La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 19. Les comités pléniers - Principes généraux relatifs aux délibérations en comité plénier

 

Les travaux en comité plénier sont réputés être moins formels que ceux se déroulant à la Chambre et bien que certaines règles spécifiques s’appliquent à ce forum, ses présidents font habituellement preuve d’une plus grande flexibilité dans leur application[81].

Les délibérations en comité plénier sont régies par le Règlement, dans la mesure où il est applicable, sauf pour quatre exceptions notables, à savoir l’appui des motions, la limitation du nombre de discours, la durée de ceux-ci et finalement, la place d’où les députés peuvent prendre la parole.

Premièrement, les règles et pratiques qui régissent les motions présentées à la Chambre s’appliquent aussi en comité plénier, excepté qu’il n’est pas nécessaire que les motions soient appuyées[82]. Toutefois, une fois qu’elles sont proposées, elles ne peuvent être retirées que par le motionnaire et qu’avec le consentement unanime du comité[83].

Deuxièmement, contrairement aux règles qui prévalent à la Chambre qui interdisent à un député de faire plus d’un discours au cours d’un débat, le nombre d’interventions que peut faire un député en comité plénier sur un sujet donné n’est pas limité[84]. Comme une des fonctions principales des comités pléniers est de délibérer, il s’agit d’une des raisons pourquoi il est interdit d’y proposer la question préalable. Cette règle s’applique d’ailleurs à tout autre comité parlementaire[85].

Troisièmement, les interventions en comité plénier n’ont pas à respecter les nombreuses dispositions du Règlement concernant la durée des discours pour les différents types de débat ayant lieu à la Chambre. Les comités pléniers disposent de règles spécifiques à cet égard et ce, en fonction du genre d’étude qu’ils réalisent[86]. Par contre, contrairement à ce qui a cours à la Chambre, les députés n’y sont pas autorisés à partager leur temps de parole[87].

Quatrièmement, puisqu’ils siègent en comité, les députés ne sont pas tenus d’être à leur siège désigné pour prendre la parole[88]. Ils doivent toutefois attendre que le président leur donne la parole avant d’intervenir ou de proposer une motion. En outre, comme à la Chambre où ils doivent s’adresser au Président, les députés doivent faire part de leurs commentaires au président du comité[89]. Il est arrivé, toutefois, que les députés s’adressent les uns aux autres, posent des questions et reçoivent des réponses directement[90]. Au cours de ces échanges, les députés doivent néanmoins se désigner par le nom de leur circonscription comme il est d’usage à la Chambre[91].

En vertu de la règle de la pertinence, les discours en comité plénier doivent porter précisément sur la question, l’article ou l’amendement à l’étude[92]. Si le discours d’un député est sans rapport avec le débat, le président peut rappeler le député à l’ordre[93]. Le débat général sur l’article 1 d’un projet de loi (ou l’article 2 si cet article se résume au titre abrégé de la loi) constitue une exception à la règle de la pertinence qui s’est établie avec le temps[94]. Certaines restrictions ont néanmoins été imposées pour l’étude de l’article 1, dont l’interdiction de reprendre le débat en deuxième lecture et d’anticiper sur le débat article par article[95]. Le débat doit en outre se limiter au contenu du projet de loi[96]. Une autre restriction s’applique lorsqu’un amendement est proposé à l’article 1 : les interventions doivent se limiter à l’amendement tant que la Chambre ne s’est pas prononcée[97].

Si un député persiste à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites, s’il refuse de retirer des propos non parlementaires ou de se rasseoir lorsqu’il est prié de le faire, ou si les délibérations deviennent désordonnées et que le président est incapable de rétablir l’ordre et le décorum en comité, le président peut se lever et faire rapport de l’incident au Président de la Chambre sans demander la permission du comité. Le Président reprend alors le fauteuil, reçoit le rapport du président du comité, traite la question comme si l’incident s’était produit à la Chambre et peut donc désigner le député par son nom, si nécessaire[98]. Pour des propos non parlementaires, le Président peut simplement demander au député de retirer ses paroles. Dans les cas d’un grave désordre en comité plénier, il est même arrivé que le Président de la Chambre reprenne le fauteuil sans attendre que le président en fasse rapport[99]. Dans tous les cas, une fois la question réglée, le comité peut reprendre ses travaux, le cas échéant, sans qu’une motion ne soit proposée pour ce faire.

