La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 21. Les affaires émanant des députés - Les limites de temps pour les débats

*   Affaires non votables

Une affaire émanant des députés désignée non votable est débattue pendant au plus une heure et est rayée du Feuilleton une fois le débat terminé ou la période de temps prévue pour celui‑ci expirée[190]. Ce débat ne dure pas toute l’heure réservée aux affaires émanant des députés si aucun autre député ne souhaite prendre la parole ou si l’absence de quorum est signalée.

La Chambre ne peut être mise en situation de devoir prendre une décision deux fois sur une affaire au cours de la même session. Le Règlement souligne que la radiation du Feuilleton d’une affaire émanant d’un député désignée non votable ne constitue pas une décision puisque la Chambre n’a pas eu à se prononcer[191]. Ainsi, un député dont une affaire non votable a été rayée du Feuilleton, ou tout autre député, peut la soumettre de nouveau en transmettant l’avis habituel. L’affaire demeure inscrite au Feuilleton, sur la liste des « Affaires émanant des députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité », jusqu’à ce qu’elle soit choisie de nouveau pour être incluse dans l’ordre de priorité[192].

*   Affaires votables

Une affaire émanant d’un député qui est votable (motion ou projet de loi à l’étape de la deuxième lecture) peut être débattue pendant au plus deux heures avant que la question pour en disposer soit mise aux voix[193]. Le jour où elle est mise en délibération, si le débat n’est pas terminé à la fin de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, elle tombe au bas de l’ordre de priorité[194]. Lorsque l’affaire atteint le sommet de la liste une fois de plus, elle peut être débattue pendant une autre heure. À moins que le débat ne prenne fin plus tôt, le Président interrompt les délibérations à la fin de l’heure et met aux voix toutes les questions nécessaires pour terminer l’étude de l’affaire.

Si l’affaire votable est une motion rédigée sous forme de résolution, la Chambre prend une décision en se prononçant pour ou contre et l’examen de l’affaire se termine ainsi. Aucune autre mesure n’est requise puisque la motion ne constitue que l’expression d’une opinion ou une déclaration d’intention. Si l’affaire votable est une motion rédigée sous forme d’ordre adressé à la Chambre elle‑même, à ses comités, ou à ses membres ou hauts fonctionnaires, encore là, les députés se prononcent pour ou contre la motion et, si celle‑ci est adoptée, d’autres mesures devront être prises pour exécuter l’ordre.

Si l’affaire votable est un projet de loi et qu’il est adopté en deuxième lecture par la Chambre, la mesure législative est ensuite renvoyée à un comité pour étude[195].

*   Étude en comité des projets de loi émanant des députés

Obligation de faire rapport

Dans les 60 jours de séance qui suivent la date du renvoi, le comité est tenu de faire rapport avec ou sans amendement d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député[196], de présenter un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi ou de demander une seule prolongation de 30 jours de séance pour l’examiner. Dans les deux derniers cas, le comité doit motiver sa recommandation. S’il ne fait pas rapport à la Chambre tel qu’exigé, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement[197].

Recommandation de ne pas poursuivre l’étude

Après avoir étudié un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député, un comité peut présenter à la Chambre un rapport indiquant qu’il ne convient pas, à son avis, de poursuivre l’étude[198]. Une fois le rapport présenté, un avis de motion portant adoption du rapport est automatiquement inscrit au Feuilleton des avis. La motion est inscrite au nom du député qui a présenté le rapport, normalement le président du comité. On ne peut donner avis d’aucune autre motion portant adoption du rapport[199]. La motion est prise en considération après l’heure réservée aux affaires émanant des députés, une journée fixée par le Président[200]. Elle est réputée présentée à l’ouverture du débat et peut être examinée pendant au plus une heure[201]. Chaque discours est limité à dix minutes et il n’y a pas de période de questions et d’observations. À la fin de l’heure, ou plus tôt si aucun autre député ne désire prendre la parole, le Président met la motion aux voix. S’il est demandé, le vote par appel nominal est automatiquement différé jusqu’au mercredi de séance suivant.

Il peut arriver que le comité présente son rapport avant l’expiration de la période de 60 jours de séance, mais que la Chambre ne prenne qu’après cette échéance une décision finale au sujet de la recommandation qu’il contient. Ce pourrait également être le cas lorsqu’on a octroyé une prolongation de 30 jours de séance. Étant donné que le comité a satisfait aux exigences du Règlement en présentant un rapport, le projet de loi n’est pas réputé avoir fait l’objet d’un rapport à la Chambre. Le comité en demeure saisi jusqu’à ce que la Chambre prenne une décision définitive sur la recommandation de ne pas en poursuivre l’étude[202].

Lorsqu’elle adopte le rapport du comité, la Chambre exprime son accord sur le fait qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’étude du projet de loi. Par conséquent, tous les travaux qui y sont liés cessent pour le reste de la session[203]. Lorsqu’elle rejette le rapport du comité, la Chambre exprime sa volonté qu’il convient de poursuivre l’étude du projet de loi. Alors réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement à la Chambre, le projet de loi sera pris en considération à l’étape du rapport[204].

