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PROC Rapport du Comité

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41e Législature, Deuxième Session

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son

TRENTE-HUITIÈME RAPPORT

Votre Comité, ayant reçu un ordre de renvoi de la Chambre des communes le 27 novembre 2014, est heureux de présenter le rapport suivant :

Ordre de renvoi

Le 27 novembre 2014, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité la motion suivante : « Qu’une instruction soit donnée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre : a) d’examiner les politiques possibles pour répondre aux plaintes de harcèlement entre députés; b) de formuler des recommandations sur un code de conduite pour les députés visant la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail, lequel comprendrait une définition claire du harcèlement; c) de formuler des recommandations sur une démarche équitable, impartiale et confidentielle, laquelle comprendrait des options quant au rôle d’une tierce partie indépendante, pour la résolution des plaintes présentées en vertu du code; d) de formuler des recommandations en ce qui concerne des initiatives de formation et de sensibilisation pour veiller à ce que le code soit respecté; que le Comité fasse rapport à la Chambre de ses constatations et de ses recommandations, et ce, dans les meilleurs délais. »

Quelques jours plus tard, le 4 décembre 2014, le Comité a adopté la motion suivante : « Que, conformément à l’ordre de renvoi du jeudi 27 novembre 2014 et aux articles 108.(1)a) et 108.(1)b) du Règlement, un Sous‑comité sur un code de conduite pour les députés soit établi pour : a) examiner les politiques possibles pour répondre aux plaintes de harcèlement entre députés; b) formuler des recommandations sur un code de conduite pour les députés visant la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail, lequel comprendrait une définition claire du harcèlement; c) formuler des recommandations sur une démarche équitable, impartiale et confidentielle, laquelle comprendrait des options quant au rôle d’une tierce partie indépendante, pour la résolution des plaintes présentées en vertu du code; d) formuler des recommandations en ce qui concerne des initiatives de formation et de sensibilisation pour veiller à ce que le code soit respecté;

Que le Sous‑comité soit composé de sept (7) députés dont quatre (4) du parti ministériel, deux (2) de l’Opposition officielle et un (1) du Parti libéral, nommés comme d’habitude après les consultations d’usage avec les whips, et qu’il soit présidé par un député ministériel et que le député de Elgin—Middlesex—London soit nommé président du Sous‑comité;

Que le Sous‑comité soit habilité à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers, à entendre des témoignages, à se réunir lorsque le comité ne siège pas à Ottawa, à se réunir lorsque le Comité siège à l’extérieur de la Cité parlementaire et à se réunir pendant les périodes d’ajournement de la Chambre. »

Introduction

Au cours de son étude, le Sous‑comité sur un code de conduite pour les députés de la Chambre des communes (SCCC) a tenu dix réunions et entendu les témoins suivants : M. Richard Denis, légiste adjoint et conseiller parlementaire, Chambre des communes; M. Pierre Parent, dirigeant principal des ressources humaines, Chambre des communes; Mme Anne‑Marie Genin‑Charette, conseillère parlementaire (Affaires juridiques), Chambre des communes, M. Philippe Dufresne, légiste et conseiller parlementaire, Chambre des communes; Mme Catherine Beagan Flood, associée, Blake, Cassels & Graydon LLP; M. Andrew Heard, professeur agrégé, département de science politique, Université Simon Fraser.

Le SCCC tient à remercier les témoins de leurs contributions importantes et de l’aide précieuse qu’ils lui ont apportée dans le cadre de son étude.

Le SCCC recommande que le présent rapport donne lieu à l’établissement d’un Code de conduite sur la prévention du harcèlement sexuel entre députés et sur le traitement des plaintes déposées à cet égard.

Mission

Le SCCC propose que tous les députés prennent l’engagement ci-dessous en signant le présent document et en le retournant à l’Administration de la Chambre :

Dans le cadre de notre mission, qui consiste à créer un milieu favorisant l’excellence de tous, je, député fédéral du Canada, m’engage à assurer un environnement de travail exempt de harcèlement sexuel. Notre mission consiste notamment à maintenir un milieu de travail où le harcèlement sexuel n’a pas sa place. Le harcèlement sexuel y est strictement interdit. Je m’engage à respecter le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel.

Portée

Le Code de conduite sur le harcèlement sexuel entre députés ne vise que les allégations de harcèlement sexuel de nature non criminelle entre députés. S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction criminelle, le Bureau du légiste et conseiller parlementaire en est informé et l’affaire est renvoyée à l’organisme d’application de la loi compétent, suivant le consentement du plaignant.

Définition

Le SCCC propose que la définition de base du harcèlement sexuel prévue dans le Code de conduite sur le harcèlement sexuel entre députés soit établie à partir de la déclaration suivante :

Il est interdit aux députés de harceler sexuellement autrui. Le harcèlement sexuel, dans ce contexte, implique un comportement non voulu à connotation sexuelle qui nuit à l’environnement de travail.

Confidentialité

Étant donné la nature personnelle des affaires visées par ce Code, et compte tenu des conséquences possibles de la divulgation d’une affaire confidentielle avant la prise de connaissance de tous les faits, les parties s’engagent à préserver la confidentialité tout au long du processus et à respecter la vie privée des autres parties.

