La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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4. La Chambre des communes et les députés

[251] 
Pour des exemples de députés qui ont changé d’affiliation politique, voir Débats, 13 mars 1972, p. 745; 7 mars 1979, p. 3910. Le 20 avril 1977, Jack Horner (Crowfoot) député de l’opposition, traverse la Chambre pour siéger avec le parti ministériel et est nommé ministre sans portefeuille le lendemain. Depuis le début de la Confédération, à trois reprises au moins, des députés quittent le parti sous la bannière duquel ils s’étaient fait élire pour former un nouveau groupe parlementaire. En février 1943, trois députés du Québec quittent le Parti libéral et forment le Bloc populaire canadien pour protester contre la conscription (voir Débats, 10 février 1943, p. 309-313; 18 février 1943, p. 532-537, 542-545). En 1963, certains députés de l’aile québécoise du Parti Crédit social firent défection et fondèrent un nouveau groupe parlementaire appelé Ralliement des Créditistes (voir Journaux, 30 septembre 1963, p. 385-388). En 1990, motivés par l’échec de l’Accord du lac Meech, huit députés de partis politiques différents formèrent un nouveau parti, le Bloc québécois (voir Débats, 18 mai 1990, p. 11615-11617; 22 mai 1990, p. 11631, 11662-11664; 26 juin 1990, p. 13087-13088, 13121-13123).
[252] 
Franks, p. 87. Pour de plus amples renseignements sur le rôle du député, voir Fraser, p. 60-65 et Au service de la démocratie, Commission d’étude des indemnités des parlementaires, Ottawa : ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, vol. 2, 1998, p. 61-88.
[253] 
Voir les articles 15 à 23 du Règlement. Certains articles du Règlement exigent des députés qu’ils assistent aux séances de la Chambre, qu’ils consignent certains déplacements officiels à l’extérieur du Canada et qu’ils s’abstiennent de voter sur une question dans laquelle ils ont un intérêt pécuniaire. Certaines autres exigences, dont le code vestimentaire et le décorum, sont traitées plus longuement au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[254] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, modifié par les ch. 31, 42 (1er suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.), L.C. 1991, ch. 20 et ch. 30, L.C. 1993, ch. 13 et 28, L.C. 1994, ch. 18, L.C. 1996, ch. 16 et 35, et L.C. 1997, ch. 32. Par exemple, la Loi sur le Parlement du Canada interdit aux députés de passer un contrat directement avec le gouvernement du Canada ou de recevoir un quelconque avantage en vertu d’un contrat avec le gouvernement du Canada.
[255] 
L.R.C. 1985, ch. C-46 tel que modifié par L.C. 1995, ch. 22, art. 6. Les plus graves manquements à l’éthique, soit la corruption, le trafic d’influence et l’abus de confiance, constituent des infractions au Code criminel.
[256] 
Article 15 du Règlement : « Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, tout député est tenu d’assister aux séances de la Chambre sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel ». Avant 1994, l’article 15 du Règlement stipulait : « Sauf lorsqu’autrement prévu par le présent Règlement, tout député doit assister aux séances de la Chambre, à moins qu’elle ne lui ait accordé un congé ». Cet article du Règlement était resté inchangé depuis 1867. Au début de la Confédération, un député qui souhaitait s’absenter de la Chambre demandait l’autorisation de le faire par l’entremise d’un autre député qui proposait la motion à la Chambre. La maladie était habituellement le motif invoqué pour justifier l’absence, mais d’autres raisons familiales ou personnelles étaient régulièrement avancées (voir, par exemple, Journaux, 8 mai 1868, p. 301; 15 février 1871, p. 10; 13 avril 1877, p. 257). La dernière fois qu’un député s’est vu accorder officiellement la permission de s’absenter, par voie de résolution, remonte à 1878 (Journaux, 26 avril 1878, p. 220). Après 1878, la règle cessa de s’appliquer; la Chambre édicta plutôt des dispositions prévoyant des sanctions monétaires pour défaut d’assiduité (voir Acte concernant le Sénat et la Chambre des communes, L.R.C. 1884, ch. 10, art. 26). En 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre examina cet article du Règlement. Les membres du Comité le jugèrent désuet car il ne tenait pas compte du fait que les députés sont souvent incapables d’assister à une séance de la Chambre en raison de leur participation aux travaux des comités ou s’ils sont retenus par d’autres obligations parlementaires ou dans leur circonscription. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 5, p. 32-34; 24 mai 1994, fasc. no 12, p. 6. Voir aussi le compte rendu de la séance du 3 mai 1994, p. 1-10. Le 10 juin 1994, la Chambre adopta le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui incluait notamment le libellé modifié de l’article 15 du Règlement (Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563). Voir aussi Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fasc. no 16, p. 3.
