La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 5. La procédure parlementaire - La Constitution et les lois

 

Les institutions parlementaires canadiennes prirent forme il y a bien au‑delà de deux cents ans. Des lois anglaises successives adoptées spécialement pour les colonies du futur Canada, en particulier l’Acte constitutionnel de 1791 et l’Acte d’union, 1840, en vinrent à prescrire plusieurs procédures de base avec de plus en plus de précision[12]. Bon nombre de ces dispositions furent plus tard incorporées à la Loi constitutionnelle de 1867, où l’on stipule dans le préambule que le Canada aura une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume‑Uni, ce qui était le cas dans chacune des provinces fondatrices avant la Confédération[13].

Certains articles de la Loi constitutionnelle de 1867 qui remontent à l’Acte constitutionnel de 1791 stipulent que toutes les questions soulevées à la Chambre doivent être décidées à la majorité simple, le Président ayant une voix prépondérante en cas d’égalité des voix, et que tous les députés doivent, avant de pouvoir occuper leur siège à la Chambre, prêter le serment d’allégeance[14]. Les articles de la Loi constitutionnelle de 1867 qui remontent à l’Acte d’union, 1840 stipulent qu’à sa première réunion, la Chambre doit élire un Président, qu’elle doit aussi procéder à l’élection d’un autre Président en cas de vacance dans cette charge par suite du décès ou de la démission du titulaire ou pour une autre raison, que le Président présidera à toutes les séances de la Chambre, que le quorum sera de 20 députés et que toute demande en vue de prélever ou de dépenser des fonds doit émaner de la Chambre des communes en plus d’être recommandée à celle‑ci par le gouverneur général[15].

Dans certains cas, l’inclusion d’une disposition constitutionnelle fut précédée d’un usage déjà établi. Par exemple, à partir de 1758, et malgré l’absence d’une disposition constitutionnelle à cet effet, la Chambre d’assemblée de la Nouvelle‑Écosse élut un Président au début d’une nouvelle législature avant de passer à d’autres travaux[16]. Les assemblées législatives du Haut et du Bas‑Canada adoptèrent le même usage pour l’élection d’un Président[17]; en outre, leurs règlements comportaient des dispositions sur le quorum avant que l’Acte d’union, 1840, ne vienne fixer légalement le quorum à 20 députés[18].

Dans d’autres cas, des difficultés éprouvées lors de travaux antérieurs entraînèrent l’adoption de dispositions constitutionnelles précises. Par exemple, l’article 47 de la Loi constitutionnelle de 1867, prévoyant l’élection par la Chambre d’un autre de ses députés pour exercer les fonctions de Président en l’absence de ce dernier, visait à empêcher la répétition d’une situation s’étant produite à au moins une occasion entre 1840 et 1866, lorsque l’Assemblée de la Province du Canada avait dû s’ajourner parce que son Président était malade[19].

Toutefois, les parties de la Loi constitutionnelle de 1867 qui ont peut‑être le plus d’importance sur le plan de la procédure sont celles qui donnent un fondement législatif aux privilèges de la Chambre. La Loi constitutionnelle prévoit en effet que « les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront » la Chambre et ses députés seront « prescrits […] par loi du Parlement du Canada », sous réserve que ces privilèges, immunités ou pouvoirs ne puissent excéder ceux de la Chambre des communes britannique et de ses députés[20]. De plus, la Cour suprême du Canada a affirmé que le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 conférait à la Chambre des communes les privilèges inhérents nécessaires à l’exercice de ses fonctions[21]. Par conséquent, la Chambre des communes canadienne a acquis, parmi ses privilèges fondamentaux, le droit exclusif de réglementer ses affaires internes et de contrôler son emploi du temps et ses délibérations.

Dans ce cadre constitutionnel, le Parlement du Canada a adopté des dispositions législatives importantes du point de vue de la procédure, dont beaucoup se trouvent dans la Loi sur le Parlement du Canada[22], entre autres : le pouvoir de la Chambre et de ses comités de faire prêter serment à des témoins qui comparaissent soit à la barre de la Chambre soit devant un comité[23]; les procédures à suivre lorsque des députés démissionnent ou lorsque des sièges deviennent vacants pour d’autres raisons[24]; les règles sur les conflits d’intérêts applicables aux députés[25]; la suppléance du Président lorsque celui‑ci doit s’absenter[26]; la nomination et la rémunération des secrétaires parlementaires[27]; la rémunération des parlementaires[28]; l’existence et la gestion de la Bibliothèque du Parlement[29]; et la constitution du Bureau de régie interne chargé de régler toutes les questions financières et administratives concernant la Chambre[30]. Outre la Loi sur le Parlement du Canada, d’autres lois autorisent la Chambre à prendre certaines mesures ou prévoient certaines formes particulières de ses délibérations[31].



[12] L.R. 1985, Appendice II, no 3; L.R. 1985, Appendice II, no 4.

[13] L.R. 1985, Appendice II, no 5.

[14] Acte constitutionnel de 1791, L.R. 1985, Appendice II, no 3, art. XXVIII et XXVIX; Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 49 et 128.

[15] Acte d’union, 1840, L.R. 1985, Appendice II, no 4, art. XXXIII, XXXIV et LVII; Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 44 à 46, 48 et 54.

[16] À la première séance de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle‑Écosse, le 2 octobre 1758, on procéda au choix d’un Président comme premier point à l’ordre du jour, avant la lecture du discours du Trône (Province de la Nouvelle-Écosse, Chambre d’assemblée, Votes of the House of Assembly, 1758, p. 1). La même chose se répéta à la législature suivante (Votes of the House of Assembly, 1er juillet 1761, p. 1). Il ne fut jamais octroyé de constitution formelle à la colonie de Nouvelle‑Écosse; la constitution fut toujours considérée comme étant dérivée des termes des commissions royales délivrées aux gouverneurs (Journaux, 1883, Documents de la Session, no 70 (chartes des provinces), p. 7‑8).

[17] Province du Bas‑Canada, Conseil législatif, Journaux du Conseil législatif de la province du Bas‑Canada, 18 décembre 1792, p. 10‑14; Province du Haut-Canada, Assemblée législative, Journal and Proceedings of the Province of Upper Canada, 17 septembre 1792, p. 1.

[18] Province du Bas‑Canada, Conseil législatif, Journaux du Conseil législatif de la province du Bas‑Canada, 11 janvier 1793, p. 86‑90; Province du Haut-Canada, Assemblée législative, Journal and Proceedings of the Province of Upper Canada, 18 septembre 1792, p. 3.

[19] Bourinot, 2e éd., p. 210.

[20] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 18.

[21] Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667.

[22] L.R. 1985, ch. P‑1.

[23] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 10.

[24] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 25.

[25] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 32, 33, 35, 41 et 41.1 à 41.5.

[26] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 42.

[27] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 46, 47 et 61.

[28] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 54.1 à 72.

[29] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 73 à 79.

[30] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 50.

[31] Voir, entre autres, la Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985, ch. A‑1; la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R. 1985, ch. C‑23; la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3; la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, L.R. 1985, ch. 54, (4e suppl.); la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31 (4e suppl.); la Loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30; et la Loi de clarification, L.C. 2000, ch. 26.

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