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PROC Rapport du Comité

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42e Législature, 1re Session

RAPPORT DU COMITÉ

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

a l’honneur de présenter son

VINGT-SEPTIÈME RAPPORT

Deuxième rapport provisoire en réponse aux recommandations du directeur général des élections concernant la réforme législative à la suite de la 42e élection générale

Conformément à son mandat aux termes de l’article 108(3)a)(vi) du Règlement, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a examiné le rapport du directeur général des élections intitulé « Un régime électoral pour le 21siècle – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale » et a convenu de présenter le rapport suivant :

Conformément à l’article 535 de la Loi électorale du Canada[1] (LEC), le directeur général des élections (DGE) doit, après chaque élection générale fédérale, remettre au Président de la Chambre des communes un rapport dans lequel il présente toute modification qui, à son avis, est souhaitable pour assurer une meilleure application de la Loi.

Le rapport du DGE, produit aux termes à l’article 535 de la LEC et intitulé Un régime électoral pour le 21e siècle, a été déposé à la Chambre des communes le 27 septembre 2016. Conformément au paragraphe 32(5) du Règlement, il a été renvoyé au Comité le jour même.

Le rapport comprend un total de 132 recommandations réparties en trois tableaux : le tableau A renferme 39 recommandations réunies sous les titres généraux de « Moderniser le processus électoral du Canada » et « Améliorer le régime régulatoire du financement politique ». Le Comité a consacré 11 réunions à l’étude des recommandations du tableau A et présenté son rapport intérimaire à la Chambre, assorti de ses réponses à ces recommandations, le 6 mars 2017.

Dans ce deuxième rapport intérimaire, le Comité s’intéresse aux recommandations figurant dans le tableau B du rapport du DGE. Celles-ci, qui sont au nombre de 44, sont expliquées en annexe au rapport sous le titre « Autres recommandations de fond ». Le Comité a consacré quatre réunions à l’étude des recommandations du tableau B. Seules les recommandations qui ont unanimement été acceptées par les membres du Comité et, dans un cas, unanimement rejetée par les membres du Comité, sont incluses dans le présent rapport. Le Comité tient par ailleurs à préciser que sa réponse aux recommandations B21 et B22 du DGE figure dans son premier rapport intérimaire.

Le Comité souhaite à nouveau exprimer sa gratitude à Élections Canada pour le vaste soutien technique et autre qu’il lui a fourni tout au long de son étude.

Le Comité a été assisté dans son étude des recommandations du tableau B par M. Trevor Knight, avocat principal, Mme Anne Lawson, avocate générale et directrice principale, M. François Leblanc, directeur, Financement politique et vérification, Mme Karen McNeil, conseillère juridique et Mme Nicole Sloan, analyste, Politique et affaires parlementaires.

Tableau B – Autres recommandations de fond

B1. Relevé des électeurs qui ont voté

Dispositions de la Loi : 2, 162i.1) et 291

Cette recommandation vise à supprimer les relevés des électeurs qui ont voté (appelés « cartes de bingo ») de la définition de « documents électoraux » au paragraphe 2(1) de la LEC, ce qui permettrait à Élections Canada de coordonner centralement le processus de distribution à la suite d’une élection, si nécessaire.

À l’heure actuelle, ces cartes de bingo sont des documents électoraux au sens du paragraphe 2(1) de la LEC. Les documents électoraux, qui incluent également les bulletins, les certificats d’inscription, les actes de candidature et les brefs d’élection, sont extrêmement protégés par la LEC.

Les cartes de bingo sont remplies par les greffiers du scrutin et fournies aux représentants de candidat toutes les heures, le jour de l’élection. À la fin d’une élection, les directeurs du scrutin (DS) doivent mettre toutes les cartes de bingo à la disposition des candidats et des partis, s’ils en font la demande. Toutefois, les cartes de bingo deviennent, après avoir été renvoyées à Élections Canada, des documents électoraux auxquels on ne peut avoir accès, sauf par ordonnance d’un tribunal. Cette mesure de protection des cartes de bingo n’est pas justifiée et empêche l’administration centrale d’Élections Canada de coordonner leur distribution aux partis et aux candidats après une élection.

Le Comité accepte cette recommandation.

B3. Directeur général adjoint des élections

Dispositions de la Loi : 4b), 19 et 21

Cette recommandation propose de supprimer, dans la LEC, toute mention du directeur général adjoint des élections.

La LEC prévoit le poste de directeur général adjoint des élections, qui est nommé par le gouvernement en conseil. Cependant, tous les autres employés d’Élections Canada sont embauchés par le DGE, le directeur général adjoint des élections n’a aucun mandat législatif particulier et ce poste n’a pas été pourvu depuis 2001.

Cette recommandation avait déjà été formulée par le DGE en 2001 et 2005.

Le Comité accepte cette recommandation.

B4. Vote des détenus sous responsabilité fédérale

Dispositions de la Loi : 4c) et 246 à 247

Cette recommandation comporte deux propositions complémentaires : abroger l’alinéa 4c) conformément à l’arrêt Sauvé[2], et ajouter des dispositions à la section 5 de la partie 11 afin d’établir pour les électeurs incarcérés dans des établissements fédéraux un processus de vote semblable à celui qui existe déjà pour les électeurs incarcérés dans des établissements provinciaux.

Dans l’affaire Sauvé en 2002, la Cour suprême du Canada a déclaré que la disposition qui empêche de voter les détenus sous responsabilité fédérale (c.-à-d. les personnes purgeant une peine de prison de deux ans ou plus) était inopérante, mais l’alinéa 4c) n’a jamais été abrogé. Les dispositions d’une loi qui ont été déclarées inconstitutionnelles demeurent dans la loi jusqu’à ce qu’elles soient abrogées par une loi adoptée par le Parlement.

Le DGE utilise le pouvoir que lui confère la Loi à l’article 179 pour mettre en place, à l’intention des détenus sous responsabilité fédérale, un processus de vote semblable à celui prévu aux articles 246 et 247 pour les personnes incarcérées dans des établissements provinciaux.

