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Monsieur le Président, je crois devoir présenter quelques observations sur la question de privilège soulevée par mon collègue d’en face au sujet de mon projet de loi d’initiative parlementaire , Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté. Depuis que j’ai déposé cette mesure législative, j’ai dit très clairement que je suis ouvert aux amendements favorables conformes aux objectifs et à l’intention de mon projet de loi, qui vise à élargir les possibilités d’intégration, à récompenser ceux qui risquent leur vie pour le Canada et à mettre en évidence l’immense valeur de la citoyenneté canadienne.
La seconde partie de mon projet de loi permettrait de révoquer la citoyenneté de quiconque se montre déloyal envers le Canada et ses valeurs. Mes collègues d’en face veulent faire croire à la Chambre qu’une modification de mon projet de loi traitant des actes de terrorisme n’est pas conforme à son intention initiale. À titre d’auteur du projet de loi, je peux dire à la Chambre que le fait de le renforcer en y incluant les actes de terrorisme en sus de la trahison s’inscrit très bien dans ses intentions et objectifs déclarés.
Je voudrais également rappeler à mes collègues d’en face que, comme on le craignait, la menace du terrorisme est devenue très réelle pour les Canadiens ces derniers temps. Comme députés et membres des comités de la Chambre, nous avons l’obligation de prendre cette menace au sérieux et d’agir d’une manière énergique et opportune face aux enjeux qui touchent la vie des citoyens canadiens.
Les députés d’en face ont peut-être oublié qu’un sondage national sur cette question a révélé que plus de 80 % des Canadiens sont d’accord pour révoquer la citoyenneté de ceux qui commettent des actes de terrorisme. J’espère que mes vis-à-vis ne recourent pas à des tactiques dilatoires pour contrecarrer la volonté des Canadiens, mais je dois dire que, de ce côté-ci de la Chambre, nous avons nettement cette impression. Ils devraient peut-être énoncer clairement leurs intentions. S’opposent-ils à la révocation de la citoyenneté des personnes reconnues coupables de terrorisme? Si c’est le cas, ils devraient le dire clairement.
Le fait d’inclure dans mon projet de loi les personnes reconnues coupables de graves actes de terrorisme est parfaitement conforme à son esprit et à son intention. J’ai parlé de la révocation de la citoyenneté de ceux qui agissent contrairement aux valeurs canadiennes et qui commettent de violents actes de déloyauté. De toute évidence, le terrorisme est contraire à nos valeurs canadiennes et devrait être condamné le plus énergiquement possible.
J’espère que les députés de l’opposition seront heureux de disposer de trois heures supplémentaires pour exposer leurs arguments sur mon projet de loi. Ils pourraient peut-être utiliser ce temps pour préciser leur position. Sont-ils ou non en faveur de la révocation de la citoyenneté des personnes reconnues coupables de terrorisme? Les Canadiens doivent pouvoir constater que leur Parlement agit rapidement quand il s’agit de la sécurité de la population.
J’exhorte les députés de l’opposition à mettre fin à leurs manœuvres politiques à cet égard, car elles peuvent avoir de graves conséquences. À défaut, ils devraient dire aux Canadiens pourquoi il est souhaitable de garder au Canada les personnes reconnues coupables de terrorisme. La Chambre devrait avoir la possibilité de tenir un débat sur la portée du projet de loi, surtout à la lumière des récents événements qui ont sérieusement attiré l’attention des Canadiens sur le terrorisme d’origine intérieure et ont mis en jeu la réputation du Canada sur la scène internationale.
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Monsieur le Président, je prends la parole en réponse aux interventions des députés de et de concernant le huitième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration.
Dans ce rapport, le comité demande à être habilité à élargir la portée du projet de loi , de manière à ce qu’il ne s’applique pas uniquement aux Forces armées canadiennes.
L'un des députés a affirmé que le rapport en soi est irrecevable, et l'autre que les directives sont insuffisantes, et donc irrecevables.