Prolongation de l’étude

Si un comité estime qu’il ne sera pas en mesure de terminer son étude d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député en 60 jours de séance, il peut demander une prolongation de 30 jours de séance[205]. Une seule prolongation peut être demandée. Dès que le comité dépose un rapport demandant une prolongation, une motion portant adoption du rapport est réputée présentée et appuyée. Aucun débat n’a lieu, car la motion est réputée mise aux voix sur-le-champ, et le vote est différé jusqu’au mercredi de séance suivant[206]. Si la Chambre accepte d’octroyer la prolongation, le comité dispose de 30 jours de séance supplémentaires pour terminer son étude du projet de loi[207]. La prolongation commence immédiatement après l’expiration du délai initial de 60 jours de séance plutôt que le jour où elle est accordée. Autrement dit, le nouveau délai pour la présentation du rapport est de 90 jours de séance après le renvoi initial du projet de loi au comité[208]. Si la Chambre refuse d’octroyer la prolongation, mais que le délai initial de 60 jours de séance n’est pas encore terminé, le comité peut poursuivre son étude du projet de loi jusqu’au 60e jour de séance. Si, en cas de refus, le 60e jour de séance est déjà passé, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement, et un ordre est inscrit au Feuilleton en vue de son étude à l’étape du rapport.

*   Étape du rapport et troisième lecture

Lorsqu’un comité fait rapport à la Chambre d’un projet de loi émanant d’un député ou qu’il est réputé en avoir fait rapport, l’ordre portant prise en considération de l’étape du rapport tombe au bas de l’ordre de priorité[209]. Deux heures réservées à des affaires émanant des députés lors de deux séances distinctes sont allouées pour les étapes du rapport et de la troisième lecture[210]. Le premier jour, si aucune motion d’amendement à l’étape du rapport n’est inscrite au Feuilleton des avis, la motion portant adoption à l’étape du rapport est mise aux voix immédiatement et si elle est adoptée, la motion de troisième lecture est présentée et le débat s’amorce en troisième lecture[211]. Si des motions d’amendement à l’étape du rapport ont été présentées et que le débat sur ces motions se termine durant la première heure, toutes ces motions sont mises aux voix afin de mettre un terme à l’étape du rapport. Si le projet de loi est adopté à cette étape, la Chambre entreprend immédiatement la troisième lecture[212]. À la fin de la première heure réservée aux affaires émanant des députés et à moins que l’étude du projet de loi n’ait pris fin autrement, la mesure législative tombe au bas de l’ordre de priorité. Elle devra remonter au haut de celui‑ci avant d’être de nouveau étudiée par la Chambre à l’occasion de la deuxième heure réservée aux affaires émanant des députés qui est prévue. À la fin de la période de temps réservée à cette deuxième partie du débat, toutes les questions nécessaires pour mettre un terme à l’étude du projet de loi à toutes les étapes qui restent sont mises aux voix et, s’il est adopté, le projet de loi est transmis au Sénat pour étude[213].

La période de temps réservée à l’étude d’un projet de loi émanant d’un député à l’étape du rapport et en troisième lecture peut être prolongée d’un maximum de cinq heures lors du deuxième jour de débat. Si l’on n’a pas terminé l’étude d’un projet de loi dans les 30 premières minutes du débat lors du premier jour où il est étudié, un député peut à tout moment au cours du temps qui reste pour ce débat, ce jour‑là, proposer une motion visant à prolonger le débat d’au plus cinq heures consécutives lors du deuxième jour[214]. Cette motion non sujette à débat et à amendement est retirée d’office si moins de 20 députés se lèvent pour l’appuyer[215]. La motion peut par la suite être proposée de nouveau durant le temps qui reste pourvu qu’il y ait eu d’autres travaux entre‑temps[216]. Si la motion est adoptée et la période de temps réservée au débat est prolongée lors du deuxième jour, les dispositions du Règlement relatives à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendues[217]. À la fin de la période de temps prévue pour le débat lors du deuxième jour, le Président met aux voix toutes les questions nécessaires pour mettre un terme aux autres étapes de l’étude du projet de loi[218]. Le lundi, cette période supplémentaire d’au plus cinq heures qui peut être ajoutée au débat commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien[219].

*   Amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député

L’ordre portant étude des amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député est inscrit au bas de l’ordre de priorité lorsque le message est reçu du Sénat[220]. Le Règlement ne prévoit pas de limite de temps pour l’étude d’une motion concernant des amendements apportés par le Sénat. Lorsque l’affaire atteint le haut de l’ordre de priorité, elle est étudiée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés et, si l’on n’a pas terminé son étude à la fin de cette heure, elle tombe ensuite au bas de l’ordre de priorité. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que le débat se termine et que la motion puisse être mise aux voix[221].

*   Avis de motions (documents)

Les députés peuvent donner avis de leur intention de présenter une motion portant que certains documents soient compilés, ou produits, et déposés à la Chambre[222]. Si elle adopte la motion, la Chambre ordonne de ce fait la production des documents, qui seront déposés en conformité de cet ordre. Le Règlement prévoit que les avis de motions de ce genre soient inscrits au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ». Toutes les motions sont rédigées sous la forme soit d’un ordre de la Chambre, soit d’une adresse à la Couronne.

Les avis ne peuvent être mis à l’étude que le mercredi pendant les Affaires courantes[223]. Le gouvernement peut demander que les avis restent inscrits au Feuilleton[224]. S’ils sont mis à l’étude, cependant, on en dispose sur-le-champ, sans débat ni amendement. Le parrain de la motion ou un ministre de la Couronne qui souhaite la tenue d’un débat sur la motion peut, sans débat, demander à ce qu’elle soit reportée à une rubrique du Feuilleton faisant partie de la catégorie des Affaires émanant des députés et intitulée « Avis de motions (documents) ». Une motion n’est mise en délibération que si son parrain choisit de la faire figurer dans l’ordre de priorité[225].

