Passer au contenu
Début du contenu

CC30 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 21
 
Le mardi 27 mars 2007
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-30 se réunit aujourd’hui à 9 heures (séance télévisée), dans la pièce 253-D de l'édifice du Centre, sous la présidence de Laurie Hawn, président(e).

 

Membres du Comité présents : Bernard Bigras, Nathan Cullen, Rick Dykstra, Ed Fast, l'hon. John Godfrey, Luc Harvey, Laurie Hawn, Mark Holland, Brian Jean, Marcel Lussier, Fabian Manning, David J. McGuinty, l'hon. Christian Paradis, Francis Scarpaleggia, Mark Warawa et Jeff Watson.

 

Autres députés présents : Dennis Bevington.

 

Aussi présents : Chambre des communes : Joann Garbig, greffière législative; Marc Toupin, greffier législatif. Bibliothèque du Parlement : Tim Williams, analyste; Sam Banks, analyste.

 

Participants présents : Ministère de l'Environnement : John Moffet, directeur général intérimaire, Législation et affaires règlementaires, Direction générale de l'intendance environnementale. Ministère de la Santé : Phil Blagden, gestionnaire, Division des effets de l'air sur la santé. Ministère de la Justice Canada : me Michel Ares, conseiller; me Jean-Sébastien Rochon, conseiller.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 4 décembre 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-30, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur l'efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l'air).
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Nouvel article 8.1,

Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 5, du nouvel article suivant :

« 8.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit : 

 RÉGION SENSIBLE

53.1 (1) Le ministre peut désigner une région comme « région sensible » s'il est d'avis :

a) soit qu'elle est, sur le plan environnemental, particulièrement vulnérable aux effets des substances toxiques;

b) soit qu'elle génère un volume considérable de substances toxiques rejetées dans l'environnement.

(2) Après avoir procédé à la désignation de la région sensible, le ministre peut :

a) régir la collecte des renseignements au titre de l'article 46 pour certaines substances rejetées dans cette région;

b) identifier les recherches prioritaires pour la réduction de certaines substances.

(3) Les renseignements fournis au ministre au titre de l'alinéa (2)a) sont publiés dans l'inventaire national des rejets polluants conformément aux articles 48, 49, 50, 51, 52 et 53. »

Il s'élève un débat.

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Brian Jean propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 5, du nouvel article suivant :

«  8.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :

53.1 (1) Le ministre peut , après avoir consulté les provinces, territoires et premières nations susceptibles d’être touchés, désigner toute région comme région sensible s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la région est, sur le plan environnemental, particulièrement vulnérable aux effets des substances toxiques;

b) un volume considérable de substances toxiques est rejeté dans l'environnement de cette région.

(2) Le ministre peut, relativement à toute région sensible ou à toute autre région qu'il estime indiquée :

a) exiger de toute personne, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'en apprendre davantage au sujet des substances toxiques rejetées dans cette région;

b) préciser les recherches à effectuer en priorité afin de réduire la quantité des substances toxiques dans l'environnement.

(3) Les renseignements communiqués au ministre au titre de l'alinéa (2)a) sont publiés dans l'inventaire national des rejets polluants établi aux termes de l'article 48.

(4) Il est entendu que le présent article ne limite en rien les attributions de l'un ou l'autre ministre conférées par la présente loi à l'égard d'une région sensible. »

 

Nathan Cullen propose, — Que l'amendement soit modifié par suppression des mots «, après avoir consulté les provinces, territoires et premières nations susceptibles d’être touchés, »

 

Après débat, le sous-amendement de Nathan Cullen est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 10; CONTRE : 2.

 

Du consentement unanime, sur motion de Nathan Cullen, il est convenu, — Que l'amendement soit modifié par remplacement, au paragraphe (3), des mots « de l’article 48. » par ce qui suit :

« des articles 48, 49, 50, 51, 52 et 53. »

 

L'amendement modifié de Brian Jean est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 10; CONTRE : 2.