Je suis en désaccord avec ces deux points de vue.
Permettez-moi de répondre à la première objection, celle du député de .
Son argument principal reposait sur l'article 97.1 du Règlement qui, selon lui, exclut la possibilité qu'un comité cherche à obtenir des instructions relativement à un projet de loi d'initiative parlementaire, car cet article énumère les trois rapports — et non deux comme l'honorable et érudit député l'a indiqué — qu'un comité peut présenter dans les 60 jours suivants un ordre de renvoi.
Le député a mentionné une interprétation juridique à l'appui de son opinion. Pour ma part, j'ai une autre interprétation: la règle du tort, qui consiste à déterminer le problème ou le tort auquel on a remédié en promulguant la loi.
À cette fin, j'aimerais renvoyer les députés au 13e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui a été présenté pendant la première session de la 36e législature, en 1997.
Voici ce qu'on peut lire à la partie qui porte sur le traitement des projets de loi renvoyés en comité:
Un certain nombre de projets de loi d’initiative parlementaire qui, après la deuxième lecture, ont été renvoyés en comité ont malheureusement disparu sans qu’on entende jamais plus parler. [...] Nous ne sommes pas en mesure de discuter de cas précis, mais nous voulons éviter que de telles choses se reproduisent.
Voilà, monsieur le Président. L'intention n'était pas de modifier ou de restreindre la façon dont un comité étudie une mesure législative, mais simplement d'indiquer qu'un comité ne peut bloquer éternellement un projet de loi d'initiative parlementaire.
C'est également ce qu'on peut lire dans le Guide pratique des affaires émanant des députés, 9e édition, qui a été publié par le greffier de la Chambre des communes. À la page 16, sous « Étude des projets de loi en comités », on peut lire ceci:
Le projet de loi émanant des députés votable suit la procédure législative normale: si la Chambre l’adopte en deuxième lecture, le projet de loi est ensuite renvoyé à un comité qui l’examine en détail, en convoquant des témoins et en procédant à l’étude article par article, en vue de l’amender, s’il y a lieu.
Le guide présente ensuite les règles propres aux projets de loi d'initiative parlementaire, notamment les règles concernant les délais à respecter pour faire rapport à la Chambre et les règles à suivre lorsque le comité recommande de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi
Rien dans cette publication de la Chambre ne laisse entendre que les projets de loi de ce genre ne sont pas soumis aux mêmes règles de procédure concernant les instructions.
Je dirais même que le huitième rapport n'a pas dérogé à l'article 97.1 du Règlement. Le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration est toujours saisi du projet de loi et il est toujours tenu de respecter le délai de 60 jours de séance que s'est fixé ce comité pour terminer l'étude du projet de loi. En effet, on peut lire ce qui suit au commentaire 684.1 de la sixième édition de la Jurisprudence parlementaire de Beauchesne:
On ne doit pas la formuler tant que la Chambre reste saisie du projet de loi. Il faut attendre au contraire qu'il ait été déféré au comité.
Il en résulte donc que le comité est toujours saisi du projet de loi et, par conséquent, qu'il n'a encore produit aucun des rapports exigés par l'article 97.1 du Règlement.
Après avoir démontré que l'article 97.1 du Règlement n'empêche pas la Chambre de donner une instruction à un comité au sujet d'un projet de loi d'initiative parlementaire, contrairement à ce que prétend le député de , je passe maintenant à l'argument de la députée de concernant l'instruction demandée.
Les instructions ne sont pas fréquentes dans l'usage courant. On peut d'ailleurs lire ce qui suit à la page 752 de La procédure et les usages de la Chambre des communes:
Les motions d’instruction émanent d’une pratique britannique qui s’est développée au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Elles ont été conservées dans l’usage de la Chambre des communes canadienne, bien qu’on y ait rarement recours.
