TRAN Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 16 juin 2025, votre Comité a étudié le projet de loi C-5, Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada, et a convenu le jeudi 19 juin 2025, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 4 Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 7, de ce qui suit : « créent des emplois bien payés et syndiqués, » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 8, de ce qui suit : « comité d’examen parlementaire Le comité visé au paragraphe 62(1) de la Loi sur les mesures d’urgence. (Parliamentary Review Committee) » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, avant la ligne 12, page 9, de ce qui suit : « 4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’article 5, définir intérêt national. (2) Afin de promouvoir la transparence et la prévisibilité, le décret pris en vertu du paragraphe (1) énonce les critères spécifiques auxquels le promoteur d’un projet doit satisfaire pour que son projet soit jugé d’intérêt national. (3) Si le décret n’est pas pris dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, dans les cinq jours de séance suivant la fin de cette période, fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport qui précise les raisons du retard ainsi que l’échéancier envisagé pour la prise du décret. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 9, de ce qui suit : « ajouter le nom du projet et une description détaillée de ce‐ » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 9, de ce qui suit : « (1.1) Avant d’ajouter le nom d’un projet à l’annexe 1, le gouverneur en conseil fait publier un préavis de trente jours comportant le nom et la description du projet dans la Gazette du Canada et il consulte le gouvernement de la province où le projet sera réalisé. Il doit obtenir son consentement écrit lorsque le projet touche des domaines de compétence provinciale exclusive. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 9, de ce qui suit : « graphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 10, de ce qui suit : « (6.1) Avant de recommander qu’un décret soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre doit être convaincu : a) que ni le promoteur du projet ni l’un de ses actionnaires importants, administrateurs ou dirigeants n’a été reconnu responsable d’une violation de la Loi sur les conflits d’intérêts, et qu’aucune de ces personnes n’est visée par une procédure en cours relative à une violation de cette loi; b) que tout titulaire de charge publique, au sens de l’article 2 de cette loi, qui aurait pu se trouver en situation de conflit d’intérêts par rapport au promoteur du projet s’est récusé conformément à cette même loi afin d’éviter le conflit. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 10, de ce qui suit : « (10) Dans les trente jours suivant la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), les détails du projet visé par le décret sont publiés dans le registre établi au titre de l’article section 5.1. 5.1 (1) Le ministre établit et tient un registre public, accessible au public par Internet, des projets d’intérêt national. (2) Le ministre consigne dans le registre, à l’égard de chaque projet, les renseignements suivants : a) une description détaillée du projet et les raisons pour lesquelles il est d’intérêt national; b) la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à d); c) une estimation détaillée des coûts; d) l’échéancier envisagé pour la réalisation du projet. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 11, de ce qui suit : « b.1) il procède à l’examen lié à la sécurité nationale de tous les investissements provenant d’entreprises d’État étrangères et d’investisseurs étrangers originaires de pays hostiles et destinés à un projet d’intérêt national; » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 11, de ce qui suit : « d) le ministre doit être convaincu que, si des investisseurs étrangers investissent dans le projet, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de protéger la sécurité nationale. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 11, de ce qui suit : « (2.1) Aux fins des consultations requises au titre de l’alinéa (2)c), le ministre veille à l’établissement d’un processus qui permet la participation active et significative des peuples autochtones touchés et à ce qu’un rapport sur le processus de consultation et ses résultats soit mis à la disposition du public dans les soixante jours suivant la date à laquelle un document est délivré au titre du paragraphe (1). » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 12, de ce qui suit : « (9) Le document à l’égard d’un projet d’intérêt national cesse d’avoir effet cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas débuté véritablement au cours de cette période. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 12, de ce qui suit : « (9) Tous les documents et renseignements ayant mené à la délivrance du document sont également rendus publics. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 12, de ce qui suit : « (4) Le ministre ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 12, de ce qui suit : « 8.1 (1) Au moment d’établir les conditions à la délivrance du document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard d’un projet d’intérêt national en vertu de l’article 7, le ministre doit rendre public : a) toutes les conditions applicables au projet; b) l’intégralité des études et évaluations d’impact qui ont été produites concernant le projet; c) toutes les recommandations reçues de ministères ou organismes fédéraux, de provinces, de territoires ou de peuples autochtones au sujet du projet; d) dans un document écrit accessible, les motifs pour lesquels certaines recommandations n’ont pas été retenues; e) une description du processus réglementaire normal qui aurait été suivi si le projet n’avait pas été désigné comme projet d’intérêt national. (2) Le document visé à l’alinéa (1)d) inclut : a) une analyse comparative entre les conditions imposées et les recommandations reçues; b) une évaluation des risques associés au non-respect des recommandations qui n’ont pas été retenues; c) toute mesure d’atténuation alternative mise en place. (3) Au plus tard 30 jours avant de délivrer le document prévu à l’article 7, le ministre rend public les renseignements énoncés aux alinéas (1)a) à e). (4) Le ministre dépose un rapport faisant état de ces renseignements devant la Chambre des communes et, sur demande présentée par au moins dix députés, il comparaît devant le comité parlementaire désigné ou constitué à cette fin pour expliquer ses décisions relatives à l’établissement des conditions. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 27, page 15, de ce qui suit : « 21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier » b) par adjonction, après la ligne 30, page 15, de ce qui suit : « (2) Le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 2 pour y ajouter la mention des lois fédérales ci-après, des règlements pris en vertu de ces lois ou d’un passage de ces lois ou de ces règlements : a) la Loi sur l’accès à l’information; b) la Loi électorale du Canada; c) la Loi sur les conflits d’intérêts; d) le Code criminel; e) la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère; f) la Loi sur Investissement Canada; g) la Loi sur le lobbying; h) la Loi sur les langues officielles; i) la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale; j) la Loi sur les Indiens; k) la Loi sur le vérificateur général; l) la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif; m) la Loi sur la sécurité ferroviaire; n) la Loi sur les syndicats ouvriers; o) la Loi sur les explosifs; p) la Loi sur les produits dangereux. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 15, de ce qui suit : « (2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 16, de ce qui suit : « (2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 19, page 16, de ce qui suit : « ments prévoyant toute autre mesure d’application de la » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 16, de ce qui suit : « (2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 16, de ce qui suit : « Rapport annuel 23.1 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre fait procéder à un examen indépendant de l’état d’avancement de chaque projet d’intérêt national qui, à l’égard de chaque projet, comprend une évaluation des progrès réalisés par rapport à des résultats mesurables, notamment en ce qui a trait aux échéanciers et aux budgets. (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen. (3) Il publie le rapport sur un site Internet accessible au public dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement. » Que le projet de loi C-5, à l’article 4, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 21, page 16, de ce qui suit : « 24 (1) L’exercice par le gouverneur en conseil ou par le ministre des attributions que leur confère la présente loi est examiné par le comité d’examen parlementaire, qui doit déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les 180 jours où le Parlement est ni prorogé ni dissous. (2) Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vi‐ » b) par substitution, aux lignes 23 à 27, page 16, de ce qui suit : « des dispositions et de l’application de la présente loi, et fait déposer le rapport de l’examen devant le comité d’examen parlementaire et devant chaque chambre du Parlement. (3) L’examen est fondé sur le bien commun du Canada, assuré notamment par la poursuite des objectifs visés à l’article 4 relativement au partage des compétences, à la sécurité publique, nationale et internationale, à la qualité de l’environnement, à la santé publique, à la transparence, à la participation du public et à la protection des droits des peuples autochtones et des communautés linguistiques. » Annexe Que le projet de loi C-5, à l’annexe, soit modifié par suppression, à la page 17, de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2. |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-5, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 2 et 3) est déposé. |