Une fois l’affaire résolue, il peut s’avérer nécessaire, dans le cadre du règlement, que certaines informations soient divulguées, mais pas plus qu’il n’en faut pour permettre au public de comprendre les circonstances et les conséquences de la résolution.

À toutes les étapes du processus, les parties doivent agir de façon à préserver la vie privée et les renseignements personnels des autres parties. Par renseignements personnels, on entend toute information qui permettrait à quiconque d’identifier une personne.

À l’exception des cas où la Chambre prend des mesures à l’encontre d’un député, le processus prend fin lorsque les parties parviennent à une solution mutuellement acceptable et que les renseignements sont divulgués conformément aux conditions de la résolution ou selon les nécessités pour expliquer les mesures prises à l’encontre du député.

Aux termes de ce Code, les cas où des renseignements confidentiels sont communiqués au public peuvent être renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), qui les réglera de la façon dont il le juge approprié.

Rôles et responsabilités

Le Code de conduite sur le harcèlement sexuel entre députés a notamment pour but d’instituer une culture où les victimes sont moins systématiquement dissuadées de porter plainte et où les plaignants sentent qu’ils peuvent déposer une plainte en toute sécurité. Le processus prévu par le Code est axé sur le plaignant; lorsque celui‑ci obtient satisfaction, le processus prend fin.

La confidentialité est de la plus grande importance.

1.      Whips

Les whips :

  • Favorisent le dialogue informel avec le plaignant et le r épondant de leur parti.
  • Participent à la coordination de la médiation et des enquêtes et, s’il y a lieu, font intervenir le dirigeant principal des ressources humaines (DPRH).
  • Coordonnent les mesures disciplinaires et d’accommodement jugées nécessaires dans le cadre d’une résolution.

2.      Dirigeant principal des ressources humaines

Agissant au nom des députés, le DPRH offre des séances de formation et d’éducation aux députés sur des questions liées au harcèlement sexuel entre députés, comme il est indiqué plus bas dans la section « Formation et sensibilisation ».

Dans le cas d’une plainte de harcèlement sexuel d’un député visant un autre député, le DPRH, agissant au nom de la Chambre :

  • Est le point de contact initial des d éputés pour les plaintes de harcèlement sexuel entre députés. Cependant, les députés peuvent choisir de s’adresser d’abord à leur whip.
  • Engage les discussions entre les députés et, avec leur consentement, facilite la résolution de la situation.
  • Offre la médiation à toutes les étapes du processus de résolution, mais en particulier avant le dépôt d’une plainte officielle. Le DPRH prend des dispositions nécessaires pour entreprendre le processus de médiation confidentielle s’il estime qu’il vaudrait mieux tenter de résoudre l’affaire avec l’aide d’un médiateur qui convient aux deux députés.
  • Présente aux députés les différentes options de résolution des différends.
  • Reçoit les plaintes officielles et en accuse réception par écrit à toutes les parties.
  • Coordonne, s’il y a lieu, le travail du médiateur ou de l’enquêteur externe.
  • Entreprend, si la médiation est infructueuse et avec le consentement du plaignant, un processus d’enquête sur les faits liés à la plainte et il retient les services d’un enquêteur externe, qui procède à l’enquête.
  • Garde confidentiels tous les dossiers et documents liés aux plaintes de harcèlement sexuel, y compris la plainte initiale, les témoignages des tierces parties et tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête.

Les dossiers sont conservés durant cinq ans à compter de la date de résolution de la plainte.

3.      Enquêteur externe

L’enquêteur externe est engagé par le DPRH, au besoin. Il lui incombe de :

  • Mener l ’enquête de manière juste, impartiale et en temps opportun.
  • Informer les parties visées du protocole suivi et de son rôle dans le processus d’enquête.
  • Le cas échéant, indiquer dans son rapport que les faits sont insuffisants pour conclure à du harcèlement sexuel.
  • Le cas échéant, indiquer dans son rapport que des faits prouvent que le répondant a eu un comportement qui constituerait du harcèlement sexuel.
  • Indiquer dans son rapport que la plainte officielle déposée par le plaignant est frivole ou vexatoire ou qu’elle n’a pas été faite de bonne foi, si telle est sa conclusion.

Processus de résolution

Étape 1 – Signaler un comportement inapproprié et entreprendre des discussions informelles

A.    Allégation de harcèlement sexuel visant des députés d’un même parti politique

Lorsqu’il y a un problème de harcèlement sexuel au sein d’un parti politique, le plaignant peut communiquer directement avec le whip de son parti. Le whip discute alors de l’affaire avec le répondant pour en savoir plus. Le DPRH peut servir de personne-ressource au cours des discussions.

La décision d’un plaignant de s’adresser directement au DPRH ou au whip doit être respectée. Le Code de conduite sur le harcèlement sexuel entre députés a notamment pour but d’instituer une culture où les victimes sont moins systématiquement dissuadées de porter plainte et où les plaignants sentent qu’ils peuvent déposer une plainte en toute sécurité. La confidentialité est de la plus grande importance.

Lorsque le plaignant ou le répondant est un whip, le processus prévoit que c’est le leader à la Chambre du parti qui assume le rôle du whip.