 

L'article 9 est adopté par un vote à main levée : POUR : 12; CONTRE : 0.

 

Article 10,

Bernard Bigras propose, — Que le projet de loi C-30, à l'article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 6, de ce qui suit :

« (1.1) Le ministre ne peut publier l’avis prévu au paragraphe (1) si celui-ci s'adresse à des personnes ou catégories de personnes situées dans une province visée par un avis d’équivalence mentionné au paragraphe 10.1(1) qui porte sur les mêmes substances que l’avis mentionné en premier lieu. »

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 10 est réservé.

 

Nouvel article 10.1,

Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 6, du nouvel article suivant :

« 10.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 (1) Il est entendu que les gaz à effet de serre sont soumis, sur certaines périodes, à des réductions particulières relativement à des personnes ou à des catégories de personnes, avec des exigences précises en matière de rapport.

(2) Le gouverneur en conseil veille à ce que le gouvernement du Canada honore les engagements qu’il a pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Kyoto, et à ce que les objectifs de réduction des gaz à effet de serre — à moyen et à long terme — au Canada soient fixés comme suit :

a) à moyen terme, de 25 % par rapport au niveau de 1990 pour la période se terminant en 2020;

b) à long terme, de 80 % par rapport au niveau de 1990 pour la période se terminant en 2050.

(3) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, et, par la suite, au plus tard le 30 avril de chaque année, le ministre prépare et dépose devant chaque chambre du Parlement un plan des objectifs canadiens en matière d'émissions de gaz à effet de serre pour les années 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 et 2045. Le plan contient les éléments suivants :

a) un programme exhaustif et détaillé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada aux niveaux visés au paragraphe (2);

b) les mesures précises que le gouvernement du Canada devrait prendre pour chaque année visée par le plan;

c) les preuves et les analyses scientifiques, économiques et technologiques utilisées pour fixer les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre;

d) les changements de législation et de politique nécessaires pour mettre en oeuvre le plan;

e) une estimation des réductions prévues d'émissions de gaz à effet de serre au Canada, à partir de la mise en oeuvre du plan jusqu'aux années 2012, 2020 et 2050;

f) les plus récentes données disponibles sur les émissions de gaz à effet de serre au Canada;

g) une explication de tout écart entre les niveaux actuels d'émissions de gaz à effet de serre et les réductions prévues dans les plans précédents;

h) les recommandations en vue d'éliminer ces écarts.

(4) Le ministre doit exiger, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d'électricité thermique, de l'industrie pétrolière et gazière en amont et du secteur énergivore ne dépassent pas un niveau inférieur de 6 % à leur niveau respectif de 1990.

(5) Les ministres prennent des règlements de manière que les secteurs industriels clés – notamment la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, l'industrie pétrolière et gazière en amont, l'industrie pétrolière en aval, la fonte de métaux communs et la production de fer, d'acier, de ciment, de produits forestiers et de substances chimiques – réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre au plus tard à compter de janvier 2008.

(6) Le ministre peut exiger des plans de prévention de la pollution en application de l'article 56. »

Il s'élève un débat.

 

Un rappel au Règlement a été soulevé quant à la recevabilité de l'amendement sur le plan de la procédure.

À 9 h 55, la séance est suspendue.

À 10 h 6, la séance reprend.

La présidence a déclaré l'amendement proposé recevable.

 

Le Comité reprend l'étude de l'amendement.

 

Après débat, l'amendement de Nathan Cullen est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Nathan Cullen — 1; CONTRE : Bernard Bigras, Rick Dykstra, John Godfrey, Mark Holland, Brian Jean, Marcel Lussier, Fabian Manning, David J. McGuinty, Francis Scarpaleggia, Mark Warawa, Jeff Watson — 11.

 

À 10 h 50, la séance est suspendue.

À 10 h 56, la séance reprend.

 

Mark Warawa propose, — Que le Comité s’ajourne maintenant.

