La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[151] 
Art. 38(5) du Règlement. En décembre 1997, la Chambre a adopté une motion afin de prolonger le débat sur la motion d’ajournement de 12 minutes pour permettre de discuter de 7 sujets (voir Journaux, 9 décembre 1997, p. 366; Débats, p. 2954-2955).
[152] 
Voir Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p 563. Voir également le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté à la Chambre le 8 juin 1994.
[153] 
Art. 52(12) du Règlement.
[154] 
Art. 83(2)du Règlement.
[155] 
Art. 2(3) du Règlement.
[156] 
Art. 33(2) du Règlement.
[157] 
Art. 98(3) et (5) du Règlement. Cet article n’a jamais été invoqué depuis son adoption en 1986.
[158] 
Art. 81(17) et 81(18)b) du Règlement.
[159] 
Art. 27(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 1996, p. 490; 12 juin 1996, p. 546.
[160] 
Voir la transcription de la réunion du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre du 3 mai 1994, p. 18. L’heure du début du débat sur la motion d’ajournement est inconnue dans ces cas-là. Le Président annoncerait tout de même les questions qui seraient débattues ce jour-là (ou cette annonce peut avoir déjà été faite), mais le débat sur la motion d’ajournement est annulé si les députés ne sont pas là pour discuter de leurs questions. Voir, par exemple, Débats, 4 mai 1995, p. 12211, 12216, 12235; 13 mars 1997, p. 9036, 9044, 9058.
[161] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 novembre 1992, p. 2242; 18 mars 1996, p. 104.
[162] 
Voir, par exemple, Débats, 6 novembre 1990, p. 15236.
[163] 
Voir, par exemple, Débats, 17 novembre 1969, p. 920; 29 juin 1981, p. 11070; 5 décembre 1991, p. 5892; 2 juin 1992, p. 11283; 6 octobre 1997, p. 567; 10 décembre 1997, p. 3064-3065.
[164] 
Débats, 13 juin 1986, p. 14372; 5 mars 1987, p. 3882; 9 décembre 1997, p. 3018. Voir également Débats, 12 avril 1998, p. 5743.
[165] 
Débats, 30 avril 1964, p. 2936-2940.
[166] 
En 1983, la présidence a permis à un député d’invoquer le Règlement pour s’excuser de s’être involontairement attaqué à la réputation d’un autre député (Débats, 19 juillet 1982, p. 19490-19491). En 1986, le Président a permis à un député d’invoquer le Règlement parce qu’il y avait confusion quant à la question à laquelle on devait répondre ce jour-là (Débats, 3 novembre 1986, p. 1033).
[167] 
Art. 39(1) du Règlement.
[168] 
Constitutions, Règles et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1868, règle no 29.
[169] 
Bourinot, 1re éd., p. 321.
[170] 
Voir les articles 39(3), (5), (6) et (7) du Règlement.
[171] 
Débats, 31 mai 1895, col. 1632-1633.
[172] 
Constitutions, Règles et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1876, règle no 25.
[173] 
Débats, 16 septembre 1896, col. 1129-1130. Ce changement a été apporté par le Président et n’a pas été inclus officiellement dans les règles. Une question écrite ne serait dorénavant lue que si un député le demandait (Débats, 21 mars 1900, col. 2349-2380).
[174] 
Débats, 10 juillet 1906, col. 7819-7823.
[175] 
Constitutions, Règles et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1906, règle no 31.
[176] 
Débats, 29 avril 1910, col. 8786-8789.
[177] 
Débats, 17 juillet 1963, p. 2403. Auparavant, lorsque la Chambre arrivait à l’étape des « Questions inscrites au Feuilleton », le Président devait faire l’appel de chaque question et le ministre ou le secrétaire parlementaire l’interrompait au besoin pour préciser qu’il souhaitait déposer une réponse sur le Bureau (Stewart, p. 65).
[178] 
Art. 39(4) du Règlement.
[179] 
Art. 39(3)a) du Règlement.
[180] 
Art. 39(5)a) du Règlement. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1653-1654; 13 février 1986, p. 1710. Cette disposition visait à empêcher les députés d’inscrire de nombreuses questions au Feuilleton, ce qui retardait d’autant les réponses.
[181] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2909-2910.
[182]
Voir la liste des restrictions publiée dans les éditions successives du Bourinot et du Beauchesne.
[183] 
Journaux, 30 mars 1965, p. 1191-1194, en particulier p. 1193-1194.
[184] 
La 6e édition du Beauchesne, p. 127-129, donne une longue liste des restrictions relatives à la forme et au contenu des questions.
[185] 
Journaux, 30 mars 1965, p. 1193-1194.
[186] 
Art. 39(1) et (2) du Règlement.
[187] 
Art. 39(2) du Règlement.
[188] 
Voir Débats, 9 février 1995, p. 9425-9427 (en particulier p. 9426). Le Président Parent répondait à une question de privilège concernant la réponse à une question écrite qu’un député jugeait inexacte. Le Président a statué qu’il s’agissait là d’un problème d’interprétation du texte de la question inscrite au Feuilleton.
[189] 
Art. 39(2) du Règlement. Voir la décision du Président Parent, Débats, 8 février 1999, p. 11531-11533, en particulier p. 11532.
[190] 
Bourinot, 4e éd., p. 313.
[191] 
Art. 54 du Règlement.
[192] 
Art. 39(3)a) du Règlement.
[193] 
Art. 39(3)a) du Règlement.
[194] 
Journaux, 13 janvier 1910, p. 1899. Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1956, p. 2190-2191; 3 mai 1993, p. 18822-18823; 11 février 1998, p. 3740.Les responsables de la coordination des réponses au Bureau du Conseil privé sont informés des questions qui sont retirées.
[195] 
Art. 30(3) du Règlement.
[196] 
Voir, par exemple, Débats, 15 mai 1989, p. 1694; 14 mai 1990, p. 11372-11373. Le texte de la question et de la réponse figure dans les Débats de ce jour-là.
[197] 
On demande presque toujours qu’une réponse orale soit réputée avoir été fournie à une question marquée d’un astérisque, mais le Président, à la suite d’un rappel au Règlement, a indiqué qu’à strictement parler, la règle exige que des réponses orales soient fournies aux questions écrites et que cette règle doit être observée à moins que la Chambre n’en convienne autrement (Débats, 24 mai 1989, p. 2102). Lorsqu’on considère qu’une réponse orale a été fournie à une question marquée d’un astérisque, le texte de la réponse est imprimé dans les Débats comme si le ministre auquel la question était adressée avait réellement pris la parole à la Chambre pour lire la réponse en entier.
[198] 
Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1991, p. 6181; 7 décembre 1994, p. 8760.
[199] 
Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1995, p. 10397; 17 mars 1995, p. 10671.
[200] 
Voici le texte de l’article 42(1) du Règlement : « Les questions des députés et les avis de motion qui ne sont pas abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent rester au Feuilleton et y garder leur rang, à la demande du gouvernement; sinon, ils en sont rayés. On peut toutefois les renouveler. » Voir Débats, 28 février 1977, p. 3473; 27 mai 1977, p. 6015.


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