*   Questions de privilège

La Chambre siège rarement en comité plénier, mais lorsqu’elle le fait, les délibérations ne prennent habituellement que quelques minutes; il est donc rare de nos jours que des questions de privilège soient soulevées en comité plénier. La procédure suivie est néanmoins la même que dans tout comité permanent, législatif ou spécial. Le président n’est pas habilité à décider s’il y a eu atteinte au privilège[100]. Il entend la question de privilège et peut accepter qu’on présente une motion lui demandant de faire rapport à la Chambre de certains événements qui se sont produits en comité[101]. Si le comité décide qu’il faut faire rapport à ce sujet, le président se lève, le Président de la Chambre prend le fauteuil et le président du comité fait rapport sur la question de privilège[102]. Le Président examine alors la question. S’il juge que la question de privilège paraît fondée de prime abord, un député peut présenter une motion à ce sujet[103].

Le Président acceptera d’entendre une question de privilège à l’égard d’une affaire qui s’est produite en comité plénier seulement si ce dernier l’a d’abord examinée et en a fait rapport à la Chambre[104].

Lorsque la Chambre est constituée en comité plénier, aucun député ne peut soulever une question de privilège qui a trait aux privilèges de la Chambre dans son ensemble. Un député peut toutefois proposer une motion demandant au comité de suspendre ses travaux et de faire rapport afin que le Président de la Chambre puisse être saisi de la question de privilège[105].

*   Interruptions

Lorsque les travaux d’un comité plénier sont interrompus pour que la Chambre puisse passer aux affaires inscrites à l’ordre quotidien des travaux (par exemple, à 14 heures les lundi, mardi et jeudi, et à 11 heures le vendredi, pour les Déclarations de députés et la période des questions, ou encore pour donner suite à un vote par appel nominal prévu), ou s’il est impossible au comité de terminer ses travaux avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement[106], le président du comité interrompt les travaux et lève la séance. Le Président réintègre le fauteuil et le comité fait rapport à la Chambre sur ses travaux en demandant l’autorisation de les reprendre plus tard dans la journée ou à la prochaine séance. La Chambre reçoit alors le rapport et autorise le comité à siéger à nouveau plus tard dans la journée ou à sa prochaine séance[107]. Le comité peut reprendre ses travaux après l’interruption si l’ordre est remis en délibération[108]. Il peut également arriver que la Chambre, par ordre spécial, prévoie elle-même l’interruption des travaux du comité et leur reprise à un moment précis de la même journée ou lors d’une séance ultérieure[109].

Si une affaire qui exige l’attention de la Chambre surgit, par exemple, une cérémonie de sanction royale, le Président reprend le fauteuil immédiatement sans attendre que le comité interrompe ses travaux et fasse rapport[110]. Lorsque cette affaire est réglée, le comité reprend ses travaux. Ces derniers ne sont pas interrompus par les messages reçus du Sénat puisque le Président ne fera rapport à la Chambre qu’une fois que le comité aura levé la séance et dûment fait rapport, mais avant de passer à tout autre point de l’ordre du jour[111].

*   Prolongation du débat

Lorsque la Chambre siège, un député peut proposer, sans préavis, une motion visant à prolonger la séance au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien pour poursuivre l’étude d’une affaire précise[112]. Toutefois, lorsque la Chambre siège en comité plénier, un député doit d’abord signaler son intention de proposer une telle motion; le président interrompt alors les travaux et, sans faire rapport de l’état de la question, se lève afin que la motion puisse être présentée selon les règles et que la Chambre puisse se prononcer pendant que le Président occupe le fauteuil[113]. La motion ne peut faire l’objet d’un débat ou d’un amendement[114]. Elle est adoptée automatiquement à moins que 15 députés qui s’y opposent se lèvent à leur place lorsque le Président met la question aux voix, auquel cas la motion est réputée retirée[115]. Par ailleurs, il est arrivé que la Chambre adopte des ordres spéciaux visant à prolonger une séance afin de terminer l’étude d’un projet de loi en comité plénier[116].

*   Ajournement du débat

En général, un comité plénier n’est pas habilité à ajourner sa propre séance ou à reporter l’étude d’une question à une autre séance[117]. S’il n’a pas terminé l’étude d’une question à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, ou si l’ordre du jour prévoit que la Chambre passe aux Affaires émanant des députés ou au Débat d’ajournement, le président interrompt les travaux et se lève. Le Président de la Chambre reprend le fauteuil et le comité fait rapport de l’état de la question à la Chambre et lui demande de poursuivre ses travaux à la prochaine séance[118]. Le Président demande alors, pour la forme : « Quand le rapport sera‑t‑il reçu? ». Si la réponse est « Maintenant », il demande « Quand le comité pourra‑t‑il siéger de nouveau? ». Si la réponse est « À la prochaine séance de la Chambre », il en est ainsi ordonné.

