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CHPC Rapport du Comité

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Projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 16 février 2021, votre Comité a étudié le projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois, et a convenu le vendredi 11 juin 2021, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 1

Que le projet de loi C-10, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 2, de ce qui suit :

« élément communautaire Participation de membres de la communauté à la production de contenu, dans la langue de leur choix, pour les médias communautaires, ainsi qu’à l’exploitation et à l’administration courantes de ces médias. (community element) »

Que le projet de loi C-10, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 2, de ce qui suit :

« contrôle À la définition de affilié, au sous-alinéa 9.1(1)i)(i) et à l’alinéa 9.1(1)m), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que »

Que le projet de loi C-10, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 2, de ce qui suit :

« peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples) »

Que le projet de loi C-10, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 2, de ce qui suit :

« (3.1) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière qui, à la fois :

a) respecte la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion;

b) soutient l’engagement du gouvernement du Canada de favoriser l’épanouissement des deux langues officielles ainsi que des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. »

Que le projet de loi C-10, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 2, de ce qui suit :

« (2.2) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :

a) la transmission d’émissions au public n’est pas l’activité principale de la personne, et la transmission d’émissions par Internet constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir de l’information ou des services à ses clients;

b) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une commission scolaire qui gère des écoles primaires ou secondaires, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;

c) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct. »

Article 2

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 2, de ce qui suit :

« a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, et des entreprises de radiodiffusion étrangères peuvent également fournir de la programmation aux Canadiens;

a.1) chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 3, de ce qui suit :

« (1.1) L’alinéa 3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord — et, éventuellement, quant à leurs besoins; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 11, page 3, de ce qui suit :

« (2) Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 3, de ce qui suit :

« (iii.2) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions originales en français,

(iii.3) favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts particuliers, en particulier que le français est une langue minoritaire au Canada et que l’anglais est une langue minoritaire au Québec, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de ces communautés et leur étant destinées,

(iii.4) soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone,

(iii.5) veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel, »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 3, de ce qui suit :

« (iii.2) servir les besoins et les intérêts des communautés de langue officielle en situation minoritaire en leur offrant des possibilités en vue de la production et de l’obtention d’une programmation en français ou en anglais, »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 33 à 37, page 3, de ce qui suit :

« f) les entreprises de radiodiffusion canadiennes sont tenues d’employer des ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de faire appel à celles-ci au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, la production et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

f.1) les entreprises étrangères en ligne sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes, et de contribuer fortement de façon équitable à la création, la production et la présentation de programmation canadienne selon les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 3, de ce qui suit :

« (3.1) L’alinéa 3(1)i) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) reconnaître et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, la production et la diffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones, »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 45 à 47, page 3, de ce qui suit :

« (4) Les sous-alinéas 3(1)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

(ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins des différents publics,

(4.1) L’alinéa 3(1)i) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit : »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 4, de ce qui suit :

« velles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« çais et en anglais doit être offerte à »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 4, de ce qui suit :

« treprises de radiodiffusion exploitées par des Au‐ »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 4, de ce qui suit :

« tochtones et d’éléments communautaires; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 4, de ce qui suit :

« q) les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation d’autres entreprises de radiodiffusion devraient à la fois :

(i) assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que du contenu canadien original, notamment le contenu de langue originale française, dans une proportion équitable,

(ii) offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 4, de ce qui suit :

« q) les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et s’assurer que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte; »

Article 3

L'article 3 est supprimé.

Article 4

Que le projet de loi C-10, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 5, de ce qui suit :

« langue, notamment le contexte minoritaire du français et des langues autochtones en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts particuliers des communautés de langue officielle en situation minoritaire; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 13, page 5, de ce qui suit :

« a.1) tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, de leur contribution à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

a.2) exiger que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources humaines – créatrices et autres – canadiennes pour la création, la production et la présentation de leur programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 5, de ce qui suit :

« (1.1) L’alinéa 5(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, y compris celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire, de même qu’en langues autochtones; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 5, de ce qui suit :

« (3.1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.1 Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuie leur développement.

5.2 (1) Le Conseil consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.

(2) Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit :

a) recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;

b) proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;

c) obtenir l’opinion des communautés consultées concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;

d) fournir aux communautés consultées tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;

e) considérer, avec ouverture et sérieux, l’opinion des communautés consultées;

f) être disposé à modifier les politiques, décisions ou initiatives;

g) fournir une rétroaction aux communautés consultées, tant au cours du processus de consultations qu’après la prise d’une décision. »

Nouvel article 4.1

Que le projet de loi C-10 soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 5, du nouvel article suivant :

« 4.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 Il est entendu que les décrets prévus à l’article 7 peuvent être pris relativement aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2) ou aux règlements pris en vertu des paragraphes 10(1) ou 11.1(1). »

Article 6

Que le projet de loi C-10, à l’article 6, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 23 et 24, page 6, de ce qui suit :

« vertu de l’article 9.1, dont il estime l’exécution sans conséquence importante sur la mise en œuvre de »

b) par adjonction, après la ligne 25, page 6, de ce qui suit :

« (5) Le Conseil réexamine l’ordonnance d’exemption s’il estime que son exécution a une conséquence importante sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. »

Article 7

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 6, de ce qui suit :

« a.1) la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions de langue originale française, notamment des émissions de première diffusion; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 39, page 6, de ce qui suit :

« b) la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 12 et 13, page 7, de ce qui suit :

« d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation, fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

e.1) l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne d’offrir certains services de programmation, fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine; »

b) par adjonction, après la ligne 14, page 8, de ce qui suit :

« (6) L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)e.1) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.