En plus des ouvrages actuels de procédure, je vais donc citer d'anciens documents de référence et quelques ouvrages britanniques faisant autorité.
À la page 752 de l'ouvrage d'O'Brien et Bosc, on peut lire ce qui suit:
Une fois qu’un projet de loi a été renvoyé à un comité, la Chambre peut adopter une motion d’instruction autorisant ce dernier à faire une chose qu’il n’aurait autrement pas le pouvoir de faire, par exemple [...] élargir ou resserrer la portée ou l’application d’un projet de loi. Un comité peut aussi solliciter des instructions de la Chambre.
Puis, à la page 992, on décrit la marche à suivre pour qu'un comité obtienne des pouvoirs supplémentaires, et je cite:
Si un comité permanent, législatif ou spécial a besoin de pouvoirs supplémentaires, ceux-ci peuvent lui être conférés par un ordre de la Chambre [...] ou par l’adoption d’un rapport de comité demandant l’octroi de ces pouvoirs.
Le président du Comité de la citoyenneté a cité cet extrait lors de la réunion de ce comité tenue le 23 avril. Puis, il a ajouté ce qui suit: « C'est ce que fait [le député de St. Catharines] avec cette motion. »
Voici ce que dit le commentaire 681(2) de la sixième édition de la Jurisprudence parlementaire de Beauchesne:
L'objet d'une instruction doit s'ajouter et se subordonner aux objectifs du projet de loi, et s'inscrire dans la portée générale et la structure du projet de loi. On ne peut introduire dans un projet de loi, au moyen d'une instruction au comité, une question qui devrait logiquement constituer la matière d'une mesure distincte, eu égard tant aux usages reconnus qu'à la méthode habituelle qui veut qu'on présente autant de projets de loi qu'il existe de domaines distincts dans lesquels légiférer.
Le commentaire 222 de la quatrième édition du Précis de procédure parlementaire de Beauchesne fait remonter cette proposition à une décision rendue en 1893 par le Président Peel de la Chambre des communes du Royaume-Uni.
Dans le cas présent, nous examinons une proposition visant à élargir les objectifs du projet de loi . Ces types d'instructions sont expliqués au commentaire 686(1) de la sixième édition de la Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, et je cite:
On ne saurait autoriser, sans instruction, la modification d'un projet de loi au moyen d'amendements qui auraient pour conséquence d'en étendre les dispositions au delà du sujet convenu en deuxième lecture. L'extension, le cas échéant, ne doit pas déborder le cadre général du projet de loi.
Cet énoncé, qui découle du commentaire 226(2) de la quatrième édition du Précis de procédure parlementaire de Beauchesne, cite en long et en large les pages 398 et 399 de la 13e édition d'Erskine May. J'aimerais citer une partie de ce commentaire:
L'objet d'une instruction est donc d'autoriser un comité à parfaire et à compléter une mesure législative définie par le texte du bill ou à étendre les dispositions du projet de loi aux objets connexes [...]
À la page 559 de la 24e édition de Parliamentary Practice, Erskine May reprend, plus succinctement, le même avis que la sixième édition de Beauchesne. L'ouvrage britannique présente ensuite plusieurs exemples d'instructions allant dans ce sens. Le premier projet de loi qui figure dans la liste présente une analogie convaincante. Je cite:
Le projet de loi sur les organismes publics (admission de la presse aux réunions) de 1959-1960 visait strictement à autoriser la presse à assister aux réunions. Pour appliquer la mesure à la population en général, il a donc fallu émettre une instruction à cet effet.
La présidence voudra peut-être savoir qu'il s'agissait, là aussi, d'un projet de loi d'initiative parlementaire, à l'instar, selon ce que je comprends, d'une bonne partie des mesures législatives qui figurent dans cette liste.