Si le problème ne trouve pas de solution satisfaisante, le plaignant peut communiquer avec le DPRH. Avec le consentement du plaignant, le whip peut communiquer avec le DPRH pour recueillir le témoignage initial, tenir à jour le dossier, prendre les mesures nécessaires pour entreprendre le processus de médiation et mener une enquête.

B.     Allégation de harcèlement sexuel visant des députés d’un parti politique différent

Si le plaignant et le répondant appartiennent à des caucus différents, le DPRH, ou une partie désignée par ce dernier, discute de l’affaire avec le répondant. Le DPRH, ou son désigné, rencontre le plaignant et le répondant respectivement pour discuter de la façon de procéder. Le plaignant et le répondant peuvent faire intervenir le whip de leur parti respectif dans le processus.

La décision d’un plaignant de s’adresser directement au DPRH ou au whip doit être respectée. Le Code de conduite sur le harcèlement sexuel entre députés a notamment pour but d’instituer une culture où les victimes sont moins systématiquement dissuadées de porter plainte et où les plaignants sentent qu’ils peuvent déposer une plainte en toute sécurité. La confidentialité est de la plus grande importance.

Si les députés autorisent le whip de leur parti à coordonner le processus de résolution, le whip peut communiquer avec le DPRH pour la tenue du dossier avec le consentement du plaignant.

C.    Allégation de harcèlement sexuel visant un député indépendant

Si le plaignant ou le répondant est un député indépendant, le DPRH, ou une partie désignée par ce dernier, doit s’occuper de toutes les tâches liées à la coordination du processus.

Étape 2 – Médiation

Si le DPRH – ou le whip, s’il est appelé à intervenir – est d’avis qu’il vaudrait mieux tenter de résoudre l’affaire dans le cadre d’une forme de médiation volontaire, il propose cette option aux députés. S’ils acceptent, le DPRH prend les mesures nécessaires pour entreprendre le processus de médiation confidentielle avec un médiateur qui convient aux députés visés.

Tous les documents préparés pour la médiation ainsi que tous les renseignements échangés lors de la médiation sont confidentiels. Les participants signent une entente de médiation qui énonce leurs obligations spécifiques en matière de confidentialité et de respect de la vie privée durant le processus de médiation.

Si l’Administration de la Chambre retient les services d’un médiateur externe, le coût de la médiation est payé à même le budget central de l’Administration de la Chambre.

Les députés ont accès aux services du programme Ensemble, trouvons des solutions de l’Administration de la Chambre des communes, notamment aux services de facilitation.

Étape 3 – Plainte officielle et enquête

Si la médiation n’est pas envisagée ou si elle échoue, le DPRH peut demander au plaignant de déposer une plainte officielle. Le DPRH retient alors les services d’un tiers pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel et produire un rapport préliminaire.

Si l’enquêteur conclut que l’allégation de harcèlement sexuel n’est pas suffisamment fondée, il doit le mentionner dans son rapport préliminaire. S’il conclut que le répondant a adopté un comportement qui constitue du harcèlement sexuel ou, au contraire, s’il est d’avis que la plainte officielle déposée par le plaignant est frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi, il doit également le mentionner dans son rapport.

Le DPRH remet le rapport préliminaire au plaignant et au répondant pour qu’ils l’examinent. Le plaignant et le répondant disposent tous les deux de 15 jours pour soumettre par écrit au DPRH leurs commentaires. Dès la réception des commentaires du plaignant ou du répondant, l’enquêteur rédige son rapport final en en tenant compte. La rédaction des rapports préliminaire et final doit respecter la vie privée des députés visés et des témoins. Le DPRH doit remettre une copie du rapport d’enquête final au plaignant et au répondant.

Le rapport final est fourni au DPRH afin qu’il détermine la suite des choses en collaboration avec les parties. En tout temps durant l’enquête, les parties peuvent convenir de suspendre celle-ci et de reprendre la médiation.

Étape 4 – Discipline

Renvoi au whip visé : À la suite d’une enquête où la plainte s’avère fondée, le plaignant peut aviser le DPRH par écrit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, qu’il croit que l’affaire nécessite la prise d’autres mesures à l’endroit du répondant. En revanche, si l’enquêteur juge que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’elle n’a pas été présentée de bonne foi, le répondant peut aviser le DPRH par écrit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport qu’il croit que l’affaire exige la prise d’autres mesures contre le plaignant.

Le DPRH porte alors l’affaire par écrit à l’attention du whip visé. Dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le whip propose au DPRH une mesure disciplinaire. Le DPRH fait ensuite part de la mesure proposée au plaignant afin de déterminer si elle permettrait de résoudre l’affaire, à la satisfaction du plaignant.

Si le plaignant juge la mesure disciplinaire proposée insatisfaisante, il peut proposer d’autres recours au DPRH, lequel les communiquerait au whip du parti du répondant. Si le whip les approuve, l’affaire serait jugée résolue à la satisfaction du plaignant.

En l’absence d’une résolution satisfaisante, l’affaire serait renvoyée au Comité PROC.

Renvoi au Comité PROC : Le député concerné qui croit que les mesures proposées par le whip compétent ne régleraient pas l’affaire de manière satisfaisante ou, avec le consentement du député concerné, le whip compétent qui croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires à l’égard d’un député peuvent porter, par écrit, l’affaire à l’attention du président du Comité PROC, et ils y incluent une copie du rapport d’enquête.