(7) Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre de ceux-ci. »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 7, de ce qui suit :

« e.1) les dépenses à effectuer par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion aux fins prévues au paragraphe 11.1(1); »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 7, de ce qui suit :

« h.1) toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion canadienne, qui n’est pas une entreprise en ligne, exploitée aux termes d’une licence; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 26, page 7, de ce qui suit :

« par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :

(i) la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants, »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 28, page 7, de ce qui suit :

« i.1) la découvrabilité des créateurs canadiens d’émissions, en ce qui a trait aux entreprises en ligne fournissant un service de média social; »

b) par adjonction, après la ligne 8, page 8, de ce qui suit :

« (3.1) Les ordonnances prises en vertu du présent article — à l’exception de celles prises en vertu des alinéas (1)e.2), i.1) ou j) — ne s’appliquent pas relativement aux émissions téléversées vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service — autre que le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux — en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs.

(3.2) Il est entendu que l’interprétation et l’application de l’alinéa (1)i.1) doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne. »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 7, de ce qui suit :

« k) la proportion des émissions qui doivent être de langue originale française, en s’assurant que ces émissions représentent une proportion importante des émissions canadiennes;

l) la proportion des émissions qui doit être consacrée à des genres particuliers, afin d’assurer la diversité de la programmation;

m) le maintien de la propriété et du contrôle canadiens par les entreprises de radiodiffusion. »

Que le projet de loi C-10, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 8, de ce qui suit :

« 9.2 L’entreprise en ligne offrant un service de média social est réputée ne pas exercer un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service ou son affilié, ou l’agent ou le mandataire de l’un d’eux. »

Article 8

Que le projet de loi C-10, à l’article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 24, page 8, de ce qui suit :

« (3) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi, en tenant compte notamment des éléments suivants :

(i) si les Canadiens détiennent et contrôlent les droits de propriété intellectuelle des émissions canadiennes à des fins d’exploitation et conservent une partie importante et équitable de la valeur de ceux-ci,

(ii) si les postes de création clés sont principalement occupés par des Canadiens,

(iii) si le contenu et l’expression artistiques et culturels canadiens sont soutenus,

(iv) si, pour l’application du sous-alinéa (i), les entreprises en ligne et les entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec :

(A) des producteurs canadiens indépendants,

(B) un radiodiffuseur canadien qui produit son propre contenu,

(C) un producteur affilié à un radiodiffuseur canadien,

(v) toute autre question, selon les instructions du gouverneur en conseil; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 9, de ce qui suit :

« h.1) concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir; »

Que le projet de loi C-10, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 10, de ce qui suit :

« Les règlements pris en vertu du présent article — à l’exception de ceux pris en vertu des alinéas (1)i) ou j) — ne s’appliquent pas relativement aux émissions téléversées vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social, par un utilisateur du service — autre que le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux — en vue de leur transmission sur Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs. »

Article 9

Que le projet de loi C-10, à l’article 9, soit modifié par substitution, aux lignes 19 et 20, page 11, de ce qui suit :

« ment à une entreprise de radiodiffusion sont »

Article 10

Que le projet de loi C-10, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 12, de ce qui suit :

« suelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entre‐ »

Que le projet de loi C-10, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 12, de ce qui suit :

« (1.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses allouée aux émissions canadiennes originales en langue française. »

Nouvel article 12.1

Que le projet de loi C-10 soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 13, du nouvel article suivant :

« 12.1 (1) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1. »

Nouvel article 13.1

Que le projet de loi C-10 soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 14, du nouvel article suivant :

« 13.1 La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 22(1), de ce qui suit :

(1.1) Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence à l’égard d’une entreprise de radiodiffusion — y compris une entreprise qui distribue de la programmation étrangère — dont des ressortissants ont été sanctionnés en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus tant que des sanctions demeurent en vigueur. »

Article 21

Que le projet de loi C-10, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 19, de ce qui suit :

« 34.01 (1) Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1 et de publier, sur Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.

(2) Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent. »

Article 23

Que le projet de loi C-10, à l’article 23, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 7, page 20, de ce qui suit :

« a.1) contrevient à l’obligation de négocier de bonne foi prévue au paragraphe 9.1(6); »

b) par substitution, à la ligne 8, page 24, de ce qui suit :

« tion, sauf de celle visée aux alinéas 34.4(1)a.1) ou f), s’il prouve »

Que le projet de loi C-10, à l’article 23, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 27, de ce qui suit :

« a.1) prévoyant l’augmentation des montants des pénalités prévues au paragraphe 34.5(1); »

Article 33

Que le projet de loi C-10, à l’article 33, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 34, page 33, de ce qui suit :

« Il est entendu que cette expression ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. »

Nouvel article 33.1

Que le projet de loi C-10 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 33, du nouvel article suivant :

« 33.1 Le paragraphe 30.9(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Il est entendu que cette expression exclut l’entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe 2(1). »

Nouvel article 46.1

Que le projet de loi C-10 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 38, du nouvel article suivant :

« 46.1 (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

(2) Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-10, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 24 à 44) est déposé.