En passant, les députés trouveront peut-être intéressant d'apprendre que la marraine du projet de loi de 1959 était une jeune députée prometteuse du nom de Margaret Thatcher. Précisons tout de même que la teneur de l'instruction relative au projet de loi de Mme Thatcher présente des similarités avec l'affaire dont nous sommes saisis. La motion britannique se trouve à la colonne 1064 du volume 619 des débats de la Chambre des communes du Royaume-Uni, en date de 14 mars 1960, où on peut lire:
[...] Qu'une instruction soit donnée au comité saisi du projet de loi portant qu'il ait le pouvoir d'insérer des dispositions dans le projet de loi afin d'exiger que les membres du public, autres que les représentants de la presse, soient admis aux réunions des organismes qui exercent des fonctions publiques et de régir les questions entourant cette admission.
Le projet de loi propose d'apporter deux changements à la Loi sur la citoyenneté relativement aux Forces armées canadiennes. Le huitième rapport recommande simplement qu'on habilite le Comité de la citoyenneté à envisager des amendements visant à étendre la portée de ces deux changements au-delà des situations qui concernent expressément les Forces armées canadiennes.
Selon ce que je comprends du contexte, il est clairement ressorti des discussions du comité que, dans la mesure où ni le droit canadien ni le droit international ne définissent ce qui constitue un « acte de guerre », les dispositions du projet de loi qui s'y rapportent devaient être clarifiées. Des amendements en ce sens devaient d'ailleurs être proposés.
Qui plus est, certains ont recommandé au comité d'inclure les personnes reconnues coupables d'actes terroristes à celles qui sont réputées avoir demandé à répudier leur citoyenneté. Là aussi, des amendements en ce sens devaient être proposés.
On m'informe également que, selon l'interprétation qu'en avait faite la greffière du comité, ces amendements pourraient dépasser la portée du projet de loi. Selon ce qu'on m'a aussi dit, le rapport dont la Chambre est actuellement saisie a été rédigé en collaboration avec au moins un autre greffier.
Or, ce rapport traite justement des obstacles sur lesquels se sont butés les membres du comité lorsqu'ils ont étudié le projet de loi, sans pour autant faire en sorte que ces derniers ne se retrouvent les mains liées ou présentent un rapport contenant des amendements non recevables, comme ceux auxquels on fait allusion aux pages 775 et 776 de l'O'Brien-Bosc.
J'ai également cru comprendre que cette mesure était conforme aux intentions du parrain du projet de loi , le député de .
En dernière analyse, c'est à la Chambre de décider ce qu'il adviendra du projet de loi . Les pouvoirs discrétionnaires de la Chambre et du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration demeurent intacts. Si un député proposait, par voie de motion, l'adoption du huitième rapport, la Chambre tiendrait un débat et un vote, ce qui permettrait alors à l'ensemble des députés de dire ce qu'ils pensent des directives en question. Si le rapport était adopté, les directives seraient alors de nature facultative, c'est-à-dire que le comité ne serait pas tenu d'apporter les amendements visés.
Si le comité faisait rapport du projet de loi en recommandant d'y apporter les amendements énoncés dans les directives, ce serait tout de même à la Chambre de décider, à l'étape du rapport, si elle les adopte, si elle les rejette ou si elle en propose d'autres. Elle pourrait bien entendu choisir de rejeter carrément le projet de loi.
Bref, les directives du Comité de la citoyenneté ne sont pas de portée trop large et visent un objectif bien défini. Elles vont dans le même sens que les directives qui autorisent l'élargissement de l'objet d'un projet de loi. Après tout, leur objectif est compatible avec le projet de loi , elles n'y incorporeraient pas de nouvel élément et n'entraîneraient pas la modification de lois connexes.
Enfin, les directives du comité n'iraient pas à l'encontre du principe avalisé à l'étape de la deuxième lecture.
À mon humble avis, le huitième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration est donc recevable.
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Monsieur le Président, je tenterai d'être bref, mais il est important que nous soyons bien conscients de ce qui se passe ici.
