La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 23. Les projets de loi d'intérêt privé - Processus législatif pour les projets de loi d'intérêt privé

 

Les projets de loi d’intérêt privé sont assujettis aux mêmes règles que les projets de loi d’intérêt public : ils doivent franchir trois lectures distinctes et faire l’objet d’une étude détaillée en comité[85]. Les projets de loi présentés d’abord au Sénat conservent le même numéro durant leur étude à la Chambre[86]. Les projets de loi qui émanent de la Chambre sont numérotés consécutivement à compter de C‑1001. Ces projets de loi sont étudiés durant la période réservée aux Affaires émanant des députés. Mais comme on l’a déjà mentionné, bien qu’un projet de loi d’intérêt privé doit être parrainé par un député à la Chambre, il n’est pas considéré comme un projet de loi émanant d’un député, parce qu’il est présenté à la demande d’un particulier qui ne siège pas au Parlement. Tout député qui parraine un tel projet de loi conserve donc toutes les possibilités qui lui sont offertes dans le cadre des affaires émanant des députés[87].

*   Dépôt de la pétition

Dès qu’une pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé est reçue, le greffier des pétitions demande au député qui sera le parrain de signer au dos de la pétition[88]. Elle est ensuite déposée auprès du Greffier de la Chambre et enregistrée dans les Journaux de ce jour‑là[89]. La pétition doit porter les signatures originales des personnes qui demandent l’adoption du projet de loi et qui en bénéficieront[90]. Dans le cas d’une société, la pétition doit porter le sceau de cette dernière de même que les signatures de ses représentants autorisés. Les signatures doivent figurer à la fin de la requête[91], et lorsqu’il y a trois pétitionnaires ou plus, au moins trois des signatures doivent suivre la requête sur la même page[92].

Bien qu’une pétition ne soit pas requise pour qu’un projet de loi présenté au Sénat puisse être étudié à la Chambre, l’usage veut que le promoteur d’un projet de loi présente une pétition à chacune des deux chambres[93]. Dans le cas d’un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat, le député parrain dépose habituellement la pétition auprès du Greffier de la Chambre après que le projet de loi a franchi la deuxième lecture au Sénat.

*   Rapport du greffier des pétitions

Le lendemain de l’inscription de la pétition dans les Journaux, le greffier des pétitions transmet un rapport au Greffier de la Chambre pour lui indiquer si la pétition est conforme au Règlement et aux usages de la Chambre quant à sa forme et à sa teneur. Ce rapport est inscrit dans les Journaux du jour. Si la pétition est jugée conforme, elle est réputée lue et reçue[94] et sera réputée renvoyée d’office à un comité législatif qui sera chargé d’étudier le projet de loi d’intérêt privé, ainsi que toutes les pétitions favorables ou défavorables au projet de loi, après la deuxième lecture[95]. Si la pétition est jugée inadmissible, elle ne peut être reçue par la Chambre et le projet de loi d’intérêt privé ne peut lui être soumis[96]. Aucun débat n’est permis sur le rapport du greffier des pétitions[97].

*   Rapport de l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé

Aussitôt reçue la pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé, un fonctionnaire de la Chambre agissant comme examinateur des pétitions examine la pétition et les avis publiés afin de s’assurer que tout est conforme aux conditions de parution dans la Gazette du Canada[98]. L’examinateur transmet ensuite un rapport au Greffier de la Chambre lui indiquant si le requérant satisfait aux conditions relatives aux avis[99]. Ce rapport est inscrit dans les Journaux du jour. Si ce rapport indique que les avis ont été insuffisants ou défectueux ou qu’il subsiste des doutes à ce sujet, le rapport et la pétition sont réputés renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[100]. Si un projet de loi d’intérêt privé présenté au Sénat est transmis aux Communes sans qu’une pétition ait été reçue par la Chambre, l’examinateur des pétitions compare le texte du préambule avec les avis prescrits et fait comme si une pétition avait été reçue[101].