Par ailleurs, un député peut se lever lors de délibérations en comité plénier et proposer que le président fasse rapport de l’état de la question[119]. Cette demande, traduite par la motion demandant « Que le président fasse rapport de l’état de la question » équivaut en fait à une motion d’ajournement du débat[120]. Elle est mise aux voix sans débat ni amendement. Si elle est adoptée, elle met un terme au débat sur l’affaire à l’étude ce jour‑là. Si elle est rejetée, le comité continue de siéger et une nouvelle motion dans ce sens ne peut être proposée que si le comité procède, dans l’intervalle, à une autre opération[121].

Après qu’un comité plénier a interrompu ses travaux, fait rapport de l’état de la question et obtenu l’autorisation de siéger à nouveau à la prochaine séance, la Chambre se forme en comité plénier quand l’ordre est appelé à nouveau. Le comité reprend alors ses travaux[122].

*   Conclusion du débat

Un député peut mettre immédiatement fin aux délibérations en comité plénier s’il propose une motion demandant « Que le président quitte le fauteuil » et que cette motion est adoptée. Une telle motion est toujours recevable; elle ne peut faire l’objet d’un débat ni d’un amendement et, si elle est adoptée, remplace la question dont le comité est saisi[123]. Le comité lève alors la séance sans faire rapport à la Chambre et l’affaire dont le comité était saisi disparaît du Feuilleton[124]. Si le comité rejette la motion portant que le président quitte le fauteuil, la question ne peut être mise aux voix de nouveau si le comité n’a pas, dans l’intervalle, procédé à une autre opération[125].

*   Clôture

Le Règlement prévoit une procédure qui permet au gouvernement de limiter le débat et d’amener la Chambre à se prononcer sur n’importe quel projet de loi ou motion à la fin d’un jour de séance donné. Ce mécanisme s’appelle la clôture[126]. Bien que le recours à la clôture pour les délibérations en comité plénier soit moins fréquent aujourd’hui du fait que peu de projets de loi ou de motions y sont renvoyés, il est encore possible d’invoquer la clôture dans ce cadre particulier.

Une fois qu’un débat est amorcé en comité plénier, la clôture peut être imposée à l’égard d’une motion, de l’ensemble de l’étude d’un projet de loi à l’étape du comité, de son titre, de son préambule ou de ses articles, pris séparément ou regroupés, ou encore à l’égard d’amendements ou de sous‑amendements. La clôture peut en outre être proposée pour les articles d’un projet de loi dont l’étude n’a pas encore été entreprise[127].

Toutefois, avant qu’on puisse proposer la clôture sur une question à l’étude en comité plénier, un ministre doit en avoir donné un avis oral lors d’une séance antérieure. Cet avis est normalement donné pendant l’étude de la question en comité plénier[128]. Une fois l’avis oral donné, un ministre peut proposer lors de toute réunion ultérieure du comité plénier « Que le comité procède en premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou tout article, paragraphe, préambule ou titre, et que cet examen ne soit pas différé davantage[129] ». Une telle motion de clôture est proposée avant que le comité ne reprenne l’étude de la question visée par cette motion.

Une fois proposée, une motion de clôture est décidée sans débat ni amendement[130]. Toutefois, avant la mise aux voix, le comité plénier tient une période de questions et réponses d’au plus 30 minutes afin de permettre aux députés de poser de brèves questions au ministre responsable de l’affaire visée par la clôture ou au ministre qui le représente[131]. Si la motion est adoptée, la durée des interventions des députés est limitée : chacun ne peut prendre la parole qu’une fois sur la question, et ce, pendant au plus 20 minutes[132]. Nul ne peut prendre la parole après 20 heures le même jour. À cette heure ou un peu plus tard, dans le cas où un député a débuté son discours avant 20 heures, le président met aux voix toutes les questions nécessaires pour terminer l’étude de la question[133].

S’il s’agit d’une motion ou d’une résolution, que celle-ci est adoptée et que le comité consent à ce qu’il en soit fait rapport à la Chambre, le président se lève, la masse est redéposée sur le Bureau, le Président de la Chambre reprend le fauteuil et le président du comité plénier fait rapport de la résolution ou de la motion à la Chambre. Le Président de la Chambre met alors immédiatement aux voix la motion ou la résolution adoptée en comité plénier, sans débat ni amendement.

Si la motion de clôture vise plutôt un projet de loi, le président fait alors rapport à la Chambre du projet de loi, avec ou sans amendement. Puis, une motion portant adoption du projet de loi à l’étape du rapport est proposée et mise aux voix sans débat ni amendement[134]. Si le projet de loi est adopté à l’étape du rapport et que la période normalement réservée aux Ordres émanant du gouvernement n’est pas terminée, la Chambre peut alors procéder immédiatement à la troisième lecture[135]. S’il est adopté à l’étape du rapport, mais que la séance s’est prolongée au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la troisième lecture est alors fixée à la prochaine séance et la Chambre ajourne ses travaux[136].