 

La motion est mise aux voix et rejetée, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 7.

 

À 11 h 1, la séance est suspendue.

À 11 h 11, la séance reprend.

 
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 6, du nouvel article suivant :

« 10.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 Le gouverneur en conseil peut établir un Fonds de transition pour la réduction des gaz à effet de serre afin de fournir une aide de transition aux travailleurs déplacés et aux collectivités touchées par les exigences des normes de consommation de carburant. L'aide de transition peut revêtir la forme :

a) de subventions aux employeurs, aux associations d'employeurs et aux représentants des employés :

(i) afin d'offrir aux travailleurs déplacés de la formation, de l'aide à l'adaptation et des services de placement,

(ii) afin de verser aux travailleurs déplacés des allocations de sécurité du revenu et des allocations fondées sur les besoins;

b) de subventions aux administrations locales pour aider les collectivités à attirer de nouveaux employeurs ou à fournir des services essentiels. »

Il s'élève un débat.

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 6, du nouvel article suivant :

« 10.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

68.1 (1) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur la qualité de l'air, le ministre exige que les substances suivantes soient évaluées et qu'un plan d'action visant leur substitution soit élaboré :

a) les substances énumérées à l'annexe 1;

b) les carcinogènes connus ou présumés identifiés par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC);

c) les substances préoccupantes identifiées dans le cadre du Défi à l'industrie du gouvernement du Canada et énumérées à l'annexe 1.1.

(2) Lorsqu'une substance a été désignée comme ayant un substitut sûr, elle cesse progressivement d'être utilisée dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent article. »

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 
David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 6, du nouvel article suivant :

« 10.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de ce qui suit :

NÉGOCIATIONS

63.1 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre engage des négociations avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des membres des collectivités autochtones, métisses et inuites ainsi que des représentants d'entreprises du secteur privé et d'organismes non gouvernementaux appropriés en vue de créer ou de désigner un organisme indépendant, nommé la Banque d'investissement vert du Canada, chargé de surveiller et de régir les émissions de gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels.

(2) Au cours des négociations, le ministre et les ministres provinciaux étudient les aspects suivants :

a) la constitution d’un conseil chargé de régir l'organisme et composé de représentants du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux, de personnes morales et d'organismes sans but lucratif;

b) la création, pour chaque grand émetteur industriel, d'un compte d'investissement vert que l'organisme détient en fiducie pour chacun d'eux;

c) le dépôt annuel, par chaque grand émetteur industriel, d'un montant à son compte d'investissement vert, calculé en tenant compte de la valeur du prix du carbone multipliée par le déficit carbonique individuel de cet émetteur pour l'année civile précédente;

d) la présentation à l'organisme par un grand émetteur industriel d'un projet visant la réduction de ses émissions futures de gaz à effet de serre;

e) l'évaluation par l'organisme du projet présenté au titre de l'alinéa d), les exigences administratives et autres questions liées à l'approbation du projet, le retrait de fonds du compte d'investissement vert du grand émetteur industriel pour financer un projet approuvé et l'évaluation de l'avancement des projets approuvés;

f) les critères d'évaluation retenus par l'organisme pour approuver ou refuser un projet présenté au titre de l'alinéa d), notamment ceux assurant que le projet ne sera approuvé que si le grand émetteur industriel convainc l'organisme que le projet envisagé :

(i) réduira les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'émetteur d'une quantité proportionnelle au retrait effectué dans son compte d'investissement vert afin de financer le projet,

(ii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles qui lui sont intrinsèques,

(iii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles non comptabilisées par d'autres personnes à titre de réduction de leur déficit carbonique individuel,

(iv) n'entraînera pas une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ou des rejets de polluants de l'air;

g) l'établissement de règles pour les dépôts dans les comptes d'investissement vert et les retraits de ces comptes, notamment :

(i) la promotion de mesures rapides pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,

(ii) la réduction et l'élimination progressive des retraits des comptes d'investissement vert,