[257] 
Débats, 3 avril 1987, p. 4875. Voir aussi Débats, 18 février 1994, p. 1553-1554; 21 juin 1994, p. 5674; 5 décembre 1995, p. 17207-17208.
[258] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 57(1).
[259] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 65(1).
[260] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 57(3), 58 tels que modifiés par ch. 31(1er suppl.), art. 61.
[261] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 57(1).
[262] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 59.
[263] 
Journaux, 17 juillet 1973, p. 485.
[264] 
Journaux, 27 novembre 1974, p. 149; 10 décembre 1974, p. 183-184.
[265] 
Journaux, 10 juin 1975, p. 615 à 618.
[266] 
Journaux, 16 octobre 1978, p. 22.
[267] 
Journaux, 8 mars 1979, p. 454-455.
[268] 
Voir le rapport du Groupe de travail sur les conflits d’intérêts intitulé : L’éthique dans le secteur public (rapport Starr-Sharp) déposé le 28 mai 1984 (Journaux, p. 484).
[269] 
Journaux, 25 novembre 1985, p. 1266-1267.
[270] 
Journaux, 26 mars 1986, p. 1926. Voir aussi Comité permanent de la gestion et des services aux députés, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1986, fascicule no 4, p. 5-7.
[271] 
Journaux, 1er septembre 1988, p. 3508.
[272] 
Journaux, 9 novembre 1989, p. 842.
[273] 
Journaux, 22 novembre 1991, p. 715-716, 717-718; 10 juin 1992, p. 1677. Voir aussi le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d’intérêts, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1992, fascicule no 17.
[274] 
Journaux, 11 mars 1993, p. 2618-2619.
[275] 
Journaux, 30 mars 1993, p. 2742-2743.
[276] 
Journaux, 3 juin 1993, p. 3107.
[277] 
Journaux, 19 juin 1995, p. 1801-1803.
[278] 
Journaux, le 12 mars 1996, p. 83-84.
[279] 
Journaux, 20 mars 1997, p. 1325.
[280] 
Voir le deuxième rapport du Comité mixte spécial sur un code de conduite (Procès-verbaux et témoignages, 20 mars 1997, fascicule no 6, p. 7-21).
[281] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P.-1, art. 32-33 tels que modifiés par L.R.C. 1985, ch. 1 (4e suppl.), art. 29.
[282] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 34-35, 38, 40. Les dispositions relatives aux contrats dans la Loi sur le Parlement du Canada remontent à l’époque où la construction d’immeubles publics constituait l’une des principales activités du gouvernement.
[283] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 34-36(1).
[284] 
L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 121, 122, 124, 125.
[285] 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 748 tel que modifié par L.C. 1995, ch. 22, art. 6.
[286] 
Voir Maingot, 2e éd., p. 196-198. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Depuis 1960, un certain nombre de députés ont été accusés de fraude, de corruption, de trafic d’influence ou d’abus de confiance en vertu du Code criminel dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Dans de nombreux cas, l’accusation a été retirée, le député a été acquitté ou reconnu non coupable. Un seul des quelques députés reconnus coupables de l’une de ces infractions (dans certains cas uniquement après la dissolution de la législature au cours de laquelle l’accusation avait été portée) a démissionné (voir Débats, 30 mai 1989, p. 2321); dans les autres cas, les députés ont décidé de ne pas briguer de nouveau les suffrages ou ont été défaits ors des élections générales suivantes. Voir aussi Débats, 24 mai 1989, p. 2095-2097.
[287] 
C’est au début des années 1970 que le premier ministre Pierre Trudeau met en place le premier code relatif aux conflits d’intérêts et le premier ministre Joe Clark en propose une nouvelle version en 1979. On doit au premier ministre Brian Mulroney le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat de septembre 1985 (voir Débats, 9 septembre 1985, p. 6399-6402), qui fut modifié par le premier ministre Jean Chrétien en 1994.