Les motions portant production de documents peuvent être débattues pendant au plus deux heures avant d’être mises aux voix[226]. Si le débat ne prend pas fin après la première heure, l’affaire est placée au bas de l’ordre de priorité. Une fois qu’elle a remonté au haut de celui‑ci, elle est débattue pendant une autre période de 50 minutes. Le Président interrompt alors le débat et donne la parole à un ministre pendant un maximum de cinq minutes même s’il a déjà participé au débat[227]. Le parrain de la motion peut ensuite prendre la parole pendant cinq autres minutes afin de clore le débat avant que le Président ne procède à la mise aux voix[228]. Si la motion est adoptée, elle devient un ordre demandant au gouvernement de déposer les documents demandés[229].

*   Débat sur les affaires émanant des députés

Durant le débat sur une affaire émanant d’un député qui est votable (motion ou projet de loi à l’étape de la deuxième ou de la troisième lecture), le parrain peut parler pendant 15 minutes, suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et les observations, tandis que les autres députés disposent de dix minutes chacun[230]. Le parrain peut parler encore pendant au plus cinq minutes à la fin de la deuxième heure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne demande à intervenir[231]. Si des motions d’amendement ont été présentées à l’étape du rapport, aucun député, y compris le parrain du projet de loi ou d’une motion d’amendement, ne peut parler pendant plus de dix minutes pendant le débat sur ces motions. Il n’y a pas de période prévue pour les questions et les observations[232].

Dans le cas d’une affaire non votable, le débat s’amorce avec le parrain, qui a la parole pendant au plus 15 minutes, non suivies d’une période de questions et d’observations. Au cours des 40 minutes suivantes, d’autres députés peuvent parler pendant au plus dix minutes chacun. Après ces 40 minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, le parrain de la motion bénéficie d’un droit de réplique et peut de nouveau prendre la parole pendant un maximum de cinq minutes afin de conclure le débat[233].

Il n’existe aucune procédure précise pour l’attribution du droit de parole durant l’étude des affaires émanant des députés, mais la présidence cherche à garder le débat équilibré, en permettant à tous les points de vue sur la question soumise au débat d’être exprimés[234]. Les députés prenant la parole durant la période réservée aux affaires émanant des députés doivent obtenir le consentement unanime de la Chambre pour partager leur temps de parole[235]. Les discours ne sont pas suivis d’une période de questions et d’observations[236].

On ne peut proposer d’amendement à une motion émanant d’un député ou à une motion de deuxième lecture d’un projet de loi émanant d’un député qu’avec l’autorisation du parrain. Lorsqu’un amendement est proposé, le Président demande normalement au parrain de la motion s’il y consent avant d’en saisir la Chambre[237] (bien entendu, le Président doit décider si l’amendement est recevable avant de le proposer à la Chambre[238]). En cas d’absence du parrain, le Président peut demander à l’auteur de l’amendement s’il a obtenu le consentement du parrain[239]. Ce consentement n’est pas requis pour les motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport ou pour des amendements à la motion de troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député.

Le Règlement prévoit qu’aucune motion dilatoire (motion visant à terminer ou à retarder l’étude de la motion ou du projet de loi en délibération) n’est recevable pendant l’étude des affaires émanant des députés[240].

Haut de la page



[190] Art. 96(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 29 octobre 2003, p. 8920‑8928; 29 avril 2004, p. 2609‑2614; 18 février 2005, p. 3715‑3723; 14 juin 2006, p. 2391-2399; 1er avril 2008, p. 4344‑4351. Il est parfois arrivé que la Chambre consente à l’unanimité à ce que l’ordre de deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public non votable soit annulé et à ce que l’objet de ce projet de loi soit renvoyé à un comité pour étude. Voir, par exemple, Journaux, 7 juin 1994, p. 541‑542; 17 juin 1994, p. 611‑612; 30 novembre 1999, p. 255. Il est aussi arrivé qu’une affaire non votable étudiée lors de l’heure réservée aux affaires émanant des députés soit désignée votable avec le consentement unanime de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1994, p. 453; 1er juin 1994, p. 519; 4 octobre 1996, p. 716, et une décision prise à la fin de la période prévue pour le débat.

[191] Art. 96(2) du Règlement.

[192] Voir, par exemple, Journaux, 18 juin 1991, p. 215‑216; 23 septembre 1991, p. 379. L’affaire est renumérotée lorsqu’elle fait l’objet d’un avis ou est présentée une nouvelle fois.

[193] Art. 93 du Règlement. Pour plus d’information, voir « Étape du rapport et troisième lecture », « Amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député » et « Avis de motions (documents) » dans la section intitulée « Les limites de temps pour les débats » du présent chapitre.

[194] Art. 90 du Règlement.