*   Étude en comité relative à la publication des avis

Lorsqu’un rapport de l’examinateur des pétitions est renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le Comité peut convoquer le député qui a présenté la pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé de même que le requérant ou l’agent parlementaire. Après avoir entendu leurs explications, le Comité décide s’il faudrait donner suite à la pétition et de quelle façon. Il présente un rapport à la Chambre concernant toute irrégularité relative aux avis et recommande les mesures appropriées dans les circonstances[102]. Ainsi, le Comité peut recommander la suspension de certaines dispositions du Règlement en précisant les motifs de cette décision dans son rapport. S’il ne recommande pas la suspension du Règlement, la Chambre ne peut étudier le projet de loi fondé sur la pétition[103]. Après la présentation du rapport du Comité, le président du Comité ou le député qui a présenté la pétition proposera habituellement l’adoption du rapport[104].

*   Première lecture du projet de loi

Une fois que l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé ou le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a transmis son rapport indiquant que les conditions d’avis ont été respectées (c’est‑à‑dire que les requérants ont fait publier un avis de leurs intentions dans la Gazette du Canada et ailleurs, tel que prescrit par le Règlement, et fourni une preuve de cette publication), ou que la Chambre a convenu de suspendre ces conditions, tout projet de loi d’intérêt privé présenté aux Communes peut être déposé sur le Bureau par le Greffier de la Chambre[105]. On juge alors qu’il a été lu une première fois et que son impression et sa deuxième lecture sont ordonnées; il est ensuite ajouté au bas de l’ordre de priorité des affaires émanant des députés[106]. Il est considéré affaire votable aux fins des affaires émanant des députés.

Un projet de loi d’intérêt privé présenté en premier au Sénat est réputé lu une première fois et sa deuxième lecture est fixée d’office à la séance suivante de la Chambre dès qu’un message est reçu du Sénat indiquant que le projet de loi a été adopté[107]. Il est également placé au bas de l’ordre de priorité des affaires émanant des députés et considéré affaire votable.

*   Deuxième lecture et renvoi en comité

Contrairement à un projet de loi d’intérêt public qui est fondé sur des objectifs d’intérêt public et dont la Chambre accepte le principe en convenant de lui faire franchir la deuxième lecture, la pertinence d’un projet de loi d’intérêt privé sera principalement établie par un comité qui déterminera si les assertions qui y sont faites sont fondées. Habituellement, la Chambre convient de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé, mais ce faisant, elle accepte le principe dont il s’inspire à la condition qu’un comité juge que les assertions faites dans le préambule sont vraies[108]. Les amendements qui peuvent être proposés en deuxième lecture sont les mêmes que ceux qui peuvent être proposés à la motion de deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public, c’est-à-dire un amendement de renvoi, un amendement motivé et une motion de révocation de l’ordre de deuxième lecture[109].

*   Étude en comité

Le Règlement prévoit que tous les projets de loi d’intérêt privé sont renvoyés à un comité législatif après la deuxième lecture, mais la Chambre accepte souvent à l’unanimité de franchir cette étape en comité plénier puisque la plupart de ces projets de loi sont présentés d’abord au Sénat[110]. Cependant, lorsque la Chambre a reçu une pétition la priant de ne pas adopter le projet de loi ou que des députés estiment que le projet de loi devrait être étudié plus à fond, il est habituellement renvoyé à un comité législatif[111].

La première tâche du comité est de déterminer si le préambule du projet de loi est motivé, c’est‑à‑dire si l’on peut prouver les assertions contenues dans le préambule et sur lesquelles le projet de loi est fondé. Les promoteurs ou leur agent parlementaire présentent leurs arguments pour prouver l’exactitude de ces assertions et la pertinence de la solution proposée dans les dispositions du projet de loi. Tout opposant ou son agent parlementaire peut présenter les motifs de son opposition à tout ou partie du projet de loi. Si le comité juge qu’une partie du préambule n’est pas suffisamment étayée, il peut la supprimer ainsi que les dispositions liées aux assertions non prouvées. Le comité peut signaler plutôt que le préambule n’est pas motivé et qu’on ne devrait pas poursuivre l’étude du projet de loi. Dans ces cas‑là, il lui faut exposer pourquoi il faut apporter des changements importants au préambule ou pourquoi le préambule a été jugé non motivé[112]. Enfin, le comité peut amender le préambule en éliminant toute assertion que les promoteurs peuvent souhaiter retirer.