*   Votes

Lorsque le président met aux voix un projet de loi ou une de ses constituantes ou encore une motion, il procède à un vote par oui ou non (le président demande à tous ceux qui sont en faveur de la motion de dire « oui » et à tous ceux qui sont contre la motion de dire « non »). Le président écoute les deux réponses et exprime son avis quant au résultat. S’il n’y a pas d’objection, le président déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas. Si aucun député ne demande un vote rangée par rangée (il n’est pas nécessaire que cinq députés se lèvent pour exiger un tel vote comme c’est le cas à la Chambre pour les votes par appel nominal[137]), le président déclare que le projet de loi, l’article ou la motion est adopté ou rejeté. Il arrive parfois qu’après le vote pour oui ou non des députés disent « avec dissidence », afin de signaler leur opposition et d’indiquer que la décision n’a pas été prise à l’unanimité, sans toutefois réclamer un vote par rangée[138]. Le président déclare alors le projet de loi, l’article ou la motion adopté avec dissidence ou rejeté à la majorité.

En comité plénier, la sonnerie d’appel n’est pas actionnée pour convoquer les députés à un vote[139] et les noms des députés qui votent pour ou contre une mesure ne sont pas consignés. Il n’est pas nécessaire non plus que les députés soient à leur siège désigné pour voter. Les députés présents se lèvent simplement par rangée et un greffier au Bureau les compte. Les députés en faveur de la motion qui sont assis à la droite du président se lèvent en premier. Le président leur demande de se rasseoir une fois que leur rangée a été comptée. La même procédure est suivie pour les députés assis à la gauche du président et on procède ensuite d’une manière identique pour les opposants. Après le dénombrement, un greffier se place à l’extrémité du Bureau et annonce le nombre de « oui » et de « non » au président. Celui‑ci déclare alors la motion adoptée ou rejetée[140].

Pendant le déroulement du vote en comité plénier, aucun député ne peut entrer dans la salle, comme c’est le cas lors d’un vote à la Chambre[141]. De plus, le président n’accepte aucun rappel au Règlement durant le vote[142]. Il n’y a pas de pairage des députés pour les votes en comité plénier étant donné qu’on ne note pas les noms de ceux qui ont voté dans un sens ou dans l’autre[143].

Le président ne vote pas en comité plénier, mais il dispose d’une voix prépondérante lorsqu’il y a égalité des voix; il doit alors suivre les règles prévues pour le Président de la Chambre en pareille situation[144]. Ainsi, le président d’un comité plénier vote habituellement de manière à permettre aux députés de se prononcer une nouvelle fois sur la question (c’est‑à‑dire de façon à maintenir le statu quo)[145].

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[81] Voir, par exemple, Débats, 24 avril 2001, p. 3089.

[82] Art. 101(1) du Règlement.

[83] Voir, par exemple, Débats, 2 décembre 1997, p. 2615.

[84] Art. 101(1) du Règlement. Dans la pratique, la présidence essaie généralement de veiller à ce que tous les députés qui souhaitent intervenir puissent le faire avant d'inviter des députés à parler de nouveau. Le droit de parole est habituellement accordé en respectant une certaine répartition proportionnelle des intervenants en fonction de l’importance numérique des différents partis politiques reconnus à la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 16 novembre 2004, p. 1439.

[85] De plus, dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité plénier pour étude article par article, la proposition de la question préalable empêcherait les députés de proposer des amendements et de consacrer tout le temps nécessaire à l’examen du texte. Voir Bourinot, 1re éd., p. 421. Cette règle figurait déjà dans la première édition de May, T.E., A Treatise Upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1844), p. 225. Voir aussi May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 22e éd., sous la direction de sir D. Limon et W.R. McKay, Londres : Butterworths, 1997, p. 691; et Bourinot, 4e éd., p. 328. Voir, par exemple, Journaux, 7 mai 1913, p. 600‑601, Débats, col. 9599‑9610. Voir aussi l’article 61 du Règlement. Pour plus d’information sur la question préalable, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[86] Ces règles particulières sont abordées plus loin au sein des sections touchant l’étude des projets de loi et des motions en comité plénier et les autres utilisations du comité plénier.

[87] L’article 43(2) du Règlement précise que les députés peuvent partager leur temps de parole seulement lorsque le Président occupe le fauteuil, ce qui n’est généralement pas le cas quand la Chambre se constitue en comité plénier.

[88] Voir, par exemple, Débats, 15 octobre 1987, p. 10064; 16 octobre 1987, p. 10089‑10090; 23 novembre 2004, p. 1771. L’article 17 du Règlement prévoit également que les députés n’ont pas à être à leur place pour obtenir la parole durant deux activités qui se déroulent à la Chambre, à savoir le Débat d’ajournement et les débats d’urgence.

[89] Voir, par exemple, Débats, 8 février 1994, p. 1084; 3 octobre 2006, p. 3602.