[195] Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[196] Art. 97.1 du Règlement. Jusqu’en 1997, aucune limite de temps n’était fixée pour l’examen en comité d’un projet de loi émanant d’un député. Ainsi, en 1992, un projet de loi émanant d’un député (C‑203) est mort au Feuilleton quand le comité législatif auquel il avait été renvoyé a adopté une motion pour ajourner son étude indéfiniment (Comité législatif H sur le projet de loi C‑203, Procès‑verbaux et témoignages, 18 février 1992, fascicule no 10, p. 3; Débats, 26 février 1992, p. 7620‑7624). À une autre occasion, le Président Parent a statué que la décision prise par un comité de ne pas faire rapport à la Chambre sur un projet de loi ne constituait pas une question de privilège (Débats, 23 septembre 1996, p. 4560‑4562) et a ultérieurement jugé recevable une motion présentée par un député pendant les Affaires courantes pour demander que le même projet de loi fasse l’objet d’un rapport à la Chambre dans un délai précis (Débats, 21 novembre 1996, p. 6519‑6520). En avril 1997 et de nouveau en novembre 1998, le Règlement a été modifié afin d’exiger expressément que les comités étudiant des projets de loi d’intérêt public émanant des députés fassent rapport à la Chambre dans un délai donné (Journaux, 9 avril 1997, p. 1366‑1368; 30 novembre 1998, p. 1327‑1329). La limite de 60 jours de séance s’applique aussi dans le cas où un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député est renvoyé de nouveau au comité après l’adoption d’un amendement à cet effet pendant le débat sur la motion de troisième lecture et d’adoption. Voir, par exemple, le projet de loi C-423, Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (traitement pour toxicomanie), réputé avoir fait l’objet d’un rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne le 12 mai 2008 (Feuilleton et Feuilleton des avis, 13 mai 2008, p. 47) et renvoyé de nouveau au Comité le 16 mai 2008 (Journaux, p. 834, Débats, p. 5987‑5988) (date de présentation du rapport fixée au 21 novembre 2008).

En pratique, la plupart des projets de loi font l’objet d’un rapport à la Chambre dans le délai de 60 à 90 jours de séance. Dans un cas, un comité, pour soumettre les amendements apportés à un projet de loi avant que le délai s’écoule et avant que le projet de loi soit réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement, a fait rapport du projet de loi et a aussi présenté un rapport conformément à l’article 108(1) du Règlement pour expliquer pourquoi il n’avait pas effectué l’étude article par article du projet de loi. Le 16 octobre 2007, le projet de loi C‑377, Loi visant à assurer l’acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux, a été réputé lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l’environnement et du développement durable (Journaux, p. 2‑3), la date du 5 mars 2008 ayant été fixée pour la présentation du rapport. Le 5 mars 2008, le Comité a présenté son deuxième rapport, où il demandait une prolongation de l’étude (Journaux, p. 513), et qui a été adopté le 12 mars 2008 (Journaux, p. 586) (ce qui repoussait la date de présentation du rapport au 7 mai 2008). Le 29 avril 2008, le Comité a présenté son cinquième rapport, qui renfermait des amendements au projet de loi C‑377, et son sixième rapport, où il donnait les raisons pour lesquelles l’étude du projet de loi n’avait pas été complétée (Journaux, p. 740). Dans son sixième rapport, le Comité a indiqué qu’il avait adopté certains articles, mais avait été confronté à une impasse pendant l’étude de l’article 10. Le Comité a adopté une motion voulant que les articles restants soient réputés adoptés, que le projet de loi, tel que modifié, soit réputé adopté, que le président fasse rapport du projet de loi et que le rapport fasse état des circonstances entourant l’étude article par article du projet de loi.

[197] Il est arrivé quelquefois que le délai s’écoule et qu’un projet de loi soit réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement à la Chambre, conformément à l’article 97.1 du Règlement. Voir, par exemple, les circonstances qui ont entouré l’étude du projet de loi C-297, Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants (Journaux, 2 novembre 1999, p. 156; Feuilleton et Feuilleton des avis, 28 mars 2000, p. 40); du projet de loi C‑426, Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada (protection des sources journalistiques et mandats de perquisition) (Journaux, 28 novembre 2007, p. 225‑226; Feuilleton et Feuilleton des avis, 1er mai 2008, p. 46). Voir aussi les circonstances qui ont entouré l’étude du projet de loi S-7, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion, lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien le 5 février 2002 (Journaux, p. 1010-1011) (date de présentation du rapport fixée au 4 juin 2002). Le 3 juin 2002, le Comité a présenté son quatrième rapport, où il demandait une prolongation de l’étude (Journaux, p. 1459). Le 6 juin 2002, la motion portant adoption du rapport a été rejetée et le projet de loi a été réputé avoir fait l’objet d’un rapport à la Chambre (Journaux, p. 1482; Feuilleton et Feuilleton des avis, 7 juin 2002, p. 43). Voir en outre les circonstances qui ont entouré l’étude du projet de loi C‑250, Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse), réputé lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne le 24 octobre 2002 (Journaux, p. 107‑108) (date de présentation du rapport fixée au 20 mars 2003). Le 26 février 2003, le Comité a présenté son premier rapport, où il demandait une prolongation de l’étude (Journaux, p. 476). Le 24 mars 2003, le rapport a été adopté (Journaux, p. 542) (date de présentation du rapport fixée au 27 mai 2003). Le 27 mai 2003, le projet de loi a été réputé avoir fait l’objet d’un rapport à la Chambre (Feuilleton et Feuilleton des avis, 29 mai 2003, p. 34).