Les députés qui font l’objet du rapport d’enquête ont le droit de prendre la parole devant le Comité PROC à ce sujet. Ils ont aussi le droit de consulter les témoignages et les documents.

Pour donner suite aux conclusions du rapport d’enquête, le Comité PROC peut recommander toute sanction à la disposition de la Chambre des communes.

Dans son rapport, le Comité PROC motive ses conclusions et ses recommandations.

Jusqu’à ce que le Comité PROC présente son rapport à la Chambre des communes, le député qui a renvoyé l’affaire au Comité peut, par écrit, informer le président du Comité qu’il ne désire plus que l’enquête se poursuive, auquel cas l’affaire est réputée retirée.

Dans le cadre du processus de résolution, les réunions du Comité PROC se tiennent à huis clos. Le Comité détermine si tout ou partie ou un résumé du rapport de l’enquêteur peut servir d’élément de preuve devant lui.

Dans l’éventualité où le député qui est le plaignant ou le répondant est membre du Comité, il ne participe pas aux délibérations sur le processus en tant que membre du Comité, à condition que le whip de son parti puisse désigner l’un des membres associés du même parti, ou un autre député du caucus du parti, pour agir à titre de membre du Comité aux fins de ces délibérations, comme si cet autre député avait été nommé membre du Comité à la formation de celui-ci.

Le rapport que le Comité PROC présente à la Chambre peut ne contenir qu’un résumé du rapport de l’enquêteur, dont le contenu est anonymisé et protège la vie privée du plaignant et des autres personnes ayant témoigné. Dans le cas où il est conclu que la plainte était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le répondant n’est pas identifié.

Renvoi à la Chambre des communes : Le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présente son rapport sur son étude de l’enquête à la Chambre lors de sa prochaine séance.

Dans les dix jours de séance suivant le dépôt du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le député qui fait l’objet de ce rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre.

Une motion concernant un rapport du Comité ne peut être présentée à la Chambre tant que le député faisant l’objet du rapport n’a pas fait de déclaration ou que les dix jours de séance accordés au député pour faire sa déclaration ne sont pas écoulés, selon le premier de ces événements.

Une motion concernant le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre peut être présentée durant les affaires courantes, où elle est débattue durant au plus trois heures, après quoi le Président de la Chambre interrompt les travaux de la Chambre et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion. Durant les débats sur la motion, nul député ne prend la parole plus d’une fois ou durant plus de dix minutes.

Si aucune motion portant adoption du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a fait l’objet d’une décision, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée le trentième jour de séance suivant la présentation du rapport et le Président met immédiatement aux voix toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision.

À tout moment avant d’avoir pris connaissance du rapport, par disposition présumée ou autrement, la Chambre peut le renvoyer au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre afin qu’il l’examine de nouveau, avec instructions.

Toute déclaration faite à la Chambre des communes au sujet d’une affaire liée au présent Code doit respecter la confidentialité du processus de résolution et la vie privée des députés concernés ainsi que des autres personnes ayant témoigné au cours de l’enquête.

Suspension du processus

Le dirigeant principal des ressources humaines suspend sans délai le processus de résolution :

  1. s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction à une loi fédérale, auquel cas, après consultation du légiste et conseiller parlementaire, il en avise les autorités compétentes;
  2. s’il est constaté que les faits – actes ou omissions – visés par l’enquête font l’objet soit d'une autre enquête visant à établir s’ils constituent une infraction à une loi fédérale, soit d'une accusation.

Le dirigeant principal des ressources humaines ne peut poursuivre le processus de résolution qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur l’accusation.

Formation et sensibilisation

Le SCCC juge important que, dès le début de chaque législature, tous les députés soient informés sur ce que dit le Code.

Le DPRH propose ce programme d’information et de sensibilisation pour les députés :

  • La page d’accueil d’IntraParl offre maintenant une icône qui mène vers une nouvelle section appelée Prévention du harcèlement.  
  • Des présentations seront offertes aux divers caucus afin de discuter de l’application du Code. 
  • Le DPRH travaille actuellement avec des spécialistes de la formation afin de concevoir des présentations plus structurées à l’intention des députés et du personnel.
  • Les activités ci-dessous sont prévues dans le cadre du Programme d’orientation des députés après les prochaines élections :
    • Des renseignements seront intégrés aux documents de départ offerts aux députés après les élections.
    • Des présentations pourraient être offertes dans le cadre de la séance d’orientation administrative.
    • Des renseignements seront communiqués lors de la foire des services.
  • Le DPRH travaillera en collaboration avec les whips afin d’établir une démarche pour la présentation de séances d’information et de mise à jour tout au long de la prochaine législature.
  • Le DPRH utilisera l’iBulletin pour rappeler aux députés leurs responsabilités en matière de prévention du harcèlement.
  • La présente stratégie a été élaborée dans le contexte de la Politique de la Chambre des communes sur la prévention et le traitement du harcèlement qui s’applique aux députés en leur qualité d’employeurs. La stratégie pourrait facilement être modifiée de manière à y inclure des activités de sensibilisation au Code applicable entre les députés.