[90] Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 2007, p. 2068-2069.

[91] Voir, par exemple, Débats, 2 décembre 1997, p. 2613; 1er novembre 2006, p. 4592.

[92] Art. 101(2) du Règlement.

[93] Art. 11(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1991, p. 2937, 2979; 15 mars 1995, p. 10566.

[94] Le Règlement ne traite pas de cette pratique, mais elle s’est néanmoins établie avec les ans. Voir, par exemple, Débats, 30 novembre 1978, p. 1657, 1665. Pour plus d’information sur la pertinence dans les débats, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[95] Voir la décision du président (Débats, 11 mai 1960, p. 3948‑3949, 3953‑3954).

[96] Voir la décision du président (Débats, 23 mars 1965, p. 12883).

[97] Voir les décisions du président (Débats, 2 août 1960, p. 7733; 11 décembre 1979, p. 2239).

[98] Art. 11(2) du Règlement. Bien qu’il ne soit jamais arrivé qu’un député soit désigné par son nom pour avoir persisté dans ses digressions ou répétitions en comité plénier, il y a eu d’autres occasions où des députés furent ainsi désignés, notamment pour des propos non parlementaires ou des manquements au décorum. En 1944, le président du comité a fait rapport au Président qu’un député refusait de retirer l’expression « pot‑de‑vin ». Après avoir décliné d’obtempérer à la demande du Président de se rétracter, le député a été désigné par son nom et a reçu l’ordre de se retirer de la Chambre (Débats, 31 juillet 1944, p. 5884‑5889), conformément aux règles en vigueur à l’époque. En 1956, alors que le président s’adressait au comité, un député a soulevé une question de privilège. Lorsque le président lui a demandé de se rasseoir, le député a refusé. Le président a alors fait rapport de l’incident au Président de la Chambre. Selon la procédure en vigueur à ce moment-là, la Chambre s’est prononcée, après débat, en faveur de la suspension du député pour le reste de la séance (Débats, 25 mai 1956, p. 4496‑4509). En 1962, alors que la Chambre s’était formée en Comité des subsides, un député a laissé entendre que le président ne donnait pas la parole aux députés de façon impartiale. Le président l’ayant prié de retirer ses propos, le député a refusé et le président en a fait rapport au Président de la Chambre. Conformément aux règles ayant cours durant cette période, la Chambre a encore une fois ordonné au député de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance (Débats, 16 mars 1962, p. 1981‑1983). Un cas de désordre s’est produit lorsqu’un député a refusé de se rasseoir parce que le président ne voulait pas, à cause de l’heure tardive (les règles en vigueur à l’époque interdisaient au président de donner la parole à quiconque après une heure du matin), entendre son rappel au Règlement. Le président a fait rapport de l’incident au Président de la Chambre, qui a demandé à celle-ci de régler la question. Après débat, la Chambre s’est formée à nouveau en comité plénier et a entendu le rappel au Règlement du député (Débats, 15 mai 1956, p. 4114‑4116). Signalons que ce n’est que depuis 1986 que le Président est autorisé, conformément à l’article 11 du Règlement, à désigner un député par son nom sans avoir à soumettre la question à la Chambre dans le cadre d’une mise aux voix (Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, et en particulier p. 1645-1646; 13 février 1986, p. 1710; 3 juin 1987, p. 1016).

[99] En 1913, à une occasion, des désordres graves ont poussé le Président à deux reprises à reprendre le fauteuil sans entendre le rapport du président du comité (Débats, 15 mars 1913, col. 6213‑6222). Sur le plan de la procédure, cet incident était unique en ce sens que le Président de la Chambre a repris le fauteuil de sa propre initiative, avant que le comité ne fasse rapport. Sans avoir reçu d’instruction de la Chambre, le Président a désigné un député par son nom pour avoir fait fi de l’autorité du président du comité. Le député en cause a par la suite retiré ses paroles et présenté des excuses au président du comité et à la Chambre. C’était la première fois qu’un député était désigné par son nom à la Chambre des communes. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 397.

[100] Voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Voir aussi Maingot, J.P.J., Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., Montréal : Chambre des communes et Les presses universitaires McGill-Queen’s, 1997, p. 231‑232.

[101] Lorsqu’un député soulève une question de privilège en comité plénier, le président décide souvent qu’il s’agit plutôt d’un rappel au Règlement ou d’une question à débattre. Voir, par exemple, Débats, 23 novembre 1970, p. 1373; 8 novembre 1971, p. 9435; 23 octobre 1974, p. 665; 22 mai 1975, p. 6012‑6013; 20 décembre 1983, p. 379‑390.

