Passer au contenu
Début du contenu

ENVI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Procès-verbal

44e législature, 1re session
Réunion 44
Le mardi 13 décembre 2022, 15 h 33 à 17 h 29
Webdiffusion
Présidence
Francis Scarpaleggia, président (Libéral)

• Leslyn Lewis remplace Gérard Deltell (Conservateur)
• Karen Vecchio remplace Damien C. Kurek (Conservateur)
Chambre des communes
• Michael MacPherson, greffier législatif
 
Bibliothèque du Parlement
• Alison Clegg, analyste
• Sarah Yakobowski, analyste
Ministère de la Santé
• Greg Carreau, directeur général, Direction de la sécurité des milieux
Ministère de l'Environnement
• John Moffet, sous-ministre adjoint, Direction générale de la protection de l'environnement
• Laura Farquharson, directrice générale, Affaires législatives et réglementaires, Direction générale de la protection de l'environnement
• Jacqueline Gonçalves, directrice générale, Sciences et évaluation des risques, Direction générale des sciences et de la technologie
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 3 novembre 2022, le Comité reprend l'examen du projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

Les témoins répondent aux questions.

Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 3 du projet de loi.

Laurel Collins propose, — Que le projet de loi S-5, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 17 et 18, page 3, de ce qui suit :

« des substances afin de remplacer ou de réduire l’utilisation des animaux; »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.

L'article 3 modifié est adopté avec dissidence.

Article 4,

Conformément à l'ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, présenté par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-5, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 3, de ce qui suit :

« effet cumulatif Effet biologique de l'exposition globale d'un récepteur humain ou environnemental à toutes les substances ayant un mécanisme, un mode d'action ou un effet commun ou ciblant un même tissu. (cumulative effect)

exposition globale Exposition à une substance donnée, toutes sources et voies d'exposition confondues. (aggregate exposure) »

Il s'élève un débat.

Laurel Collins propose, — Que l’amendement soit modifié par suppression des mots « effet cumulatif Effet biologique de l'exposition globale d'un récepteur humain ou environnemental à toutes les substances ayant un mécanisme, un mode d'action ou un effet commun ou ciblant un même tissu. (cumulative effect) »

Après débat, le sous-amendement de Laurel Collins est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins — 1;

CONTRE : Bob Benzen, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Leslyn Lewis, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 10.

Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Bob Benzen, Damien C. Kurek, Leslyn Lewis, Greg McLean, Monique Pauzé — 5;

CONTRE : Laurel Collins, Terry Duguid, Lloyd Longfield, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 6.

Patrick Weiler propose, — Que le projet de loi S-5, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 3, de ce qui suit :

« environnement sain Environnement qui est propre, sain et durable. (healthy environment) »

Après débat, l'amendement de Patrick Weiler est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Terry Duguid, Lloyd Longfield, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 7;

CONTRE : Bob Benzen, Damien C. Kurek, Leslyn Lewis, Greg McLean — 4.

Monique Pauzé propose, — Que le projet de loi S-5, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 3, de ce qui suit :

« principe de précaution Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, selon lequel, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle) »

Il s'élève un débat.

À 16 h 16, la réunion est suspendue.

À 16 h 20, la réunion reprend.

Après débat, l'amendement de Monique Pauzé est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Bob Benzen, Terry Duguid, Leslyn Lewis, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Karen Vecchio, Patrick Weiler — 10;

CONTRE : Laurel Collins — 1.

Conformément à l'ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, présenté par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-5, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 3, de ce qui suit :

« (3) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sont entre autres considérés comme un groupe visé par la définition de population vulnérable :

a) les particuliers de moins de dix-huit ans;

b) les femmes, y compris les femmes enceintes;

c) les aînés;

d) les Autochtones;

e) les particuliers ayant un problème de santé;

f) les travailleurs qui utilisent ou manipulent des substances ou substances toxiques, ou qui y sont exposés;

g) les particuliers qui courent un risque disproportionné d'exposition à une substance ou substance toxique en raison de leur statut socioéconomique, de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur genre, de leur âge ou de leur situation géographique. »

Il s'élève un débat.

Laurel Collins propose, — Que l’amendement soit modifié par adjonction, après le mot « vulnérable », des mots « , sans s’y limiter : ».

Après débat, du consentement unanime, le sous-amendement est retiré.

Laurel Collins propose, — Que l’amendement soit modifié par substitution, aux mots « Sont entre autres », des mots « Peuvent être ».

