La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 23. Les projets de loi d'intérêt privé - Principes de la procédure des projets de loi d'intérêt privé

 

Comme le Président l’a signalé en 1971, la procédure des projets de loi d’intérêt privé a été établie afin de protéger le public contre l’attribution de manière incontrôlée de pouvoirs spéciaux à des particuliers[22]. Par une pétition, une personne ou organisation demande au Parlement de lui accorder une faveur extraordinaire énoncée dans un projet de loi. Les fondements du projet de loi sont examinés par les deux chambres du Parlement. S’il le juge nécessaire, le comité auquel le projet de loi est renvoyé peut convoquer des témoins, et c’est lui qui déterminera si on a démontré que le projet de loi était nécessaire. Ainsi, pour l’étude des projets de loi d’intérêt privé, le Parlement remplit à la fois une fonction judiciaire et législative. Comme un tribunal, il entendra toutes les parties concernées et décidera si les intérêts du requérant justifient qu’on lui accorde des droits supplémentaires ou qu’on l’exempte des règles du droit commun; à titre d’assemblée législative supervisant l’adoption d’un projet de loi, il lui faut également protéger les intérêts du public[23].

La procédure des projets de loi d’intérêt privé énoncée dans le Règlement et dans les ouvrages de procédure est fondée sur quatre principes fondamentaux[24], qui peuvent être formulés en ces termes :

1.      Un projet de loi d’intérêt privé ne sera adopté qu’à la demande explicite des personnes qui en bénéficieront;

2.      Les renseignements utiles concernant un projet de loi d’intérêt privé seront communiqués à tous les intéressés;

3.      Toute personne ou organisation concernée par un projet de loi d’intérêt privé sera entendue et il faudra démontrer que la mesure est nécessaire;

4.      Les frais liés à l’étude d’un projet de loi au profit de particuliers ne devront pas être à la seule charge de l’État.

Ces principes sont examinés plus en détail dans les pages qui suivent.

*   Principe 1. Un projet de loi d’intérêt privé ne sera adopté qu’à la demande explicite des personnes qui en bénéficieront

Lorsque vient le moment de décider de débattre ou non d’un projet de loi d’intérêt privé, il faut maintenir un équilibre entre le droit indubitable du Parlement de présenter des projets de loi et la reconnaissance de l’ancien droit fondamental de pétitionner le Parlement pour obtenir réparation d’un tort[25]. Contrairement à un projet de loi d’intérêt public, qui peut être présenté après un avis de 48 heures donné par le gouvernement (en la personne d’un ministre) ou un député, un projet de loi d’intérêt privé ne peut être présenté qu’après qu’un député a déposé auprès du Greffier de la Chambre une pétition d’une personne demandant l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé[26]. À la Chambre des communes canadienne, il est établi que les ministres ne peuvent parrainer des projets de loi d’intérêt privé puisque la Couronne ne peut s’adresser une pétition à elle‑même[27].

Les règles régissant les pétitions d’intérêt public s’appliquent généralement aux pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé[28] (voir le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public »). Une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé est présentée à la Chambre par un député qui a signé au dos de la pétition et qui agira comme parrain du projet de loi[29]. La pétition énonce les motifs de la demande d’une loi spéciale, en explique les objectifs et se termine par une demande explicite d’adoption de la loi. Elle doit porter les signatures des personnes qui demandent l’adoption de la loi et qui en bénéficieront. Le parrain doit en outre s’assurer que la pétition satisfait aux conditions énoncées dans le Règlement[30]. Le député peut présenter la pétition à n’importe quel moment durant une séance de la Chambre en la déposant entre les mains du Greffier[31]. Toutefois, le pétitionnaire ou son agent parlementaire (voir plus loin) dépose habituellement la pétition auprès du greffier des pétitions (un fonctionnaire de la Chambre chargé d’examiner et de faire rapport à la Chambre sur la conformité des pétitions) qui, après l’avoir fait signer par le parrain, veille à ce qu’elle soit déposée auprès du Greffier de la Chambre.

Lorsqu’il dépose une pétition, le requérant doit également déposer un exemplaire du projet de loi, en anglais ou en français, auprès du Greffier de la Chambre, et ce, au plus tard le premier jour de la session s’il s’agit d’un projet de loi présenté à la Chambre[32]. Un fonctionnaire nommé par le Greffier et appelé examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé examine et, au besoin, révise le projet de loi avant qu’il ne soit imprimé afin de s’assurer qu’il est rédigé conformément au Règlement de la Chambre[33].

Contrairement à un projet de loi d’intérêt public qui est présenté par un ministre ou un député et qui relève ensuite de la Chambre des communes, un projet de loi d’intérêt privé relève du requérant et non du député parrain ou de la Chambre. Si le requérant décide de renoncer à l’adoption du projet de loi, le comité auquel il a été renvoyé après la deuxième lecture fera rapport à la Chambre en conséquence[34].

Bien qu’il n’y soit pas tenu, le promoteur d’un projet de loi d’intérêt privé peut choisir de se faire représenter devant la Chambre ou l’un de ses comités par une personne membre ou non d’un barreau provincial qu’on appelle « agent parlementaire » du promoteur. Un député peut accepter de présenter la pétition et de parrainer le projet de loi, mais il ne peut agir comme agent parlementaire[35]. La personne souhaitant agir comme agent parlementaire doit être autorisée à le faire par le Président et elle est personnellement responsable devant celui‑ci du respect des règles, usages et procédures du Parlement[36]. L’agent parlementaire devient le conseiller juridique des pétitionnaires tout au long des étapes menant à l’adoption du projet de loi d’intérêt privé et il est responsable du paiement de tous les droits et frais prescrits par le Règlement.

La personne qui souhaite agir comme agent parlementaire durant une session doit tout d’abord acquitter un droit de 25 $[37]. Elle doit aussi être effectivement chargée de faire adopter ou rejeter quelque projet de loi d’intérêt privé ou pétition en instance au cours de cette session. Mais comme la plupart des projets de loi d’intérêt privé sont tout d’abord présentés au Sénat, l’agent parlementaire n’est enregistré et ne paie un droit de 25 $ que si on lui demande de représenter le promoteur devant un comité de la Chambre. Tout agent parlementaire qui enfreint volontairement le Règlement ou les usages du Parlement, ou qui se conduit délibérément de façon inconvenante au Parlement est passible d’une interdiction permanente ou temporaire, à la discrétion du Président, d’exercer les fonctions d’agent parlementaire[38].

*   Principe 2. Les renseignements utiles concernant un projet de loi d’intérêt privé seront communiqués à tous les intéressés

Les conditions énoncées dans le Règlement concernant les avis à fournir aux diverses étapes de l’étude des projets de loi d’intérêt privé visent à informer non seulement les députés, mais également le public. Elles permettent de s’assurer que toute personne intéressée par le projet de loi proposé est suffisamment informée pour pouvoir s’opposer au projet de loi ou l’appuyer, en totalité ou en partie, avant son adoption.

Au début de chaque session, le Greffier de la Chambre fait publier dans la Gazette du Canada[39] la disposition du Règlement relative aux avis de demandes de projets de loi d’intérêt privé[40]. Par la suite, un avis mentionnant la publication antérieure de cet article du Règlement paraît chaque semaine dans la Gazette du Canada[41].

Le Règlement prévoit également que les personnes souhaitant demander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé feront paraître un avis à ce sujet une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada[42]. L’avis devra énoncer le but du projet de loi proposé, indiquer durant quelle session on en demandera l’adoption et signaler le nom et l’adresse du requérant ou de son agent parlementaire[43]. Dans certains cas, des avis doivent également être transmis à certains fonctionnaires et être publiés dans des journaux locaux[44]. Le requérant doit enfin fournir la preuve de la publication de l’avis par l’envoi d’une déclaration sous serment (affidavit) au Greffier de la Chambre[45].

Comme les députés peuvent être appelés à prendre la parole au nom du promoteur du projet de loi ou d’un opposant, des avis publics sont diffusés concernant les séances du comité chargé d’étudier le projet de loi[46]. Dans le cas d’un projet de loi présenté d’abord aux Communes, la réunion du comité doit faire l’objet d’un avis d’une semaine; dans le cas d’un projet de loi émanant du Sénat, l’avis doit être de 24 heures. Il faut également afficher la liste de tous les projets de loi d’intérêt privé renvoyés à des comités et préciser le comité auquel chaque projet de loi a été renvoyé et les dates à partir desquelles le comité peut l’étudier, de même que la liste de toutes les séances de comité[47]. De plus, il ne peut être proposé à la Chambre d’amendement important à un projet de loi d’intérêt privé sans qu’un avis d’un jour ait été donné[48].

Enfin, en plus des avis, des dossiers préparés par le personnel de la Chambre sur chaque projet de loi d’intérêt privé sont à la disposition du public[49]. Ils contiennent des renseignements généraux sur la personne ou le groupe demandant un projet de loi d’intérêt privé, ou sur l’agent parlementaire, sur les droits payés ainsi que sur les diverses étapes de l’étude du projet de loi.

*   Principe 3. Toute personne ou organisation concernée par un projet de loi d’intérêt privé sera entendue et il faudra démontrer que la mesure est nécessaire

Comme un projet de loi d’intérêt privé contient des assertions sur lesquelles le requérant se fonde pour demander son adoption, il faut en prouver le bien‑fondé avant que le Parlement ne convienne d’adopter la loi demandée. La fonction législative du Parlement exige que chaque mesure soit dûment débattue et étudiée. Le caractère quasi judiciaire des délibérations entourant l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé exige en outre que les parties concernées soient entendues ou qu’on leur donne à tout le moins la possibilité de se faire entendre.

L’adoption par la Chambre d’un projet de loi d’intérêt privé en deuxième lecture ne signifie pas qu’elle a approuvé le principe du projet de loi comme c’est le cas pour un projet de loi d’intérêt public. Cela signifie plutôt qu’elle le fait sous réserve qu’un comité détermine que les assertions contenues dans la pétition et reprises dans le préambule du projet de loi sont fondées[50]. Les préambules sont optionnels dans les projets de loi d’intérêt public, mais obligatoires dans les projets de loi d’intérêt privé[51]. Il faut donc qu’un projet de loi d’intérêt privé soit renvoyé à un comité de manière à permettre d’entendre les opposants. Le renvoi en comité permet aussi au Parlement de s’assurer que les assertions faites dans le préambule sont fondées et que les dispositions du projet de loi constituent une suite logique à ces assertions. Le rapport du comité sur le projet de loi, avec ou sans amendement, peut être considéré comme la décision du comité sur la demande du pétitionnaire[52].

Les projets de loi d’intérêt privé portent habituellement sur des questions particulières, dont certaines purement personnelles, et ne nécessitent donc pas de longs débats à la Chambre. Toutefois, les dispositions dont on demande l’adoption peuvent parfois empiéter sur les droits d’autres citoyens. À cet égard, le comité chargé d’étudier un projet de loi d’intérêt privé remplit non seulement une fonction législative, mais également une fonction quasi judiciaire puisqu’il entend toutes les parties concernées et qu’il décide si l’on devrait donner suite à la demande du pétitionnaire. Le comité doit aussi être vigilant et s’assurer qu’on n’essaie pas de tromper le Parlement en contre‑interrogeant les promoteurs sur les assertions faites dans le préambule du projet de loi[53].

Le comité chargé d’un projet de loi d’intérêt privé n’entend pas les témoins de la même façon que le comité qui étudie un projet de loi d’intérêt public. Le promoteur du projet de loi, qui peut se faire représenter par un avocat, comparaît devant le comité à titre de pétitionnaire demandant une réparation de nature législative impossible à obtenir auprès des tribunaux ou des instances gouvernementales. Le promoteur, plutôt que le comité, peut convoquer des témoins pour étayer les assertions faites dans le préambule du projet de loi[54].

Tout opposant à un projet de loi d’intérêt privé, qu’il soit représenté par un avocat ou non, peut également s’adresser au comité et convoquer des témoins pour appuyer ses arguments lorsque le comité entreprend l’étude du ou des articles auxquels il s’oppose[55]. Toutefois, avant qu’un opposant puisse être entendu, une pétition demandant le rejet de la partie du projet de loi qui est inacceptable doit d’abord être présentée à la Chambre. La pétition doit préciser pourquoi on s’oppose à ces dispositions et elle doit être présentée à la Chambre par un député agissant au nom de l’opposant. Le député peut la transmettre au Greffier de la Chambre à tout moment durant l’étude du projet de loi à la Chambre ou en comité. Une fois que le greffier des pétitions a jugé la pétition conforme aux règles, elle est renvoyée automatiquement au comité étudiant le projet de loi[56]. Le promoteur peut contester le locus standi, ou droit de comparaître, en faisant valoir que la mesure législative proposée ne causerait aucun préjudice réel à l’opposant. Seul le comité a le pouvoir de décider si un opposant a le droit d’être entendu et devrait l’être[57]. Si c’est le cas, le promoteur peut interroger l’opposant et ses témoins tout comme l’opposant peut lui aussi interroger le promoteur et ses témoins. Toutefois, les opposants ne peuvent être entendus que sur les motifs énoncés dans leur pétition[58]. Si le comité estime que les motifs énoncés dans la pétition ne sont pas suffisamment précis, il peut demander à l’opposant de fournir un texte plus précis[59]. Aucun pétitionnaire ne sera entendu sur le préambule à moins qu’il ne mentionne de façon précise dans sa pétition qu’il souhaite l’être afin de s’y opposer[60].

Lorsque l’agent parlementaire s’adresse au comité ou lorsque des témoins sont interrogés, la salle de réunion du comité est ouverte à tous. Toutefois, lorsque le comité délibère, tous les agents, témoins et étrangers doivent se retirer et le comité siège à huis clos. Quand le comité parvient à une décision, les portes de la salle sont ouvertes et le président informe les parties de la décision[61].

*   Principe 4. Les frais liés à l’étude d’un projet de loi au profit de particuliers ne devront pas être à la seule charge de l’État

Puisque ce sont des particuliers ou des groupes qui bénéficient d’un projet de loi d’intérêt privé, les frais liés à l’étude de ces mesures législatives ne devraient pas être à la seule charge de l’État. C’est pour cette raison que le Règlement énonce des droits et frais que le promoteur doit acquitter avant la présentation du projet de loi[62].

Toute personne souhaitant faire adopter un projet de loi d’intérêt privé doit en déposer un exemplaire en anglais ou en français auprès du Greffier de la Chambre le premier jour de la session. Il lui faut également verser une somme d’argent suffisante pour couvrir les frais d’impression et de traduction[63]. Après la deuxième lecture, mais avant l’étude en comité, le requérant doit payer les frais d’impression de la loi dans le recueil des lois, ainsi qu’un droit de 500 $[64]. Si le projet de loi vise à augmenter le capital‑actions d’une compagnie existante, on peut exiger des droits supplémentaires calculés à partir d’un tarif précisé dans le Règlement et proportionnels à l’accroissement du capital‑actions demandé[65]. D’autres droits peuvent également être exigés, par exemple, pour être exempté d’un article du Règlement ou pour la réimpression d’un projet de loi amendé en comité. Un état de ces droits est établi par un fonctionnaire de la Chambre[66] et remis au promoteur ou agent parlementaire qui doit ensuite verser ces droits au Greffier de la Chambre[67]. Dans la pratique, aucun droit supplémentaire n’est toutefois exigé pour la plupart des projets de loi d’intérêt privé, même lorsque le comité tient des réunions et que les délibérations sont publiées. Enfin, on peut obtenir le remboursement des droits acquittés dans le cas d’un projet de loi qui n’est pas adopté[68].

À l’occasion, la Chambre n’a exigé aucun droit pour des projets de loi d’intérêt privé. Au début de la Confédération, les droits étaient fréquemment abandonnés[69], spécialement lorsqu’aucun intérêt commercial n’était en jeu[70]. Plus récemment, avant que la règle ne soit modifiée en 1994[71], quand les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé devaient être présentées dans les six premières semaines d’une session, la Chambre a souvent jugé bon de laisser tomber les droits pour les pétitions produites tardivement[72].

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[22] Journaux, 22 février 1971, p. 351.

[23] Hartney, E.P., Manual shewing the Private Bill Practice of the Parliament of Canada, Ottawa : MacLean, Roger & Co., 1882, p. 2.

[24] Lors de la première législature, la Chambre des communes a adopté les règlements et la pratique en matière de législation privée dans la Province du Canada. Aucune pratique n’a été clairement définie pour les projets de loi d’intérêt privé dans les assemblées législatives de la Nouvelle‑Écosse et du Nouveau‑Brunswick. Voir Todd, 3e éd., p. v.

[25] Selon un principe énoncé devant un comité spécial de la Chambre des communes britannique en 1832, on ne devrait présenter une pétition au Parlement que s'il n'y a aucune autre façon d'obtenir réparation d'un tort. Ce principe a été observé depuis par le Parlement canadien. Voir Beauchesne, A., Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 4e éd., texte français établi par C. Michaud, Toronto : The Carswell Company Limited, 1964, p. 344. Voir aussi le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».

[26] Une pétition ne peut être présentée que par l’intermédiaire d’un sénateur ou d’un député (Beauchesne, 4e éd., p. 262). Même lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé est présenté en premier au Sénat, les personnes souhaitant obtenir son adoption transmettent également une pétition à la Chambre des communes. La personne ou l’entreprise qui souhaite faire adopter un projet de loi d’intérêt privé est appelé le requérant, le pétitionnaire ou le promoteur d’un projet de loi. Fait exceptionnel, en 1989, un député a agi comme requérant d’un projet de loi d’intérêt privé visant la constitution en société d’un service national de transport ferroviaire de voyageurs et un autre député a agi comme parrain. Comme la pétition introductive du projet de loi n’avait pas été déposée dans le délai prescrit, les deux députés ont été invités à comparaître devant le Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés. Lors de la séance, il a été fait lecture d’une lettre du parrain dans laquelle le requérant renonçait au projet de loi. Voir Journaux, 29 septembre 1989, p. 555; 2 octobre 1989, p. 562; 5 octobre 1989, p. 579; Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés, Procès‑verbaux et témoignages, 24 octobre 1989, fascicule no 9, p. 3‑5.

[27] Bourinot, 4e éd., p. 581.

[28] Art. 36 et 131 du Règlement.

[29] Art. 131(3) du Règlement. Il est parfois arrivé que le nom du parrain d’un projet de loi d’intérêt privé soit changé avec le consentement unanime de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1988, p. 3652.

[30] Art. 131(2) du Règlement.

[31] Art. 131(1) du Règlement.

[32] Art. 134(1) du Règlement.

[33] Art. 136(1) du Règlement. Les articles 136(2) à (5) du Règlement énoncent les règles relatives à la rédaction d’un projet de loi d’intérêt privé. Voir la section intitulée « La forme du projet de loi d’intérêt privé » du présent chapitre. C’est en 1890, à la suite de modifications au Règlement adoptées en juin 1887, qu’on rencontre pour la première fois dans le texte du Règlement le terme « examinateur » en regard de la procédure relative aux projets de loi d’intérêt privé (Journaux, 17 juin 1887, p. 313‑314; 23 juin 1887, p. 413‑414). La version de 1890 du Règlement énonce que l’examinateur soumettra un rapport au Comité du Règlement dans lequel il précisera qu’il a examiné le projet de loi et qu’il a « annoté en marge de chaque article toute déviation des prescriptions contenues dans le bill‑modèle » avant que le projet de loi soit étudié par le Comité. De plus, l’examinateur devait réviser et certifier tous les projets de loi d’intérêt privé adoptés par le Comité et les rapports à ce sujet avant qu’ils soient présentés à la Chambre « afin d’assurer l’uniformité » (Règles, Ordres et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1890, règle n59A).

[34] Voir Journaux, 18 décembre 1963, p. 697. Voir aussi Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés, Procès‑verbaux et témoignages, 24 octobre 1989, fascicule no 9, p. 4‑5, où le parrain d’un projet de loi d’intérêt privé informe le comité étudiant la pétition présentée en retard par le promoteur que ce dernier ne souhaite plus l’adoption de son projet de loi.

[35] Bourinot, 4e éd., p. 581. Aucun député ou fonctionnaire de la Chambre n’est autorisé à s’occuper d’affaires privées soumises à la Chambre contre rémunération (Bourinot, 4e éd., p. 582).

[36] Art. 146(1) du Règlement.

[37] Art. 146(3) du Règlement. Avant 1927, les agents parlementaires n’étaient pas tenus de payer ce droit sessionnel de 25 $. Cette année‑là, le Comité spécial institué pour réviser le Règlement de la Chambre des communes présentait un rapport (Journaux, 15 mars 1927, p. 232‑284), qui a été adopté par la Chambre, dans lequel on recommandait qu’un agent parlementaire paie un droit de 25 $ pour chaque session au cours de laquelle il s’occupe d’affaires soumises à la Chambre (Journaux, 22 mars 1927, p. 316‑368, et en particulier p. 366‑367, Débats, p. 1428‑1430). Voir aussi Règlement de la Chambre des communes, 1927, article 119(3).

[38] Art. 146(4) du Règlement.

[39] La Gazette du Canada est une publication périodique officielle.

[40] Cet avis, qui paraît dans la Partie I de la Gazette du Canada, reproduit l’article 130 du Règlement. On y précise également qu’on peut obtenir d’autres renseignements auprès du Bureau des affaires émanant des députés de la Chambre des communes. Voir, par exemple, la Gazette du Canada, Partie I, 8 avril 2006, p. 748-749; 13 octobre 2007, p. 2914-2915.

[41] Art. 129 du Règlement. Voir, par exemple, la Gazette du Canada, Partie I, 15 avril 2006, p. 808; 20 octobre 2007, p. 2970. Avant le 23 mars 1990, date d’adoption de cette disposition (Journaux, p. 1397), le Greffier faisait publier les dispositions du Règlement relatives aux projets de loi d’intérêt privé chaque semaine dans la Gazette. Voir, par exemple, la Gazette du Canada, Partie I, 7 janvier 1989, p. 18‑26. Après les six premières semaines, l’avis indiquait également la date à laquelle le délai pour le dépôt des pétitions était expiré. Voir, par exemple, la Gazette du Canada, Partie I, 6 janvier 1990, p. 5‑13.

[42] Art. 130(1) et (3) du Règlement. Lorsque la demande provient d’un résident du Québec ou du Manitoba, l’avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada. La preuve que l’avis en question a été dûment publié est établie par l’envoi d’une déclaration sous serment (affidavit) au Greffier de la Chambre.

[43] Art. 130(1) du Règlement.

[44] Art. 130(2) du Règlement.

[45] Art. 130(3) du Règlement. Il est arrivé, après qu’un certain nombre de projets de loi d’intérêt privé n’aient pas pu être adoptés en raison de la dissolution du Parlement, que les requérants tentent de soumettre les mêmes projets de loi à la Chambre au cours de la législature suivante sans faire tout d’abord publier les avis requis. Cette question a alors été soumise au Comité permanent des ordres permanents qui a recommandé dans son premier rapport de suspendre l’application de la règle concernant les avis; le rapport a par la suite été adopté par la Chambre. Voir Journaux, 9 février 1927, p. 88; 18 février 1927, p. 134‑135.

[46] Art. 141(2) du Règlement. Ces avis publics sont affichés par le Greffier de la Chambre dans toute la cité parlementaire et annexés aux Journaux dans un délai prescrit avant la tenue des séances. On a parfois suspendu l’application de ces dispositions. Voir, par exemple, Journaux, 16 mars 1978, p. 499 (projet de loi de la Chambre); Journaux, 17 juillet 1980, p. 396 (projet de loi du Sénat).

[47] Art. 145 du Règlement.

[48] Art. 142 du Règlement.

[49] Art. 144 du Règlement.

[50] Bourinot, 4e éd., p. 599.

[51] Voir Beauchesne, A., Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 6e éd., sous la direction de A. Fraser, W.F. Dawson et J.A. Holtby, texte français établi au Centre de traduction et de terminologie juridique de l’École de droit de l’Université de Moncton, Toronto : Carswell, 1991, p. 297.

[52] Beauchesne, 4e éd., p. 344‑345.

[53] Avant la Confédération, les comités n’étaient pas autorisés à interroger des témoins sous serment, mais une loi adoptée en 1867‑1868 a permis aux comités chargés d’étudier des projets de loi de procéder à de tels interrogatoires, le président ou un membre du comité se chargeant de faire prêter serment (Todd, 3e éd., p. 68). Voir l’Acte pour faire prêter serment à des témoins en certains cas pour les fins des deux chambres du Parlement, S.C. 1867‑68, ch. 24, art. 2 et 3.

[54] Beauchesne, 4e éd., p. 365.

[55] Beauchesne, 4éd., p. 359, 365.

[56] Art. 141(1). Voir, par exemple, Journaux, 29 mai 1990, p. 1776; 30 mai 1990, p. 1784.

[57] Les pétitionnaires n’ont pas le droit de comparaître devant un comité lorsque leurs biens ou intérêts ne sont pas directement visés par le projet de loi ou lorsqu’ils ne sont pas autorisés à s’y opposer pour d’autres raisons (Bourinot, 4e éd., p. 608).

[58] Pour connaître la procédure à suivre pour les délibérations lorsqu’une pétition contre un projet de loi d’intérêt privé a été reçue par un comité législatif, voir Comité législatif sur le projet de loi S‑10, Loi concernant l’Institut Canadien des Comptables Agréés, Procès‑verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 6.

[59] Todd, 3e éd., p. 73.

[60] Todd, 3éd., p. 73; Bourinot, 4e éd., p. 606.

[61] Todd, 3e éd., p. 79. Pour un exemple d’un comité exerçant cette fonction quasi judiciaire, voir Comité législatif sur le projet de loi S‑10, Loi concernant l’Institut Canadien des Comptables Agréés, Procès‑verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 5‑6, 51‑53.

[62] Voir l’article 134 du Règlement. L’article 15 de la Loi sur la publication des lois (L.R. 1985, ch. S‑21) prévoit également que le promoteur devra assumer les frais prescrits par la chambre où le projet de loi sera présenté en première instance. Ce principe figurait déjà dans la règle no 58 des Règles de la Chambre des communes, 1868 :

Les dépenses et frais occasionnés par des bills privés conférant quelque privilège exclusif, ou pour tout objet de profit, ou pour l’avantage d’un particulier, d’une corporation, ou d’individus, ou pour amender ou étendre des actes antérieurs, de manière à conférer des pouvoirs additionnels, ne doivent pas retomber sur le public.

[63] Art. 134(1) du Règlement.

[64] Art. 134(2) du Règlement.

[65] Art. 134(3) à (8) du Règlement. Ces droits s’appliquent également aux projets de loi émanant du Sénat. Les règles relatives aux droits remontent à la période où les projets de loi d’intérêt privé constituaient le moyen habituel pour les compagnies de se constituer en société ou de modifier leurs statuts. Cette procédure parlementaire a été presque totalement remplacée par une procédure administrative relevant de lois publiques d’application générale comme la Loi sur les sociétés par actions (L.R. 1985, ch. C‑44).

[66] Ce fonctionnaire est le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé qui agit aussi comme examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé et comme examinateur des projets de loi d’intérêt privé. En 1862, l’Assemblée législative de la Province du Canada nommait le greffier en chef du bureau des bills privés comme « examinateur de la part du Comité des ordres permanents », lui assignant le devoir de constater les faits relatifs à l’avis donné au sujet de chaque pétition. Cette pratique s’est maintenue après la Confédération. Voir Todd, 3e éd., p. 36.

[67] Art. 134(9) du Règlement. La Chambre a permis que les droits acquittés au cours d’une séance antérieure (lorsque le projet de loi a été présenté, mais n’a pas été adopté en raison d’une prorogation) puissent être appliqués à un projet de loi présenté au cours de la session suivante (Journaux, 20 octobre 1967, p. 401).

[68] Journaux, 8 juin 1892, p. 354; 2 juillet 1892, p. 417; 21 mai 1976, p. 1307; 26 mai 1976, p. 1313. Voir aussi la décision rendue par le Président Jerome, Journaux, 9 décembre 1974, p. 179‑181.

[69] Bourinot, 2e éd., rev. et augm., Montréal : Dawson Brothers, Publishers, 1892, p. 730.

[70] Bourinot, 4e éd., p. 604.

[71] Voir note 13.

[72] Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1990, p. 1363‑1364.

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