Le Comité convient que l’emploi par le DGE du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 179 n’est prévu que pour des situations extraordinaires et qu’il n’est pas souhaitable d’y faire un recours constant pour établir un processus de vote pour les électeurs incarcérés dans des établissements fédéraux. C’est pourquoi Le Comité accepte la recommandation du DGE.

B5. Publication d’avis écrits, de lignes directrices et de notes d’interprétation

Dispositions de la Loi : 16.1 et 16.2

Cette recommandation propose de faire une distinction, en matière d’exigences et de délais de publication, entre les lignes directrices et les notes d’interprétation publiées par le DGE au sujet de l’application de la LEC d’une part, et les avis écris publiés par le DGE d’autre part.

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, les lignes directrices et les notes d’interprétation doivent être publiées pendant 30 jours sur le site Web d’Élections Canada avant d’entrer en vigueur et d’être inscrites au registre. Les lignes directrices et les notes d’interprétation n’ont pas force exécutoire et ne sont fournies qu’à titre indicatif, et une telle période de publication n’a aucune utilité. Pour ce qui est des lignes directrices et des notes d’interprétation, la recommandation propose de supprimer l’exigence selon laquelle le DGE doit les publier avant qu’elles ne soient officiellement établies. Pour ce qui est des avis écrits, la recommandation propose de maintenir l’obligation de prépublication.

En outre, le délai alloué à Élections Canada pour consulter les partis politiques et le commissaire aux élections fédérales, ainsi que pour produire les documents définitifs, n’est pas réaliste. En pratique, Élections Canada tient une période de consultation de 45 jours, que les partis politiques trouvent nécessaire pour fournir leurs commentaires. Élections Canada a également besoin de plus de temps pour produire les documents définitifs et, notamment, pour les faire réviser et traduire, ainsi que pour répondre aux exigences de publication électronique.

Dans le cas des lignes directrices et des notes d’interprétation, la recommandation propose que la période de consultation avec le commissaire et les partis politiques soit de 45 jours et que le délai de production global soit supprimé.

Dans le cas des avis écrits, la recommandation du DGE vise à trouver un juste équilibre entre les défis techniques de production et l’importance d’une production rapide pour que les avis demeurent utiles. La recommandation propose donc de faire passer la période de consultation pour les avis écrits de 15 à 30 jours, et leur délai de production globale de 60 à 90 jours.

Le Comité accepte cette recommandation.

B6. Restrictions concernant l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les fonctionnaires électoraux

Dispositions de la Loi : 23(2) et 111f)

Cette recommandation propose d’interdire aux fonctionnaires électoraux d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels obtenus dans le cadre de leurs fonctions à des fins autres que celles liées à l’exercice de ces fonctions. Le commissaire a proposé cette recommandation au DGE.

À l’heure actuelle, la LEC restreint l’utilisation des renseignements personnels contenus dans les listes électorales (al. 111f)) et la communication des renseignements obtenus par les fonctionnaires électoraux dans le cadre de leurs fonctions (par. 23(2)).

Cependant, les fonctionnaires électoraux, dans le cadre de leurs fonctions aux termes de la LEC, prennent connaissance de renseignements fournis par les électeurs qui proviennent d’une autre source que la liste électorale. Le DGE recommande que la disposition de la LEC qui interdit la communication de renseignements obtenus par les fonctionnaires électoraux dans le cadre de leurs fonctions soit élargie afin d’interdire toute divulgation ou utilisation inappropriée de ces renseignements.

Le Comité accepte cette recommandation.

B7. Nomination des directeurs adjoints du scrutin

Disposition de la Loi : 26(1)

Cette recommandation propose que la nomination des directeurs adjoints du scrutin (DAS) par les directeurs de scrutin (DS) soit faite sous réserve de l’approbation du DGE.

À l’heure actuelle, la nomination des directeurs adjoints du scrutin (DAS) est laissée à l’entière discrétion des DS. Le DAS joue un rôle extrêmement important dans le déroulement d’une élection dans une circonscription puisqu’il doit être prêt à remplacer le DS en toutes circonstances. Cependant, aux termes de la LEC, le DGE n’a aucun lien direct avec les DAS, ni aucun rôle à jouer dans leur sélection. Le DGE précise dans son rapport que cette situation lui a parfois créé des problèmes. Par ailleurs, des responsables d’Élections Canada ont souligné que, aux termes de certaines législations provinciales, c’est le DGE qui est chargé d’embaucher à la fois les DS et les DAS.

Le Comité accepte la recommandation du DGE. Le Comité recommande de plus que, dans l’éventualité où le DGE n’accorde pas son approbation à la nomination d’un DAS, il doive fournir par écrit une explication de la raison ou des raisons pour lesquelles il n’accorde pas son approbation. Le Comité insiste par ailleurs sur le fait qu’il s’attend à ce qu’Élections Canada assure un suivi de cette recommandation et en fasse rapport au Comité dès que possible.

Lors de ses délibérations sur cette recommandation du DGE, le Comité a discuté de l’intérêt qu’il pourrait y avoir à établir des critères auxquels les DAS devraient satisfaire afin de pouvoir être embauchés. Le Comité ne formule aucune recommandation à ce sujet, mais accorde néanmoins de l’importance à ce que le processus d’embauche des DAS soit aussi objectif et équitable que possible. Le Comité a également envisagé de recommander que le DGE se voit accorder le pouvoir d’approuver l’embauche d’un DAS, pourvu que cette approbation ne soit pas refusée sans motif raisonnable. Le Comité ne formule cependant aucune recommandation à ce sujet.

B8. Nomination des agents réviseurs

Dispositions de la Loi : 33(3) et 100(1)

Cette recommandation propose de supprimer, dans la LEC, l’exigence selon laquelle les agents réviseurs doivent travailler en groupe de deux. Les paragraphes 33(3) et 100(1) devraient plutôt autoriser le DGE à déterminer dans quels cas les agents réviseurs doivent travailler en groupe de deux, et à donner aux DS des instructions en ce sens.

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, les agents réviseurs doivent travailler en groupes de deux constitués, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis différents. À l’époque, les recenseurs travaillaient en groupe de deux afin de se « surveiller » mutuellement lors du recensement porte-à-porte.

