La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[1] 
Stewart, p. 34.
[2] 
Redlich, vol. III, p. 51.
[3]
Voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[4] 
Bourinot, 4e éd., p. 292.
[5] 
Beauchesne, 4e éd., p. 167.
[6] 
Stewart, p. 35.
[7] 
Les motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport font exception. Le Président a le pouvoir de les regrouper pour le débat et la prise de décision (articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement).
[8] 
Bourinot, 4e éd., p. 297.
[9] 
May, 22e éd., p. 365.
[10] 
Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1998, p. 8582-8583.
[11] 
Bourinot, 4e éd., p. 316.
[12] 
Bourinot, 4e éd., p. 317.
[13] 
Beauchesne, 4e éd., p. 170.
[14] 
Ces affaires devant être résolues sans débat étaient par exemple des motions portant qu’un député soit maintenant entendu, des appels d’une décision du Président (disposition abolie en 1965), et des demandes de permission pour la présentation d’une motion d’ajournement de la Chambre en vue de discuter d’une question urgente (voir les règles 17, 18 et 39 de 1912).
[15] 
Lorsqu’il a proposé l’adoption du nouveau texte le 9 avril 1913, le premier ministre Borden soutenait que son objectif était de permettre tous les débats possibles sur les motions de fond et de faire en sorte que les motions qui devraient être considérées de pure forme ne seraient plus sujettes à débat (voir Débats, 9 avril 1913, col. 7622-7626). Ce changement a été apporté dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour se tirer d’une impasse créée par l’obstruction systématique de l’opposition à l’endroit d’un projet de loi du gouvernement; ces changements furent adoptés le 23 avril 1913 après un débat passionné qui s’est étendu sur plusieurs séances (voir Débats, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22 et 23 avril 1913).
[16] 
Art. 67 du Règlement.
[17] 
Beauchesne (6e éd., p. 179-180) classe les motions en motions de fond, privilégiées, accessoires ou subsidiaires. May (22e éd., p. 328-329) divise les motions en deux catégories : les motions de fond et les motions subsidiaires. Les motions subsidiaires sont à leur tour réparties en trois catégories : les motions auxiliaires, les motions de remplacement et les motions découlant d’autres motions (comme les amendements).
[18] 
Beauchesne, 4e éd., p. 170; voir également May, 22e éd., p. 328-329.
[19] 
Voir l’article 63 du Règlement.
[20] 
La motion visant à demander la permission de présenter un projet de loi exige un préavis, mais les motions subséquentes du processus législatif, à l’exception des amendements à l’étape du rapport, n’exigent aucun préavis de la part des députés — elles sont automatiquement insérées dans le Feuilleton (voir les articles 54(1), 76(2) et 76.1(2) du Règlement).
[21] 
Si un député a indiqué son intention de proposer un amendement, on ne lui accorde pas pour autant la parole en priorité et il doit attendre de l’obtenir lors du débat pour présenter son amendement (Bourinot, 4e éd., p. 316).
[22]
Dans certains cas, comme pour le débat sur le Budget et le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, le Règlement fixe des limites quant au nombre d’amendements et de sous-amendements qui peuvent être présentés. Il existe également des dispositions spéciales permettant de regrouper des motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport aux fins du débat. Pour plus d’information sur les amendements possibles dans ces situations, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux », le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[23] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 5 décembre 1995, p. 17197.
[24] 
« Toutes les motions devraient normalement commencer par le mot « Que ». De cette façon, si une motion est approuvée par la Chambre, elle peut se transformer tout de suite en résolution, vote ou ordre » (Bourinot, 4e éd., p. 316). Voir également Débats, 9 mars 1998, p. 4566, 4571-4572.
[25] 
Voir, par exemple, Débats, 17 juin 1996, p. 3944-3945.
[26] 
Voir, par exemple, Débats, 29 avril 1988, p. 14985, 14988; 26 mars 1992, p. 8876-8877.
[27] 
Voir, par exemple, Débats, 6 mai 1966, p. 4795; 17 décembre 1987, p. 11882-11883.
[28] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 février 1913, p. 256; 17 mai 1954, p. 616-620; voir également les commentaires du Président Lamoureux, Journaux, 6 mars 1973, p. 165-167, où il fut décidé d’accorder une certaine latitude pour les motions de l’opposition présentées lors des jours des subsides.
[29] 
Bourinot, 4e éd., p. 301, 320. Voir aussi Journaux, 1er avril 1889, p. 214; Débats, 23 février 1905, col. 1704; Journaux, 21 novembre 1966, p. 1000-1001 et le renvoi inclus dans cette décision, Journaux, 7 février 1955, p. 119-120.
[30] 
Ces amendements équivalent à un rejet général supprimant tous les mots après « Que » afin de les remplacer par une proposition aboutissant à une conclusion opposée à la motion originale. (Voir, par exemple, Journaux, 6 juin 1923, p. 437-438; 16 octobre 1970, p. 28; Débats, 11 août 1988, p. 18192, 18212-18213; 29 octobre 1991, p. 4189, 4192.)
[31] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1970, p. 732.
[32] 
Voir, par exemple, Débats, 3 novembre 1989, p. 5541; 26 mai 1993, p. 19858.
[33] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 janvier 1973, p. 48-49; Débats, 10 février 1998, p. 3650, 3653, 3656. Le Président a statué que dans le cas d’un sous-amendement jugé équivalent à un amendement à la motion principale, le parrain doit attendre que le premier amendement soit rejeté avant de représenter la motion sous la forme d’un autre amendement (Journaux, 29 novembre 1944, p. 933-935).
[34] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 mars 1937, p. 208-208A; Débats, 21 avril 1986, p. 12500; 12 juin 1987, p. 7060-7062; 16 janvier 1991, p. 17124-17125; 24 octobre 1996, p. 5659.
[35] 
Voir, par exemple, Journaux, 14 mars 1947, p. 198.
[36] 
Voir l’article 61 du Règlement.
[37] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 décembre 1971, p. 1014; Débats, 20 novembre 1996, p. 6503.
[38] 
Art. 61(1) du Règlement. Le texte de la question préalable n’a pas été modifié depuis son introduction dans les règles de la Chambre en 1867. À la Chambre des communes britannique, la question préalable est libellée sous la forme négative : « Que cette question ne soit pas mise aux voix maintenant ». Si celle-ci est adoptée, la question débattue est laissée de côté (mais peut être réexaminée un autre jour) et la Chambre passe au prochain point à l’ordre du jour; si elle est rejetée, la question originale doit être mise aux voix immédiatement, sans autre débat. Voir May, 22e éd., p. 341-342.
[39] 
Journaux, 31 mai 1869, p. 163-164; 28 avril 1870, p. 254-255; 11 mars 1879, p. 77; 12 mars 1886, p. 45.
[40] 
Journaux, 9 avril 1913, p. 492-493.
[41] 
Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548.
[42] 
Pour une description de ces événements survenus à la Chambre, voir Dawson, p. 122-123.
[43] 
La question préalable a été proposée en 1964 (voir Journaux, 16 décembre 1964, p. 1016), puis seulement en 1983 (voir Journaux, 9 février 1983, p. 5587).
[44]
Dans un grand nombre de ces situations datant d’après 1980, la question préalable était proposée à l’égard d’un projet de loi du gouvernement, souvent en deuxième lecture, apparemment dans le but de limiter le débat (voir le chapitre 14, « La limitation du débat »).
[45] 
Art. 61(1) du Règlement.
[46] 
Art. 61(2) du Règlement.
[47] 
Journaux, 16 février 1926, p. 98-99; 5 juillet 1943, p. 583-584.
[48] 
Journaux, 9 mai 1928, p. 371-372 (troisième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé); 9 février 1983, p. 5587 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député); 28 août 1987, p. 1397 (amendements du Sénat à un projet de loi du gouvernement); 26 novembre 1998, p. 1316 (deuxième lecture d’un projet de loi du gouvernement).
[49] 
Journaux, 17 décembre 1964, p. 1016.
[50] 
Journaux, 4 mars 1907, p. 229-230; 6 avril 1959, p. 289.


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