Certains projets de loi ont fait l’objet d’un rapport qui visait la suppression du titre et des articles. Voir le 16e rapport du Comité permanent de l’industrie concernant le projet de loi C‑235, Loi modifiant la Loi sur la concurrence (protection des acquéreurs de produits de fournisseurs intégrés qui leur font concurrence sur le marché de détail), présenté à la Chambre le 16 avril 1999 (Journaux, p. 1728, Débats, p. 13965); le 18e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne concernant le projet de loi C‑251, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (peines consécutives), présenté à la Chambre le 19 avril 1999 (Journaux, p. 1733, Débats, p. 14026); le huitième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale concernant le projet de loi C‑279, Loi modifiant la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (création de fichiers) (aussi le neuvième rapport du Comité, concernant l’objet du projet de loi et présenté le même jour), présenté à la Chambre le 30 avril 2007 (Journaux, p. 1293‑1294, Débats, p. 8861); le 18e rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées concernant le projet de loi C‑284, Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (subventions canadiennes d’accès), présenté à la Chambre le 13 juin 2007 (Journaux, p. 1519).

[198] Art. 97.1 du Règlement. Voir, par exemple, le 13e rapport du Comité permanent des finances concernant le projet de loi C‑209, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais de transport en commun), présenté à la Chambre le 11 mars 2002 (Journaux, p. 1155); le huitième rapport du Comité permanent de la santé concernant le projet de loi C‑206, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquettes de mise en garde au sujet de la consommation de boissons alcooliques), présenté à la Chambre le 11 avril 2005 (Journaux, p. 601); le 20e rapport du Comité permanent des comptes publics concernant le projet de loi C‑277, Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général (vérification des comptes), présenté à la Chambre le 5 octobre 2005 (Journaux, p. 1105‑1106); le 19e rapport du Comité permanent des finances concernant le projet de loi C‑273, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction pour volontaires des services d’urgence), présenté à la Chambre le 21 novembre 2005 (Journaux, p. 1297); le 14e rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration concernant le projet de loi C‑283, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, présenté à la Chambre le 21 novembre 2005 (Journaux, p. 1297); le 17e rapport du Comité permanent de la santé concernant le projet de loi C‑420, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, présenté à la Chambre le 23 novembre 2005 (Journaux, p. 1313); le septième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien concernant le projet de loi C‑327, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (réduction de la violence à la télévision), présenté à la Chambre le 9 avril 2008 (Journaux, p. 672); le septième rapport du Comité permanent des finances concernant le projet de loi C‑305, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exemption fiscale de 50 pour cent du montant des prestations versées à des résidents du Canada au titre de la sécurité sociale des États-Unis), présenté à la Chambre le 7 mai 2008 (Journaux, p. 784).

[199] Art. 97.1(2)a) et b) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 6 octobre 2005, p. iii (avis de motion portant adoption du 20e rapport du Comité permanent des comptes publics (projet de loi C‑277) au nom de John Williams, président du Comité); 22 novembre 2005, p. iii (avis de motion portant adoption du 19e rapport du Comité permanent des finances (projet de loi C‑273) au nom de Massimo Pacetti, président du Comité, et du 14e rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (projet de loi C‑283) au nom d’Andrew Telegdi, président du Comité); 24 novembre 2005, p. iii (avis de motion portant adoption du 17e rapport du Comité permanent de la santé (projet de loi C‑420) au nom de Bonnie Brown, présidente du Comité); 10 avril 2008, p. iii (avis de motion portant adoption du septième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien (projet de loi C‑327) au nom de Gary Schellenberger, président du Comité); 8 mai 2008, p. iii (avis de motion portant adoption du septième rapport du Comité permanent des finances (projet de loi C-305) au nom de Rob Merrifield, président du Comité).

[200] Art. 97.1(2)c) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 7 octobre 2005, p. 8562; Feuilleton et Feuilleton des avis, 18 octobre 2005, p. 21; Débats, 14 avril 2008, p. 4898; Feuilleton et Feuilleton des avis, 15 avril 2008, p. 23; Débats, 30 mai 2008, p. 6372‑6373; Feuilleton et Feuilleton des avis, 2 juin 2008, p. 23.

[201] Art. 97.1(2)c) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 18 octobre 2005, p. 1169‑1170, Débats, p. 8713‑8714; Journaux, 13 mai 2008, p. 815, Débats, p. 5832‑5838.

[202] Art. 97.1(2)f) du Règlement. Voir, par exemple, le projet de loi C‑305, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exemption fiscale de 50 pour cent du montant des prestations versées à des résidents du Canada au titre de la sécurité sociale des États-Unis). Le 5 mars 2008, la Chambre a consenti à prolonger l’étude du projet de loi jusqu’au 7 mai 2008 (Journaux, p. 520-521). Le 7 mai 2008, le Comité permanent des finances a présenté son septième rapport, où il recommandait de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi (Journaux, p. 784). Le 17 juin 2008, la Chambre a adopté la motion portant adoption du rapport (Journaux, p. 1006-1007).

[203] Art. 97.1(2)d) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 18 octobre 2005, p. 8713‑8714; 13 mai 2008, p. 5832‑5838. Le 17 juin 2008, la Chambre a abordé l’examen de la motion portant adoption du septième rapport du Comité permanent des finances (recommandation de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi C‑305, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exemption fiscale de 50 pour cent du montant des prestations versées à des résidents du Canada au titre de la sécurité sociale des États-Unis)). Pendant le débat, un amendement a été proposé à la motion pour que le rapport « ne soit pas maintenant agréé, mais qu’il soit renvoyé au Comité permanent des finances ». Après le débat, l’amendement a été adopté, de même que la motion principale, telle que modifiée (Journaux, p. 1006-1007, Débats, p. 7092-7098).

[204] Art. 97.1(2)e) du Règlement.