Après qu’il a été établi que le préambule est motivé, le comité entreprend l’étude du projet de loi article par article; des amendements peuvent alors être proposés. Les amendements apportés par le comité ne doivent pas être importants au point de créer un projet de loi différent de celui qui a franchi l’étape de la deuxième lecture[113]. Toutes les questions soumises au comité sont décidées à la majorité des voix. Le président du comité législatif peut voter deux fois : une première fois avec les autres membres du comité et une autre fois s’il y a égalité des voix[114]. Le président appose ses initiales près des articles du projet de loi qui sont adoptés avec ou sans amendement et signe le projet de loi[115]. Une fois les délibérations sur le projet de loi terminées, le comité est tenu d’en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendement[116].

Lorsqu’un comité signale à la Chambre dans son rapport que le préambule n’est pas motivé, le projet de loi n’est pas inscrit au Feuilleton à moins d’un ordre spécial de la Chambre[117]. S’il signale que le projet de loi contient des dispositions qui n’étaient pas prévues dans l’avis ou la pétition, le projet de loi n’est pas inscrit au Feuilleton tant que l’examinateur des pétitions n’a pas indiqué que l’avis ou la pétition était suffisant pour embrasser ces dispositions[118].

Comme le projet de loi relève du promoteur et non du député chargé de le parrainer, le promoteur peut à tout moment informer le comité qu’il souhaite interrompre le processus[119]. Le comité en informe la Chambre dans un rapport et le projet de loi est retiré[120].

*   Étape du rapport et troisième lecture

Ces deux étapes sont régies par les dispositions du Règlement relatives aux affaires émanant des députés (voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés »)[121]. Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé est étudié à l’étape du rapport, un avis d’un jour est exigé pour tous les amendements proposés[122]. En troisième lecture, on peut proposer les mêmes amendements que dans le cas d’un projet de loi d’intérêt public, c’est-à-dire un amendement de renvoi, un amendement motivé ou un amendement visant à renvoyer de nouveau le projet de loi en comité.

*   Adoption et sanction royale

Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé présenté en premier à la Chambre est adopté tel quel par le Sénat, il reçoit la sanction royale et devient loi. S’il est amendé par le Sénat, un message est transmis à la Chambre l’informant des amendements. Entre 1945 et 1978 (la dernière fois qu’un projet de loi d’intérêt privé a été présenté en premier à la Chambre), aucun amendement n’a été apporté par le Sénat à des projets de loi d’intérêt privé présentés d’abord à la Chambre. Au début de la Confédération, le Sénat amendait souvent les projets de loi d’intérêt privé présentés à la Chambre. Habituellement, cette dernière procédait alors à la lecture des amendements une deuxième fois et les adoptait[123]. Parfois, si les amendements étaient substantiels et ne portaient pas uniquement « sur des mots ou sur quelque détail sans importance », la Chambre renvoyait les amendements au comité chargé de l’étude[124]. Si ces amendements étaient entérinés par le comité dans un rapport à la Chambre, celle‑ci les examinait[125]. Si les amendements étaient lus une deuxième fois et adoptés par la Chambre, un message était transmis au Sénat pour l’en informer et le projet de loi recevait ensuite la sanction royale. Si le comité était en désaccord avec les amendements, il en faisait rapport à la Chambre. Si la Chambre approuvait le rapport du comité, elle transmettait alors un message au Sénat pour l’en informer[126].

Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé présenté d’abord au Sénat est adopté par la Chambre tel quel, il reçoit la sanction royale et devient loi. Si la Chambre adopte le projet de loi avec des amendements, un message est transmis au Sénat lui demandant d’entériner les amendements. Par la suite, le Sénat transmet un message indiquant s’il approuve ou rejette les amendements. S’il les approuve, un message est envoyé à la Chambre pour l’en informer et le projet de loi peut ensuite recevoir la sanction royale[127]. Si le Sénat n’est pas d’accord avec les amendements, il en informe la Chambre[128].