(iii) le transfert de fonds d'un compte d'investissement vert à un fonds d'investissement vert géré par l'organisme, si ces fonds sont demeurés dans un compte d'investissement vert pendant au moins deux ans sans être affectés à un projet approuvé;

h) lorsque des fonds sont transférés du compte d’investissement vert d’un grand émetteur industriel à un fonds industriel vert, la dépense obligatoire par l'organisme des fonds transférés dans le but de faire avancer des projets de réduction de gaz à effet de serre au Canada, dont 50 % doivent être consacrés à un programme de fonds renouvelables pour la modernisation d’immeubles, les autres 50 % étant investis dans des projets de réduction des gaz à effet de serre, au moins 80 % de ces fonds devant être affectés à des projets dans la province ou le territoire où est principalement situé le grand émetteur industriel.

h)(i) Les fonds sont utilisés de manière à maximiser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables.

i) la présentation annuelle par le ministre, à chaque chambre du Parlement, d'un rapport comportant la divulgation complète de la valeur des comptes d'investissement vert, la description et l'estimation de tous les projets approuvés et la description complète des activités de l'organisme pour l'année civile précédente;

j) toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre des mesures visées à l'un des alinéas a) à i).

(3) Le ministre dépose un rapport sur le progrès des négociations devant chaque chambre du Parlement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, et à tous les six mois par la suite jusqu'à ce que les négociations soient achevées. »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de David J. McGuinty est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 5.

 

L'article 11 est adopté.

 

L'article 12 est adopté.

 

L'article 13 est adopté.

 

Après débat, du consentement unanime, l'article 14 est réservé.

 

Nouvel article 14.1,

David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-30 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 9, du nouvel article suivant :

« 14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 94, de ce qui suit :

Règlements

94.1 (1) Le gouverneur en conseil prévoit, par règlement :

a) la création d'un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, qui établit notamment les exigences relatives aux permis d'émissions de carbone transférables pour le rejet de gaz à effet de serre par les grands émetteurs industriels ainsi qu'à la délivrance et à l'échange de ces permis;

b) la création d'un système de compensation national — qui établit notamment les exigences relatives aux crédits carbone transférables pour les réductions annuelles d'émissions de gaz à effet de serre mesurables et nouvelles, ainsi qu'à la délivrance et à l'échange de ces crédits — servant à diminuer le déficit carbonique individuel des grands émetteurs industriels.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les personnes ou catégories de personnes qui peuvent ou non détenir un permis d'émissions de carbone ou un crédit carbone;

b) établir les règles et procédures pour l'échange de permis d'émissions de carbone ou de crédits carbone;

c) relier le système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre et le système de compensation national à des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étrangers et internationaux qui établissent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre mesurables et nouvelles et qui sont conformes au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, et ratifié par le Canada le 17 décembre 2002, avec ses modifications successives, y compris le Mécanisme pour un développement propre et l'Application conjointe;

d) fixer le prix du carbone pour 2013 et chaque année subséquente à un montant égal ou supérieur à 30 $, compte tenu des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étrangers et internationaux.

(3) Dans le règlement qu'il prend en vertu de l'alinéa (2)c), le gouverneur en conseil doit :

a) interdire l'utilisation des crédits d'air chaud désignés par règlement pour réduire le déficit carbonique individuel des grands émetteurs industriels;

b) veiller à ce que, au moins jusqu'en 2010, au plus 25 % du déficit carbonique individuel d'un grand émetteur industriel soit compensé à l'aide de crédits provenant d'un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étranger ou international. 

(4) Le gouverneur en conseil peut, s'il ne prend pas de règlement en vertu de l'alinéa (2)d), limiter la quantité de crédits carbone transférables qu'il attribue afin d'assurer le maintien du prix du carbone à au moins 30 $.  »

 

Après débat, l'amendement de David J. McGuinty est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 5.

 

À 11 heures, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Chad Mariage

 
 
2007/04/16 11 h 57