Toutefois, le processus de révision a changé et le DGE indique dans son rapport qu’il n’est plus nécessaire que les agents réviseurs travaillent toujours en groupes de deux pour assurer l’intégrité des listes électorales qui est garantie par d’autres dispositions de la LEC : le DS ou le DAS doit approuver toutes les modifications apportées aux listes, et les agents réviseurs sont encadrés par un superviseur de la révision. Les responsables d’Élections Canada ont déclaré au Comité qu’il est peu réaliste pour les agents réviseurs de toujours travailler en groupe de deux, soulignant par exemple que, à l’heure actuelle, les deux agents réviseurs doivent être assis l’un à côté de l’autre dans les bureaux de DS pour travailler à l’ordinateur ou pour obtenir des renseignements par téléphone.

Le Comité accepte cette recommandation.

B10. Retrait du bref en cas de calamité

Disposition de la Loi : 59

Cette recommandation propose d’autoriser le DGE à recommander au gouverneur en conseil de reporter l’élection d’au plus une semaine, lorsque cela est possible, plutôt que de carrément l’annuler. De plus, lorsqu’un bref est retiré et qu’un nouveau bref doit être délivré, la LEC devrait clairement indiquer qu’il appartient au gouverneur en conseil, et non au DGE, de fixer la date de la nouvelle élection dans la circonscription.

À l’heure actuelle, la LEC prévoit que le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le DGE certifie qu’il est pratiquement impossible de conduire une élection, par suite d’« une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité ». Lorsqu’un bref est retiré, la période électorale pour la circonscription visée doit recommencer au tout début, malgré tous les coûts qui s’y rattachent, les retards et les considérations liées au financement politique.

Le DGE indique dans son rapport qu’il serait, de fait, préférable de pouvoir reporter le jour du scrutin de quelques jours, plutôt que de carrément retirer le bref dans une circonscription. Les responsables d’Élections Canada ont fourni au Comité des renseignements sur les différents systèmes électoraux provinciaux qui permettent un tel report.

De plus, la LEC devrait indiquer que le gouverneur en conseil conserve le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un nouveau bref à la suite d’un retrait. Sous sa forme actuelle, la disposition laisse entendre que cette responsabilité pourrait revenir au DGE.

Le Comité accepte les deux éléments de cette recommandation.

B11. Avis de convocation

Dispositions de la Loi : 27, 62, 67, 77, 130, 293, 548 et formulaire 2 de l’annexe 1

Cette recommandation propose d’abroger l’article 62, qui oblige les DS à délivrer un avis de convocation. L’abrogation de cette exigence nécessitera une série de modifications corrélatives afin de supprimer dans la LEC toute référence à un avis de convocation (articles 27, 67, 77, 130, 293 et 548), ainsi que le formulaire 2 de l’annexe 1, qui constitue le modèle à utiliser.

À l’heure actuelle, les DS doivent présenter un avis de convocation contenant certains renseignements de base, comme le jour de l’élection, le moment prévu de la validation des résultats et l’adresse de son bureau. Selon Élections Canada, cette exigence désuète ne permet pas d’informer efficacement les électeurs. Dans les faits, l’avis est simplement affiché dans le bureau du DS et envoyé par la poste aux candidats.

Il est plus utile pour Élections Canada de diffuser l’information pertinente sur son site Web et par d’autres moyens, comme la carte d’information de l’électeur. Au déclenchement d’une élection, tous les renseignements fournis dans l’avis sont affichés sur le site Web, sauf la date et l’heure de la validation dans chaque circonscription, qu’il serait facile d’ajouter. Le DGE souligne que l’abrogation de l’exigence de publier un avis de convocation permettrait aux DS de se consacrer à des tâches plus importantes.

Le Comité convient, comme l’ont indiqué les responsables d’Élections Canada, que les électeurs s’informent désormais sur les élections par bien d’autres moyens que la simple consultation d’un avis affiché dans les bureaux des DS. C’est pourquoi le Comité accepte la recommandation d’abroger l’exigence, faite à l’article 62, de publier un avis de convocation.

B16. Certificats de transfert

Dispositions de la Loi : 158 et 159

Cette proposition comporte plusieurs propositions similaires ou connexes : modifier la LEC afin qu’elle indique expressément que les certificats de transfert peuvent être utilisés pour voter par anticipation, accorder aux fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de vote par anticipation le droit à un certificat de transfert pour voter à cet endroit, et autoriser tous les fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin, de même que le DS et le DAS, à délivrer un certificat de transfert.

Aux termes de la LEC, les certificats de transfert permettent aux électeurs incapables de voter à leur bureau de scrutin désigné, pour l’une des raisons précisées, de voter à un autre bureau de scrutin. À l’heure actuelle, il n’est pas clairement indiqué que les certificats de transfert délivrés en vertu des articles 158 ou 159 peuvent être utilisés aux bureaux de vote par anticipation.

De même, l’article 158 permet uniquement aux fonctionnaires électoraux qui travaillent le jour de l’élection d’obtenir un certificat de transfert, mais pas à ceux qui travaillent aux bureaux de vote par anticipation. Enfin, en vertu du paragraphe 158(2), seul un DS ou un DAS peut délivrer un certificat de transfert à un fonctionnaire électoral.

Le Comité accepte tous les éléments de la recommandation du DGE.

B19. Procédure de fermeture des bureaux de vote par anticipation

Disposition de la Loi : 175

Cette recommandation propose de remplacer les paragraphes 175(2) et (3) de la LEC par une disposition indiquant que, pour chaque jour de vote par anticipation, le scrutateur ferme le bureau de vote et scelle l’urne et les enveloppes conformément aux directives du DGE.

Le système actuel a été mis en place en 2014 lorsque la LEC a été modifiée dans l’objectif d’exiger l’utilisation d’une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation, ainsi que d’une autre urne pour conserver le matériel. Le DGE déclare dans son rapport qu’il est souhaitable, dans certains cas, d’utiliser des urnes supplémentaires en raison du nombre d’électeurs, mais que l’emploi de plusieurs urnes complexifie les procédures d’ouverture et de fermeture des bureaux et constitue un fardeau physique en raison du grand nombre d’urnes que le scrutateur doit porter. Dans plusieurs cas, le grand nombre d’urnes et de documents connexes n’est pas nécessaire. Il serait préférable d’accorder au DGE une certaine latitude à cet égard afin de rationaliser le nombre d’urnes utilisées aux bureaux de vote par anticipation, lorsque cela est possible.

