Le processus législatif / Étapes

Étape du rapport : pouvoir du Président de choisir les amendements non présentés à l’étape du comité; député non membre d’un parti reconnu

Débats, p. 3045

Contexte

Le 9 mai 2016, la Chambre passe à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures. Il s’agit de la première occasion de la 42e législature d’aborder des motions d’amendement à l’étape du rapport. Le vice-président (Bruce Stanton) explique le rôle de la présidence et, exerçant le pouvoir que lui confère l’article 76.1 du Règlement, statue sur la sélection de trois motions inscrites au Feuilleton des avis par une députée non membre d’un parti reconnu.

Résolution

Le vice-président décide que les trois motions seront choisies, même si elles auraient dû être présentées à l’étape du comité. Il explique faire preuve de souplesse, puisque ce n’est qu’après avoir étudié le projet de loi C-7 que le comité a adopté un mécanisme qui aurait permis à un député non membre d’un parti reconnu de proposer des amendements. Il avertit toutefois les députés que la présidence se montrera dorénavant plus stricte et ne choisira pas de telles motions, à moins de circonstances exceptionnelles.

Décision de la présidence

Le vice-président : La présidence est maintenant prête à rendre sa décision sur le choix des motions à l’étape du rapport du projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures. Plus précisément, je me prononcerai sur les motions nos 1, 2 et 3, qui sont inscrites au nom de l’honorable députée de Saanich—Gulf Islands au Feuilleton des avis.

Puisqu’il s’agit du premier débat à l’étape du rapport de la présente législature, j’en profite pour rappeler à la Chambre le rôle de la présidence quant au choix des motions à l’étape du rapport ainsi que les règles qui l’encadrent.

En cette matière, elle est liée par la pratique : le rôle de la présidence à l’étape du rapport est bien établi.

Voici un extrait du nota de l’article 76.1(5) du Règlement, et je cite :

Normalement, le Président ne choisit pas, pour la soumettre à la Chambre, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, et ne choisit que les motions qui n’y ont pas été présentées ou qui n’ont pu l’être.

L’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre 2e édition, présente, à la page 783, les principes généraux qui suivent concernant le choix des motions à l’étape du rapport :

De façon générale, le Président s’emploie à prévenir tout débat à la Chambre qui soit une simple répétition de celui qui a eu lieu en comité […] le Président ne devrait normalement choisir que les motions d’amendement qui n’auraient pu être présentées en comité.

Le 9 juin 2015, à la page 14 830 des Débats, le Président de la dernière législature a cité ces extraits. Voici ce qu’il a alors dit, et je cite : « Ces deux citations font ressortir un principe fondamental de l’étape du rapport, à savoir qu’elle n’a pas pour but de permettre un nouvel examen en profondeur des dispositions des projets de loi. Voilà pourquoi la présidence choisit avec soin les types de motions qui peuvent être étudiées à l’étape du rapport. La présidence se fonde alors sur la présomption que le comité a amplement eu l’occasion d’examiner les dispositions du projet de loi lors de l’étude article par article ainsi que les amendements proposés ».

Ce principe trouve encore application, eu égard aux circonstances propres à chaque affaire.

Ce n’est qu’après l’étude article par article du projet de loi C-7 que le comité a adopté un mécanisme permettant aux députés de partis non reconnus de participer aux délibérations des comités. Je ne suis toutefois pas convaincu que la présidence souscrit à la prétention selon laquelle, dans les circonstances, ces députés ne disposaient d’aucun autre moyen pour proposer des amendements au projet de loi.

Dans le passé, les comités ont fait preuve d’une grande souplesse lors des études article par article des projets de loi. Cette souplesse trouve écho dans l’adage maintes fois répété : « Les comités sont maîtres de leurs travaux. »

Cela dit, puisque le projet de loi C-7 a été l’un des premiers projets de loi étudiés en comité lors de la 42e législature et, puisque les comités n’avaient pas encore décidé comment les députés de partis non reconnus pourraient participer à leurs travaux sur les projets de loi, il faut, en l’espèce, faire preuve d’une certaine souplesse.

Par conséquent, je permettrai à la députée de Saanich—Gulf Islands de proposer les motions nos 2 et 3, et ce, même si ces motions auraient dû être présentées en comité.

Cependant, que la députée et tous les autres députés soient avertis : à l’avenir, la présidence se montrera plus stricte à l’étape du rapport. À moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, la présidence ne choisira pas, à l’étape du rapport, les motions qui auraient pu être présentées en comité. J’incite les députés à faire ce qu’il faut pour que les amendements soient étudiés en comité afin que l’étape du rapport ne devienne pas une répétition de l’étude article par article des projets de loi.

Par conséquent, les motions nos 1, 2 et 3 seront groupées pour les fins du débat et mises aux voix selon les modalités que l’on peut consulter au Bureau.

Je vais maintenant soumettre les questions nos 1, 2 et 3 à la Chambre.