[85] Art. 147 du Règlement. Actuellement (les projets de loi d’intérêt privé étant généralement présentés au Sénat), après que la Chambre a reçu la pétition et le projet de loi, la mesure législative franchit habituellement toutes les étapes au cours de la même séance avec le consentement unanime de la Chambre. Normalement, ceci a lieu le jour où l’étude du projet de loi à l’étape de la deuxième lecture est prévue durant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés. Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1997, p. 1281; 9 décembre 1998, p. 1430; 7 juin 2001, p. 513-514; 19 mai 2005, p. 779. Il est arrivé à une occasion qu’une pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé présenté au Sénat ait été déposée par un député, réputée déposée dans le délai prescrit et approuvée par l’examinateur des pétitions, et que le projet de loi ait été lu une deuxième fois, renvoyé à un comité plénier, ait fait l’objet d’un rapport sans amendement, ait été adopté à l’étape du rapport, lu une troisième fois et adopté au cours de la même journée (Journaux, 15 juin 1993, p. 3309, 3314).

[86] Depuis le 30 juin 2005, les projets de loi d’intérêt privé émanant du Sénat sont numérotés consécutivement à compter de S‑1001. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».

[87] Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[88] Art. 131(3) du Règlement. Contrairement à une pétition publique, une pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé n’est pas certifiée par le greffier des pétitions avant d’être présentée.

[89] Voir, par exemple, Journaux, 1er décembre 1992, p. 2267; 5 mai 1999, p. 1831; 5 novembre 2003, p. 1243-1244.

[90] Contrairement aux pétitions publiques, les pétitionnaires ne sont pas tenus de recueillir 25 signatures. Voir la décision du Président Fraser, Débats, 1er décembre 1986, p. 1647. Voir aussi le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».

[91] La requête est cette partie de la pétition où les pétitionnaires présentent leur demande. Elle doit être formulée en termes clairs, convenables et respectueux et les mesures demandées doivent relever de la compétence fédérale.

[92] Art. 131(4) du Règlement.

[93] On constate dans les Journaux qu’il est arrivé un certain nombre de fois, entre 1920 et 1928, qu’un projet de loi d’intérêt privé présenté en premier au Sénat soit adopté par la Chambre des communes sans qu’une pétition ne lui ait été présentée. Bien que depuis 1928 l’usage veut qu’une pétition soit présentée aux deux chambres, le projet de loi S-14, Loi modifiant la Loi constituant en personne morale le Conseil des anciens de la section canadienne de l’Église morave d’Amérique, a été adopté par la Chambre des communes durant la deuxième session de la 36e législature sans qu’une pétition ne lui ait été présentée au préalable.

[94] Art. 131(5) du Règlement.

[95] Art. 141(1) du Règlement.

[96] Avant juin 1994, les pétitions devaient être déposées au cours des six premières semaines de la session. Dans le cas contraire, le greffier des pétitions transmettait un rapport indiquant que la pétition ne respectait pas les conditions de dépôt des pétitions. Voir, par exemple, Journaux, 27 novembre 1991, p. 809; 1er avril 1992, p. 1250. Une motion était ensuite adoptée pour renvoyer la pétition et le rapport au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité permanent recommandait, sans exception, la suspension de la disposition du Règlement. Si le rapport du Comité était adopté par la Chambre, la pétition était reçue (art. 140 du Règlement). Voir, par exemple, Journaux, 14 février 1990, p. 1219; 19 mars 1990, p. 1363‑1364. Parfois, et tout au long de la majeure partie de la troisième session de la 34législature (1991‑1993), le consentement unanime était obtenu pour qu’une pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé soit réputée avoir été présentée dans le délai prescrit. Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 1991, p. 846. Comme l’article 132 du Règlement concernant le délai relatif au dépôt des pétitions a été supprimé du Règlement en juin 1994 (Journaux, 10 juin 1994, p. 563), aucune pétition n’a été jugée inadmissible depuis. Le Comité a parfois recommandé que des droits soient imposés pour la suspension ou la modification du Règlement (art. 134(3)a) du Règlement). Voir, par exemple, Journaux, 7 juillet 1981, p. 2790‑2791.

[97] Art. 131(6) du Règlement.

