La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 8. Le cycle parlementaire - Contenu et introduction

8. Le cycle parlementaire

 

*      Législature

*      Session

*      Séance

*      Ajournement

*      Calendrier de la Chambre des communes

*      Prorogation

*      Intersession

*      Dissolution

 

 

*    Convocation du Parlement

*    Cérémonie d’ouverture d’une législature

Assermentation des députés

Élection du Président

Présentation du Président au gouverneur général

*    Ouverture d’une session

Ouverture par le souverain

Ouverture par le gouverneur général

Ouverture par l’administrateur

*    Discours du Trône et délibérations subséquentes à la Chambre

Motions et annonces habituelles de la journée d’ouverture

*    Sessions spéciales

Figure 8.1    Sessions désignées comme « spéciales » dans les Débats ou Journaux de la Chambre des communes

 

 

*    Historique

*    Périodes de séance et d’interruption

Figure 8.2    Le calendrier de la Chambre des communes (article 28(2) du Règlement)

*    Jours fériés et autres congés

*    Exception au calendrier

 

 

*    Historique

*    Annulation de l’ordre de rappel

*    Ordre des travaux à la reprise des séances

 

 

 

*    Prorogation

Incidences de la prorogation

*    Dissolution

Incidences de la dissolution

Échéance du mandat de la Chambre

Prolongation du mandat de la Chambre

 

Je pense que nous […] devons [au calendrier de la Chambre] le bon ordre dans lequel se déroulent nos travaux et qu’il a encouragé et favorisé la négociation et le compromis entre les partis lors de la période qui a précédé l’ajournement automatique. À défaut de cette collaboration, des négociations et des compromis qu’il nous faut faire en tout temps, notre régime de gouvernement cesse de tourner rondement.

Président John A. Fraser

(Débats, 13 juin 1988, p. 16379)

Le cycle de la vie parlementaire est réglé par des dispositions constitutionnelles, par des lois aussi bien que par le Règlement. Les textes les plus importants sont les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, qui édictent que seule la Couronne « convoquera […] la Chambre des communes[1] »; elles limitent en outre à cinq ans, sous réserve de sa dissolution, le mandat maximal de la Chambre d’une élection générale à l’autre[2], et exigent que « le Parlement tienne une séance au moins une fois tous les 12 mois[3] ». Parallèlement, la Loi électorale du Canada prévoit une élection générale le troisième lundi d’octobre « de la quatrième année civile qui suit le jour de scrutin de la dernière élection générale » à moins de la dissolution de la législature à une date antérieure[4].

Par ailleurs, les besoins financiers du gouvernement sont tels qu’une réunion annuelle du Parlement est une nécessité pratique pour autoriser les crédits de chaque exercice financier (du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante)[5]. La date d’ouverture de chaque nouvelle législature après une élection générale et de chaque nouvelle session d’une législature peut varier, sous réserve des restrictions constitutionnelles, selon les priorités politiques et budgétaires du gouvernement.

C’est dans ce contexte que le Règlement de la Chambre fixe le calendrier annuel de ses séances, appelé calendrier de la Chambre, qui s’applique uniquement lorsque la Chambre siège[6]. On sait longtemps d’avance, pendant chaque session, à quels jours la Chambre est susceptible de se réunir, ce qui permet de mieux planifier les travaux.

Le présent chapitre se limite aux étapes d’une législature et de ses sessions, à savoir l’ouverture et la fermeture d’une législature et d’une session, et les périodes pendant lesquelles, selon le calendrier de la Chambre, la Chambre siège ou ne siège pas.



[1] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 38.

[2] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 50; Loi constitutionnelle de 1982, L.R. 1985, Appendice II, no 44, par. 4(1).

[3] Loi constitutionnelle de 1982, L.R. 1985, Appendice II, no 44, art. 5.

[4] La disposition prévoyant une date fixe d’élection au niveau fédéral a été ajoutée en tant qu’article 56.1 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) quand le projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, a reçu la sanction royale le 3 mai 2007. Voir L.C. 2007, ch. 10, art. 1. Si le troisième lundi d’octobre ne convient pas (pour des raisons culturelles, religieuses ou autres), le directeur général des élections peut suggérer une autre date au gouverneur en conseil (art. 56.2). S’il n’y avait pas d’élection au préalable, la première élection qui aurait lieu conformément à l’article 56.1 était prévue pour le lundi 19 octobre 2009 (par. 56.1(2)). Cependant, on a procédé à la dissolution de la 39e législature le 7 septembre 2008 et retenu le mardi 14 octobre 2008 comme date d’élection.

[5] L’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, et l’article 80(1) du Règlement prescrivent que toutes les mesures financières doivent prendre naissance à la Chambre des communes. L’exercice financier est défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, art. 2. Pour plus d’information sur les procédures et les pratiques complexes relatives aux finances, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[6] Art. 28(2) du Règlement. Le gouvernement n’est pas tenu de respecter le calendrier lorsqu’il doit décider d’ouvrir une nouvelle législature. Par exemple, la 38e législature s’est ouverte le 4 octobre 2004, et la 39e, le 3 avril 2006, soit, dans chaque cas, deux semaines plus tard que ce qui était prévu au calendrier.

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