Le programme Ensemble, trouvons des solutions pourrait être offert aux députés, comme ce fût le cas de la Politique de la Chambre des communes sur la prévention et le traitement du harcèlement

Examen

Sans préjudice de ce que le Comité puisse examiner plus tôt le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel, ou modifier des éléments du processus, le Comité devrait entreprendre un examen du Code après deux ans d'application.

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT

Le Comité recommande que le Règlement de la Chambre des communes soit modifié :

  • a)      par adjonction, à l’article 108(3)a), du nouveau sous-alinéa suivant :
  •      « (ix) l’examen de toute question relative au Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel et la présentation de rapports à ce sujet. »;
  • b)     par adjonction en annexe du Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel décrit en annexe de ce rapport;

Que les changements au Règlement entrent en vigueur au début de la 42e législature;

Que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, à condition que le Greffier de la Chambre informe le Comité, par écrit, de tous remaniements et modifications apportés.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents du Comité (réunion no 86) est déposé et un exemplaire des procès-verbaux pertinents du Sous-comité sur un code de conduite pour les députés (réunions nos 1 à 10) est déposé.

Respectueusement soumis,

Le président,

JOE PRESTON


ANNEXE –
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT

CODE DE CONDUITE POUR LES DÉPUTÉS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES : HARCÈLEMENT SEXUEL

Mission

Objet

1.      Le présent code a pour objet : 

  • a) de créer un milieu qui permet aux députés d’exceller dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui est exempt de harcèlement sexuel;
  • b) d’encourager les députés à signaler les cas de harcèlement sexuel;
  • c) d’établir un processus de résolution axé sur le plaignant auquel celui-ci peut mettre fin en tout temps;
  • d) de préserver la confidentialité tout au long du processus de résolution, sauf disposition contraire du présent code;
  • e) de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le 38e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, deuxième session, quarante-et-unième législature.

Définitions

Définitions

2.      Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

« défendeur »

“respondent”

« défendeur » Le député qui fait l’objet des allégations de harcèlement sexuel soulevées conformément à l’article 8.

« dirigeant principal »

“CHRO”

« dirigeant principal » Le dirigeant principal des ressources humaines de l’Administration de la Chambre des communes.

 « enquêteur »

“investigator”

« enquêteur » L’enquêteur externe engagé par le dirigeant principal afin de faire enquête en son nom sur une plainte officielle.

« harcèlement sexuel »

 “sexual harassment”

« harcèlement sexuel » Comportement non voulu à connotation sexuelle qui nuit à l’environnement de travail.

 « participant »

“participant”

« participant » Le plaignant, le défendeur ou toute autre personne qui prend part au processus de résolution.

« plaignant »

“complainant”

« plaignant » Le député qui soulève les allégations de harcèlement sexuel conformément à l’article 8.

« processus de résolution »

“resolution process”

« processus de résolution » Processus qui commence lorsque des allégations de harcèlement sexuel sont soulevées et qui comprend les discussions informelles, la médiation, le dépôt de la plainte officielle, l’enquête qui s’ensuit ainsi que toute mesure disciplinaire.

« renseignement personnel »

“personal information”

« renseignement personnel » Tout renseignement qui permettrait à quiconque d’identifier une personne.

Portée

Application

3.      Le présent code s’applique uniquement aux allégations de harcèlement sexuel entre députés.

Au nom de la Chambre

4.      Le dirigeant principal exerce ses fonctions aux termes du présent code au nom de la Chambre des communes.

Règles de conduite

Harcèlement sexuel interdit

5.      Il est interdit aux députés de harceler sexuellement d’autres députés.

Protection de la confidentialité et de la vie privée 

6.      Il est interdit aux députés de communiquer des renseignements concernant le processus de résolution ou des renseignements personnels concernant l’un ou l’autre des participants, sauf disposition contraire du présent code.

Engagement

7.      Chaque député s’engage à créer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel en prenant l’engagement figurant au modèle 1, qu’il signe et remet au dirigeant principal dans les soixante jours suivant l’annonce de son élection à la Chambre des communes dans la Gazette du Canada ou dans les trente premiers jours de séance d’une nouvelle législature ou, dans le cas d’un député élu lors d’une élection partielle, dans les trente jours de séance suivant l’introduction du député à la Chambre, selon la plus tardive de ces dates.

Processus de résolution

Allégations de harcèlement sexuel et discussions

Signalement au dirigeant principal ou au whip

8.      (1) Le député peut soulever des allégations de harcèlement sexuel :

  • a) soit auprès dirigeant principal;
  • b) soit auprès de son whip, si le défendeur appartient au même caucus.

Exception : députés indépendants

(2) Malgré le paragraphe (1), les allégations de harcèlement sexuel dont le plaignant ou le défendeur est un député indépendant sont soulevées auprès du dirigeant principal ou une personne désignée par celui-ci.

Direction des discussions

(3) Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, dirige les discussions sur les allégations de harcèlement sexuel. 

Dirigeant principal ou whip – informer

(4) Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, informe le défendeur des allégations soulevées en vertu du paragraphe (1) et peut lui demander des renseignements supplémentaires.

