La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[551] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 9 décembre 1997, séance no 20.
[552] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 décembre 1997, p. 393.
[553] 
Voir les articles 81(4) et (5) et 97.1 du Règlement.
[554] 
Art. 141(5) du Règlement.
[555] 
Voir, par exemple, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C. 1991, ch. 43, art. 36. L’ordre de renvoi désignant le comité aux fins de l’examen de la loi ne fait habituellement pas mention explicitement du délai. Voir, par exemple, Journaux, 4 février 1997, p. 1044.
[556] 
Voir, par exemple, Débats, 26 février 1992, p. 7620-7624.
[557] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 24 novembre 1994, p. 8252-8253.
[558] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 24 novembre 1998, séance no 81. La motion ordonnant au président du comité de faire rapport à la Chambre peut être combinée avec la motion portant adoption du rapport. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 4 mai 1999, séance no 62.
[559] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 4 mai 1999, séance no 62. En 1968, le Président Lamoureux avait jugé que le fait de ne pas rapporter exactement ce qu’un comité avait adopté pouvait de prime abord faire l’objet d’une question de privilège. Voir Journaux, 10 décembre 1968, p. 513; 13 février 1969, p. 695-696.
[560] 
Art. 109 du Règlement. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Réponse du gouvernement », plus loin.
[561] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 13 mai 1998, séance no 52.
[562] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318. Des comités ont en outre traduit des rapports dans des langues autres que le français et l’anglais à l’intention de publics particuliers. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 4 mai 1999, séance no 62.
[563] 
Les comités ont signalé des cas de révélation de délibérations à huis clos et de non-comparution de témoins ou de non-dépôt par ceux-ci de documents qu’ils avaient demandés. Voir, par exemple, Journaux, 28-29 avril 1987, p. 791; 13 mai 1987, p. 909.
[564] 
Des exemplaires des Procès-verbaux de toutes les réunions relatives au rapport sont déposés à la Chambre avec celui-ci. Voir, par exemple, Journaux, 31 mai 1999, p. 1968.
[565] 
Dans une décision rendue en 1994, le Président Parent a souligné: « Quelle que soit l’appellation que les médias ou les députés eux-mêmes utilisent pour une telle dissidence, la Chambre n’a jamais reconnu l’existence ni permis le dépôt de rapports minoritaires. Le Président Lamoureux a, à deux reprises, condamné l’idée de rapports minoritaires. Il a expliqué à la Chambre que ce qui lui était présenté par un comité était le rapport du comité et non le rapport de la majorité du comité. » Voir Débats, 24 novembre 1994, p. 8252.
[566] 
Art. 108(1)a) du Règlement. Avant que cette disposition ne soit ajoutée au Règlement, en 1991, seul le rapport du comité pouvait être présenté à la Chambre, et rien ne permettait d’annexer les opinions de ceux de ses membres qui se trouvaient en désaccord avec la majorité. Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2932, en particulier p. 2924. À l’occasion, la Chambre a consenti à la présentation d’opinions dissidentes. Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318; Débats, 16 juin 1993, p. 20921. Bien que le libellé actuel de cet article du Règlement en limite l’application aux comités permanents, le Président Parent a décidé que, sauf ordre explicite contraire de la Chambre, l’usage permettant à celle-ci de l’appliquer aux comités spéciaux continuera d’être admis. Voir Débats, 24 novembre 1994, p. 8252.
[567] 
Le 16 novembre 1994, Michel Gauthier (Roberval) a formulé une objection touchant la recevabilité du rapport du Comité mixte spécial chargé de l’examen de la politique étrangère du Canada. Les opinions dissidentes avaient été imprimées dans un volume distinct du rapport lui-même et ne suivaient par conséquent pas la signature du président du Comité. Le député a soutenu que, en l’absence d’une décision du Comité, celui-ci n’était pas autorisé à faire imprimer le rapport sous cette forme. Le Président Parent a décidé que la forme du rapport ne contrevenait pas à l’esprit de l’article du Règlement, mais a exprimé l’avis que les comités devraient, à l’avenir, « [veiller], en vertu de motions explicites et soigneusement formulées conformément aux dispositions de l’alinéa 108(1)a), à ce que leurs membres connaissent parfaitement la forme en laquelle leurs rapports seront présentés à la Chambre. » Voir Débats, 16 novembre 1994, p. 7859-7862; 24 novembre 1994, p. 28252-28253.
[568] 
Des opinions dissidentes ont été présentées par des présidents de comité et des secrétaires parlementaires. Voir, par exemple, le septième rapport du Comité permanent des comptes publics, 31 mars 1998, et le premier rapport du Comité permanent des pêches et des océans, 23 mars 1998.
[569] 
Des comités ont rejeté des motions tendant à annexer des opinions dissidentes. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 25 novembre 1997, séance no 7.
[570] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 13 mai 1998, séance no 52.