[205] Art. 97.1(3) du Règlement.

[206] Art. 97.1(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 13 juin 2007, p. 1526‑1527; 5 mars 2008, p. 518-521; 16 avril 2008, p. 713‑715; 12 juin 2008, p. 976‑977. Dans tous les autres cas au cours des 38e et 39e législatures, la Chambre a donné son consentement unanime à l’adoption des rapports de comité demandant une prolongation de l’étude d’un projet de loi et n’a pas tenu de vote par appel nominal.

[207] Voir, par exemple, les circonstances entourant l’étude, par le Comité permanent des anciens combattants, du projet de loi C‑287, Loi instituant la Journée nationale des Casques bleus. Le 23 novembre 2006, le projet de loi a été lu une deuxième fois et renvoyé au Comité (date de présentation du rapport fixée au 30 avril 2007) (Journaux, p. 801). Le 24 avril 2007, le Comité a convenu de présenter à la Chambre un rapport demandant une prolongation de 30 jours pour terminer l’étude du projet de loi (Procès-verbal, séance no 36). Le 25 avril 2007, il a présenté son quatrième rapport à la Chambre; conformément au Règlement, un vote par appel nominal a été réputé demandé et différé jusqu’au mercredi 2 mai 2007 (Journaux, p. 1260). Le 1er mai 2007, il a abordé l’étude du projet de loi et convenu d’en faire rapport à la Chambre (Procès-verbal, séance no 38). Le 2 mai 2007, la Chambre a adopté à l’unanimité le quatrième rapport du Comité et accordé la prolongation (Journaux, p. 1324). Le 3 mai 2007, le Comité a fait rapport du projet de loi à la Chambre, ce qui a constitué son cinquième rapport (Journaux, p. 1331).

[208] Voir, par exemple, les circonstances entourant l’étude du projet de loi C‑250, Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse), lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne le 24 octobre 2002 (Journaux, p. 107‑108) (date de présentation du rapport fixée au 20 mars 2003). Le 26 février 2003, le Comité a présenté son premier rapport, où il demandait une prolongation du délai pour l’étude du projet de loi (Journaux, p. 476). Le 24 mars 2003, le rapport a été adopté (Journaux, p. 542) (date de présentation du rapport fixée au 27 mai 2003). Le 27 mai 2003, le projet de loi a été réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement à la Chambre (Feuilleton et Feuilleton des avis, 29 mai 2003, p. 34).

[209] Art. 98(1) du Règlement. Le projet de loi est inscrit au Feuilleton pour étude à l’étape du rapport même si le comité le renvoie à la Chambre amputé de son titre et de ses articles (Débats, 16 avril 1999, p. 13965; Feuilleton et Feuilleton des avis, 19 avril 1999, p. 34; Débats, 19 avril 1999, p. 14026; Feuilleton et Feuilleton des avis, 20 avril 1999, p. 32; Journaux, 30 avril 2007, p. 1293‑1294, Débats, p. 8861; Feuilleton et Feuilleton des avis, 1er mai 2007, p. 39; Journaux, 13 juin 2007, p. 1519; Feuilleton et Feuilleton des avis, 14 juin 2007, p. 45; Journaux, 28 février 2008, p. 484; Feuilleton et Feuilleton des avis, 29 février 2008, p. 44).

[210] Art. 98(2) du Règlement.

[211] Voir, par exemple, Journaux, 1er mars 2007, p. 1093; 28 mars 2007, p. 1180‑1181; 12 février 2008, p. 427. Cependant, si un vote par appel nominal est demandé sur la motion portant adoption, l’heure réservée aux affaires émanant des députés prend fin pour la journée et, conformément à l’article 98(4)b) du Règlement, le vote est différé jusqu’au mercredi de séance suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. Si la motion est adoptée, le projet de loi est placé au bas de l’ordre de priorité, et il reste une heure de débat sur le projet de loi en troisième lecture. Voir, par exemple, Journaux, 15 février 2007, p. 1018; 21 février 2007, p. 1053‑1054; 20 mars 2007, p. 1119.

[212] Voir, par exemple, Journaux, 19 juin 2007, p. 1563‑1564. Si, toutefois, le débat sur les motions d’amendement se termine et un vote par appel nominal est demandé avant la fin de l’heure, la période réservée aux affaires émanant des députés prend fin et, conformément à l’article 98(4)b) du Règlement, le vote est différé jusqu’au mercredi de séance suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. Si les motions d’amendement et la motion portant adoption sont adoptées, le projet de loi est placé au bas de l’ordre de priorité, et il reste une heure de débat sur le projet de loi en troisième lecture. Voir, par exemple, Journaux, 23 février 2007, p. 1067; 28 février 2007, p. 1086‑1088; 30 mars 2007, p. 1199. Si la motion portant adoption est rejetée, l’étude du projet de loi se termine pour de bon. Voir, par exemple, Journaux, 21 mars 2007, p. 1131‑1136. Si le débat sur des motions d’amendement au projet de loi se poursuit pendant l’heure entière, il est ajourné et le projet de loi est placé au bas de l’ordre de priorité. La prochaine fois que le projet de loi sera abordé, la Chambre reprendra le débat sur les motions à l’étape du rapport. Si le débat sur les motions à l’étape du rapport se poursuit pendant l’heure entière, le Président interrompt les travaux à la fin de l’heure et met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer du projet de loi aux étapes du rapport et de la troisième lecture. Tout vote par appel nominal demandé est différé jusqu’au mercredi de séance suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés. Voir, par exemple, Journaux, 2 février 2007, p. 955‑956; 9 février 2007, p. 989; 14 février 2007, p. 1007‑1011.