Le Comité accepte la recommandation.

B20. Vote des électeurs incarcérés

Dispositions de la Loi : 177, 246 et 247

Cette recommandation comporte deux éléments distincts relatifs à la possibilité de voter pour les électeurs incarcérés. Ces deux éléments seront examinés de façon distincte et successive.

Premièrement, aux termes de la LEC, la section 5 de la partie 11 énonce les Règles électorales spéciales qui permettent aux électeurs incarcérés de voter. Ces Règles s’appliquent expressément aux électeurs confinés dans un « établissement correctionnel »; cependant, la LEC ne définit pas ce terme. Par conséquent, la section 5 ne s’applique pas nécessairement à certains électeurs qui devraient logiquement s’en prévaloir, dans la mesure où ils sont confinés et ne peuvent pas voter aux bureaux de scrutin, ni le faire facilement par courrier ordinaire.

Le DGE recommande dans son rapport d’ajouter à la LEC une définition d’« établissement correctionnel ». Cette définition devrait expressément énumérer les types d’établissements prévus aux fins visées à la section 5. Le DGE explique dans son rapport que la définition devrait être assez générale pour comprendre les électeurs confinés dans divers établissements, notamment les prisons, les centres correctionnels, les installations correctionnelles, les pénitenciers, les établissements de garde en milieu fermé pour jeunes, les centres de détention, les centres de détention provisoire, les lieux de détention ou tout autre endroit désigné ou établi en exécution d’une loi fédérale ou provinciale, aux fins du confinement d’un électeur à son arrestation, en instance d’une audience ou à la suite d’une audience.

Toutefois, la définition ne devrait pas comprendre les établissements résidentiels qui hébergent des délinquants en libération conditionnelle, en liberté sous condition ou en permission de sortir, ou encore, en séjour en maison de transition, puisque ces personnes ne sont pas confinées et peuvent voter aux bureaux de scrutin ou par la poste. De plus, elle ne devrait pas comprendre les établissements de traitement des toxicomanies ainsi que les hôpitaux ou d’autres établissements de santé voués à la prestation de soins aux personnes malades, blessées, handicapées ou souffrant d’un trouble mental. Ces électeurs peuvent participer au programme de vote en milieu hospitalier d’Élections Canada.

Le Comité accepte cet élément de la recommandation.

Deuxièmement, le DGE recommande dans son rapport que les articles 246 et 247 soient modifiés afin de s’assurer que toute mention des ministres responsables couvre l’ensemble des ministres provinciaux exerçant un contrôle sur les éventuels électeurs visés par la section 5, y compris les jeunes contrevenants. Les responsables d’Élections Canada ont déclaré au comité que cet élément de la recommandation se justifie par le fait que, dans certaines provinces, les ministres responsables des services correctionnels ne sont pas nécessairement également responsables des jeunes contrevenants.

Le Comité accepte également cet élément de la recommandation

B23. Échéance pour soumettre une demande de vote par bulletin de vote spécial

Disposition de la Loi : 232

Cette recommandation vise à autoriser le DGE à reporter l’échéance pour la réception des demandes au-delà du sixième jour précédant le jour du scrutin, soit jusqu’à la veille du jour du scrutin.

À l’heure actuelle, la LEC prévoit qu’un électeur qui choisit de voter aux termes de la section 4 des Règles électorales spéciales doit assurer que sa demande de vote par bulletin de vote spécial est reçu par l’administrateur des Règles électorales spéciales (ARES) ou le DS au plus tard le sixième jour précédant le jour du scrutin. Aucun processus de vote par bulletin de vote spécial ne peut être entrepris après cette date.

Cette échéance a probablement été établie afin de prévoir un délai suffisant avant le jour de l’élection pour mettre à jour les listes électorales et indiquer qui a reçu un bulletin de vote spécial. Cependant, dans l’éventualité où des listes électroniques sont utilisées aux bureaux de scrutin, il pourrait être faisable sur le plan opérationnel d’effectuer des mises à jour sur le vote par bulletin de vote spécial dans un délai plus court. Les responsables d’Élections Canada ont déclaré au Comité que, dans certaines circonstances, l’échéance actuelle interdit à des électeurs admissibles de voter lorsque, par exemple, un électeur est hospitalisé après le sixième jour précédant le jour du scrutin et doit demeurer hospitalisé jusqu’après le jour du scrutin.

Le Comité accepte la recommandation du DGE.

B24. Publicité diffusée « sur un support du gouvernement du Canada »

Disposition de la Loi : 321

Cette proposition propose de clarifier l’objet du paragraphe 321 de la LEC, ou de l’abroger. Ce paragraphe dit ceci : « Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada. »

Le commissaire a indiqué au DGE qu’il accueillerait favorablement une meilleure définition de la portée de cette disposition. Le DGE recommande d’en préciser la portée ou de l’abroger.

Le DGE déclare dans son rapport que cette disposition porte expressément sur la façon de diffuser de la publicité électorale, et non sur son contenu. Le DGE souligne que la portée de cette interdiction, outre ce qui est déjà interdit par la Politique sur les communications et l’image de marque et la Directive sur la gestion des communications, n’est pas claire.

Cette disposition semble avoir été établie dans les années 1970 pour compléter une interdiction de publicité en début de période électorale, laquelle n’existe plus.

Le Comité juge que cette disposition n’a plus d’objet et recommande donc qu’elle soit abrogée.

B25. Sondages d’opinion et sondages électoraux

Disposition de la Loi : 326

Cette recommandation vise à apporter à la LEC plusieurs modifications connexes relatives à la fourniture des sondages d’opinion et des sondages électoraux.

Premièrement, la recommandation propose que l’exigence, pour les demandeurs de sondage, de fournir des renseignements supplémentaires dans un compte rendu papier soit supprimée.