Dirigeant principal ou whip – faciliter

(5) Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, facilite les discussions entre le plaignant et le défendeur afin de résoudre la situation.

Participation du dirigeant principal

(6) Dans le cas où les allégations de harcèlement sexuel sont soulevées auprès du whip en vertu du paragraphe (1), le whip peut, avec le consentement du plaignant, inviter le dirigeant principal à participer aux discussions visées au paragraphe (4).

Respect de la décision

9.      Les participants sont liés par le choix du plaignant de s’adresser au dirigeant principal ou au whip en vertu du paragraphe (1).

Whip impliqué

10.  Malgré l’article 8, dans le cas où le whip d’un parti est le plaignant ou le défendeur, le leader à la Chambre de ce parti assume le rôle du whip.

Dirigeant principal saisi de l’affaire

11.  Le député qui a choisi de soulever les allégations de harcèlement sexuel auprès de son whip en vertu de l’alinéa 8(1)b) peut, à tout moment au cours du processus de résolution, décider de saisir le dirigeant principal de l’affaire.

Administration du processus

12.  Dans le cas où les allégations de harcèlement sexuel ont été soulevées d’abord auprès du whip en vertu de l’article 8, le whip peut, avec le consentement du plaignant, demander l’aide du dirigeant principal pour la gestion du processus de résolution, notamment pour la tenue de dossiers.

Assistance du whip

13.  Le plaignant et le défendeur peuvent demander l’assistance de leur whip respectif en tout temps durant le processus de résolution.

Médiation

Médiation favorisée

14.  Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, offre la médiation à toutes les étapes du processus de résolution, en particulier avant le dépôt d’une plainte officielle.

Médiation

15.  (1) À la fin des discussions visées à l’article 8, le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, invite le plaignant et le défendeur à tenter de résoudre l’affaire par la médiation.

Mesures

(2) Si le plaignant et le défendeur acceptent la médiation, le dirigeant principal prend les mesures nécessaires pour entreprendre le processus de médiation confidentielle avec un médiateur qui convient au plaignant et au défendeur.

Entente de médiation

(3) Si le plaignant et le défendeur acceptent la médiation, ils signent une entente de médiation qui énonce leurs obligations spécifiques en matière de confidentialité et de respect de la vie privée durant le processus de médiation.

Confidentialité des documents et renseignements

16.  Tous les documents préparés pour la médiation ainsi que tous les renseignements échangés lors de la médiation sont confidentiels.

Coût de la médiation imputé au budget central

17.  Lorsque l’Administration de la Chambre des communes retient les services d’un médiateur externe, le coût de la médiation est imputé au budget central de l’Administration de la Chambre des communes.

Ensemble, trouvons des solutions

18.  Les députés peuvent recourir en tout temps au programme Ensemble, trouvons des solutions de l’Administration de la Chambre des communes, qui fournit des services de facilitation.

Plainte officielle et enquête

Dépôt d’une plainte officielle

19.  (1) Si le plaignant et le défendeur n’acceptent pas la médiation, ou si l’affaire n’est pas résolue à la satisfaction du plaignant, celui-ci peut déposer auprès du dirigeant principal une plainte officielle selon laquelle le défendeur s’est livré à du harcèlement sexuel.

Forme de la plainte

(2) Le plaignant présente par écrit et signe sa plainte, dans laquelle il détaille les allégations de harcèlement sexuel et nomme le défendeur.

Embauche d’un enquêteur

20.  Le dirigeant principal accuse réception par écrit de la plainte et retient les services d’un enquêteur chargé de faire enquête sur les faits ayant donné lieu aux allégations soulevées dans la plainte présentée en vertu de l’article 19.

Enquête juste et impartiale

21.  (1) L’enquêteur mène son enquête de manière juste et impartiale et en temps opportun.

Protocole

(2) L’enquêteur informe les participants du protocole qui sera suivi et de leur rôle dans le processus d’enquête.

Confidentialité

(3) L’enquête sur une plainte officielle est menée en toute confidentialité, dans le respect de la vie privée des députés impliqués et des témoins.

Rapport

22.  L’enquêteur présente au dirigeant principal un rapport qui comporte l’une des conclusions suivantes :

  • a) la preuve étaye les allégations voulant que le défendeur se soit livré à des actes qui constituent du harcèlement sexuel;
  • b) la preuve n’étaye pas les allégations de harcèlement sexuel;
  • c) la preuve n’étaye pas les allégations de harcèlement sexuel et la plainte était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Rapport préliminaire

23.  (1) Le dirigeant principal remet un exemplaire du rapport préliminaire au plaignant et au défendeur pour qu’ils l’examinent.

Commentaires

(2) Le plaignant et le défendeur présentent au dirigeant principal leurs commentaires par écrit au sujet du rapport préliminaire dans les quinze jours suivant la réception de celui-ci.

Instructions

(3) Le dirigeant principal transmet à l’enquêteur les commentaires reçus au titre du paragraphe (2) ainsi que ses observations à leur égard et lui donne des instructions pour la rédaction du rapport final d’enquête. 

Rapport final d’enquête

24.  (1) Le dirigeant principal remet un exemplaire du rapport final d’enquête au plaignant et au défendeur.

Mesures

(2) Le dirigeant principal informe le plaignant et le défendeur des diverses mesures pouvant être prises afin de donner suite aux conclusions du rapport final d’enquête.