[571] 
Art. 30(3) et 35 du Règlement. Voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ». Si le rapport a trait au Budget principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme dont le délai d’examen a été prolongé à la demande du chef de l’Opposition, la Chambre peut, le dernier jour prévu pour la présentation du rapport, interrompre ses délibérations et revenir à la « Présentation de rapports de comités » à cette fin (article 81(4)c) du Règlement). La Loi sur la bourse de recherche de la flamme du centenaire, adoptée en 1991, prescrit le dépôt annuel du rapport de recherche du bénéficiaire de la bourse de l’année précédente. Le rapport est déposé par le président du comité responsable de l’application de la Loi (à l’heure actuelle, le Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées), mais il n’est pas considéré comme un rapport dudit comité. Comme le Règlement ne contient aucune disposition prévoyant le dépôt de documents par des députés autres que des ministres et le Président, la présentation du rapport annuel a varié. Il a été présenté sous les rubriques « Dépôt de documents » et « Présentation de rapports de comités », et il a aussi été déposé auprès du Greffier conformément à l’article 32(1) du Règlement. Voir L.C. 1991, ch. 17, art. 7(1) et Journaux, 14 juin 1993, p. 3204; 13 décembre 1994, p. 1043; 23 avril 1997, p. 1515-1516; 12 mai 1998, p. 775; 10 juin 1999, p. 2090.
[572] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 2 décembre 1997, séance no 23, et Journaux, 4 décembre 1997, p. 332. Les comités mixtes présentent leurs rapports aux deux chambres. Voir, par exemple, Journaux, 7 juin 1999, p. 2060, et Journaux du Sénat, 3 juin 1999, p. 1669.
[573] 
Art. 35(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 7 mai 1999, p. 14885. Cette règle a été le fruit d’une recommandation du Comité McGrath portant qu’ « il y aurait lieu d’améliorer la manière dont [les rapports] sont présentés à la Chambre des communes. » Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, juin 1985, p. 24.
[574] 
Art. 35(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 14 mai 1992, p. 10691-10692.
[575] 
Voir, par exemple, Débats, 1er décembre 1997, p. 2503-2504; 31 octobre 1994, p. 7430.
[576] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 juin 1987, p. 1298; 18 juin 1991, p. 219; 11 juin 1999, p. 2102. En autorisant leur présentation de cette manière, la Chambre permet aux comités de rendre leurs rapports publics dès leur achèvement sans porter atteinte à ses privilèges ni à ceux des députés. La Chambre a, à l’occasion, prévu expressément qu’un rapport serait rendu public avant qu’il ne lui soit présenté. Voir, par exemple, Journaux, 22 décembre 1982, p. 5495-5496.
[577] 
Voir, par exemple, les décisions du Président Parent, Débats, 26 novembre 1998, p. 10467-10468, et 3 décembre 1998, p. 10866. Compte tenu des préoccupations soulevées par les fuites concernant les rapports de comités, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a étudié la question de la confidentialité touchant les délibérations à huis clos et les documents confidentiels des comités. Il a recommandé dans son 73e rapport que les comités usent de discernement lorsqu’ils décident de se réunir à huis clos. Il a en outre recommandé que les raisons du huis clos soient rendues publiques soit dans l’avis de tenue de la réunion, soit par le président du comité en séance publique, et que le Règlement soit modifié de manière à réaffirmer que les rapports de comité adoptés lors de séances à huis clos sont confidentiels jusqu’à leur présentation à la Chambre. Voir Journaux, 29 avril 1999, p. 1785.
[578] 
Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 1994, p. 6314; 19 avril 1996, p. 1711.
[579] 
Voir les décisions de Présidents, Journaux, 1er juillet 1919, p. 498; 31 mars 1969, p. 873-874.
[580] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 avril 1999, p. 1766.
[581] 
Art. 67(1)b) du Règlement.
[582] 
Art. 81(9) du Règlement.
[583]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[584]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[585] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er juin 1999, p. 2032.
[586] 
Art. 92(2) et 113(1) du Règlement.
[587] 
Les recommandations ne prenant pas clairement la forme de motions peuvent nécessiter la prise de mesures supplémentaires pour assurer leur mise à exécution. Voir la décision du Président Parent, Débats, 5 novembre 1998, p. 9923.
[588] 
Voir les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 31 mars 1969, p. 873-874; 10 avril 1973, p. 257-258.
[589] 
Voir la décision du Président Bosley, Débats, 13 décembre 1985, p. 9476.
[590] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 mars 1987, p. 610. Après la Confédération, il était parfois permis de modifier le texte des rapports de comités à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1869, p. 304; 26 mars 1884, p. 285. En 1919, le Président Rhodes a décidé qu’il était antiréglementaire que la Chambre modifie le rapport elle-même. Voir Journaux, 22 mai 1919, p. 291. On trouvera au chapitre 16, « Le processus législatif », des précisions sur le renvoi de projets de loi aux comités pour réexamen.
[591] 
Art. 109 du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement par suite d’une recommandation formulée dans le troisième rapport du Comité Lefebvre. Voir Comité spécial sur le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 21, 29; Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
[592] 
Voir Débats, 13 mai 1986, p. 13232.
[593] 
Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1986, p. 12480; 29 juin 1987, p. 7749-7750; 24 septembre 1987, p. 9266-9268.
[594] 
Art. 32(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 26 mars 1998, p. 636; 5 octobre 1998, p. 118.
[595] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 septembre 1990, p. 1976; 21 septembre 1998, p. 1054. Pour plus de précisions sur le dépôt de documents, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[596] 
Voir Débats, 27 juin 1986, p. 14969. Voir également l’article 49 du Règlement. Toutefois, la demande se périme lors de la dissolution d’une législature. Les comités ont redemandé une réponse au gouvernement en présentant un rapport à cet effet au cours de la législature suivante. Voir, par exemple, Journaux, 27 novembre 1997, p. 275.
[597] 
Voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1992, p. 12977.


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