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, la personne qui diffuse en premier les résultats d’un sondage électoral (p. ex. un sondage d’opinion) et toute personne qui les diffuse au cours des 24 heures qui suivent doivent fournir des renseignements sur le sondage, notamment la date à laquelle le sondage s’est fait, la population interrogée et la marge d’erreur.

Le diffuseur d’un sondage sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir des renseignements supplémentaires, dont le libellé des questions posées et la façon d’obtenir un compte rendu détaillé des résultats du sondage. Quelle que soit la façon dont les résultats sont diffusés, le demandeur du sondage doit fournir, sur demande, un exemplaire de ce compte rendu.

Le DGE indique dans son rapport que la production d’un compte rendu papier est une lourde obligation. Il serait plus simple pour le demandeur de sondage, et plus utile pour les électeurs, de fournir le compte rendu en format électronique. Quel que soit le moyen de diffusion des résultats d’un sondage, y compris la radiodiffusion, on pourrait fournir un lien menant vers le compte rendu ou communiquer de l’information sur la façon de l’obtenir.

Deuxièmement, la recommandation propose également que l’obligation de fournir l’adresse ou le lien d’un site Web pour obtenir des renseignements supplémentaires devrait s’appliquer à toute personne, y compris les radiodiffuseurs, qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage ou qui diffuse les résultats au cours des 24 heures qui suivent.

Le Comité accepte les deux éléments de la recommandation du DGE.

B26. Radiodiffusion à l’étranger

Disposition de la Loi : 330

Cette recommandation porte sur l’interdiction faite par la LEC d’utiliser une station de radiodiffusion se trouvant hors du Canada dans l’intention d’influencer des électeurs canadiens se trouvant à voter, ou à s’abstenir de voter, pour un candidat donné lors d’une élection.

Le commissaire a recommandé au DGE que cette disposition soit modifiée afin d’en limiter la portée. L’interdiction faite par la LEC de radiodiffuser à l’étranger ne devrait pas régir les stations de radiodiffusion qui transmettent des signaux de radiodiffusion aux États-Unis aux fins de retransmission (et de réception) au Canada. Dans de tels cas, le signal de radiodiffusion est transitoire : la transmission d’un signal de cette façon ne vise qu’à mieux communiquer avec le public canadien.

C’est pourquoi le DGE recommande dans son rapport que l’article 330 soit modifié pour exclure les cas où, à un moment donné, un signal est transmis par un radiodiffuseur assujetti aux politiques et règlements du gouvernement canadien en matière de radiodiffusion (p. ex. lorsqu’un signal de radiodiffusion émis au Canada est destiné au public canadien, mais retransmis par une station de radiodiffusion étrangère).

Le Comité accepte cette recommandation.

B28. Publication par le CRTC des avis d’enregistrement relatifs aux services d’appels aux électeurs

Disposition de la Loi : 348.12

Cette recommandation propose de modifier le délai de publication, par le CRTC, des avis d’enregistrement relatifs aux services d’appels aux électeurs de sorte que ces avis soient publiés dès que possible, et non à l’expiration d’une période de 30 jours suivant le jour de l’élection. Il est entendu que la LEC devrait également indiquer que les avis peuvent être publiés en période électorale, et ce, même s’ils contiennent des renseignements partiels. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a recommandé au DGE d’inclure cette modification dans son rapport.

À l’heure actuelle, la LEC fait l’obligation au CRTC de publier les avis d’enregistrement qu’il a reçus relativement aux services d’appels aux électeurs, mais seulement après l’expiration d’une période de 30 jours suivant le jour de l’élection.

Lors de la 42e élection générale, les Canadiens qui ont reçu des appels de diverses entités politiques ont appelé le CRTC pour savoir si ces entités étaient dûment enregistrées. Le DGE indique dans son rapport que les appelants avaient besoin de ces renseignements durant la période électorale, mais comme la LEC n’exige pas la publication rapide des avis d’enregistrement, il était impossible pour les Canadiens et Canadiennes de vérifier eux-mêmes, avant la fin de la période électorale, si les fournisseurs de services d’appel étaient dûment enregistrés.

Le Comité accepte la recommandation du DGE.

B29. Obligation de conserver la liste des numéros correspondant aux appels effectués

Dispositions de la Loi : 348.16 à 348.19

Cette recommandation propose de modifier la LEC pour y ajouter l’obligation pour certains particuliers ou groupes de conserver, et de déposer auprès du CRTC, la liste des numéros de téléphone correspondant aux appels effectués. Cette obligation s’appliquerait notamment aux fournisseurs de services d’appel et autres qui, aux termes de la LEC, sont autorisés à acheminer des appels aux électeurs, de même qu’aux entités pour lesquelles les appels sont effectués.

À l’heure actuelle, les dispositions de la LEC qui régissent les services d’appels aux électeurs ne prévoient aucune obligation de conserver, et de déposer auprès du CRTC, la liste des numéros de téléphone correspondant aux appels effectués. Le DGE explique dans son rapport que cette information pourrait se révéler extrêmement utile lors d’enquêtes concernant un manquement aux règles des services d’appels aux électeurs ou aux autres règles prévues par la LEC sur la communication d’information aux électeurs. Le DGE avait fait une recommandation sur cette question générale en 2013. Le DGE signale enfin dans son rapport que le commissaire et le CRTC appuient cette recommandation.

Le Comité accepte cette recommandation.

B30. Rapports des dépenses de publicité électorale des tiers

Dispositions de la Loi : 361, 382, 496 et 541

Cette recommandation propose d’harmoniser le régime auquel sont assujettis, en matière de soumission des rapports des dépenses de publicité électorale, les tiers avec les régimes applicables aux candidats et aux partis, au moyen des modifications suivantes :

  • l’ajout d’une disposition autorisant un tiers à demander une prorogation du délai de dépôt pour le rapport des dépenses de publicité électorale;
  • la possibilité pour le DGE d’exiger des corrections à un rapport des dépenses de publicité électorale, et, pour un tiers, de demander l’apport de corrections à son propre rapport (art. 361);
  • l’obligation de publier des rapports révisés (art. 382);
  • l’inscription des rapports des tiers à la liste des documents considérés comme des documents publics, lesquels peuvent être consultés par toute personne sur demande (art. 541);
  • les infractions pertinentes prévues à l’article 496 devraient être mises à jour en conséquence.