[288] 
En 1994, un député du Parti réformiste, Ed Harper (Simcoe Centre), allègue à la Chambre qu’un secrétaire parlementaire, Herb Dhaliwal (Vancouver-Sud), a enfreint les directives sur les conflits d’intérêts applicables aux titulaires de charge publique puisqu’une société dont il est copropriétaire est adjudicataire de marchés publics. M. Dhaliwal nie les allégations et affirme avoir démissionné comme administrateur et dirigeant de la société dès sa nomination au poste de secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et des Océans. Dans sa décision, le Président Parent juge qu’il s’agit d’une divergence d’opinion quant aux faits et qu’il n’y a pas là matière à une question de privilège. Voir Débats, 13 juin 1994, p. 5217–5218; 16 juin 1994, p. 5437.
[289] 
Voir communiqué de presse du Cabinet du premier ministre, 16 juin 1994. À compter de juin 1994, le conseiller en éthique assume les fonctions jusqu’alors exercées par le sous-registraire général adjoint.
[290] 
Art. 23(1) du Règlement.
[291] 
Journaux, 3 novembre 1873, p. 134-135; 7 novembre 1873, p. 142.
[292] 
Débats, 27 avril 1964, p. 2706-2707; 28 avril 1964, p. 2773-2775; Journaux, 15 juin 1964, p. 425-426. Pour un autre exemple, voir Débats, 20 février 1984, p. 1559-1561, date à laquelle le Président rend sa décision sur une question de privilège soulevée par un député qui alléguait qu’une employée de la Société canadienne des postes avait tenté d’influencer son comportement à la Chambre en usant de menaces et d’insultes. Enquête faite, le ministre du Travail conclut que l’allégation n’est pas fondée. Comme il y a divergence d’opinion quant aux faits, le Président juge qu’il y a de prime abord matière à question de privilège. La motion portant que l’affaire soit renvoyée au Comité permanent des privilèges et élections est rejetée par la suite.
[293] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 1886, p. 112-115; 28 mai 1886, p. 322; 11 mai 1891, p. 55-59; 20 août, 1891, p. 422-424. Dans tous ces cas, les allégations furent renvoyées à un comité. Dans le premier cas, le comité fit rapport, mais le rapport ne fut jamais imprimé (voir Journaux, 18 mai 1986, p. 283); dans le deuxième cas, le Parlement fut dissous avant que le Comité ne dépose son rapport; l’allégation du 20 août 1891 e fut jamais prouvée (voir Journaux, 15 septembre 1891, p. 507-511). Dans l’affaire du 11 mai 1891, Thomas McGreevy (Québec Ouest) fut expulsé de la Chambre des communes (voir Journaux, 29 septembre 1891, p. 561). Cette affaire est traitée de façon plus détaillée plus loin dans ce chapitre. En 1976, on cita un ancien député qui aurait dit devant un tribunal qu’un nombre considérable de députés avait reçu des pots-de-vin. Un député souleva une question de privilège, le Président jugea qu’il y avait de prime abord matière à question de privilège et la Chambre adopta une motion portant renvoi de cette affaire au Comité permanent des privilèges et élections (voir Débats, 7 mai 1976, p. 13269-13271 et 13280-13281). Le Comité invita l’ancien député à comparaître. Dans son rapport à la Chambre, le Comité conclut que les commentaires de l’ancien député étaient « immodérés et irréfléchis ». Le Comité recommanda « qu’il serait préférable, pour la dignité de la Chambre, de ne pas poursuivre l’affaire ». Voir Journaux, 21 mai 1976, p. 1305-1307.
[294] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 41(1).
[295] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 41(2).
[296] 
L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 119.
[297] 
Art. 21 du Règlement. Cette question est aussi traitée au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[298] 
Bourinot, 4e éd., p. 387-388.
[299] 
Voir, par exemple, Débats, 4 juin 1900, col. 6607-6608.
[300] 
La seule fois où l’on a tenté de le faire, la motion n’a pas été proposée à la Chambre (Débats, 22 mai 1956, p. 4399-4401).


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