[98] C’est en 1906 que le poste d’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé apparaît dans le texte du Règlement. En juillet de cette année‑là, le Comité spécial chargé de réviser le Règlement de la Chambre recommandait la création de ce poste, pour examiner si les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé satisfaisaient aux conditions d’avis et en faire rapport à la Chambre. Cette décision relevait le Comité du Règlement de sa responsabilité de faire rapport à la Chambre sur le respect de ces conditions (Journaux, 10 juillet 1906, p. 580). En mars 1927, un certain nombre de modifications étaient apportées aux dispositions du Règlement concernant les projets de loi d’intérêt privé dont l’une qui précisait que le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé serait l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé (Journaux, 22 mars 1927, p. 354‑355).

[99] Art. 133(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 11 juin 1992, p. 1696; 18 mars 1997, p. 1310. Il est déjà arrivé que les rapports du greffier des pétitions et de l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé soient présentés le même jour. Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1994, p. 651‑652; 27 avril 1999, p. 1775; 13 décembre 2006, p. 917. Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie de canal ou du prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal existant ou autorisé, ou encore de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, l’examinateur ne peut étudier la pétition à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une carte ou d’un plan (art. 133(4) du Règlement). Si la carte ou le plan n’est pas déposé, l’examinateur ne présentera pas de rapport et l’affaire sera abandonnée.

[100] Art. 133(2) du Règlement. Pour un exemple de rapport dans lequel l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé indique « qu’il est douteux que l’avis soit suffisant », voir Journaux, 7 février 2000, p. 849. Pour un exemple de l’examen qu’a fait le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dans le cas de « l’avis insuffisant », voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 24 février 2000, réunion no 28; 29 février 2000, réunion no 29. Voir aussi le 18e rapport du Comité, présenté à la Chambre le 1er mars 2000 (Journaux, p. 1052) et adopté le 15 mars 2000 (Journaux, p. 1397). Fait intéressant à noter, il s’agissait du premier renvoi de la sorte au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre depuis 1960.

[101] Art. 133(3) du Règlement. Voir aussi Todd, 3e éd., p. 118. L’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé étudie le projet de loi et fait rapport à ce sujet après la première lecture et avant l’étude en comité.

[102] Art. 133(2) et 140 du Règlement. Ainsi, si le Comité estime que les personnes intéressées avaient été suffisamment informées des intentions du requérant ou que le projet de loi ne vise que l’intérêt du requérant, il peut même recommander de n’exiger aucun avis. Par contre, s’il compare l’avis et la pétition et qu’il juge que le texte de l’avis ne correspond pas à celui de la pétition ou que l’avis n’indique pas clairement l’objet de la pétition, le Comité doit conclure que le projet de loi est inadmissible en totalité ou en partie, et il peut recommander d’abandonner l’étude du projet de loi ou de supprimer certaines dispositions qui ne figurent pas dans l’avis. Voir Bourinot, 4e éd., p. 593‑594; Beauchesne, 4e éd., p. 352‑353.

[103] Si le Comité ne recommande pas qu’une disposition particulière du Règlement soit suspendue, l’article 140 du Règlement précise qu’aucune motion portant suspension ou modification ne peut être présentée à la Chambre.

[104] Si le Comité reçoit de nouveaux renseignements après la présentation de son rapport, il peut présenter un nouveau rapport sur la question. Par exemple, il peut recevoir de nouveaux témoignages qui montrent que les autres parties intéressées ont été suffisamment informées ou que des avis modifiés ou supplémentaires ont paru depuis. Voir Bourinot, 4e éd., p. 595; Beauchesne, 4e éd., p. 358.

[105] Art. 135(1) du Règlement. Ce dépôt est inscrit dans les Journaux du jour. Voir, par exemple, Journaux, 9 juillet 1975, p. 691; 5 novembre 1975, p. 824; 1er novembre 1976, p. 89; 21 octobre 1977, p. 24. Cette procédure diffère de celle qui est suivie pour les projets de loi d’intérêt public qui sont présentés durant les Affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ou sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des députés ». Pour plus d’information, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien », et le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[106] Art. 89 et 135(1) du Règlement. Ces projets de loi sont placés au bas de l’ordre de priorité sans que le député qui les parraine perde son rang dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Cependant, un député ne peut parrainer un tel projet de loi qu’une seule fois par législature. Voir l’article 86.2(2) du Règlement.

[107] Art. 135(2) du Règlement. Voir Journaux, 8 juin 1994, p. 547; 10 mai 2005, p. 735.