Selon le rapport du DGE, il existe un écart entre les règles prévues par la LEC pour les rapports des dépenses de publicité électorale des tiers – notamment, les règles qui déterminent les délais de production, l’apport de corrections, la publication des rapports révisés et la communication des rapports au public – et le régime en vigueur pour les rapports des candidats et des partis. Par ailleurs, lors de la 42e élection générale, le nombre de tiers avait plus que doublé par rapport à l’élection précédente, passant de 54 à 114. Plus le rôle joué par les tiers lors des élections gagne en importance, plus l’écart entre leurs obligations et celles des autres entités politiques est frappant.

Le Comité accepte la recommandation du DGE.

B31. Longueur du nom du parti

Disposition de la Loi : 385(2)

Cette recommandation propose d’accorder au DGE le pouvoir de limiter la longueur des noms des partis sur le bulletin de vote, afin d’en assurer la lisibilité.

À l’heure actuelle, la LEC ne limite pas la longueur du nom d’un parti, tel qu’il figure sur le bulletin de vote, soit sous sa « forme abrégée ». Le DGE explique dans son rapport que les partis pourraient choisir d’utiliser des noms « abrégés » de plus en plus longs (p. ex. en ajoutant un slogan), ce qui risquerait de nuire à la lisibilité du bulletin.

Le Comité a fait part aux responsables d’Élections Canada de ses inquiétudes quant au fait qu’il faudra faire preuve de clarté et de certitude sur la longueur maximale autorisée pour le nom d’un parti. Les responsables d’Élections Canada ont répondu au Comité que tout problème lié à la longueur de la forme abrégée du nom d’un parti sera réglé au moment où le parti s’inscrira auprès d’Élections Canada. Cette précision a dissipé les inquiétudes du Comité. C’est pourquoi le Comité accepte cette proposition.

B32.   Dépenses des partis politiques

Disposition de la Loi : 437

Cette recommandation propose d’autoriser le DGE à demander aux partis de fournir tout document et renseignement qui pourront, selon lui, permettre de vérifier si le parti et son agent principal ont rempli les exigences de la LEC en matière de rapports de dépenses électorales.

Le DGE souligne dans son rapport que, à l’heure actuelle, aux termes de la LEC, et contrairement aux candidats, les partis politiques ne sont pas tenus de fournir des documents à l’appui avec leur rapport de dépenses électorales. Il explique qu’Élections Canada a besoin de ces documents pour procéder à une vérification adéquate des rapports des partis, et ainsi garantir la transparence visée par la LEC. Par ailleurs, les responsables d’Élections Canada ont précisé au Comité que plus de 60 millions de dollars ont été payés aux partis politiques après la dernière élection générale. Pour les candidats qui, contrairement aux partis, doivent fournir des documents à l’appui, le montant prévu des remboursements pour la dernière élection générale s’élève à 37,6 millions de dollars. De plus, en 2015, le montant estimé du coût des crédits d’impôt, qui reflète les contributions faites aux partis politiques individuellement et documentées par un reçu, s’élève à 35 millions de dollars.

À deux reprises (en 2005 et 2010), le DGE a recommandé que les partis soient tenus de fournir des documents à l’appui de leurs dépenses. Cette mesure serait prise par souci de transparence et pour veiller à ce que le paiement des subventions soit dûment justifié. En 2010, à titre de solution de rechange, le DGE a recommandé que les vérificateurs des partis se voient confier une plus grande responsabilité pour déterminer si les partis ont bien rempli leurs obligations prévues par la Loi en matière de production de rapports. En 2014, la Loi a été modifiée pour accroître les responsabilités des vérificateurs des partis. Néanmoins, Élections Canada continue de croire que, par souci de transparence et en raison de la somme considérable de fonds publics en cause, les partis devraient être tenus de produire des documents à l’appui des dépenses déclarées dans leur rapport, à la demande du DGE.

Le Comité accepte la recommandation du DGE.

B34. Compte bancaire des candidats

Disposition de la Loi : 477.46(1)

Cette recommandation propose de supprimer l’exigence selon laquelle les candidats qui n’effectuent aucune opération financière doivent ouvrir un compte bancaire uniquement pour leur campagne.

Le DGE indique dans son rapport que de nombreux candidats n’effectuent aucune opération financière durant une campagne, mais ils sont tout de même tenus, de par la Loi, d’ouvrir un compte bancaire. Le DGE avait déjà fait cette recommandation en 2001 et 2010.

Après avoir discuté de la question avec les responsables d’Élections Canada, le Comité a jugé qu’il y aurait avantage à élargir la recommandation du DGE afin d’inclure les candidats à l’investiture et les candidats à la direction.

Les responsables d’Élections Canada ont rappelé au Comité qu’une recommandation similaire avait déjà été formulée en 2010 par le DGE au sujet du compte bancaire du candidat. Il s’agit plus précisément de la recommandation « II.13 Compte bancaire et vérification du compte de campagne du candidat », formulée dans un rapport du DGE, intitulé Faire face à l’évolution des besoins – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 40e élection générale, déposé à la Chambre le 10 juin 2010, qui renferme une proposition relative au compte bancaire du candidat et à la vérification du compte de campagne du candidat. Cette recommandation propose, au sujet du compte bancaire du candidat, que le candidat qui n’effectue aucune opération financière ne soit pas tenu d’ouvrir un compte bancaire distinct. L’emploi du terme « candidat », dans la recommandation relative à l’ouverture d’un compte bancaire distinct, s’applique également aux candidats à l’investiture et aux candidats à la direction.

Le Comité, après examen de la question, accepte la recommandation formulée par le DGE en 2016 et la partie de la recommandation formulée par le DGE en 2010 concernant le compte bancaire du candidat.

B35. Dépassement du plafond de dépenses

Disposition de la Loi : 477.47(5), 477.48 et 477.52

La recommandation propose de modifier la LEC pour permettre aux candidats d’engager des dépenses électorales seulement avec l’autorisation écrite de l’agent officiel, comme c’est déjà le cas pour toute autre personne autorisée par l’agent officiel à engager des dépenses au nom de la campagne. Il serait ainsi plus facile de faire respecter l’interdiction en vigueur concernant le dépassement du plafond.