Je siège au Comité de la citoyenneté et de l’immigration. Je connais très bien la motion qui a été présentée par le gouvernement et je veux faire rapidement valoir deux points.
Il est intéressant de constater que tant l’auteur de la motion que le secrétaire parlementaire qui l’a commentée nous imputent des motifs, en quelque sorte. Nous n’exploitons pas la situation pour faire de l’obstruction systématique ni pour prolonger le débat sur le projet de loi , et il est important de le souligner. Nous avons soulevé la question de privilège il y a deux ou trois semaines parce qu’il nous semble important de respecter les projets de loi d’initiative parlementaire pendant tout le processus. Dans le cadre de vos fonctions, monsieur le Président, vous devrez vous pencher sur cette question. Il ne s’agit aucunement d’une tactique dilatoire.
Le secrétaire parlementaire a rappelé la notion de « parfaire et compléter ». Il laisse entendre que les amendements que le gouvernement veut proposer à l’étape de l’étude en comité vont rendre le document parfait et complet et il cite Beauchesne et d’autres règles pour étayer son commentaire. Il est toutefois clair que le gouvernement, et en particulier le , ont l’intention de modifier la portée du projet de loi.
Le projet de loi a deux buts. Premièrement, il réduirait la durée de résidence au Canada exigée d’un résident permanent avant l’attribution de la citoyenneté. Plutôt que d’attendre trois ans, l’intéressé pourrait obtenir la citoyenneté au bout de deux ans s’il est membre des Forces canadiennes. C’est la principale raison qui sous-tend le projet de loi . Deuxièmement, si un citoyen canadien commet un acte de guerre contre les Forces canadiennes, il sera réputé avoir renoncé à la citoyenneté canadienne.
Ce sont là les deux éléments du projet de loi . Des personnes ont ensuite été invitées à participer aux audiences du comité, et certaines ont commencé à modifier l’orientation du projet de loi. Puis nous avons découvert que le voulait que le projet de loi porte sur le terrorisme plutôt que sur la question de la citoyenneté et des actes de guerre commis contre les Forces canadiennes.
Les ministériels siégeant au comité ont donc reconnu qu’ils tentaient de modifier la portée d’un projet de loi d’initiative parlementaire, et c’est la raison pour laquelle ils ont présenté une motion pour renvoyer le projet de loi à la Chambre avant de procéder à l’étude article par article: ils reconnaissaient qu’il leur faudrait modifier la portée du projet de loi.
Je ne saurais dire à la Chambre combien de fois, lors de réunions de comité ou du caucus, j’ai assisté à des discussions sur le fait que les députés ne sont pas autorisés à modifier la portée d’un projet de loi. C’est très clairement ce qui se passe ici. Je crains fort que le gouvernement ne veuille utiliser sa majorité à la Chambre pour déroger à un principe très important des projets de loi d’initiative parlementaire et du processus qui les régit.
Permettez-moi de dire quelques mots du processus que suit un projet de loi d’initiative parlementaire. Tout d’abord, la Chambre y consacre un débat de deux heures, puis le projet de loi est renvoyé au comité. Il peut faire l’objet de discussions pendant 60 heures à l’étape de l’étude en comité, puis il est renvoyé à la Chambre, où il est débattu pendant encore deux heures avant d’être mis aux voix.
Nous ne voulons pas que le gouvernement se serve des projets de loi d’initiative parlementaire comme d’un moyen détourné pour présenter ses propres projets de loi, et c’est la possibilité que nous créerions ici.
Je recommande à tous les députés d’examiner ce qui s’est passé et ce que le tente de faire. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration devrait piloter lui-même ses projets de loi.
Je conseille à tous les députés, et cela vaut en particulier pour vous, monsieur le Président, de bien protéger le droit des députés de présenter leurs propres projets de loi sans risquer qu’ils soient détournés par le gouvernement qui en modifiera la portée.