[108] Bourinot, 4e éd., p. 599. La Chambre ne peut débattre des témoignages reçus par un comité sénatorial à l’étape de la deuxième lecture. Voir Journaux, 4 décembre 1962, p. 354‑355.

[109] Pour plus d’information sur ces types d’amendements, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ». Si la deuxième lecture est renvoyée à trois ou six mois (adoption de l’amendement de renvoi), ou si le projet de loi est rejeté, aucun autre projet de loi ayant le même objet ne peut être présenté durant la même session (Beauchesne, 4e éd., p. 362). Un amendement visant à inclure un élément d’intérêt public dans un projet de loi d’intérêt privé a été jugé irrecevable (Débats, 21 mars 1927, p. 1414). De la même façon, un amendement élargissant le champ d’application d’un projet de loi d’intérêt privé a également été jugé irrecevable. En 1948, un député a proposé qu’un projet de loi d’intérêt privé, Loi concernant la compagnie de téléphone Bell du Canada, ne soit pas lu une deuxième fois, mais « que, de l’avis de cette Chambre, aucune société ne devrait demander au Parlement de lui permettre d’accroître de plus de 100 pour cent son capital autorisé ». Le Président suppléant a statué que l’amendement était irrecevable puisqu’il « aurait pour effet d’établir une nouvelle loi visant tous les bills dont nous sommes ou nous serons saisis » (Débats, 30 avril 1948, p. 3593‑3594).

[110] Art. 141(1) du Règlement. Au cours des six premières années de la Confédération, la Chambre renvoyait tous les projets de loi d’intérêt privé au Comité permanent des bills privés, au Comité permanent des banques et du commerce ou au Comité permanent des chemins de fer, des canaux et des télégraphes (Todd, 3e éd., p. 64). Cette règle a été changée en 1873, lorsque la Chambre a convenu que les projets de loi d’intérêt privé devraient être transmis aux comités permanents après la deuxième lecture afin de laisser du temps pour leur impression (Dawson, p. 247). De 1876 à 1965, tous les projets de loi d’intérêt privé ont été renvoyés au Comité permanent des bills privés ou au Comité permanent des banques et du commerce, au Comité permanent des chemins de fer, des canaux et des télégraphes ou au Comité permanent des bills privés en général. De 1965 à 1986, ils étaient renvoyés après la deuxième lecture au Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, au Comité permanent des transports et des communications ou au Comité permanent des bills privés en général. En 1986, le Règlement a été modifié afin de renvoyer tous les projets de loi d’intérêt privé à des comités législatifs après la deuxième lecture (Journaux, 13 février 1986, p. 1709‑1710). Toutefois, depuis le début de la 35législature (1994‑1997), tous les projets de loi d’intérêt privé émanant du Sénat ont été étudiés, ou réputés étudiés, en comité plénier du consentement unanime. Voir, par exemple, Journaux, 14 avril 1997, p. 1383; 22 mars 2000, p. 1454; 1er avril 2004, p. 256‑257; 2 février 2007, p. 953. Pour des commentaires sur l’étude des projets de loi d’intérêt privé en comité plénier, voir aussi Débats, 10 mai 1966, p. 4958‑4959; 16 mars 1967, p. 14085.

[111] Pour des exemples de comités auxquels des projets de loi d’intérêt privé ont été renvoyés, voir Comité législatif sur le projet de loi S‑9, Loi fusionnant les deux corporations appelées respectivement « Conseil de direction de l’Armée du Salut (Est du Canada) » et « Conseil de direction de l’Armée du Salut (Ouest du Canada) » et édictant des mesures nécessaires relativement à la Charte de la corporation issue de cette fusion, Procès‑verbaux et témoignages, 15 février 1990, fascicule no 1; Comité législatif sur le projet de loi S‑10, Loi concernant l’Institut Canadien des Comptables Agréés, Procès‑verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fasc. n1.

[112] Art. 141(6) du Règlement. Voir Journaux, 7 avril 1927, p. 476; 15 juillet 1931, p. 539; 9 août 1958, p. 397; 17 juillet 1963, p. 221. Voir aussi Beauchesne, 4e éd., p. 370‑371 pour une liste des raisons justifiant le rejet de projets de loi d’intérêt privé.

