Dans la pratique parlementaire, il convient de faire une distinction entre les procédures que la Chambre peut et celles qu’elle ne peut modifier. Elle ne peut modifier de son propre chef les dispositions touchant la procédure que renferme la Loi constitutionnelle et différentes autres lois. Toute modification des dispositions constitutionnelles ayant une incidence sur une partie quelconque de la Chambre doit être conforme à la formule de modification énoncée dans la Loi constitutionnelle de 1982[92] et exige à tout le moins l’adoption d’une loi du Parlement. De même, seul le Parlement peut adopter ou modifier une disposition législative qui influe sur la procédure de la Chambre. Par conséquent, là où elle produit un effet sur la Chambre, la Constitution l’emporte sur les dispositions législatives qui s’y appliquent également. Par contre, on ne peut écarter des dispositions législatives en faveur de règles ou ordres arrêtés uniquement par la Chambre. Toutefois, étant donné que la Chambre a la compétence exclusive de déterminer si et de quelle manière une loi s’applique à ses délibérations, il se peut qu’elle décide, en des situations extraordinaires, qu’une disposition législative n’ait pas lieu de s’appliquer[93]. Quant au Règlement et aux ordres sessionnels et spéciaux, ils l’emportent nécessairement sur les pratiques et précédents, à condition qu’ils soient toujours interprétés dans le contexte de leur application passée et non de façon isolée. Là où il n’existe pas de règles ou d’ordres explicites, la Chambre se tourne vers sa propre jurisprudence, telle qu’interprétée par le Président, lequel examine dans les Journaux et Débats les décisions d’anciens Présidents ou les précédents et usages qui peuvent s’appliquer en l’occurrence. Dans les situations où les pratiques et précédents de la Chambre ne sont d’aucun secours, le Règlement autorise le Président à se référer aux pratiques et précédents d’autres juridictions, au Canada et ailleurs, dans la mesure où ils sont applicables[94]. |