À l’heure actuelle, la LEC interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée à engager des dépenses de dépasser le plafond de dépenses électorales.

Le commissaire, qui appuie cette recommandation, a indiqué que le libellé de cette interdiction pouvait causer des problèmes d’exécution de la Loi, puisqu’il est parfois difficile de prouver quelle dépense a engendré un dépassement et qui l’a engagée. Comme l’agent officiel et le candidat peuvent engager ou faire engager des dépenses indépendamment l’un de l’autre, il peut être impossible de faire respecter le plafond de dépenses lorsqu’il n’y a aucune coordination entre les personnes autorisées à effectuer des dépenses.

Le Comité accepte la recommandation du DGE. Le Comité recommande de plus qu’Élections Canada établisse le formulaire devant être utilisé par l’agent officiel pour accorder à une personne l’autorisation d’engager des dépenses électorales. Le Comité tient à indiquer que ses délibérations sur la question n’ont pas porté sur le fait de savoir si le législateur pourrait aussi étudier l’apport d’une modification similaire en ce qui touche les dépenses électorales des partis politiques. C’est pourquoi il n’a pas de recommandation à formuler à ce sujet.

B37. Suspension des députés pour cause de non-conformité

Disposition de la Loi : 477.72(2)

Cette proposition recommande de modifier la LEC de sorte que le même délai de grâce de deux semaines soit accordé à tous les candidats élus qui ont omis de produire, de corriger ou de réviser leurs comptes de campagne électorale dans les délais prescrits ou prorogés.

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, certains candidats élus ayant omis de produire, de corriger ou de réviser leurs comptes de campagne électorale dans le délai prescrit ou prorogé bénéficient d’un délai de grâce avant de ne plus pouvoir siéger ni voter à la Chambre des communes, ce qui n’est pas le cas pour d’autres.

Seul un député ayant omis d’effectuer, dans le délai prescrit, une correction ou une révision demandée par le DGE, en application du paragraphe 477.65(2), peut se prévaloir de ce délai de grâce. Le député est suspendu non pas lorsque l’échéance pour la production d’un document est passée, mais à l’expiration des deux semaines suivant la fin du délai imparti pour la correction ou la révision d’un document, si le candidat n’a pas demandé à un juge de rendre une ordonnance l’autorisant à ne pas faire suite à la demande du DGE (ou si la demande d’ordonnance d’un candidat a été rejetée).

Le DGE déclare dans son rapport que la même règle devrait s’appliquer dans tous les cas où les députés ne respectent pas les règles de production de documents prévues par la LEC.

Le Comité accepte la recommandation du DGE.

B38. Excédents des candidats indépendants

Dispositions de la Loi : 477.82 à 477.84

Cette modification propose d’instaurer un processus qui permettrait au DGE de détenir en fiducie l’excédent d’un candidat indépendant jusqu’à la prochaine élection générale. Aux termes de cette recommandation, si le candidat se présentait à la prochaine élection générale (ou à toute élection partielle qui précéderait cette élection) à titre de candidat indépendant ou non affilié, les fonds devraient être versés à sa campagne. Dans le cas où le candidat ne se présenterait pas à la prochaine élection générale, ou serait soutenu par un parti, les fonds devraient revenir au receveur général. Le DGE avait fait une recommandation similaire en 1996 et 2001. Cette différence de régime fait que les candidats d’un parti enregistré peuvent compter sur cet excédent lors d’une prochaine élection, alors que les candidats indépendants ne le peuvent pas.

Le Comité accepte le processus proposé par le DGE, car il permettrait aux candidats représentant un parti politique et aux candidats indépendants de faire jeu égal. Cependant, le Comité recommande que trois éléments additionnels soient ajoutés à la recommandation du DGE. Premièrement, le Comité recommande que l’excédent d’un candidat indépendant lui soit remis, aux termes de cette disposition, à la condition qu’il demeure indépendant. Deuxièmement, l’excédent devrait être remis au candidat indépendant, quelle que soit la circonscription électorale où il se présente dans le pays. Enfin, l’excédent devrait pouvoir être remis au candidat indépendant sur une période de trois élections générales consécutives, et non sur une période la courte d’une seule élection générale proposée par le DGE. Le Comité recommande que la période de trois élections générales ne puisse être écourtée que si le candidat indépendant avise Élections Canada qu’il ne souhaite plus se présenter à une prochaine élection fédérale ou que s’il est décédé. Les responsables d’Élections Canada acceptent ces recommandations formulées par le Comité.

B39. Maintien de l’ordre aux lieux de scrutin

Disposition de la Loi : 479

Cette recommandation propose de supprimer de la LEC les pouvoirs d’arrestation sans mandat et de recours à la force que détient un fonctionnaire électoral aux lieux de scrutin, ainsi que les procédures à suivre en cas d’arrestation. Une version modifiée de l’article 749 devrait cependant toujours énoncer clairement que le fonctionnaire électoral responsable a le pouvoir de maintenir l’ordre aux lieux de scrutin et d’ordonner à une personne de quitter les lieux si cette personne commet ou si l’on a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet une infraction.

À l’heure actuelle, les dispositions de la LEC destinées à assurer le maintien de l’ordre au bureau du DS ou à un lieu de scrutin confèrent des pouvoirs considérables, notamment d’expulsion de force ou d’arrestation d’une personne.

Le DGE explique dans son rapport que ces dispositions sont complexes, requièrent un difficile exercice de jugement et exigent des fonctionnaires électoraux d’accomplir des tâches pour lesquelles ils n’ont pas reçu de formation et ne peuvent probablement pas recevoir de formation adéquate, étant donné l’étendue de leurs tâches et de leurs compétences actuelles. Des risques possibles de violence et de blessures ainsi que de violation des droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés pourraient découler de l’application de l’article 479 sous sa forme actuelle. Les responsables d’Élections Canada ont expliqué au Comité que les pouvoirs d’arrestation et de recours à la force sont hors du domaine de compétences d’un fonctionnaire électoral ordinaire et qu’Élections Canada est réticent à ordonner à ces derniers de recourir à ces pouvoirs. Les agents locaux chargés de l’application de la loi sont mieux formés et outillés pour exercer ces fonctions.

