 et 9-10).
[369]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Ces dépenses comprennent, par exemple, les traitements du personnel des comités, les frais liés aux salles de séance de comité et la production des Procès-verbaux et des Témoignages. Les services de traduction et d’interprétation sont fournis aux comités par l’entremise du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Les attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement affectés aux comités sont rémunérés par celle-ci (sauf ceux qui sont affectés en permanence au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui sont payés par celui-ci).
[370] 
Les budgets de projet couvrent des articles de dépense comme les frais des témoins, la production des rapports, les contrats de consultation, la publicité et les relations avec les médias, les salaires du personnel de soutien administratif temporaire, les vidéoconférences et d’autres articles divers, dont les frais d’accueil. On trouvera des précisions complètes sur l’établissement du budget dans le Guide des politiques financières des comités, chapitre B-2, « Établissement du plan de travail et du budget ».
[371] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 17 novembre 1997, séance no 5.
[372] 
Art. 121(1) du Règlement.
[373] 
Art. 107(1) et 121(2) du Règlement.
[374] 
Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 7 octobre 1997, séance no 2.
[375] 
Règlement administratif 401 du Bureau de régie interne, Règlement administratif concernant les finances et l’administration des comités.
[376] 
Voir, par exemple, Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 11 février 1999, séance no 19.
[377] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Procès-verbal, 23 février 1998, séance no 5.
[378] 
Art. 108 du Règlement. Avant 1986, le Règlement ne confiait aucun mandat général aux comités permanents. Ils se réunissaient et entreprenaient leurs travaux une fois que la Chambre leur avait renvoyé une question particulière. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, en particulier p. 1660-1662; 13 février 1986, p. 1710.
[379] 
Art. 32(5) du Règlement.
[380] 
Art. 81(4) et (5) du Règlement.
[381] 
Art. 110 et 32(6) du Règlement.
[382] 
Art. 73(1) à (3) et 141(1) du Règlement.
[383] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1997, p. 57-59; 2 octobre 1997, p. 67-68; 1er mars 1999, p. 1545-1546; 5 mars 1999, p. 1563-1564; 10 mars 1999, p. 1592.
[384] 
Un certain nombre de lois renferment des dispositions prévoyant leur examen par des comités. Voir Bureau des conseillers législatifs, Liste des rapports et états devant être présentés à la Chambre des communes, 1997, p. 58-59. À l’instar du Règlement, les lois ne désignent pas le comité particulier devant être chargé de l’examen; il appartient à la Chambre de prendre cette décision au moment où l’examen est entrepris. Voir, par exemple, Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral, L.C. 1994, ch. 24, art. 33, et Journaux, 1er octobre 1997, p. 55.
[385] 
La motion établissant un comité spécial règle habituellement, outre le sujet de son étude, un certain nombre d’autres questions telles que ses pouvoirs, sa composition et son quorum. Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1997, p. 59-61.
[386] 
Art. 108(4) du Règlement.
[387] 
L’article 86(1) du Règlement du Sénat prévoit seulement la constitution des comités mixtes permanents et précise le nombre des sénateurs qui devraient être nommés à chacun. Il ne renferme aucune indication quant au mandat de chaque comité.
[388] 
Les Présidents ont déclaré irrecevables les rapports de comités qui allaient au delà de leur ordre de renvoi. Voir, par exemple, Débats, 29 juin 1983, p. 26943-26944; 28 février 1985, p. 2602-2603.
[389] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 20 décembre 1973, p. 774-775.
[390] 
Art. 108(2) du Règlement.
[391] 
Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1995, p. 1827 (rapport formel sur l’équité en matière d’emploi) et 25 septembre 1995, p. 1940 (Projet de loi C-64, Loi concernant l’équité en matière d’emploi).
[392] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 juin 1983, p. 6116.
[393] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1994, p. 655.
[394] 
Art. 68(4)a) et b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1997, p. 175. Pour de plus amples renseignements sur les instructions, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[395]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[396] 
Art. 116 du Règlement.
[397] 
Le Président n’intervient normalement pas dans les affaires des comités en l’absence de rapports de ceux-ci, mais cela ne s’applique pas aux situations où des comités outrepassent les pouvoirs qui leur ont été délégués. Au cours de la première session de la 35e législature (1994-1996), le président du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord avait permis à un député qui n’était ni un membre ni un membre associé du comité de remplacer l’un de ses membres associés. Le Président Parent a jugé qu’un comité permanent n’a pas le pouvoir de déterminer ni de modifier sa composition, qu’il s’agisse de ses membres réguliers ou de ses membres associés; la Chambre conserve ce pouvoir en vertu de l’article 104(4) du Règlement. Voir cette décision dans Débats, 20 juin 1994, p. 5582-5584.
[398] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 19 octobre 1998, séance no 87.
[399]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir la rubrique « Motions de régie interne », plus haut.
[400] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 23 mars 1999, séance no 104. En 1990, à la suite d’un examen prolongé du projet de loi C-62, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le président du Comité des finances a mis fin unilatéralement au débat sur une motion tendant à limiter tout autre débat sur ledit projet de loi et a établi un calendrier prévoyant l’attribution du temps pour le reste de son étude par le Comité. Cette décision ayant fait l’objet d’un appel, elle fut maintenue par le Comité. (Voir Comité permanent des finances, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1990, fascicule no 103, p. 6-9.) Dans une décision portant sur une question de privilège liée à la démarche du président du Comité, le Président Fraser a refusé d’intervenir dans les affaires du Comité et a signalé que, lorsqu’ils fixent des limites à leurs délibérations, les comités ont la responsabilité de s’en tenir à la procédure normale et ne devraient pas se comporter de façon arbitraire. (Voir la décision du Président Fraser, Débats, 26 mars 1990, p. 9756-9758.) Le Comité a par la suite présenté à la Chambre un rapport exposant ses préoccupations au sujet de la façon dont le débat avait été limité et demandant que la question soit déférée au Comité permanent des privilèges et des élections. La Chambre a approuvé ce rapport. (Voir Journaux, 30 avril 1990, p. 1612-1613.) Après avoir étudié la question, le Comité des privilèges et des élections a indiqué que l’article 78 du Règlement (attribution de temps) était le moyen approprié à utiliser pour proposer de limiter l’étude d’un projet de loi par un comité. Voir Comité permanent des privilèges et des élections, Procès-verbaux et témoignages, 14 mars 1991, fascicule no 41, p. 3-18, et Journaux, 20 mars 1991, p. 2727.


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