[113] Bourinot, 4e éd., p. 611‑612.

[114] Art. 141(3) du Règlement. Voir Comité législatif sur le projet de loi S‑10, Loi concernant l’Institut Canadien des Comptables Agréés, Procès‑verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 19, au sujet de la décision du président de ne voter qu’en cas d’égalité des voix.

[115] Art. 141(7) du Règlement.

[116] Art. 141(5) du Règlement. Pour des exemples de projets de loi d’intérêt privé renvoyés à la Chambre avec des amendements, voir Journaux, 17 février 1976, p. 1031 (projet de loi S‑30, Loi constituant en corporation la Banque continentale du Canada); 6 avril 1978, p. 578 (projet de loi C‑1001, Loi concernant Bell Canada). Les articles 141(7) et 141(8) du Règlement décrivent la procédure à suivre pour la réimpression d’un projet de loi d’intérêt privé, mais la procédure pour l’étude article par article d’un projet de loi d’intérêt privé en comité, son renvoi à la Chambre et sa réimpression est aujourd’hui identique à celle établie pour l’étude d’un projet de loi d’intérêt public en comité. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 20, « Les comités ».

[117] Art. 141(6) du Règlement. Voir Journaux, 16 juillet 1931, p. 552; 11 août 1958, p. 401; 18 juillet 1963, p. 225‑226. Si le comité signale que le préambule n’est pas motivé et que la Chambre souhaite que le projet de loi soit réexaminé en comité, la motion visant à renvoyer le projet de loi en comité est étudiée durant la période réservée aux Affaires émanant des députés.

[118] Art. 141(4) du Règlement. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 612.

[119] Voir, par exemple, Journaux, 18 décembre 1963, p. 697.

[120] En 1968, avant que la Chambre ne se forme en comité plénier pour étudier un projet de loi d’intérêt privé, le parrain a informé la Chambre que les promoteurs n’étaient pas prêts à accepter des amendements au projet de loi et il a demandé que l’ordre portant étude du projet de loi en comité plénier soit révoqué et que le projet de loi soit retiré du Feuilleton. La motion a été adoptée (Journaux, 14 mars 1968, p. 774, Débats, p. 7641). Selon l’article 139 du Règlement, si les promoteurs renoncent en deux occasions distinctes à comparaître devant le comité pour l’étude du projet de loi, le comité renvoie le projet de loi à la Chambre et en recommande le retrait. Cette disposition date de l’époque où les comités étudiaient de nombreux projets de loi d’intérêt privé. Ainsi, si un projet de loi d’intérêt privé était mis en délibération lors d’une séance du comité et que les promoteurs n’étaient pas présents, le comité passait au prochain projet de loi inscrit à l’ordre du jour. Si les promoteurs n’étaient toujours pas présents la deuxième fois que leur projet de loi était mis en délibération, l’ordre était annulé.

[121] L’article 89 du Règlement fait en sorte que lorsque tout projet de loi d’intérêt privé (ayant pris naissance à la Chambre ou au Sénat) fait l’objet d’un rapport, l’ordre visant sa première mise en délibération à cette étape ultérieure figure au bas de l’ordre de priorité.

[122] Art. 142 du Règlement. Voir Journaux, 26 février 1976, p. 1070, où le Président a statué que l’étape du rapport fait partie du processus législatif menant à l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé. Pour des exemples de projets de loi d’intérêt privé modifiés à l’étape du rapport, voir Journaux, 28 octobre 1971, p. 896; 16 mars 1972, p. 195.

[123] Voir, par exemple, Journaux, 15 mars 1893, p. 161; 17 mars 1893, p. 170.

[124] Art. 143 du Règlement.

[125] Voir, par exemple, Journaux, 4 mai 1886, p. 215; 5 mai 1886, p. 228; 14 mai 1886, p. 267; 17 mai 1886, p. 275.

[126] Voir, par exemple, Journaux, 15 avril 1889, p. 259‑261.

[127] Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1990, p. 1338; 29 mars 1990, p. 1435‑1436; 6 juin 1990, p. 1838; 12 juin 1990, p. 1872‑1873.

[128] Pour de l’information sur la tenue de conférences entre les deux chambres, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

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