[102] Beauchesne, 4e éd., p. 98. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Une question de privilège a été soulevée en comité plénier en 1987 lorsque John Nunziata (York‑Sud–Weston) s’est plaint qu’un député l’avait agressé parce qu’il n’était pas assis à sa place. Il a demandé qu’on lui présente des excuses, mais le député a refusé. Le président l’a assuré qu’il ferait rapport de l’incident à la Chambre, mais il n’a fait rapport que du projet de loi modifié plus tard dans la journée (Journaux, 15 octobre 1987, p. 1688‑1689). Le lendemain, M. Nunziata a soulevé une question de privilège à la Chambre. L’autre député a présenté des excuses et le Président a déclaré l’affaire close (Débats, 15 octobre 1987, p. 10064; 16 octobre 1987, p. 10089‑10090).

[103] Pour plus d’information sur la procédure relative aux questions de privilège, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[104] Voir, par exemple, Débats, 12 juin 1980, p. 2030‑2031; 20 décembre 1983, p. 364‑369. Dans ce dernier cas, un député a fait valoir que le comité ayant ajourné ses travaux et fait rapport de l’état de la question, la Chambre devait être au courant du contexte de sa question de privilège. Le Président a décidé que le comité n’avait que suspendu ses travaux, fait rapport sur l’état de la question et demandé l’autorisation de siéger à nouveau. Le comité n’avait pas fait rapport à la Chambre sur le projet de loi ou sur un problème quelconque.

[105] Voir, par exemple, Débats, 30 avril 1964, p. 2917‑2918; 29 octobre 1964, p. 9749‑9750; 2 juin 1966, p. 5908‑5909.

[106] Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1988, p. 419, 517.

[107] Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1991, p. 412, 414; 21 avril 1997, p. 1494; Débats, 20 décembre 1988, p. 419, 517; 30 septembre 1991, p. 2904, 2950; 21 avril 1997, p. 9984.

[108] Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1991, p. 2924, 2954; 21 avril 1997, p. 10000.

[109] Voir, par exemple, Journaux, 7 octobre 2004, p. 58-59 et 12 octobre 2004, p. 83, où un débat exploratoire a été tenu en deux parties, étalé sur deux soirées, conformément à un ordre spécial (Journaux, 7 octobre 2004, p. 33).

[110] Bourinot, 4e éd., p. 397. Voir, par exemple, Journaux, 9 mai 1933, p. 536‑538; 20 juin 1951, p. 582‑583.

[111] Bourinot, 4e éd., p. 401‑402.

[112] Art. 26(1) du Règlement. La motion doit être proposée durant l’heure qui précède l’interruption de l’étude de l’affaire inscrite à l’ordre du jour, interruption qui intervient habituellement au début des Affaires émanant des députés ou à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, selon le cas.

[113] Art. 26(1)a) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1969, p. 6606‑6607; 20 mars 1969, p. 6933; 9 novembre 1970, p. 1030‑1031; 16 novembre 1970, p. 1222‑1223; 17 novembre 1970, p. 1270. En 1992, une telle motion a été présentée et adoptée, mais seulement après que le président se soit levé, ait fait rapport de l’état de la question et demandé l’autorisation d’examiner un projet de loi à la prochaine séance de la Chambre. Après la période réservée aux Affaires émanant des députés, la Chambre s’est à nouveau formée en comité plénier pour étudier le projet de loi (Journaux, 11 décembre 1992, p. 2400‑2401, Débats, p. 15145).

[114] Art. 26(1)c) du Règlement.

[115] Art. 26(2) du Règlement.

[116] Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1987, p. 1052; 15 octobre 1987, p. 1687; 17 septembre 1991, p. 354‑355.

[117] Bourinot, 4e éd., p. 399.

[118] Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1988, p. 517; 11 décembre 1992, p. 15145.

[119] Voir, par exemple, Débats, 8 novembre 1919, p. 2016; 17 mars 1966, p. 2825; 30 novembre 1978, p. 1679. Cette procédure est toutefois irrecevable lorsque la Chambre se forme en comité plénier pour un débat exploratoire tenu en vertu de l’article 53.1 du Règlement. Ce dernier empêche la présentation de toute motion, sauf celle portant « Que la séance soit maintenant levée ». Une motion proposant l’ajournement du débat est tout aussi irrecevable lorsqu’un comité plénier étudie des crédits budgétaires conformément à l’article 81(4)a) puisque ce débat ne peut être ajourné, les crédits étudiés étant réputés avoir fait l’objet d’un rapport à la Chambre aussitôt que le comité plénier lève sa séance. Ces questions sont abordées plus en détail sous la section intitulée « Autres utilisations des comités pléniers » du présent chapitre.

[120] Bourinot, 4e éd., p. 399.

[121] Bourinot, 4e éd., p. 400. En comité plénier, la proposition d’un amendement, la mise aux voix d’un article ou la présentation d’une motion demandant « Que le président quitte le fauteuil » pourrait constituer une telle opération.