Médiation

25.  À tout moment au cours de l’enquête, le plaignant et le défendeur peuvent convenir de suspendre l’enquête et de résoudre l’affaire par la médiation.

Décision

Renvoi au whip

Mesures supplémentaires

26.  (1) S’il est conclu dans le rapport final d’enquête sur la plainte officielle que les allégations de harcèlement sexuel sont fondées, le plaignant peut, dans les quinze jours suivant la réception du rapport final d’enquête, aviser le dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires.

Obligation d’informer le whip

(2) S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le dirigeant principal en informe par écrit le whip du défendeur et lui remet le rapport final d’enquête.

Plainte frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi

27.  (1) S’il est conclu dans le rapport final d’enquête sur la plainte officielle que cette dernière est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur peut, dans les quinze jours suivant la réception du rapport, aviser le dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires.

Obligation d’informer le whip

(2)  S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le dirigeant principal en informe par écrit le whip du plaignant et lui remet le rapport final d’enquête.

Proposition de mesures disciplinaires

28.   (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis visé aux paragraphes 26(2) ou 27(2), le whip concerné propose une mesure disciplinaire au dirigeant principal.

Obligation d’informer l’intéressé

(2) Le dirigeant principal informe les personnes suivantes de la mesure disciplinaire proposée :

  • a) s’il est conclu dans le rapport final d’enquête que les allégations de harcèlement sexuel sont fondées, le plaignant;
  • b) s’il est conclu dans le rapport final d’enquête que la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur.

Autres recours

(3) Si la mesure disciplinaire proposée par le whip en application du paragraphe (1) ne convient pas au plaignant ou au défendeur, selon le cas, ces derniers peuvent proposer au dirigeant principal une autre mesure disciplinaire.

Avis

(4) Le dirigeant principal avise le whip concerné de toute mesure disciplinaire proposée en vertu du paragraphe (3). 

Consensus

(5) Si la mesure disciplinaire proposée en application des paragraphes (2) ou (4) fait consensus, l’affaire est tenue pour résolue.

Mesure disciplinaire

(6) Une fois l’affaire tenue pour résolue, le whip concerné applique la mesure disciplinaire.

Renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

Demande au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

29.  (1) Si la mesure disciplinaire proposée conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) ne lui convient pas, le plaignant ou le défendeur peut soumettre l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Demande par le whip—consentement

(2) Aux fins du paragraphe (1), le whip du plaignant ou du défendeur, selon le cas, peut, avec le consentement de son député, soumettre l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Demande par écrit

(3) Le député ou le whip qui soumet l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre aux termes des paragraphes (1) ou (2) le fait par écrit et joint à sa demande une copie du rapport final d’enquête. 

Le président convoque une réunion à la suite d’une demande par écrit—Avis de quarante-huit heures

(4) Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande conformément au paragraphe (3), le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre prévoit la tenue d’une réunion dans les soixante jours qui suivent. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de cette réunion.

Huis clos

30.  (1) Les délibérations du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se tiennent à huis clos. Le Comité détermine si tout ou partie du rapport final d’enquête – ou un résumé de celui-ci – peut être utilisé pendant son étude.

Archives

(2) Le Comité conserve les témoignages et les documents, y compris la transcription des délibérations à huis clos, relatifs à l’étude pendant une période de cinq ans suivant la présentation de son rapport à la Chambre des communes en vertu de l’article 37 du présent code ou suivant la date à laquelle l’affaire est réputée retirée du Comité en vertu de l’article 32 ou 33 du présent code, selon le cas.

Destruction de documents

(3) À la fin de la période prévue au paragraphe (2), le Greffier de la Chambre fait détruire les témoignages et les documents relatifs à l’étude du Comité, y compris la transcription des délibérations à huis clos, sauf indication contraire du Comité.

Comparution des députés

31.  Le plaignant et le défendeur peuvent comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre relativement au rapport.

Retrait de l’affaire devant le comité

32.  Tant que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas fait rapport à la Chambre des communes en vertu de l’article 37, le député qui a soumis l’affaire au Comité peut aviser par écrit le président du Comité qu’il souhaite mettre un terme à l’étude.  L’affaire est alors réputée retirée du Comité.

Députés cesse ses fonctions parlementaires

33.  Si le plaignant ou le défendeur cesse ses fonctions parlementaires pendant l’étude du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, l’affaire est alors réputée retirée du Comité.

Motifs

34.  Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre motive ses conclusions et recommandations dans son rapport.

Rapport

35.  (1) Le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ne contient qu’un résumé du rapport final d’enquête; il protège l’anonymat des participants et respecte la vie privée du plaignant et des témoins.

Sanctions

36.  Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans son rapport, peut recommander l’application de sanctions appropriées et que la Chambre des communes est en droit d’imposer. Le rapport peut nommer le député faisant l’objet des sanctions.

Renvoi à la Chambre des communes

Rapport du comité—Brève explication permise

37.  Une fois l’étude terminée, le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présente le rapport à la Chambre des communes conformément au l’article 35(1) du Règlement.