[213] Il arrive que la Chambre consente à l’unanimité à renvoyer un projet de loi à un comité pour étude plus approfondie durant l’étude d’un projet de loi émanant d’un député à l’étape du rapport. Voir, par exemple, Journaux, 11 mars 1993, p. 2623; Débats, 8 mars 1999, p. 12523. Des projets de loi ont également été retirés avec le consentement unanime de la Chambre à l’appel de l’ordre prévoyant leur étude à l’étape du rapport (voir, par exemple, Débats, 11 août 1988, p. 18223) ou de l’ordre prévoyant l’étude des amendements du Sénat (voir, par exemple, Débats, 14 septembre 1987, p. 8922‑8923).

[214] Art. 98(3) du Règlement.

[215] Art. 98(3)a) du Règlement.

[216] Art. 98(3)b) du Règlement.

[217] Art. 98(5) du Règlement.

[218] Art. 98(4)a) du Règlement.

[219] Art. 98(3) du Règlement.

[220] Art. 89 du Règlement. Pour des exemples d’amendements apportés par le Sénat à des projets de loi émanant des députés qui ont été étudiés par la Chambre, voir Débats, 14 septembre 1987, p. 8922‑8923 (projet de loi retiré); Journaux, 26 mars 1991, p. 2827‑2828 (amendements adoptés); Débats, 27 mai 1996, p. 2973 (amendements adoptés); Débats, 12 décembre 1996, p. 7481, 7495 (amendements adoptés); Journaux, 22 avril 1997, p. 1512‑1513 et 25 avril 1997, p. 1554‑1555 (projet de loi mort au Feuilleton à la dissolution); Débats, 11 juin 1998, p. 8077‑8078 (amendements adoptés); Débats, 5 novembre 2003, p. 9196 (amendements adoptés du consentement unanime); Débats, 26 mars 2004, p. 1771‑1774 (amendements adoptés); Débats, 9 mai 2008, p. 5692-5696 (amendements adoptés).

[221] Voir, par exemple, Journaux, 22 avril 1997, p. 1512‑1513; 25 avril 1997, p. 1554‑1555.

[222] Pour plus d’information, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».

[223] Art. 30(6) du Règlement.

[224] Art. 42(1) du Règlement.

[225] Art. 97(1) du Règlement. Comme la procédure actuelle a été adoptée en 1986, les débats sur ce type d’affaire ont été rares. En 1986, deux motions portant production de documents ont été débattues et adoptées (Journaux, 6 juin 1986, p. 2281; 16 juin 1986, p. 2326, Débats, p. 14479‑14480). En 1998, deux motions de cette nature ont été débattues et adoptées (Journaux, 2 octobre 1998, p. 1115; 2 novembre 1998, p. 1221). En 1999, une motion a été débattue et rejetée (Journaux, 20 avril 1999, p. 1739). Depuis le début de la 37e législature, deux motions seulement ont été mises en délibération. Le 28 février 2001, l’Avis de motion portant production de documents P‑3 (Leon Benoit (Lakeland)) a été appelé et reporté pour débat (Journaux, p. 148, Débats, p. 1331). Le 24 septembre 2001, la motion a été inscrite dans l’ordre de priorité (Feuilleton et Feuilleton des avis, 25 septembre 2001, p. 28). Elle a été débattue le 22 octobre 2001 (Journaux, p. 735, Débats, p. 6391‑6398) et le 29 novembre 2001 (Journaux, p. 884, 886, Débats, p. 7689‑7693). La tenue d’un vote par appel nominal a été différée jusqu’au 4 décembre 2001, date à laquelle la motion a été adoptée (Journaux, p. 913‑914). Le 21 février 2002, le gouvernement a déposé le document demandé (Journaux, p. 1057). Le 29 janvier 2003, l’Avis de motion portant production de documents P‑15 (Joe Clark (Calgary‑Centre)) a été appelé et reporté pour débat (Journaux, p. 338, Débats, p. 2854). Le 25 mars 2003, la motion a été inscrite dans l’ordre de priorité (Feuilleton et Feuilleton des avis, 26 mars 2003, p. 34). Elle a été débattue le 16 mai 2003 (Journaux, p. 794, Débats, p. 6395‑6403) et le 2 octobre 2003 (Journaux, p. 1085, Débats, p. 8133‑8139). La tenue d’un vote par appel nominal a été différée jusqu’au 8 octobre 2003, date à laquelle la motion a été rejetée (Journaux, p. 1115‑1116).

[226] Art. 97(2) du Règlement.

[227] Voir, par exemple, Débats, 29 novembre 2001, p. 7693; 2 octobre 2003, p. 8137‑8139. Le consentement unanime de la Chambre est nécessaire pour permettre à un secrétaire parlementaire de prendre la parole au nom d’un ministre à ce moment‑là. Voir, par exemple, Débats, 8 novembre 1979, p. 1112; 1er avril 1982, p. 16064‑16065.

[228] Débats, 29 novembre 2001, p. 7693; 2 octobre 2003, p. 8138‑8139.

[229] Journaux, 4 décembre 2001, p. 913‑914; 21 février 2002, p. 1057.

[230] Art. 95(1) du Règlement. Voir aussi Débats, 31 mars 2003, p. 4885.

