La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 17. Les décrets-lois - Contenu et introduction

17. Les décrets‑lois

Photo d’un haut-relief intitulé “Une allégorie de la liberté” de la série Histoire du Canada de la Collection patrimoniale dans le foyer de la Chambre des communes.

 

 

*    Mandat

*    Composition

*    Pouvoirs

*    Critères d’examen

 

 

*    Rapport du Comité

*    Adoption de la résolution

Adoption automatique

Examen de la motion tendant au rejet de la résolution

 

Le problème central que pose l’examen, par le Parlement, de la législation qui provient de l’exécutif ou de l’administration, c’est la mesure où le Parlement doit tenter d’influencer et de contrôler la marche de l’administration. S’il va trop loin et s’engage trop à fond dans l’administration quotidienne, il va à l’encontre des raisons profondes qui l’ont poussé tout d’abord à cette délégation de pouvoirs législatifs.

Comité spécial sur les instruments statutaires,

troisième rapport (Journaux, 22 octobre 1969, p. 1482)

Certaines lois du Parlement délèguent aux ministres, ministères, conseils, commissions ou autres organismes le pouvoir d’établir et d’appliquer des mesures législatives subordonnées définies seulement en termes généraux dans les lois. Le terme « décret‑loi » est utilisé pour désigner ces règlements, décrets, règles, règlements administratifs et autres instruments. Le Parlement examine la plupart des décrets‑lois pour s’assurer que leurs dispositions ne débordent pas les pouvoirs qu’il a lui‑même approuvés.

La tâche d’examiner les décrets‑lois est confiée au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Outre le mandat fixé par la Chambre même, le mandat plus général de ce comité est fixé en partie par une loi du Parlement[1]. Ses activités l’amènent parfois à invoquer des procédures spéciales pour demander l’abrogation d’un règlement lorsqu’il fait rapport à la Chambre.

Le présent chapitre traitera du mandat du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et des procédures suivies à la Chambre pour adopter ou rejeter une résolution portant abrogation d’un texte réglementaire.



[1] Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S‑22, art. 19.

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