Passer au contenu
Début du contenu

FINA Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 23 avril 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-74, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d'autres mesures, et a convenu le mecredi 23 mai 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 186

Que le projet de loi C-74, à l’article 186, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 6, page 159, de ce qui suit :

« activité de pêche admissible S’entend de l’opération d’un navire de pêche admissible pour la pêche ou de toute autre activité visée par règlement. (eligible fishing activity) »

b) par adjonction, après la ligne 2, page 167, de ce qui suit :

« navire de pêche admissible Bien servant principalement pour la pêche et qui est soit un navire de pêche soit un bien visé par règlement. N’est pas un navire de pêche admissible le bien visé par règlement. (eligible fishing vessel) »

c) par adjonction, avant la ligne 3, page 167, de ce qui suit :

« pêche sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de molusques, crustacés et animaux marins. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche. (fishing)

pêcheur Personne qui exploite une entreprise de pêche dans une attente raisonnable de profit. (fisher) »

d) par adjonction, après la ligne 9, page 162, de ce qui suit :

« combustible de pêche admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying fishing fuel) »

e) par adjonction, après la ligne 21, page 176, de ce qui suit :

« (iii.1) un pêcheur si le combustible est un combustible de pêche admissible et si la province assujettie est visée par règlement, »

f) par adjonction, après la ligne 31, page 188, de ce qui suit :

« 24.1 (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

 a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de pêche admissibles;

 b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

 a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un pêcheur;

 b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

 c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un pêcheur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

(5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

 a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

 b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

 c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

 d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. »

g) par adjonction, après la ligne 2, page 197, de ce qui suit :

« (vii.1) un pêcheur, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’un navire de pêche admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de pêche admissibles, »

h) par adjonction, après la ligne 13, page 197, de ce qui suit :

« (1.1) Malgré le paragraphe (1), si du combustible est livré à un pêcheur dans une province assujettie qui n’est pas une province visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1), un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la livraison. »

i) par adjonction, après la ligne 4, page 199, de ce qui suit :

« d) la personne est un pêcheur, le combustible est un combustible de pêche admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36. »

j) par adjonction, après la ligne 44, page 211, de ce qui suit :

« (iii.1) un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible, »

Que le projet de loi C-74, à l’article 186, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 315, de ce qui suit :

« graphe (2), le gouverneur en conseil tient compte avant tout de la rigueur »

Que le projet de loi C-74, à l’article 186, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 328, de ce qui suit :

« le gouverneur en conseil tient compte avant tout de la rigueur des »

Article 404

Que le projet de loi C-74, à l’article 404, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 12, page 535, de ce qui suit :

« 715.‍36 (1) Après que l’organisation a accepté l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article 715.‍33, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour informer les victimes ou une tierce partie qui agit pour leur compte qu’un accord de réparation pourrait être conclu.‍ »

Annexe 6

Que le projet de loi C-74, à l’annexe 6, soit modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍3) de l’annexe de la partie XXII.‍1 qui y figure, page 556, de ce qui suit :

« z.‍4) article 462.‍31 (recyclage des produits de la criminalité).‍ »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-74, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport.

Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 145 à 157 ) est déposé.