[231] Voir, par exemple, les discours, les périodes de questions et d’observations et le droit de réplique aux étapes de la deuxième et de la troisième lecture pour le projet de loi C‑277, Loi modifiant le Code criminel (leurre d’enfants) (Ed Fast (Abbotsford)) (Débats, 31 mai 2006, p. 1794‑1797; 29 septembre 2006, p. 3458‑3459; 28 mars 2007, p. 8068‑8071); et pour le projet de loi C‑292, Loi portant mise en œuvre de l’Accord de Kelowna (Paul Martin (LaSalle–Émard)) (Débats, 2 juin 2006, p. 1914‑1916; 16 octobre 2006, p. 3784; 20 mars 2007, p. 7693‑7695, 7698‑7699); le discours, la période de questions et d’observations et le droit de réplique pour la motion M‑172 concernant les troubles du spectre autistique (Andy Scott (Fredericton)) (Débats, 27 octobre 2006, p. 4370‑4372; 27 novembre 2006, p. 5344‑5345); et pour la motion M‑153 concernant la traite des femmes et des enfants (Joy Smith (Kildonan–St. Paul)) (Débats, 8 décembre 2006, p. 5870‑5872; 22 février 2007, p. 7238‑7239).

[232] Art. 76.1(7) du Règlement.

[233] Art. 95(2) du Règlement. Voir Débats, 23 octobre 1997, p. 1071; 26 novembre 1997, p. 2276; 13 février 1998, p. 3887; 11 mars 1998, p. 4737; 2 juin 1998, p. 7516; 28 février 2002, p. 9396; 29 octobre 2003, p. 8920‑8922, 8927‑8928; 29 avril 2004, p. 2609‑2610, 2614; 18 février 2005, p. 3715‑3717, 3722‑3723; 14 juin 2006, p. 2391‑2393, 2398‑2399.

[234] Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1992, p. 8243; 18 mars 1992, p. 8466; 30 novembre 1992, p. 14236, 14238; 18 octobre 1995, p. 15552; 2 octobre 2001, p. 5895; 25 février 2004, p. 1072.

[235] Voir Débats, 19 septembre 1996, p. 4480; 25 mars 1998, p. 5356; 25 février 2004, p. 1069; 10 mars 2005, p. 4299; 1er juin 2005, p. 6514; 14 novembre 2007, p. 885. Voir aussi Débats, 21 novembre 2007, p. 1187 (où le parrain du projet de loi à l’étude (Serge Ménard (Marc‑Aurèle‑Fortin)) a demandé et reçu l’autorisation de partager la période de cinq minutes dont il disposait pour son droit de réplique); 5 février 2008, p. 2634‑2637 (où le parrain de la motion à l’étude (Ken Dryden (York‑Centre)) a demandé et reçu l’autorisation de partager son temps d’intervention de 15 minutes et la période de questions et d’observations de cinq minutes qui suivait).

[236] Voir, par exemple, Débats, 28 septembre 1994, p. 6289; 29 octobre 2003, p. 8922; 4 février 2004, p. 131; 14 mai 2004, p. 3212; 3 février 2005, p. 3076; 6 avril 2005, p. 4774; 26 septembre 2005, p. 7983.

[237] Art. 93(3) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 1er mai 2003, p. 5739; 3 octobre 2003, p. 8174; 10 mars 2005, p. 4299; 15 avril 2005, p. 5175; 27 novembre 2006, p. 5338; 21 février 2007, p. 7165; 10 mai 2007, p. 9355‑9356; 4 mars 2008, p. 3647; 6 mai 2008, p. 5531. À une occasion, un amendement (dans les faits, une motion entièrement nouvelle) a été proposé à la motion M-398 par Gurmant Singh Grewal (Surrey‑Centre) et refusée par le parrain, Peter Adams (Peterborough). Plus tard dans l’heure réservée aux affaires émanant des députés, du consentement unanime, le nouveau texte a remplacé l’ancien et M. Grewal a remplacé M. Adams comme parrain. Après d’autres délibérations, la motion a été adoptée (Journaux, 17 février 2004, p. 92-93, Débats, p. 712-716). À une autre occasion, le parrain a refusé un amendement (Débats, 20 avril 2004, p. 2171).

[238] Voir, par exemple, le rappel au Règlement soulevé le 29 septembre 2005 (Débats, p. 8229‑8231) au sujet d’un amendement à la motion M‑164 qui avait été proposé par Pierre Paquette (Joliette) au cours du débat du 1er juin 2005 (Journaux, p. 822, Débats, p. 6516) et que le Président Milliken a jugé irrecevable (Journaux, p. 1064). Toujours le 29 septembre 2005, pendant le débat sur la motion, un autre amendement a été proposé et jugé recevable (Débats, p. 8246). Voir aussi le rappel au Règlement soulevé le 20 octobre 2005 (Débats, p. 8832‑8834, 8838) au sujet d’un amendement proposé par Ed Broadbent (Ottawa‑Centre) à la motion M‑153 et la décision du président suppléant, Marcel Proulx, selon laquelle l’amendement était recevable.

[239] Voir, par exemple, Débats, 31 mars 2003, p. 4889‑4890. Dans d’autres cas, l’auteur de l’amendement peut indiquer qu’il a l’appui du parrain avant de présenter la mesure. Voir Débats, 30 mars 2004, p. 1896‑1897; 1er juin 2005, p. 6516; 29 septembre 2005, p. 8246.

[240] Art. 95(3) du Règlement.

Haut de page