[122] Bourinot, 4e éd., p. 397.

[123] Art. 102(1) du Règlement. Pendant les 45 premières années de la Confédération, il arrivait plus souvent que les députés proposent simplement « Que le comité lève maintenant la séance ». La motion, qui pouvait faire l’objet d’un débat, avait pour effet de remplacer la question, quelle qu’elle soit, dont le comité était saisi. Voir, par exemple, Débats, 19 mai 1869, p. 393‑394; 5 mars 1884, p. 714; 9 mai 1892, col. 2354‑2365. En 1913, la Chambre a adopté un nouvel article du Règlement qui tentait d’énumérer toutes les motions pouvant faire l’objet d’un débat. Voir l’actuel article 67. Les omissions ont provoqué beaucoup de discussions sur les motions pouvant effectivement faire l’objet d’un débat; en 1916, la motion « Que le président quitte le fauteuil » a notamment fait l’objet d’un débat. La décision du président, selon laquelle la motion avait été omise avec raison de la liste et qu’elle ne pouvait donc faire l’objet d’un débat, précisait en outre que la bonne motion à proposer était « Que le président quitte le fauteuil » et non pas « Que le comité lève la séance » (Débats, 3 avril 1916, p. 2567, 2572‑2573). Dans la pratique courante, toutefois, cette dernière motion est devenue de nouveau acceptable, jusqu’à être utilisée dans le Règlement à l’article 53.1. En 1927, le Règlement a été modifié de manière à interdire le débat lors de la proposition de la motion « Que le président quitte le fauteuil ». Voir le Règlement de la Chambre des communes, 1927, article 59.

[124] Bourinot, 4e éd., p. 400, 527. Il est arrivé à plusieurs reprises, au cours des premières années de la Confédération, que des comités pléniers lèvent la séance sans faire rapport de l’étude d’un projet de loi, ou encore adoptent des motions demandant au président de quitter maintenant le fauteuil. Voir, par exemple, Journaux, 19 mai 1869, p. 106; 23 mai 1874, p. 326; 29 mars 1883, p. 157; 7 avril 1886, p. 126. L’affaire à l’étude était alors rayée du Feuilleton. En 1883, le Président a décidé qu’un comité ne pouvait pas supprimer un projet de loi et qu’un projet de loi rayé du Feuilleton de cette manière pouvait y être réinscrit par une motion, proposée sans préavis, demandant que le projet de loi soit examiné en comité à une date ultérieure (Journaux, 30 mars 1883, p. 159‑160, Débats, p. 352‑353).

[125] Art. 102(2) du Règlement.

[126] Art. 57 du Règlement. Utilisée pour la première fois en 1913 (Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548), la clôture a été imposée lors de l’étude en comité plénier du projet de loi sur les aides navales (Débats, 9 mai 1913, col. 9717). Pour plus d’information sur la clôture, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[127] À quatre reprises ― en 1913, en 1917 (deux fois) et en 1919 ― l’étude de tous les articles a été entreprise et reportée avant que la clôture soit proposée (Débats, 9 mai 1913, col. 9717; 28 août 1917, p. 5180; 12 septembre 1917, p. 5902; 28 avril 1919, p. 1873). Dans trois autres cas, soit en 1932, en 1956 et en 1988, la clôture a été imposée à l’égard d’articles qui n’avaient pas encore été mis en délibération (Débats, 1er avril 1932, p. 1600; 31 mai 1956, p. 4662; 1er juin 1956, p. 4721‑4723; 21 décembre 1988, p. 541). Lorsque la clôture a été proposée en 1988, soit au cours du débat en comité plénier sur le projet de loi C‑2, Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, Peter Milliken (Kingston et les Îles) a invoqué le Règlement pour mettre en doute la forme de la motion en faisant valoir que, sur le plan de la procédure, la motion de clôture était irrecevable parce qu’elle tentait d’imposer la clôture à des parties du projet de loi qui n’avaient pas fait l’objet d’un débat ou dont l’étude n’avait pas été reportée. Le président des comités pléniers a invoqué les précédents de 1932 et de 1956 pour statuer que la clôture peut être imposée en comité plénier à des éléments d’un projet de loi qui n’ont pas encore fait l’objet d’un débat. On a interjeté appel de cette décision et le Président de la Chambre l’a maintenue (Journaux, 21 décembre 1988, p. 67‑68, Débats, p. 532‑541).

[128] Art. 57 du Règlement. L’article ne précise pas quand l’avis oral doit être donné. Pour des exemples d’avis de ce genre donnés en comité plénier, voir Débats, 8 mai 1913, col. 9715‑9716; 28 août 1917, p. 5180; 11 septembre 1917, p. 5897; 25 avril 1919, p. 1865; 31 mars 1932, p. 1595; 30 mai 1956, p. 4626‑4627; 20 décembre 1988, p. 500.

