La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 5. La procédure parlementaire - La pratique

 

Les manières de procéder souvent uniques de la Chambre résultent de siècles de pratique[82] — les règles de procédure non écrites qui se sont développées au fil du temps et ont été acceptées comme manière normale de procéder. Les premières assemblées représentatives en sol canadien s’inspiraient largement de la tradition parlementaire britannique[83] et, dans une moindre mesure, de la pratique américaine[84]. Jusqu’à tout récemment, le Règlement reconnaissait explicitement l’influence britannique[85] et, à ce jour, dans les situations où les précédents internes ne sont d’aucune utilité, le Président a toute la latitude pour aller au‑delà de la jurisprudence de la Chambre « dans tous les cas non prévus par le présent Règlement[86] ». Le Président peut donc se référer à des précédents provinciaux ou étrangers, normalement ceux de corps législatifs du Commonwealth, « dans la mesure où ils sont applicables à la Chambre[87] ».

Dans certains domaines (par exemple, le déroulement de la période des questions), presque toutes les procédures découlent de la pratique, appuyée par les décisions et les déclarations de la présidence[88]; dans d’autres, certaines pratiques s’instaurent sans la participation active du Président[89].

La Chambre a tendance à codifier dans le Règlement de nombreuses procédures qui voient le jour et évoluent en tant que pratiques non écrites. La procédure touchant les déclarations ministérielles constitue un exemple. Même si les représentants des partis reconnus ont eu droit de réplique pendant de nombreuses années, ce n’est qu’en 1964 qu’on a fait de cette pratique un article du Règlement[90]. Un exemple plus récent est l’adoption d’un article décrivant une pratique de longue date, soit le pairage de députés ne pouvant être présents à la Chambre pour un vote par appel nominal[91].



[82] May distingue entre les pratiques moderne et ancienne et décrit de la façon suivante le rapport qui les unit : « [L]a fonction de la pratique moderne, outre l’application des règles de l’usage ancien dans des contextes nouveaux, est d’apporter un complément aux articles du Règlement et de les harmoniser entre eux de même qu’avec l’ensemble de la pratique » (May, 22e éd., p. 5).

[83] Peu de temps après leur établissement, les assemblées du Bas et du Haut‑Canada décidèrent de s’en remettre à la pratique britannique dans les situations imprévues. Voir Province du Bas‑Canada, Conseil législatif, Journaux du Conseil législatif de la province du Bas‑Canada, 22 décembre 1792, p. 49; 16 janvier 1793, p. 124; Province du Haut‑Canada, Assemblée législative, Journal and Proceedings of the Province of Upper Canada, 22 juin 1802, p. 286.

[84] En ce qui concerne l’influence américaine dans le Haut‑Canada, O’Brien explique : « Le Manuel de Jefferson, rebaptisé Manuel de Thomson, devint le principal guide de procédure de l’Assemblée en 1828. Le Président ne portait pas de perruque, comme en Grande‑Bretagne, mais plutôt un bicorne. » D’autres éléments témoignent de l’influence américaine, entre autres l’utilisation de pages dans la Chambre, le vote par appel nominal et les pupitres des députés (O’Brien, p. 114; voir aussi p. 62‑64, 407‑408). Il importe de noter qu’en 1793, lorsque l’Assemblée du Bas‑Canada adopta 71 articles pour son Règlement, la Chambre britannique n’en comptait que six pour les affaires d’intérêt public, dont un seul fut adopté tel quel par l’Assemblée. Les articles en question ne furent pas copiés à partir d’une source quelconque; ils furent plutôt inspirés de textes faisant autorité comme les Precedents (britannique) de Hatsell, le Manual (américain) de Jefferson et la Lex Parlementaria (britannique) de Petyt. Voir O’Brien, chapitre 3, note 40.

[85] Jusqu’en 1986, l’article 1 du Règlement se lisait comme suit : « Dans tous les cas non prévus par le présent Règlement ni par des ordres de session ou autres, la Chambre suit, en tant qu’ils lui sont applicables, les usages et coutumes de la Chambre des communes du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, alors en vigueur. »

[86] Art. 1 du Règlement.

[87] Art. 1 du Règlement. Voir aussi Débats, 16 mars 1998, p. 4902. De temps en temps, au besoin, le Président et les conseillers en procédure parlementaire prennent connaissance de la pratique des provinces, du Royaume‑Uni et de celle d’autres Parlements de type britannique, en particulier l’Australie, l’Inde et la Nouvelle‑Zélande. En mars 2001, on a soulevé un rappel au Règlement concernant la disponibilité dans les deux langues officielles de documents consultés par le Président pour connaître la pratique d’autres juridictions. Le Président Milliken a déclaré : « si nous faisions face à une situation […] qui n’était pas couverte par notre pratique ou la pratique du Royaume‑Uni, je serais obligé […] de me référer aux pratiques d’autres juridictions. Cela dit, la disponibilité de la documentation dans l’une ou l’autre de nos deux langues officielles n’est pas prise en considération » (Débats, 15 mars 2001, p. 1726‑1727).

[88] Voir par exemple, les déclarations faites par le Président Jerome (Journaux, 14 avril 1975, p. 439‑441) et le Président Bosley (Débats, 24 février 1986, p. 10879).

[89] La répartition du temps de parole entre deux députés constitue une bonne illustration d’une pratique qui s’est muée en article du Règlement sans que le Président n’ait eu beaucoup à intervenir. Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1991, p. 18439. On a adopté le 11 avril 1991 (Journaux, p. 2910) l’article 43(2) du Règlement, qui codifie cette pratique. On l’a provisoirement modifié le 18 février 2005 (Journaux, p. 451‑455), étant donné que la pratique acceptée en ce qui concerne la répartition du temps de parole continuait d’évoluer. On a adopté l’article de façon permanente le 25 octobre 2006 (Journaux, p. 577‑579).

[90] Voir le troisième rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation, adopté le 7 mai 1964 (Journaux, p. 297, Débats, p. 3007‑3010, et en particulier les observations de Stanley Knowles).

[91] Voir l’article 44.1 du Règlement, adopté par la Chambre le 11 avril 1991 (Journaux, p. 2910‑2911).

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