Après débat, le sous-amendement de Laurel Collins est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Leslyn Lewis — 2;

CONTRE : Bob Benzen, Terry Duguid, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Karen Vecchio, Patrick Weiler — 9.

L'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins — 1;

CONTRE : Bob Benzen, Terry Duguid, Leslyn Lewis, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Karen Vecchio, Patrick Weiler — 10.

Conformément à l'ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, présenté par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-5, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 3, de ce qui suit :

« (3) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente loi :

a) le principe de l’équité intergénérationnelle est le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs, y compris en ce qui a trait à la protection de leur santé et de celle de l'environnement;

b) le principe de non-régression est le principe selon lequel les décisions prises sous le régime de la présente loi à l'égard des substances toxiques ne doivent aucunement affaiblir la protection de l'environnement ou de la santé humaine prévue dans la présente loi;

c) le principe du pollueur-payeur est le principe selon lequel toute personne qui fabrique, importe, transforme, utilise ou rejette une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 est contrainte de remédier à l'atteinte qu'elle a causée — directement ou indirectement — à l'environnement ou à la santé humaine, notamment en payant des dommages-intérêts calculés en fonction de l'ampleur de l'atteinte causée et de la mesure dans laquelle les normes généralement acceptables en matière de protection environnementale ont été enfreintes. »

L'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :

POUR : Laurel Collins, Monique Pauzé — 2;

CONTRE : Bob Benzen, Terry Duguid, Leslyn Lewis, Lloyd Longfield, Greg McLean, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Karen Vecchio, Patrick Weiler — 9.

L'article 4 modifié est adopté avec dissidence.

À 16 h 52, la réunion est suspendue.

À 16 h 58, la réunion reprend.

Du consentement unanime, l'article 5 est réservé.

Article 5.1,

Terry Duguid propose, — Que le projet de loi S-5, à l'article 5.1, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 25, page 4, et se terminant à la ligne 3, page 5, de ce qui suit :

5.1 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du Registre

13 (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que les ministres, ou l’un ou l’autre, publient ou mettent à la disposition du public en vertu de la présente loi et, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

b) par substitution, à la ligne 8, page 5, de ce qui suit :

forme électronique, consultable

Après débat, l'amendement de Terry Duguid est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Bob Benzen, Laurel Collins, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Leslyn Lewis, Lloyd Longfield, Greg McLean, Monique Pauzé, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 11;

CONTRE : — 0.

L'article 5.1 modifié est adopté avec dissidence.

L'article 6 est adopté avec dissidence.

Nouvel article 6.1,

Conformément à l'ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, présenté par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-5 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, du nouvel article suivant :

« 6.1 L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22 (1) Tout particulier peut intenter une action en protection de l'environnement devant la Cour fédérale contre :

a) le gouvernement du Canada au motif, selon le cas :

(i) qu'il n'a pas protégé le droit à un environnement sain relativement aux questions visées par la présente loi,

(ii) qu'il n'a pas exercé les attributions nécessaires à l'application de la présente loi,

(iii) qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation à titre de gardien de l'environnement,

(iv) qu'il a autorisé, ou n'a pas empêché, l'exercice d'une activité qui cause ou est susceptible de causer une atteinte à l'environnement;

b) toute personne qui, en contravention d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements, a causé ou est susceptible de causer une atteinte à l'environnement.

(2) Le particulier qui entend intenter une action en protection de l'environnement donne avis de son intention au ministre et à tout futur défendeur au moins soixante jours avant la date à laquelle il entend signifier le document introductif d'instance au défendeur.

(3) Toute action intentée sur le fondement de l'alinéa (1)b) est suspendue si le procureur général du Canada a intenté une procédure contre le défendeur sur le même fondement.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'action se poursuit si l'activité qui cause ou qui est susceptible de causer l'atteinte à l'environnement est autorisée sous le régime d'une loi fédérale.

(5) L'action est renvoyée en médiation pour une période de trente jours suivant le début de la procédure. Cette période peut être prolongée par accord des parties.

22.1 Malgré les dispositions de toute autre loi fédérale prévoyant des mesures de redressement, le tribunal peut rendre :

a) un jugement déclaratoire à l'encontre du défendeur;

b) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, à son avis, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;

c) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, à son avis, pourrait empêcher la continuation de l’infraction;

d) une ordonnance de suspension ou d'annulation des permis ou autres autorisations délivrés au défendeur sous le régime de la présente loi;

e) une ordonnance enjoignant au défendeur, selon le cas :

(i) d'assainir, de rétablir ou de remettre en état l'environnement atteint ou de verser une somme, selon les modalités prescrites, pour l'assainissement, le rétablissement ou la remise en état,

(ii) de verser une somme, selon les modalités prescrites, pour la protection ou la valorisation de l'environnement,

(iii) de prendre les mesures préventives qu'il précise;

f) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de lui faire rapport sur l’état des négociations dans le délai qu'il fixe;

g) une ordonnance enjoignant au ministre de se conformer ou de surveiller la conformité aux conditions de toute ordonnance rendue;

h) une ordonnance liée à toute autre mesure de redressement qu'il juge appropriée.

22.2 Dans toute action en protection de l'environnement, lorsque le demandeur a démontré qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve admissibles selon lesquels une atteinte à l'environnement a été causée ou est susceptible d'être causée, il incombe au défendeur d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les actes ou omissions n'ont pas causé ou ne sont pas susceptibles de causer une atteinte à l'environnement.

22.3 Le fait que l'activité visée par l'action soit autorisée sous le régime d'une loi fédérale ne constitue pas un moyen de défense, à moins que le défendeur établisse, selon la prépondérance des probabilités, que :

a) d'une part, l'atteinte à l'environnement était une conséquence inévitable de l'activité;

b) d'autre part, il n'existe aucune mesure raisonnable qui aurait permis au défendeur d'éviter l'activité.

22.4 Le tribunal peut, sur demande du défendeur, rejeter l'action en protection de l'environnement s'il est convaincu qu'elle est futile ou vexatoire ou qu'elle équivaut à du harcèlement, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable de succès ou qu'une autre action a été intentée à l'égard des mêmes faits.

22.5 (1) Le tribunal peut, à la demande du demandeur, rendre une ordonnance provisoire exigeant :

a) soit la protection de l'aspect de l'environnement visé par l'action lorsqu'il est d'avis qu'il existe un risque d'atteinte à cet aspect;

b) soit l'avancement de fonds pour permettre que soient assumés les frais de justice s'il estime que l'intérêt public le justifie.

(2) Le tribunal ne peut rejeter la demande d'ordonnance visée au paragraphe (1) du seul fait que le demandeur est incapable de prendre l'engagement de payer les frais de justice ou de verser des dommages-intérêts si l'action est rejetée.

(3) Le tribunal ne peut exiger du demandeur qu'il fournisse une somme de plus de 1000 $ à l'égard d'un engagement de payer des frais de justice ou de verser des dommages-intérêts.

22.6 En cas de rejet de l'action, le demandeur n'est responsable des frais de justice que dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) le tribunal conclut qu'il ne s'agit pas d'une cause type et que la cause ne soulève pas de nouveau point de droit;

b) l'action est futile ou vexatoire ou elle équivaut à du harcèlement.

22.7 (1) Malgré le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, le contrôle judiciaire de toute décision du ministre au titre de la présente loi peut être demandé par quiconque n'est pas directement touché par l'objet de la demande. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.

Conformément à l'ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, présenté par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-5 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, du nouvel article suivant :

« 6.1 Les articles 29 à 33 de la même loi sont abrogés. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 771 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.

Conformément à l'ordre adopté par le Comité le mardi 14 décembre 2021, l’amendement ci-après, présenté par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi S-5 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, du nouvel article suivant :

« 6.1 L'article 38 de la même loi est abrogé. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 771 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.

Laurel Collins propose, — Que le projet de loi S-5 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, des nouveaux articles suivants :

« 6.1 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte à l’environnement.

6.2 L'article 29 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29 The offence alleged in an environmental protection action and the resulting harm are to be proved on a balance of probabilities. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 771 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.

Sur quoi, Laurel Collins en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est maintenue par un vote par appel nominal :

POUR : Bob Benzen, Terry Duguid, Damien C. Kurek, Leslyn Lewis, Lloyd Longfield, Greg McLean, Leah Taylor Roy, Joanne Thompson, Patrick Weiler — 9;

CONTRE : Laurel Collins, Monique Pauzé — 2.

Sur motion de Terry Duguid, il est convenu, — Que le Comité s’ajourne maintenant.

À 17 h 29, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Alexandre Longpré