[129] Art. 57 du Règlement.

[130] Art. 57 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 9 mai 1913, col. 9717; 28 août 1917, p. 5180; 12 septembre 1917, p. 5902; 28 avril 1919, p. 1873; 1er avril 1932, p. 1600; 15 mai 1956, p. 4039. Il est arrivé à deux reprises que le Règlement soit invoqué immédiatement après la présentation de la motion de clôture, mais cette dernière a été mise aux voix dans les deux cas, après qu’on en eut appelé de la décision du président du comité auprès du Président et que celui‑ci l’eut maintenue (Débats, 31 mai 1956, p. 4662‑4693; 1er juin 1956, p. 4721‑4723; 21 décembre 1988, p. 532, 541).

[131] Art. 67.1 du Règlement. Cette procédure, relativement nouvelle puisqu’adoptée en 2001, vise à augmenter la reddition de comptes ministérielle en constituant une occasion pour le gouvernement de justifier le recours à cette mesure extraordinaire. Il n’y a pas eu de précédent jusqu’à maintenant d’une telle période de questions et réponses en comité plénier. La dernière fois que la clôture y a été appliquée remonte à 1988. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[132] Art. 57 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 21 décembre 1988, p. 573, 575.

[133] Voir, par exemple, Débats, 21 décembre 1988, p. 586. En 1988, l’article 57 du Règlement précisait que le débat devait prendre fin au plus tard à une heure du matin. Cette limite a été ramenée à 23 heures en 1991 puis à 20 heures en 2001.

[134] Art. 76.1(12) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 21 décembre 1988, p. 587‑589.

[135] Art. 76.1(11). En 1932, un projet de loi frappé de clôture en comité plénier a franchi l’étape de la troisième lecture au cours de la même séance, le comité en ayant fait rapport à la Chambre avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien (Débats, 1er avril 1932, p. 1599‑1625).

[136] Voir, par exemple, Journaux, 1er juin 1956, p. 689; 21 décembre 1988, p. 68‑69.

[137] Art. 45(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1983, p. 352; 6 juin 2001, p. 4732‑4733.

[138] Voir, par exemple, Débats, 21 décembre 1988, p. 586; 6 juin 2001, p. 4731‑4732.

[139] Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1991, p. 2952.

[140] De tels votes ont été tenus en comité plénier à plusieurs reprises. Voir, par exemple, Débats, 21 décembre 1988, p. 585‑587; 30 septembre 1991, p. 2997; 6 juin 2001, p. 4736. Pour des cas d’application des résultats d’un vote à un autre vote en comité plénier, voir Débats, 21 décembre 1988, p. 587; 2 décembre 1997, p. 2617.

[141] Débats, 17 avril 1962, p. 3242‑3243. Cette règle a été difficile à appliquer parce que la procédure est suivie de façon moins rigoureuse dans le cas des votes tenus en comité plénier : aucune sonnerie d’appel ne se fait entendre pour convoquer les députés, les whips ne signalent pas à la présidence que les députés sont prêts à voter et les députés n’ont pas à être à leur place pour voter. Voir, par exemple, Débats, 1er décembre 1971, p. 10072‑10074; 2 décembre 1971, p. 10075‑10076; 20 décembre 1983, p. 352‑354; 382‑383, 388, 390.

[142] Débats, 20 décembre 1983, p. 352.

[143] Débats, 8 mars 1935, p. 1539‑1540. Le pairage est une entente, consignée dans un registre, entre un député du parti ministériel et un député d’un parti de l’opposition qui conviennent de ne pas voter lors d’une journée spécifique. Les députés indépendants peuvent aussi avoir recours au pairage. Pour plus d’information sur le pairage, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[144] Art. 9 du Règlement. Voir Bourinot, 4e éd., p. 398. Comme le signale Dawson, cette procédure n’a pas toujours été suivie à la lettre (Dawson, W.F., Procedure in the Canadian House of Commons, Toronto : University of Toronto Press, 1962, p. 183). En 1904, un président a voté contre une motion visant à faire rapport sur l’état de la question et à demander la permission de siéger à nouveau. En 1920 et 1928, le président a voté contre des amendements à une disposition d’un projet de loi afin qu’on puisse en débattre ultérieurement. En 1922, le président a voté pour un amendement sans fournir de raisons. Voir Débats, 20 juin 1904, col. 5230; 15 avril 1920, p. 1295; 23 juin 1922, p. 3490; 26 mars 1928, p. 1673. La question de la voix prépondérante du président est aussi examinée au chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre », et au chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[145] Bourinot, 4e éd., p. 384.

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