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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

42e législature, 1re Session
Réunion 60
mercredi 23 novembre 2016, 15 h 33 à 15 h 55
Présidence
L'hon. Wayne Easter, président (Libéral)

Chambre des communes
• Justin Vaive, greffier législatif
• Jean-Denis Kusion, greffier à la procédure
 
Bibliothèque du Parlement
• Dylan Gowans, analyste
Le Comité entreprend l'examen de questions concernant les travaux du Comité.

Steven MacKinnon donne avis de la motion suivante :

Que, en ce qui concerne le projet de loi S-4, Loi mettant en œuvre une convention et un arrangement en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et modifiant une loi relative à un accord semblable :

a) le Comité commence son étude de l’objet du projet de loi le lundi 5 décembre 2016, si le projet de loi ne lui a pas été renvoyé à ce moment-là;

b) le Comité invite des fonctionnaires du Ministère des Finances à comparaître durant une heure le lundi 5 décembre 2016, de 15 h 30 à 16 h 30, et qu’il invite des témoins à comparaître le lundi 5 décembre 2016, de 16 h 30 à 18 h 30, ainsi que le mardi 6 décembre 2016, de 15 h 30 à 17 h 30, si nécessaire;

c) les membres du Comité présentent leurs listes de témoins à la greffière en ordre de priorité, pour le mardi 29 novembre 2016 à midi, au plus tard;

d) si la Chambre renvoie le projet de loi S-4 au Comité pendant qu’il en étudie l’objet, tous les témoignages et les documents reçus en public en lien avec l’étude de l’objet du projet de loi S-4 soient réputés avoir été reçus par le Comité, dans le cadre de son étude législative du projet de loi;

e) les membres du Comité, de même que les députés qui ne font pas partie d’un caucus représenté au sein du Comité et les députés indépendants, soumettent leurs propositions d'amendements à la greffière du Comité au plus tard le jeudi 8 décembre 2016 à 17 heures;

f) le Comité procède à l’étude article par article du projet de loi S-4 au plus tard le lundi 12 décembre 2016 (à condition que le projet de loi soit renvoyé au Comité);

g) le président puisse limiter le débat sur chaque article à un maximum de cinq minutes par parti, par article;

h) si le Comité n’a pas terminé l’étude article par article du projet de loi S-4 avant 21 heures le lundi 12 décembre 2016, les amendements soumis au Comité et qui restent soient réputés proposés, que le président mette aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat, les articles et les propositions d'amendements qui restent, ainsi que toute question nécessaire pour disposer de l’étude article par article du projet de loi, ainsi que toute question nécessaire pour faire rapport du projet de loi à la Chambre, et que le président fasse rapport du projet de loi à la Chambre au plus tard le mardi 13 décembre 2016;

i) la greffière du Comité écrive immédiatement à chacun des députés qui ne font pas partie d’un caucus représenté au sein du Comité et à tout député indépendant afin de les aviser que le Comité entreprendra l’étude de la teneur du projet de loi, et de les inviter à rédiger et à présenter tout amendement proposé qu’ils aimeraient que le Comité examine pendant l’étude article par article du projet de loi. La greffière devrait également souligner tous les paramètres et les échéances mentionnés aux paragraphes a) à i) de cette motion.

Ministère des Finances
• Glenn Purves, directeur général, Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 17 novembre 2016, le Comité entreprend l'examen du projet de loi C-26, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'Impôt sur le revenu.

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

Le témoin répond aux questions.

Le président met en délibération l'article 1.

Du consentement unanime, les articles 1 à 21 inclusivement sont adoptés individuellement.

Article 22,

Scott Duvall propose, — Que le projet de loi C-26, à l'article 22, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 11, page 29, de ce qui suit :

« (2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, il peut être déduit :

a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels le cotisant était bénéficiaire d’une allocation familiale ou pouvait déduire un paiement en trop réputé aux termes de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et au cours desquels les gains du cotisant ouvrant droit à pension étaient inférieurs à la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension établie indépendamment du paragraphe (3), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

(i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au titre de la présente loi, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois»,

(ii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

b) du total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

(3) Lorsque le nombre des mois restant, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2), du nombre total de mois compris dans la période cotisable d’un cotisant excède cent vingt, il doit, dans le calcul des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension en conformité avec le paragraphe (1), être déduit :

a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal au moins élevé des deux chiffres obtenus respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii) :

(i) sous réserve du paragraphe (4), dix-sept pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

(ii) le nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt;

b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.

(4) Lorsqu’une déduction a été faite en application du paragraphe (3), le calcul de toute autre prestation qui utilise le même montant des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension est effectué au moyen du même pourcentage. »

b) par adjonction, après la ligne 25, page 29, de ce qui suit :

« (2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, il peut être déduit :

a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels le cotisant était bénéficiaire d’une allocation familiale ou pouvait déduire un paiement en trop réputé aux termes de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et au cours desquels les gains du cotisant ouvrant droit à pension étaient inférieurs à la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension établie indépendamment du paragraphe (3), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

(i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au titre de la présente loi, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois»,

(ii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

b) du total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

(3) Lorsque le nombre des mois restant, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2), du nombre total de mois compris dans la période cotisable d’un cotisant excède cent vingt, il doit, dans le calcul des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension en conformité avec le paragraphe (1), être déduit :

a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal au moins élevé des deux chiffres obtenus respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii) :

(i) sous réserve du paragraphe (4), dix-sept pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

(ii) le nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt;

b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.

(4) Lorsqu’une déduction a été faite en application du paragraphe (3), le calcul de toute autre prestation qui utilise le même montant des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension est effectué au moyen du même pourcentage. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu aux pages 767-768 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

L'article 22 est adopté avec dissidence.

L'article 23 est adopté avec dissidence.

Article 24,

Scott Duvall propose, — Que le projet de loi C-26, à l'article 24, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 5, page 30, de ce qui suit :

« (2) La première période cotisable supplémentaire d'un cotisant établie au paragraphe (1) ne comprend pas :

a) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable aux termes de la présente loi ou d'un régime provincial de pensions;

b) un mois au cours duquel le cotisant était bénéficiaire d’une allocation familiale ou pouvait déduire un paiement en trop réputé aux termes de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et au cours duquel ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année. »

b) par adjonction, après la ligne 15, page 30, de ce qui suit :

« (2) La deuxième période cotisable supplémentaire d'un cotisant établie au paragraphe (1) ne comprend pas :

a) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable aux termes de la présente loi ou d'un régime provincial de pensions;

b) un mois au cours duquel le cotisant était bénéficiaire d’une allocation familiale ou pouvait déduire un paiement en trop réputé aux termes de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et au cours duquel ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu aux pages 767-768 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

L'article 24 est adopté avec dissidence.

Du consentement unanime, les articles 25 à 69 inclusivement sont adoptés individuellement.

L'annexe est adoptée avec dissidence.

Le titre est adopté avec dissidence.

Le projet de loi est adopté avec dissidence.

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi à la Chambre.

Motion

Scott Duvall propose, — Que le Comité des finances présente à la Chambre un rapport recommandant au gouvernement d’amender le projet de loi C- 26, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu à l’étape du rapport afin d’y inclure des dispositions sur l’éducation des enfants et sur l’exclusion pour invalidité semblables à celles qui se trouvent dans le Régime de pensions du Canada.

Motion

Jennifer O'Connell propose, — Que le débat soit ajourné maintenant.

La motion est mise aux voix et adoptée, par un vote par appel nominal :

POUR : Raj Grewal, Steven MacKinnon, Jennifer O'Connell, Robert-Falcon Ouellette, Francesco Sorbara — 5;

CONTRE : Dan Albas, Gérard Deltell, Scott Duvall, Ron Liepert — 4.

À 15 h 55, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

La greffière du Comité,

Suzie Cadieux