Député peut s’adresser à la Chambre—Respect de la confidentialité

38.  Dans les dix jours de séance qui suivent la présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre, sous réserve que son intervention ne dépasse pas vingt minutes et qu’il respecte la confidentialité du processus de résolution et la vie privée des députés visés et des témoins.

Motion portant l'adoption d'un rapport

39.  (1) Une motion portant adoption du rapport que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a établi en vertu du présent code peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes, à condition que la période d’avis prévue à l’article 54(1) du Règlement soit respectée et que le député ait fait la déclaration visée à l’article 38 ou que dix jours de séance se soient écoulés depuis la présentation du rapport.

Débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité

(2) La motion proposée en vertu du paragraphe (1) est prise en considération durant au plus trois heures; après cette période, à moins qu’on en ait disposé auparavant, le Président interrompt les délibérations de la Chambre et met aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion, sans autre débat ni amendement. Pendant le débat sur la motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni plus de dix minutes; cependant, si le débat est ajourné ou interrompu :

  • a) la motion sera de nouveau étudiée lors d’une journée désignée par le Président, après consultation avec les leaders des partis reconnus, et, dans tous les cas, au plus tard le dixième jour de séance suivant l’ajournement ou l’interruption;
  • b) le débat sur la motion sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) et ne sera plus ajourné ni interrompu;
  • c) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion, sous réserve que si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion étudiée lors d’une journée désignée en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe, il sera réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement lors de cette séance.

Vote

(3) Si aucune motion proposée aux termes du présent article n’a fait l’objet d’une décision dans les trente jours de séance qui suivent la présentation du rapport à la Chambre, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période. Le Président, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion; toutefois, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander au Président de différer le vote à un autre moment désigné qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi.

Confidentialité

40.  Les déclarations faites à la Chambre des communes sur des affaires spécifiques liées au présent code doivent respecter la confidentialité du processus de résolution et la vie privée des députés concernés ainsi que des témoins.

Renvoi au comité

41.  À tout moment avant l’adoption du rapport, la Chambre peut le renvoyer au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour qu’il l’examine à nouveau.

Vacance

42.  Dans le cas où le plaignant ou le défendeur cesse ses fonctions parlementaires après la présentation à la Chambre du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, la motion portant adoption du rapport est réputée retirée et rayée du Feuilleton.

Effet d’une prorogation ou d’une dissolution

43.  À la suite d’une prorogation ou dissolution du Parlement, dans la mesure où le plaignant et le défendeur demeurent députés :

  • a) un des députés concernés, ou un whip avec le consentement de son député, peut resoumettre l’affaire par écrit au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, auquel cas la procédure prévue à l’article 29 s’applique;
  • b) le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, une fois saisi de l’affaire au titre de l’alinéa a), peut présenter à nouveau son rapport à la Chambre, à condition que la Chambre ne l’ait pas adopté lors de la session ou de la législature précédentes.

Suspension du processus de résolution

Sursis

44.  (1) Le dirigeant principal suspend sans délai le processus de résolution :

  • a) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale, auquel cas, après consultation du légiste et conseiller parlementaire, il en avise les autorités compétentes;
  • b)   s’il est constaté que l’acte visé par l’enquête fait l’objet soit d'une autre enquête visant à établir s’il constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale, soit d’une accusation.

Reprise du processus de résolution

(2) Le dirigeant principal ne peut poursuivre son enquête qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur l’accusation.

Confidentialité

Divulgation d’information

45.  Le dirigeant principal ne peut divulguer de renseignements personnels ou d’information sur le processus de résolution qu’en conformité avec les conditions de la résolution de la plainte; seul ce qui est nécessaire pour permettre au public de comprendre les circonstances et les conséquences de la résolution est divulgué.

Mesures contre un député

46.  Dans le cas où la Chambre des communes prend des mesures contre un député, elle ne peut divulguer des renseignements qu’en fonction de ce qui est nécessaire pour expliquer les conséquences des mesures prises à l’encontre du député.

Renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

47.  Si des renseignements confidentiels sont rendus publics en violation du présent code, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre prend toute mesure qu’il estime indiquée pour régler l’affaire.

Activités éducatives

Activités éducatives

48.  Le dirigeant principal organise des activités afin de renseigner les députés sur le présent code et la prévention du harcèlement sexuel.

Nouvelle législature

49.  Dès le début de chaque législature, le dirigeant principal informe les députés du contenu du présent code.

Dispositions diverses

Archives

50.  Le dirigeant principal garde les documents relatifs à aux allégations soulevées ou à la plainte officielle déposée au titre du présent code pendant les cinq ans suivant la résolution de l’affaire. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une accusation a été portée contre le défendeur au titre d’une loi fédérale et que les documents peuvent être pertinents.

Examen

51.  Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre procède à un examen du présent code au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

Règlement

52.  Le présent code fait partie du Règlement de la Chambre des communes.

ANNEXE

MODÈLE 1

Dans le cadre de la mission de la Chambre des communes qui consiste à créer un milieu favorisant l’excellence, je ……, député, m’engage à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. Je reconnais que notre mission consiste notamment à maintenir un milieu de travail où le harcèlement sexuel n’a pas sa place et que le harcèlement sexuel entre députés est strictement interdit. Je m’engage en outre à respecter le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel.