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CIMM Document pertinent de comité

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Le 30 septembre 2016

Monsieur Wrzesnewskyj,

Merci à nouveau de m’avoir invité à comparaître devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration le 18 juillet 2016. Lors de mes observations préliminaires, j’avais offert de vous écrire, à la suite de ma comparution, pour répondre à toute question technique liée aux populations vulnérables précises examinées dans le cadre de l’étude spéciale, par votre Comité, des « mesures d’immigration pour la protection des groupes vulnérables ». À ce titre, je vous présente l’information supplémentaire suivante concernant la situation des populations vulnérables visées par les opérations du HCR en Iraq et en Turquie. La présente lettre rend compte d’information portant sur les activités actuelles du HCR, mais n’a pas pour objet de compromettre toute activité actuelle ou future visant à protéger des populations vulnérables particulières ou à leur venir en aide. J’espère aussi répondre à certaines des préoccupations soulevées par des témoins ultérieurs concernant l’intervention menée relativement aux Yazidis déplacés de force.

Environ 1,5 million de personnes sur un total de 3,4 millions de personnes déplacées à l’intérieur de l’Iraq l’auraient été par suite des événements survenus au Mont Sinjar en août 2014, environ 1,4 million de personnes ayant fui la région du Kurdistan iraquien (KR-I). Le HCR participe à l’intervention humanitaire visant la population de personnes déplacées à l’intérieur de l’Iraq en offrant essentiellement une protection, des abris, des articles non alimentaires et en s’occupant de la gestion de camps. La situation qui prévaut actuellement dans de nombreuses régions du pays a donné lieu à de nouveaux mouvements de grande ampleur de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP), principalement pour sortir des territoires détenus par le groupe armé État islamique. En Iraq, la plupart des PDIP vivent parmi la société d’accueil et seulement 10 % sont hébergées dans des camps de PDIP.

Dans le KR-I, le HCR met aussi en oeuvre un programme de réinstallation des réfugiés à l’intention des réfugiés syriens. Les principaux pays de réinstallation des réfugiés sont les États-Unis, la Suède, le Royaume-Uni et l’Australie. Le traitement à l’intérieur du pays de la réinstallation de PDIP a été organisé par certains pays, en particulier les États-Unis, l’Allemagne et la France. Le HCR ne participe pas officiellement à cette activité, puisque, en général, le HCR appuie seulement la réinstallation de réfugiés qui sont par définition en dehors de leur pays d’origine, mais il apporte un soutien technique si on lui en fait la demande.

Si le Canada devait réinstaller des PDIP à partir du Nord de l’Iraq, nous demanderions que cette réinstallation ait lieu en sus et non aux dépens des places attribuées aux réfugiés ayant besoin de cette solution et nous vous encouragerions à fonder un tel programme sur la vulnérabilité et les besoins de protection et non exclusivement sur l’affiliation religieuse ou ethnique.

À la suite de ma comparution devant le Comité, certains des témoins ultérieurs ont formulé des commentaires sur les opérations liées aux PDIP du HCR en Iraq et sur ses opérations liées aux réfugiés dans les pays voisins, notamment en Turquie. L’une des questions faisant l’objet de malentendus concernait les retards éventuels liés à la production automatique de dates des rendez-vous pour la détermination du statut de réfugié du HCR en Turquie, rendez-vous susceptibles d’avoir lieu plusieurs années après que la date du rendez-vous est communiquée. En réalité, la période d’attente est habituellement plus courte puisqu’un certain nombre de facteurs externes influent sur l’arriéré du calendrier des rendez-vous. Ces facteurs sont liés au nombre de personnes qui ne se présentent pas à leur entrevue, au défaut également d’un certain nombre d’entre elles de s’être inscrites auprès des autorités turques ou au fait que certaines d’entre elles ne résident dans le lieu de résidence obligatoire assigné en Turquie.

En vertu de la loi turque, seule l’inscription auprès des autorités donne accès aux services de protection ou aux services essentiels en conférant aux intéressés le statut de demandeur de protection internationale. Les personnes qui font appel à la protection internationale conformément aux lois en matière d’asile et d’immigration ont accès à un éventail de droits en raison de leur statut de demandeurs de protection internationale, lesquels comportent l’accès à des soins de santé, à l’éducation, à des papiers d’identité, à un séjour légal et le droit au travail. Bien que la mise en oeuvre de telles dispositions législatives puisse être difficile à certains endroits pour un certain nombre de raisons, ces droits existent et sont exercés dans de nombreux cas.

Il importe aussi de souligner qu’en Turquie une procédure nationale s’appliquant à toutes les personnes qui s’inscrivent auprès des autorités est prévue. Le HCR procède à la détermination du statut de réfugié en vue de la réinstallation en se fondant sur la vulnérabilité criante et les besoins spéciaux tels qu’ils sont évalués par le personnel chargé de la protection et les partenaires. L’inscription auprès des autorités demeure encore là une condition préalable. Le HCR ne peut traiter les cas des personnes qui ne se sont pas inscrites auprès des autorités turques conformément à la loi nationale.

Le HCR en Turquie a introduit des méthodes de traitement diversifiées afin d’accélérer la détermination des faits et la prise de décision, en particulier pour les demandeurs d’asile iraquiens dont la majorité a manifestement besoin d’une protection. De plus, le HCR détermine les demandeurs qui sont vulnérables grâce à une vérification de la protection et il accorde la priorité aux demandeurs les plus vulnérables.

Les retards dans la détermination du statut de réfugié et dans les recommandations en vue de la réinstallation témoignent néanmoins de l’existence d’un défi plus important lié à la taille de la population globale de réfugiés et au nombre de places de réinstallation disponibles, reconnaissant que la réinstallation est une activité volontaire des États. En date de ce mois, il y a en Turquie 3 009 090 réfugiés (2 728 726 Syriens et 280 364 réfugiés d’autres nationalités, y compris iraquienne). Le HCR en Turquie a jusqu’ici cette année effectué des recommandations en vue de la réinstallation de 20 335 réfugiés dans divers pays.

En ce qui a trait à la situation particulière des Yazidis déplacés et de leur accès à des solutions de protection, un défi supplémentaire est lié au fait qu’une importante proportion de Yazidis résidant actuellement dans les provinces sud-orientales de la Turquie, ont été accueillis dans des camps municipaux et n’ont pas été disposés à s’inscrire auprès des autorités provinciales comme demandeurs de protection internationale. Comme je l’ai déjà mentionné, l’inscription auprès des autorités turques est une condition préalable au traitement des cas aux fins de la détermination du statut de réfugié et de la réinstallation ultérieure. Quant aux Yazidis déplacés à l’intérieur de l’Iraq, le HCR fournit une assistance technique à la mission de sélection en visite mais il ne procède pas à la réinstallation de ces personnes comme je l’ai déjà expliqué.

J’ai pris acte avec inquiétude du témoignage de certains témoins devant le Comité alléguant que du personnel du HCR faisait preuve de discrimination dans l’exercice de ses fonctions. Dans l’ensemble de ces programmes humanitaires, y compris la réinstallation, le HCR donne la priorité aux personnes les plus vulnérables et à risques, sans établir de distinctions fondées sur la nationalité, la race, le genre, les croyances religieuses, la classe ou les opinions politiques. Le fait de donner la priorité aux personnes vulnérables et exposées à des risques donne naturellement lieu à des programmes qui répondent aux besoins de protection et d’aide des victimes d’attaques et de mauvais traitements pour des motifs ethniques ou religieux.

Le HCR a un code de conduite auquel son personnel est tenu d’adhérer. La discrimination pour des motifs religieux ou autres constitue un abus de pouvoir qui est considéré comme une inconduite de la part du personnel des Nations Unies. Les personnes qui croient avoir fait l’objet de discrimination peuvent porter plainte auprès du Bureau de l’Inspecteur général du HCR, qui préserve la confidentialité de la personne présentant une plainte. Toute personne au fait d’une inconduite précise peut communiquer avec le Bureau de l’Inspecteur du HCR, inspector@unhcr.org.

J’espère que ces renseignements seront utiles au Comité dans son étude des mesures d’immigration pour la protection des groupes vulnérables. Si vous avez besoin d’autres éclaircissements sur ces questions ou sur toute autre affaire, mes collègues et moi sommes disposés à vous répondre.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

 

Michael Casasola
Agent de réinstallation