La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[101] 
Art. 113(5) du Règlement.
[102] 
Art. 113(6) du Règlement. Lors de l’adoption des premières dispositions du Règlement sur les comités législatifs, ceux-ci n’ont pas été autorisés à créer des sous-comités. Le pouvoir de créer un sous-comité du programme et de la procédure a été ajouté au Règlement en 1986. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, et surtout p. 1659; 13 février 1986, p. 1710.
[103] 
Art. 121(1) du Règlement.
[104] 
Art. 120 du Règlement.
[105] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 février 1988, p. 2166.
[106] 
Voir, par exemple, Journaux, 25 janvier 1977, p. 286-287; 30 mars 1993, p. 2742-2743; 18 novembre 1997, p. 224-225. Entre 1979 et 1985, la Chambre a eu recours à une variante du comité spécial, le « groupe de travail »; ses membres étaient peu nombreux, aucun remplacement n’était permis et une période limitée lui était accordée pour accomplir son travail. Le lecteur trouvera une analyse détaillée de l’expérience des groupes de travail à la Chambre dans Audrey O’Brien, « Parliamentary task forces in the Canadian House of Commons: A new approach to committee activity », The Parliamentarian, janvier 1985, vol. LXVI, no 1, p. 28-32.
[107] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 novembre 1997, p. 196-197; 18 novembre 1997, p. 224-225.
[108] 
Un amendement à la motion d’approbation du rapport final visant à renvoyer de nouveau le rapport au comité peut être apporté sans qu’il faille une motion portant reconstitution du comité. Voir la décision du Président Macnaughton, Journaux, 1er décembre 1964, p. 941-947.
[109] 
Voir, par exemple, le Comité mixte spécial sur un code de conduite de la première session (1994-1996) et de la deuxième session (1996-1997) de la 35e législature, Journaux, 19 juin 1995, p. 1801-1802; 12 mars 1996, p. 83-84.
[110] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 janvier 1988, p. 2092-2093.
[111] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 octobre 1990, p. 2183.
[112] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 octobre 1990, p. 2094.
[113] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 février 1994, p. 186.
[114] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 mars 1994, p. 263. L’article 119.1(1) du Règlement limite les comités aux installations de télédiffusion fournies par la Chambre.
[115] 
Voir, par exemple, le pouvoir de demander le soutien du gouvernement pour la rédaction (Journaux, 22 novembre 1991, p. 717); le pouvoir d’utiliser le canal parlementaire de télévision pour diffuser des messages (Journaux, 6 avril 1990, p. 1511).
[116] 
Art. 121(1) du Règlement.
[117] 
Voir, par exemple, Journaux, 25 février 1994, p. 206; 7 mars 1994, p. 214.
[118] 
Voir, par exemple, Journaux, 6 avril 1990, p. 1511.
[119] 
Voir l’article 104(3) du Règlement de la Chambre et les articles 86(1)a) à e) du Règlement du Sénat.
[120] 
Typiquement, la motion se termine sur une demande qui prend cette forme: « qu’un message soit envoyé au Sénat le priant de se joindre à la Chambre pour les fins susmentionnées ». Voir, par exemple, Journaux, 16 mars 1994, p. 263.
[121] 
Art. 104(3) du Règlement. Depuis 1867, il y a eu deux autres comités mixtes permanents, celui des impressions et celui du restaurant du Parlement. Il est toujours fait mention de ces comités à l’article 86(1) du Règlement du Sénat. La mention du Comité mixte permanent des impressions est disparue du Règlement de la Chambre des communes en 1986 (voir Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, surtout p. 1657, et 13 février 1986, p. 1710). Le Règlement n’a jamais parlé du Comité mixte permanent du restaurant du Parlement, mais la Chambre a commencé à y nommer des membres en 1909 (voir Journaux, 10 février 1909, p. 69). C’est au cours de la première session de la 30e législature que des membres ont été nommés pour la dernière fois à ce comité (voir Journaux, 14 mars 1980, p. 168-170).
[122] 
Art. 108(4)a) du Règlement.
[123] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 74(1).
[124] 
Art. 108(4)b) du Règlement.
[125] 
L.R.C. 1985, ch. 31 (4e supp.), art. 88, tel que modifié par L.C. 1995, ch. 11, art. 30.
[126]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. La nature et le rôle du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation sont exposés en détail au chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[127] 
Un texte réglementaire est une règle, un décret, un règlement ou autre texte, selon la définition de l’article 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22.
[128] 
Art. 108(4)c) du Règlement.
[129] 
L.R.C. 1985, ch. S-20, art. 19(3) et ch. S-22, art. 19.
[130] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1996, p. 254; 29 mai 1996, p. 457.
[131] 
Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225.
[132] 
Journaux, 23 février 1994, p. 186-187.
[133] 
Journaux, 16 mars 1994, p. 262-265.
[134] 
Journaux, 12 mars 1996, p. 83-84.
[135] 
Journaux, 22 décembre 1982, p. 5493-5494.
[136] 
Journaux, 23 octobre 1980, p. 601-603; 16 juin 1987, p. 1100-1102; 17 décembre 1990, p. 2488-2490; 17 mai 1991, p. 43; 19 juin 1991, p. 226-227; 1er octobre 1997, p. 59-61; 28 octobre 1997, p. 158-161.
[137] 
Journaux, 22 novembre 1991, p. 717-718.
[138] 
Journaux, 20 mars 1993, p. 2742-2743.
[139] 
L’article 90 du Règlement du Sénat dispose qu’un comité permanent « est autorisé à faire enquête et rapport sur toute question que le Sénat lui soumet de temps à autre, à envoyer chercher, au besoin, des personnes, documents et dossiers, et à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont l’impression s’impose. »
[140] 
Art. 95(4) du Règlement du Sénat.
[141] 
Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 30 mai 1991, p. 59; 10 mai 1994, p. 253.
[142] 
Art. 108(1) du Règlement. Cette disposition ne fait aucune distinction entre les comités permanents de la Chambre et les comités mixtes permanents de la Chambre et du Sénat.
[143] 
Art. 121 du Règlement. Le Guide des politiques financières des comités de la Chambre des communes prévoit que les budgets de chacun des comités mixtes permanents doivent être partagés entre les deux chambres du Parlement au prorata des députés et des sénateurs que compte chaque comité. Voir Guide des politiques financières des comités, septembre 1997, paragraphe A-2.3.
[144] 
Art. 119.1 du Règlement.
[145] 
Art. 120 du Règlement.
[146] 
L’article 118(1) du Règlement réserve à la Chambre le pouvoir de déterminer en consultant le Sénat le quorum des comités mixtes permanents. Le quorum est le nombre de membres qui doivent être présents pour que le comité mixte permanent puisse s’adonner à ses travaux. Le quorum réduit est le nombre de membres, inférieur au quorum, autorisé par le comité pour des fins autres que la prise de décisions.
[147] 
Art. 118(2) du Règlement.
[148] 
Art. 109 du Règlement.
[149] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 novembre 1991, p. 717.
[150] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 février 1994, p. 186; 16 mars 1994, p. 263; 18 novembre 1997, p. 225.


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