Le Comité accepte la recommandation du DGE.

B40. Infraction relative à l’usurpation de qualité

Disposition de la Loi : 480.1

Cette recommandation propose d’ajouter à la LEC une nouvelle disposition afin d’établir une infraction précise pour la création et la distribution de faux matériel de communication pour la campagne d’un candidat ou d’un parti, y compris la production de faux sites Web ou de faux contenus en ligne ou destinés aux médias sociaux visant à tromper les électeurs.

À l’heure actuelle, cette disposition prévoit que commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme une personne inscrite sur une liste établie dans la LEC. Le commissaire a déclaré au DGE que, selon son expérience à la dernière élection générale, la disposition n’est pas suffisamment précise pour comprendre la distribution de faux matériel de communication, y compris la création de faux sites Web de campagne ou tout autre contenu en ligne ou destiné aux médias sociaux dans le but de se présenter faussement comme un parti ou un candidat.

Le Comité accepte la recommandation du DGE, mais tient à préciser que toute nouvelle infraction ne devra pas être utilisée pour sanctionner des incidents relevant de la satire ou de la comédie.

B41. Communication de la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes

Disposition de la Loi : 541

Cette recommandation propose de supprimer de la disposition le droit d’accès à « toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection » et autoriser plutôt les particuliers à demander copie de cette correspondance conformément au régime fédéral établi en matière d’accès à l’information.

Le DGE s’inquiète dans son rapport du fait que la disposition de la LEC selon laquelle le DGE doit permettre au public de consulter « toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection » puisse mener à la divulgation de renseignements personnels délicats. Le DGE a l’obligation de rendre publics une vaste gamme de rapports et de comptes relatifs au financement politique, de même que toutes les instructions à l’intention des fonctionnaires électoraux concernant leurs fonctions aux bureaux de scrutin.

Bien que cette exigence réponde au besoin de transparence du processus électoral, elle ne concorde pas avec la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui assurent un équilibre entre la divulgation d’information et la protection des renseignements personnels.

Le DGE explique dans son rapport qu’il serait plus approprié de faire fond sur ce régime établi pour régir la communication de la correspondance des fonctionnaires électoraux et d’autres personnes, plutôt que de rendre publique cette correspondance sans restriction dans tous les cas.

En réponse aux inquiétudes exprimées par le Comité, les responsables d’Élection Canada ont proposé de modifier la recommandation du DGE pour indiquer que l’accès à « toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection », aux termes de l’article 541 de la LEC, soit accordé conformément aux protections garanties pour les renseignements personnels en vertu de la législation pertinente. Le Comité accepte cette proposition.

B42. Impartialité politique des fonctionnaires électoraux et du personnel du bureau du DS

Disposition de la Loi : s.o.

Cette recommandation propose d’ajouter une nouvelle disposition pour interdire à quiconque agit à titre de fonctionnaire électoral, ou est membre du personnel d’un DS, d’inciter une personne à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, dans l’exercice de ses fonctions. Le commissaire a proposé cette recommandation au DGE.

Bien qu’il soit interdit aux DS et aux agents de liaison en région de faire preuve de partialité politique, aucune interdiction générale ne porte sur la partialité politique des autres fonctionnaires électoraux dans l’exercice de leurs fonctions.

Le commissaire estime qu’il s’agit d’une lacune de LEC. Une interdiction visant les fonctionnaires électoraux devrait être plus ciblée que celle applicable au DS et aux agents de liaison en région, étant donné que de nombreux autres fonctionnaires électoraux participent à des activités partisanes en dehors de leurs fonctions électorales.

Le Comité a discuté de ce que pourrait être une sanction appropriée pour une contravention à l’interdiction recommandée par le DGE. Les responsables d’Élections Canada ont indiqué que l’alinéa 166(1)c) de LEC définit une incitation illicite dans un bureau de scrutin qui est, dans son essence, comparable à l’interdiction proposée par le DGE. Une sanction semblable à celle prévue par l’alinéa 166(1)c) pourrait donc être adaptée à l’interdiction proposée. Le Comité accepte la recommandation du DGE et l’adoption d’une sanction similaire à celle prévue à l’alinéa 166(1)c).

B43. Principe de protection des renseignements personnels pour les partis

Disposition de la Loi : s.o.

Cette recommandation propose d’ajouter à la LEC une nouvelle disposition permettant de refuser de fournir des listes électorales à un parti politique faute d’avoir obtenu l’assurance d’un vérificateur de gestion externe attestant que le parti a mis en place des systèmes pour protéger les renseignements personnels des électeurs et que ces systèmes respectent les principes généralement applicables en matière de protection des renseignements personnels. Un parti devra maintenir cette assurance pour continuer à recevoir des listes électorales d’Élections Canada.

Le DGE explique dans son rapport que les partis politiques et les candidats ne sont pas assujettis aux règles fondamentales de protection des renseignements personnels que doivent observer les organismes gouvernementaux et les organisations du secteur privé. La Loi autorise les partis politiques à obtenir copie de listes d’électeurs tous les ans et en période électorale. Ces listes sont utilisées par les grands partis pour mettre à jour leurs bases de données, qui contiennent les renseignements personnels de millions de Canadiens.

Le Comité appuie sans réserve le principe de protection des renseignements personnels, mais s’inquiète cependant que le mécanisme proposé par le DGE dans son rapport pour protéger les renseignements personnels n’impose un fardeau administratif excessif aux candidats qui devront s’y conformer afin d’obtenir des listes électorales. Le Comité s’inquiète par ailleurs des différences qui peuvent exister en matière de partage de données et de consentement dans le contexte politique et électoral et juge que ces dernières devraient être prises en compte dans l’établissement des principes généralement applicables en matière de protection des renseignements personnels. C’est pourquoi le Comité rejette la recommandation du DGE.

Conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale au présent rapport.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 49, 50, 51, 52 et 54) est déposé.

Respectueusement soumis,

Le président, LARRY BAGNELL


[1]                 Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

[2]             Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68.