La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 19. Les comités pléniers - Présidents de séance

 

Sauf exception, un comité plénier n’est pas présidé par le Président[53]. C’est plutôt le Vice‑président et président des comités pléniers qui s’en charge. En l’absence de ce dernier, la présidence est assurée par le vice‑président ou le vice‑président adjoint des comités pléniers. En vertu du Règlement, le Président pourrait également demander à tout autre député de présider les travaux d’un comité plénier, mais ceci n’est pas la pratique habituelle[54].

*   Sélection

Au début de chaque législature, la Chambre choisit un député comme président des comités pléniers qui agit aussi comme Vice‑président de la Chambre[55]. Après avoir consulté les chefs de tous les partis politiques reconnus à la Chambre, le Président de la Chambre propose un candidat pour remplir cette fonction[56]. Au moment où il le fait, une motion demandant que le candidat soit élu est réputée avoir été présentée et appuyée. Cette question est alors proposée et immédiatement mise aux voix sans débat ni amendement[57]. Le député ainsi choisi remplit cette fonction jusqu’à la fin de la législature, mais en cas de vacance, un successeur est choisi par la Chambre dans les plus brefs délais[58]. La sélection du vice‑président et du vice‑président adjoint des comités pléniers se déroule de la même manière que celle du président des comités pléniers. Toutefois, leur mandat se termine à la fin de la session durant laquelle ils sont choisis, et ils sont remplacés à la première opportunité en cas de vacances à leurs postes[59].

*   Pouvoirs

Le Règlement habilite le président des comités pléniers à maintenir l’ordre et le décorum en comité, tout comme le Président le fait à la Chambre, et à décider de toutes questions d’ordre[60]. Le vice‑président et le vice‑président adjoint des comités pléniers ont également les mêmes pouvoirs que le président[61].

Toutefois, seule la Chambre peut censurer le désordre en comité plénier. Le président ne peut donc pas désigner un député par son nom et lui ordonner de quitter la Chambre pour le reste de la journée. Il n’y a que le Président de la Chambre qui peut exercer ce pouvoir sur réception d’un rapport du président des comités pléniers[62].

*   Appel des décisions du Président

Lorsque le président d’un comité plénier rend une décision, un député peut invoquer le Règlement pour en appeler de celle-ci au Président de la Chambre[63]. Un tel appel ne peut faire l’objet d’un débat. Le président du comité quitte alors immédiatement sa place au Bureau, la masse est remise en place et le Président reprend le fauteuil. Le président du comité se tient debout devant le fauteuil du Président et fait rapport de l’incident et de la décision dont on a fait appel[64]. Le Président de la Chambre peut entendre d’autres députés à ce sujet avant de trancher la question[65].

En l’absence du Président, le président d’un comité plénier peut occuper le fauteuil et trancher l’appel interjeté de sa propre décision. Il prend alors connaissance du rapport par un député qu’il désigne à cette fin[66].

Comme c’est toujours le cas, la décision du Président sur l’appel ne peut, une fois rendue, faire l’objet d’un autre appel ou d’un débat[67]. Les décisions du président du comité n’ont été que rarement infirmées[68]. Comme le comité n’a pas levé la séance ni fait rapport, le Président de la Chambre quitte le fauteuil dès que les délibérations sur l’appel sont terminées, la masse est retirée du Bureau et le comité plénier reprend ses travaux[69].



[53] L’article 53.1 du Règlement autorise le Président à présider un comité plénier lorsqu’un débat exploratoire est tenu en vertu de ce même article. Il s’est toutefois rarement prévalu de cette disposition (Débats, 28 janvier 2002, p. 8359; 10 avril 2006, p. 275). La Chambre peut aussi l’autoriser à le faire par le biais d’un ordre spécial. Voir, par exemple, Journaux, 27 septembre 2001, p. 644. Il est également arrivé que le Président préside lorsque la Chambre s’est formée en comité plénier afin de rendre hommage à des athlètes olympiques et paralympiques canadiens. Voir, par exemple, Débats, 15 avril 2002, p. 10393-10394. Aussi, par ordre spécial, il est arrivé que le Président soit autorisé à présider le comité plénier formé afin de permettre aux invités d’honneur représentant les peuples autochtones, métis et inuits de faire des déclarations en réponse à la déclaration ministérielle d’excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens (Journaux, 11 juin 2008, p. 963).

[54] Art. 7(4) du Règlement. Dans la pratique, la personne qui préside les travaux de la Chambre (sauf le Président en temps normal) présidera également le comité lorsque la Chambre se forme en comité plénier. Voir, par exemple, Débats, 1er mai 2006, p. 734-735; 1er novembre 2006, p. 4571-4572.

[55] Art. 7(1) du Règlement. Pour plus d’information sur la sélection des présidents de séance, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[56] Art. 7(2) du Règlement. Le Vice‑président et président des comités pléniers doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président.

[57] Ces motions ont jusqu’ici été adoptées sans votes par appel nominal. Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 2006, p. 21-22.

[58] Art. 7(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 15 mai 1990, p. 1704‑1705.

[59] Art. 8(1) du Règlement.

[60] Art. 12 du Règlement.

[61] Art. 8 du Règlement.

[62] Art. 11 du Règlement. Pour plus d’information sur la désignation d’un député par son nom, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[63] Art. 12 du Règlement. Depuis 1965, le recours en appel devant la Chambre des décisions du Président et de celles du président du comité plénier a été supprimé. Dès lors, les députés ne pouvaient interjeter appel d’une décision du président du comité plénier qu’auprès du Président de la Chambre. Il est donc normal qu’à partir de 1965, les décisions aient été de moins en moins souvent portées en appel, si bien qu’au début des années 1970, l’usage avait presque disparu. Voir, par exemple, Journaux, 11 juin 1965, p. 224. Pour des exemples d’appels à la Chambre antérieurs à 1965, voir Débats, 31 mai 1956, p. 4662‑4699; 1er juin 1956, p. 4703‑4705, 4718‑4738, 4743‑4750. Pour des exemples ultérieurs à 1965, voir Débats, 21 décembre 1988, p. 541; 27 mai 2003, p. 6590-6593.

[64] Pour des raisons pratiques, le rapport se fait oralement au Président. Pour des exemples d’appels des décisions rendues par le président d’un comité plénier, voir Journaux, 6 avril 1971, p. 475‑476; 21 décembre 1988, p. 67‑68; 27 mai 2003, p. 815-816.

[65] En 1971, par exemple, le Président a permis aux députés de lui exposer leurs arguments avant de trancher la question (Débats, 6 avril 1971, p. 4969‑4971).

[66] Voir, par exemple, Journaux, 25 juin 1965, p. 303‑304. Dans ce cas‑ci, le Vice‑président a maintenu sa propre décision. En février 1971, dans un appel auprès du Président d’une décision du président du comité, ce dernier a informé le comité que le Président ne se trouvait pas dans l’édifice et qu’il ne voulait pas entendre l’appel interjeté de sa propre décision. Le comité a alors convenu à l’unanimité de continuer son étude de la mesure législative dont il était saisi et ce, jusqu’à ce que le Président puisse entendre l’appel. Le Président a par la suite maintenu la décision du président du comité (Débats, 17 février 1971, p. 3495‑3496, 3498‑3501). En 2003, le président du comité ne jugeait pas approprié de se prononcer lui-même sur sa décision. Les travaux furent suspendus pendant une vingtaine de minutes afin de permettre au Président d’arriver à la Chambre, d’occuper le fauteuil et de prendre connaissance de l’appel. Le Président a finalement maintenu la décision du président du comité (Débats, 27 mai 2003, p. 6592-6593).

[67] Art. 10 et 12 du Règlement.

[68] Lorsque le Règlement permettait d’interjeter appel devant la Chambre, au moins trois décisions du président d’un comité plénier ont été infirmées (Journaux, 6 mars 1913, p. 341; 22 mars 1948, p. 275‑276; 13 décembre 1957, p. 270).

[69] Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1971, p. 4971; 21 décembre 1988, p. 541; 27 mai 2003, p. 6592-6593.

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